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Rapport définitif - Rapport No. 381, Mars 2017

Cas no 3092 (Colombie) - Date de la plainte: 05-JUIN -14 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce le caractère antisyndical du licenciement d’une ancienne dirigeante syndicale, membre du Syndicat des employés du secteur bancaire (ADEBAN)

  1. 309. La plainte figure dans une communication du 5 juin 2014 de la Confédération générale du travail (CGT).
  2. 310. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 6 février et du 20 octobre 2015.
  3. 311. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 312. Dans sa communication en date du 5 juin 2014, l’organisation plaignante dénonce le caractère antisyndical du licenciement d’une ancienne dirigeante syndicale, membre du Syndicat des employés du secteur bancaire (ADEBAN), par l’entreprise CORPBANCA SA (ci-après la banque). Comme indiqué par l’organisation plaignante, Mme González Díaz a été licenciée sans motif valable à la suite de sa nomination au bureau de l’ADEBAN et une fois écoulé le délai de six mois pendant lequel les personnes cessant de faire partie des organes de direction d’un syndicat sont protégées, conformément aux dispositions des articles 405 et suivants du Code du travail de la Colombie. L’organisation plaignante allègue que le licenciement de Mme González Díaz vise à affaiblir le syndicat et à décourager les personnes qui souhaiteraient intégrer ses organes de direction.
  2. 313. L’organisation plaignante indique que Mme González Díaz a introduit une demande de réintégration en vertu de l’immunité syndicale auprès d’un tribunal ordinaire qui allègue que: i) Mme González Díaz a été engagée par la banque en tant que conseillère le 16 juin 2008; ii) en mars 2013, elle a adhéré au syndicat et, le 10 avril de cette même année, elle a été nommée secrétaire de son bureau; iii) le 13 septembre 2013, un nouveau bureau a été élu, ce qui a été notifié par écrit à la banque le 16 septembre et au gouvernement le 19 septembre; iv) le ministère a pour sa part informé la banque de la composition du nouveau bureau du syndicat en date du 26 septembre 2013, date à partir de laquelle commence à courir le délai de six mois d’immunité syndicale; et v) la banque a mis fin à son contrat de travail le 19 mars 2014, date à laquelle Mme González Díaz jouissait encore de l’immunité syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 314. Dans ses communications datées du 6 février et du 20 octobre 2015, le gouvernement a transmis les observations de la société CORPBANCA SA ainsi que les siennes, selon lesquelles: i) en date du 28 juillet 2014, la chambre nº 15 du Tribunal du travail de Bogota a rejeté la demande de réintégration en vertu de l’immunité syndicale de Mme González Díaz, considérant que, à la date de cessation de la relation de travail, la demanderesse n’était pas couverte par l’immunité syndicale, puisque le délai de six mois pendant lequel les dirigeants syndicaux quittant leurs fonctions sont protégés était écoulé; ii) cette décision a été confirmée en appel par la chambre du travail du Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogota, le 25 août 2014, en vertu de quoi le jugement prononcé par le tribunal de première instance est définitif; iii) bien que la loi colombienne permette que l’employeur mette fin à un contrat de travail de façon unilatérale et sans motif valable en indemnisant le travailleur, dans le cas de Mme González Díaz, la décision de mettre fin à son contrat n’a pas été prise par caprice, mais dans le cadre d’une procédure de restructuration que la banque a dû engager par suite de sa fusion avec une autre banque, donnant lieu à 10 licenciements pour des motifs valables, 43 licenciements sans motif valable, 28 résiliations de contrat de commun accord et 239 démissions; iv) le secteur dans lequel Mme González Díaz était en poste est passé de 12 employés en 2013 à 10 en 2014, et les personnes qui y ont conservé leur emploi ont changé de poste et de fonctions; v) il n’a été prouvé à aucun moment qu’il ait été mis fin au contrat de l’employée parce que celle-ci était affiliée à un syndicat ou parce qu’elle avait fait partie du bureau de ce syndicat; et vi) plus de 14 syndicats sont représentés au sein de l’entreprise, et la convention collective de travail que celle-ci a signée avec les syndicats UNEB-ACEB et ADEBAN couvre 1 742 employés, soit 53 pour cent des travailleurs de la banque, et a été en vigueur du 1er septembre 2013 jusqu’au 31 août 2015.
  2. 315. Dans sa communication du 20 octobre 2015, le gouvernement joint un certificat de la chambre de commerce qui atteste de la fusion des deux banques, établie aux termes de l’acte notarié nº 1527 du 1er juin 2014. Le gouvernement transmet également une copie de l’arrêt prononcé en deuxième instance par la chambre du travail du Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogota le 25 août 2014, d’où il découle que: i) la protection dont jouissait Mme González Díaz aurait pris fin le 16 mars 2014, à savoir six mois après la notification à l’entreprise de la nomination d’un nouveau bureau et, de ce fait, l’entreprise n’était pas tenue de demander une autorisation judiciaire pour mettre fin au contrat de travail le 19 mars 2014; ii) conformément à l’arrêt C-4468 de la Cour constitutionnelle, les changements apportés à la composition du bureau d’un syndicat prennent effet à partir du moment où le syndicat notifie ces changements par écrit à l’inspecteur du travail et à l’entreprise et, sachant qu’en général ces deux notifications ne se font pas simultanément, on considère que la protection au titre de l’immunité syndicale s’applique à partir de la date de la première notification, à savoir, dans le cas présent, celle de la notification à l’employeur, du 16 septembre 2013; et iii) en conséquence, le jugement rendu en première instance par la chambre nº 15 du Tribunal du travail de Bogota le 28 juillet 2014 qui acquitte l’entreprise est confirmé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 316. Le comité observe que, dans le cas présent, l’organisation plaignante dénonce le caractère antisyndical du licenciement d’une ancienne dirigeante syndicale, membre du Syndicat des employés du secteur bancaire (ADEBAN), par la banque. D’après l’organisation plaignante, Mme González Díaz a été licenciée sans motif valable une fois écoulé le délai de six mois pendant lequel les personnes cessant de faire partie des organes de direction d’un syndicat sont protégées, conformément aux dispositions des articles 405 et suivants du Code du travail de la Colombie. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que ce licenciement vise à affaiblir l’organisation syndicale et à décourager les personnes qui souhaiteraient intégrer ses organes de direction.
  2. 317. Le comité note également que l’organisation plaignante a indiqué que Mme González Díaz avait introduit une demande de réintégration en vertu de l’immunité syndicale au motif que la banque avait mis fin à son contrat de travail alors qu’elle jouissait encore de l’immunité syndicale, puisque moins de six mois s’étaient écoulés depuis qu’elle avait quitté ses fonctions de secrétaire du bureau de l’ADEBAN. A ce sujet, le comité note que la banque et le gouvernement font savoir que: i) en date du 28 juillet 2014, la chambre nº 15 du Tribunal du travail de Bogota a rejeté la demande de réintégration en vertu de l’immunité syndicale de Mme González Díaz, considérant que, à la date de cessation de la relation de travail, la demanderesse n’était pas couverte par l’immunité syndicale, puisque le délai de six mois pendant lequel les dirigeants syndicaux quittant leurs fonctions sont protégés était échu; ii) cette décision a été confirmée en appel par la chambre du travail du Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogota, le 25 août 2014, en vertu de quoi le jugement prononcé par le tribunal de première instance est définitif; iii) bien que la loi colombienne permette que l’employeur mette fin à un contrat de travail de façon unilatérale et sans motif valable en indemnisant le travailleur, dans le cas de Mme González Díaz, la décision de mettre fin à son contrat n’a pas été prise par caprice, mais dans le cadre d’une procédure de restructuration que la banque a dû engager par suite de sa fusion avec une autre banque, donnant lieu à 10 licenciements pour des motifs valables, 43 licenciements sans motif valable, 28 résiliations de contrat de commun accord et 239 démissions; iv) le département dans lequel Mme González Díaz était en poste est passé de 12 employés en 2013 à 10 en 2014, et les personnes qui y ont conservé leur emploi ont changé de poste et de fonctions; v) l’indemnisation due pour licenciement sans motif valable a été versée à Mme González Díaz; vi) plus de 14 syndicats sont représentés au sein de la banque, et la convention collective de travail que celle-ci a signée avec les syndicats UNEB-ACEB et ADEBAN et qui couvre 1 742 employés, soit 53 pour cent des travailleurs de la banque, a été en vigueur du 1er septembre 2013 jusqu’au 31 août 2015; et vii) l’organisation plaignante n’a prouvé à aucun moment qu’il avait été mis fin au contrat de l’employée parce que celle-ci était affiliée à un syndicat ou parce qu’elle avait fait partie du bureau de ce syndicat.
  3. 318. Au vu des éléments fournis par l’organisation plaignante et par le gouvernement, le comité constate tout d’abord que Mme González Díaz a été licenciée quelques jours seulement après la fin de la période pendant laquelle elle était protégée par l’immunité syndicale, qui était de six mois à compter de la fin de son mandat de dirigeante syndicale, et que, au terme de la procédure judiciaire engagée par Mme González Díaz pour être réintégrée au motif que la période d’immunité courait toujours à la date de son licenciement, la demanderesse a été déboutée par les tribunaux. Le comité souligne que la décision de justice a porté exclusivement sur la durée de la période d’immunité syndicale et sur la date à laquelle elle prenait fin, et que, conformément à l’objet de la demande dont il a été saisi, le tribunal n’a pas examiné les motifs du licenciement.
  4. 319. A ce sujet, le comité note que l’organisation plaignante allègue que le licenciement de Mme González Díaz présente un caractère antisyndical dans la mesure où il visait à affaiblir le syndicat et à décourager les futurs candidats aux fonctions de dirigeants syndicaux. La banque affirme pour sa part que le licenciement de Mme González Díaz n’avait rien à voir avec ses activités syndicales, puisqu’il s’est produit dans le cadre d’une restructuration de la banque par suite de sa fusion avec une autre banque, cette opération ayant eu comme conséquence une réduction des emplois. Sur ce point, le comité prend note des indications de la banque, selon lesquelles le secteur dans lequel Mme González Díaz était en poste est passé de 12 employés en 2013 à 10 en 2014, et les personnes qui y ont conservé leur emploi ont changé de poste et de fonctions. Le comité observe également que la lettre de licenciement annexée à sa communication par l’organisation plaignante indique que Mme González Díaz a été licenciée sans motif («despido sin justa causa») et que la procédure de restructuration de la banque n’y est pas mentionnée.
  5. 320. Même s’il ressort de ce qui vient d’être exposé qu’il existe suffisamment d’éléments justifiant un examen approfondi des motifs de licenciement de Mme González Díaz par l’inspection du travail ou la justice, le comité ne dispose pas des informations suffisantes afin de déterminer l’éventuel caractère antisyndical de ces licenciements. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 321. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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