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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 382, Juin 2017

Cas no 2953 (Italie) - Date de la plainte: 31-MAI -12 - Clos

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Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
  1. 103. Le comité rappelle que, dans le contexte de la dénonciation par le groupe FIAT (ci-après le groupe automobile) des conventions collectives auxquelles celui-ci était lié et de la conclusion de nouvelles conventions auxquelles la FIOM-CGIL n’avait pas apposé sa signature, ce cas concerne d’une part, l’exclusion de ladite organisation du bénéfice d’une série de droits syndicaux, en particulier de celui de disposer de représentants au niveau de l’entreprise, réservés aux seules organisations signataires des conventions en vigueur dans le groupe et, d’autre part, des allégations d’actes de discrimination antisyndicale dont auraient été victimes la FIOM-CGIL et ses membres au sein du groupe mentionné. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mars 2014. [Voir 371e rapport, paragr. 580 à 626.] A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’agir au plus vite et de le tenir informé des initiatives prises en consultation avec les partenaires sociaux pour tirer les éventuelles conséquences législatives de la décision de la Cour constitutionnelle du 3 juillet 2013 concernant la détermination des critères d’attribution des droits syndicaux renforcés reconnus par l’article 19 du statut des travailleurs dans un sens conforme aux conventions et principes de l’OIT en matière de liberté syndicale.
    • b) Constatant que la déduction des cotisations syndicales des travailleurs affiliés au profit des différents syndicats représentatifs a été interrompue vis-à-vis de la FIOM-CGIL après son refus de signer un accord collectif, le comité, au vu des circonstances de l’espèce et tenant en compte les décisions judiciaires déjà rendues ordonnant le rétablissement des déductions dans plusieurs établissements du groupe, prie le gouvernement de rapprocher les parties concernées afin de faire en sorte que l’ensemble des salariés du groupe affiliés à la FIOM-CGIL puissent continuer à voir leurs cotisations syndicales déduites de leurs salaires et versées à ladite organisation syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • c) Le comité demande au gouvernement de confirmer que les trois délégués syndicaux de la FIOM-CGIL de l’établissement de Melfi ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 août 2013 ont été effectivement réintégrés.
    • d) Concernant les autres allégations de conduites et de discriminations antisyndicales contenues dans ce cas, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires en instance. Il le prie également de prendre les initiatives nécessaires, par exemple par la facilitation du dialogue entre le groupe et l’organisation plaignante, pour contribuer à la prévention de nouveaux conflits de nature similaire au sein du groupe considéré. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  2. 104. Le comité note que tant l’organisation plaignante (communication du 16 juillet 2014) que le gouvernement (communications du 24 juillet et du 17 août 2014) ont fait parvenir des informations relatives aux différentes recommandations émises par le comité. Le comité note également que les communications du gouvernement de 2014 transmettent, d’une part, les observations du groupe automobile et, d’autre part, celles des deux autres principales centrales syndicales du pays (Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et Union italienne du travail (UIL)) concernant les sujets couverts par la plainte. Le comité note que les observations de CISL et UIL: i) contiennent également des informations ayant pour but de mieux décrire les évolutions récentes du système de négociation collective au niveau national et sectoriel qui constituent le contexte du présent cas; et ii) soulignent que les différents aspects de la plainte présentée par la CGIL ont été pleinement résolus par la mise en œuvre des mécanismes internes de protection, sans qu’il ait été nécessaire d’avoir recours à une intervention du gouvernement qui aurait constitué une ingérence contraire aux principes de liberté et d’autonomie syndicale que le comité de la liberté syndicale a pour fonction de protéger.
  3. 105. Concernant la détermination des critères d’attribution des droits syndicaux renforcés reconnus par l’article 19 du statut des travailleurs et, en particulier les règles régissant la représentation des différentes organisations syndicales au sein de l’entreprise, le comité note avec intérêt que, donnant suite à l’accord interconfédéral du 28 juin 2011, au protocole d’entente du 13 mai 2013 ainsi qu’à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 juillet 2013, les centrales syndicales CIGL, CISL et UIL ont signé le 10 janvier 2014 avec l’organisation patronale CONFINDUSTRIA le texte unique sur la représentation syndicale (Testo Unico sulla rappresentanza) qui prévoit que tout syndicat jouissant de la représentativité minimale de 5 pour cent pourra prendre part à la négociation collective et pourra constituer une représentation syndicale au sein de l’entreprise. Concernant la déduction des cotisations syndicales des travailleurs affiliés à la FIOM-CGIL, le comité note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle le groupe automobile procède depuis septembre 2012 auxdites déductions et que cette question est donc définitivement réglée.
  4. 106. Concernant la réintégration des trois délégués syndicaux de la FIM-CGIL de l’établissement de Melfi, le comité, tout en relevant les manifestations du gouvernement sur le caractère controversé du dossier, note avec satisfaction que la réintégration des trois travailleurs a été effectivement mise en œuvre le 24 septembre 2013, en application de l’arrêt correspondant de la Cour de cassation. Concernant les autres allégations de conduites et de discriminations antisyndicales, le comité note en premier lieu que tant le gouvernement que l’organisation plaignante indiquent que le groupe automobile a donné application aux décisions de justice relatives au réembauchage de 19 travailleurs affiliés à la FIOM-CGIL qui n’avaient pas été inclus dans un processus de reprise d’activité après une période de chômage technique. Le comité note également avec satisfaction l’accord signé en juin 2014 par le groupe automobile et l’organisation plaignante afin de finaliser le réembauchage des 19 travailleurs et de mettre définitivement fin à toute controverse à cet égard. Le comité prend enfin note des informations fournies par le groupe automobile concernant l’arrêt du 7 mai 2014 de la Cour d’appel de Turin relative au processus de constitution du comité d’entreprise européen du groupe. Au vu des diverses informations fournies dont il prend note avec satisfaction, le comité ne poursuivra pas l’examen du présent cas.
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