ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 382, Juin 2017

Cas no 2710 (Colombie) - Date de la plainte: 04-MAI -09 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
  1. 27. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2011. [Voir 362e rapport, paragr. 446-470.] A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Concernant l’enquête administrative entamée à l’encontre du [Syndicat national des travailleurs des secteurs de la mécanique, de la métallurgie et des chemins de fer et des entreprises de commercialisation et de transport connexes (SINTRAIME)] pour dommages causés à la structure ferroviaire, aux ateliers et aux portes des installations de l’entreprise, le comité observe que, selon l’entreprise, la plainte administrative est actuellement étudiée au ministère de la Protection sociale par la seizième inspection qui devra prendre une décision sur la demande de preuves que l’organisation syndicale plaignante a déposée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et de communiquer copie de la décision qui sera prise.
    • b) Concernant les allégations relatives à la disparition du président de la filiale du SINTRAIME Santa Marta, le comité observe que le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information sur l’endroit où se trouve ce dirigeant, raison pour laquelle il réitère sa recommandation précédente et prie instamment le gouvernement, ainsi que l’organisation plaignante, de transmettre sans délai de nouvelles informations détaillées sur les faits allégués et l’endroit où se trouve ce dirigeant syndical.
    • c) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle plusieurs travailleurs auraient été arrêtés après l’arrêt des activités du SINTRAIME, le comité, tout en prenant note du fait que, selon le gouvernement, aucun travailleur n’est aujourd’hui privé de liberté au motif des faits survenus le 24 mars 2009, demande au gouvernement de fournir des informations sur ces arrestations de travailleurs alléguées qui auraient eu lieu immédiatement après l’arrêt des activités en mars 2009, et dont le comité comprend qu’elles auraient été temporaires et d’indiquer s’il existe des charges pesant contre eux au pénal.
    • d) En ce qui concerne le refus de négocier le cahier de revendications présenté par le SINTRAIME, le comité observe que l’organisation syndicale a décidé de saisir le tribunal d’arbitrage et demande au gouvernement de communiquer la sentence arbitrale qui sera prononcée à cet égard.
    • e) En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux allégués par la [Fédération nationale unie des ouvriers mineurs du secteur de l’énergie, de la métallurgie, de l’industrie chimique et des industries connexes de Colombie (FUNTRAENERGETICA)], le comité prend note du fait que 30 travailleurs licenciés ont des procès judiciaires en cours auprès du vingtième tribunal du travail du circuit de Bogota pour décider de leur réintégration. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de communiquer copie des jugements qui seront prononcés.
  2. 28. Dans une communication d’octobre 2012, le gouvernement indique seulement que l’enquête administrative sur les dommages causés à l’infrastructure ferroviaire par le SINTRAIME (recommandation a)) et les procédures judiciaires relatives aux 30 travailleurs licenciés (recommandation e)) sont en cours. Il réaffirme que les déclarations du SINTRAIME au sujet de la disparition du président de la filiale du syndicat ne sont pas corroborées par les faits, ainsi que l’attestent les différentes actions judiciaires intentées par le dirigeant syndical. En ce qui concerne le refus de négocier le cahier de revendications, le gouvernement indique que le conflit a été réglé par voie d’arbitrage et que la sentence arbitrale a été confirmée par la Cour suprême. Il joint les copies des décisions correspondantes.
  3. 29. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. Il relève cependant que le gouvernement, bien qu’il se soit engagé à le faire, n’a pas fourni d’informations concernant le résultat de l’enquête administrative sur les dommages causés par le SINTRAIME à l’infrastructure ferroviaire (recommandation a)) ni sur le résultat des procédures judiciaires relatives aux travailleurs licenciés (recommandation e)). Le comité relève que le gouvernement n’a pas non plus communiqué d’informations sur les allégations de détention de grévistes du SINTRAIME ni sur le point de savoir si des charges pénales pèsent sur eux (recommandation c)). Le comité prie le gouvernement de fournir dans les meilleurs délais les informations demandées sur ces questions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer