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Rapport définitif - Rapport No. 381, Mars 2017

Cas no 2997 (Argentine) - Date de la plainte: 25-JUIN -12 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes font état de licenciements antisyndicaux, de suspensions de travailleurs aux motifs de leur affiliation au Syndicat de l’électricité et de l’énergie Zárate-CTA, et de leur participation à des actions collectives, ainsi que de l’agression physique commise contre un syndicaliste et de menaces de mort à l’encontre d’un affilié

  1. 113. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2013 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 370e rapport, paragr. 114 à 129, approuvé par le Conseil d’administration à sa 319e session (octobre 2013).]
  2. 114. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans des communications envoyées en mars et septembre 2014, et en octobre 2015.
  3. 115. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 116. Lors de son dernier examen du cas, en octobre 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 370e rapport, paragr. 129]:
    • a) En ce qui concerne le licenciement présumé de MM. Christian Altamirano et Roberto Funes au motif de leur affiliation au SLFZ-CTA, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires en cours.
    • b) S’agissant des allégations de suspensions pendant deux ou trois jours de tous les travailleurs affiliés au SLFZ-CTA au motif qu’ils avaient participé à des mesures d’action directe pour protester contre les licenciements des travailleurs affiliés au SLFZ-CTA, le comité, afin de pouvoir analyser ces allégations en disposant de tous les éléments d’information, prie le gouvernement de l’informer sans délai des résultats des enquêtes menées par l’autorité administrative de la province de Buenos Aires, et des décisions éventuellement prises à ce sujet.
    • c) Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle, le 8 juin 2012, le syndicaliste Ricardo Rossi a été agressé physiquement dans l’entreprise (il a subi une triple fracture de la mâchoire et d’autres lésions) et selon laquelle l’affilié au syndicat M. Oscar Martínez, qui avait porté secours à M. Rossi, a été menacé de mort, le comité regrette profondément ces actes de violence et s’attend à ce que les plaintes au pénal dont le gouvernement fait mention donnent lieu à la réalisation sans délai d’enquêtes qui permettent d’établir les responsabilités, de poursuivre et de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles les salaires du syndicaliste M. Rossi ne lui sont plus payés depuis le jour de son agression (selon les organisations plaignantes, l’autorité judiciaire a ordonné le paiement de ses salaires mais l’entreprise ne tient pas compte de cette décision), le comité prie instamment le gouvernement de veiller au respect de la décision en vertu de laquelle aurait été ordonné le paiement des salaires dus à M. Rossi et de le tenir informé sans délai de toute mesure prise à cet égard.
    • e) A propos des allégations selon lesquelles, le 9 août 2012, avait été entamé le dialogue entre l’entreprise et le SLFZ-CTA pour une durée de soixante jours pendant lequel il était prévu notamment de suspendre les effets des licenciements, et selon lesquelles l’entreprise n’a pas tenu ses engagements, le comité prie le gouvernement de l’informer sans délai des résultats des enquêtes menées par l’autorité administrative provinciale, et des décisions éventuellement prises à ce sujet. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le dialogue entre les parties et parvenir ainsi à des relations professionnelles harmonieuses.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 117. Dans des communications envoyées en mars et septembre 2014, et en octobre 2015, le gouvernement apporte les informations complémentaires ci-après.
  2. 118. En ce qui concerne le licenciement présumé de MM. Christian Altamirano et Roberto Funes au motif de leur affiliation au SLFZ-CTA, ainsi que les allégations de suspensions pendant deux ou trois jours de tous les travailleurs affiliés au SLFZ-CTA au motif qu’ils avaient participé à des mesures d’action directe pour protester contre les licenciements des travailleurs affiliés au SLFZ-CTA, le gouvernement indique que le SLFZ-CTA et l’entreprise d’électricité sont parvenus à un accord général et que des accords individuels ont également été conclus entre l’entreprise et les travailleurs affiliés, y compris MM. Altamirano et Martínez. Après conclusion de ces accords, le gouvernement estime que le conflit a été résolu.
  3. 119. Pour ce qui des allégations selon lesquelles M. Ricardo Rossi aurait subi des lésions et n’aurait plus perçu de salaires depuis le jour de son agression, le gouvernement indique que ledit travailleur n’aurait pas conclu d’accord avec l’entreprise, mais que la chambre no 1 du Tribunal correctionnel de Campana a rendu une décision condamnant les personnes accusées d’avoir commis cette agression.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 120. Le comité rappelle que ce cas porte sur des allégations faisant état de licenciements antisyndicaux, de suspensions de travailleurs aux motifs de leur affiliation au Syndicat de l’électricité et de l’énergie Zárate-CTA, et de leur participation à des actions collectives, ainsi que de l’agression physique commise contre un syndicaliste et de menaces de mort à l’encontre d’un affilié.
  2. 121. En ce qui concerne le licenciement présumé de MM. Christian Altamirano et Roberto Funes au motif de leur affiliation au SLFZ-CTA, ainsi que les allégations de suspensions pendant deux ou trois jours de tous les travailleurs affiliés au SLFZ-CTA au motif qu’ils avaient participé à des mesures d’action directe pour protester contre les licenciements des travailleurs affiliés au SLFZ-CTA, le comité note que, selon le gouvernement, des accords auraient été conclus entre le syndicat et l’entreprise, et entre cette dernière et les travailleurs affiliés, et que, après conclusion de ces accords, le conflit serait résolu.
  3. 122. S’agissant des allégations d’agressions dont aurait été victime M. Rossi (dans le cadre desquelles il est également fait état de menaces de mort à l’encontre de M. Martínez, qui avait porté secours à M. Rossi et avec qui l’entreprise serait ensuite parvenue à un accord), le comité note que, selon le gouvernement, la chambre no 1 du Tribunal correctionnel de Campana a rendu une décision condamnant les personnes accusées d’avoir commis cette agression. Le comité s’attend à ce que cette décision permette d’élucider les différentes allégations présentées.
  4. 123. Pour ce qui est du non-paiement des salaires de M. Rossi depuis le jour de l’agression, le comité observe que le gouvernement indique uniquement qu’aucun accord n’aurait été conclu entre l’entreprise et le syndicaliste. Le comité rappelle que lors de son dernier examen du cas, il avait pris note que, selon les organisations plaignantes, l’autorité judiciaire avait ordonné le versement des salaires dudit syndicaliste, mais que l’entreprise ne tenait pas compte de cette décision. Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir l’application de la décision relative au paiement des salaires non perçus par M. Rossi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 124. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir l’application de la décision relative au paiement des salaires non perçus par M. Rossi.
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