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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 383, Octobre 2017

Cas no 3121 (Cambodge) - Date de la plainte: 27-FÉVR.-15 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce le refus d’enregistrer un syndicat à l’usine de confection, des actes de discrimination antisyndicale à la suite d’une grève tels que licenciements, mutations forcées, suppression de prestations et fausses accusations pénales, ainsi que le recours à la force militaire contre des travailleurs en grève, et allègue que l’article 269 du Code du travail impose des exigences excessives pour la désignation et l’élection de dirigeants syndicaux

  1. 105. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2016, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 380e rapport, paragr. 118 à 142, approuvé par le Conseil d’administration à sa 328e session.]
  2. 106. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication en date du 30 mai 2017.
  3. 107. Le Cambodge a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 108. A sa réunion de novembre 2016, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 380e rapport, paragr. 142]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le syndicat de l’usine soit enregistré sans délai conformément aux principes énoncés et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. Le comité veut croire que le gouvernement évitera de dresser de nouveaux obstacles administratifs à l’enregistrement de syndicats et veillera à ce que la réforme législative ou les nouveaux décrets d’application n’aient pas pour effet de suspendre ni de retarder considérablement l’enregistrement de syndicats à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement, de concert avec tous les partenaires sociaux concernés, de revoir l’article 269 du Code du travail et l’article 20 de la nouvelle loi sur les syndicats et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d’élire librement leurs dirigeants et de rendre compte de toute mesure prise à cet effet. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour veiller à l’avenir à ce que la notification prescrite à l’article 3 du Prakas no 305 ne se transforme pas en un préalable à l’autorisation de la part de l’employeur de créer un syndicat ni ne soit autrement utilisée à mauvais escient pour empêcher la formation de syndicats.
    • c) Observant, sur la base des informations communiquées par le gouvernement, que la nouvelle loi sur les syndicats et le Code du travail présentent des approches divergentes sur certains aspects de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de fournir à ce sujet, notamment sur les aspects juridiques de l’interaction entre ces instruments, des informations à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à qui il renvoie les aspects législatifs de ce cas.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer sans délai des résultats des enquêtes sur les allégations d’homicides, d’agressions physiques et d’arrestations de travailleurs en grève et de toute mesure prise en conséquence, particulièrement concernant les trois commissions mentionnées. Le comité prie le gouvernement de promouvoir à l’avenir le dialogue social et la négociation collective en tant que mesures de prévention destinées à restaurer la confiance et à pacifier les relations professionnelles, et veut croire que le gouvernement veillera à ce que le recours aux forces militaires et de police pendant les grèves se limite strictement aux situations dans lesquelles l’ordre public est gravement menacé.
    • e) Compte tenu des circonstances de ce cas, et des données statistiques alarmantes fournies par l’organisation plaignante, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les membres et les dirigeants syndicaux ne fassent pas l’objet de discrimination antisyndicale, sous forme de licenciements, de mutations et d’autres actes préjudiciables, ni de fausses accusations pénales fondées sur leur affiliation ou leur activité syndicales, et à ce que les plaintes de discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre d’une procédure prompte et impartiale.
    • f) Le comité regrette d’avoir dû examiner ce cas sans pouvoir tenir compte des observations de l’entreprise concernée et prie le gouvernement d’obtenir de l’entreprise des éléments sur les questions en suspens par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs concernée.
    • g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 109. Dans sa communication du 30 mai 2017, le gouvernement indique qu’il n’a jamais interdit ni retardé l’enregistrement d’un syndicat, et il précise que les syndicats dont les demandes ont été dûment complétées et présentées, accompagnées de tous les documents exigés, sont réputés effectifs. Il ajoute que, en cas d’erreur dans la demande d’enregistrement, le greffier des syndicats informe le demandeur de la nécessité de procéder à une rectification, laquelle ne devrait toutefois pas être considérée comme un obstacle à l’enregistrement du syndicat. Il indique par ailleurs que l’adoption de la loi sur les syndicats de 2016 a permis de réformer et de simplifier la procédure d’enregistrement, en particulier sur les points suivants: i) la période d’enregistrement a été ramenée de soixante à trente jours, et un syndicat est donc considéré comme dûment enregistré si le candidat ne reçoit aucune nouvelle du greffier des syndicats dans les trente jours qui suivent le dépôt de sa demande; ii) le Prakas no 249 relatif à l’enregistrement des syndicats et des associations d’employeurs, qui a été promulgué le 27 juin 2016, fournit le détail des procédures ainsi qu’une liste des documents exigés et des formulaires; et iii) les compétences en matière d’enregistrement des syndicats ont été transférées du ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MTFP) à Phnom Penh à chaque département provincial du travail et de la formation professionnelle afin de réduire les délais et les frais pour les demandeurs. Le gouvernement ajoute que la nouvelle loi sur les syndicats vise à protéger les droits de toutes les personnes concernées couvertes par le Code du travail, y compris des travailleurs du transport aérien et maritime, à garantir le droit à la négociation collective, à favoriser des relations de travail harmonieuses et à promouvoir le développement du travail décent ainsi que l’augmentation de la productivité et des investissements. Afin d’assurer une bonne compréhension de la législation, un certain nombre de cours de formation pour employeurs et travailleurs ont été dispensés par le MTFP en collaboration avec des syndicats et des associations d’employeurs.
  2. 110. En ce qui concerne l’enregistrement de l’Alliance cambodgienne des syndicats (CATU) à l’usine de confection Bowker Garment (Cambodia) Co. Ltd., le gouvernement indique que la demande d’enregistrement a été reçue le 10 mars 2015 et que le syndicat a été enregistré le 29 avril 2015, dans le délai prévu par la loi. Concernant l’allégation de licenciement des dirigeants de la CATU, le gouvernement déclare que, le 29 novembre 2016, le Département des conflits du travail du MTFP a tenu une réunion avec les quatre travailleurs concernés et les représentants des employeurs pour obtenir des explications détaillées sur les motifs du licenciement. Il a constaté que, même si ces travailleurs avaient été licenciés en même temps que d’autres salariés de l’usine dans le cadre d’un licenciement massif, pendant une période creuse pour l’usine, ils avaient été réintégrés avec paiement de leurs arriérés de salaires le 24 février 2014 et qu’ils travaillaient actuellement à l’usine sans faire l’objet d’aucune intimidation de leur employeur.
  3. 111. Le gouvernement réaffirme que la liberté syndicale au Cambodge est un droit qui doit pouvoir s’exercer librement, dans un climat exempt d’intimidations. Il indique en outre que le MTFP collabore très étroitement avec tous les acteurs en vue de promouvoir des relations professionnelles harmonieuses et le travail décent par différents moyens. C’est pourquoi le gouvernement demande au comité de retirer le présent cas de la liste des cas en instance.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 112. Le comité rappelle que, dans le présent cas, l’organisation plaignante dénonce le refus d’enregistrer un syndicat dans une usine de confection, des actes de discrimination antisyndicale à la suite d’une grève tels que licenciements, mutations forcées, suppression de prestations et fausses accusations pénales, ainsi que le recours à la force militaire contre des travailleurs en grève, et des exigences excessives pour la désignation et l’élection de dirigeants syndicaux.
  2. 113. S’agissant des allégations d’entrave à l’enregistrement et de refus d’enregistrer un syndicat au niveau de l’usine (recommandation a)), le comité note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la demande d’enregistrement de la CATU à l’usine de confection a été reçue en mars 2015 et le syndicat bien enregistré en avril 2015, dans le délai prévu par la loi. Le comité accueille favorablement cette annonce et demande au gouvernement de confirmer que les travailleurs concernés étaient dûment informés de l’enregistrement du syndicat et qu’ils peuvent exercer librement leurs activités syndicales légitimes, à l’abri de toute ingérence. Prenant également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, grâce à l’adoption de la loi sur les syndicats de 2016 et du Prakas no 249 relatif à l’enregistrement des syndicats et des associations d’employeurs, la procédure d’enregistrement a été améliorée, simplifiée et rendue plus accessible aux demandeurs, le comité s’attend à ce que cette réforme législative contribue à rendre la procédure d’enregistrement des syndicats simple, objective, transparente et rapide dans la pratique et qu’elle empêche la formation de nouveaux obstacles administratifs. Le comité invite le gouvernement à fournir une copie du Prakas no 249 et renvoie le suivi des aspects législatifs du présent cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
  3. 114. Lors de son précédent examen du cas, ayant noté que tant l’article 269 du Code du travail que l’article 20 de la nouvelle loi sur les syndicats exigeaient, tout en le formulant différemment, que les candidats potentiels à des fonctions de dirigeants syndicaux n’aient commis aucune infraction pénale, le comité a prié instamment le gouvernement de revoir ces dispositions et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d’élire librement leurs dirigeants (recommandation b)). Constatant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, le comité souligne à nouveau que la condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour l’exercice de telles fonctions, et tout texte législatif interdisant ces fonctions aux personnes pour tout type de délit est incompatible avec les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 422.] Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions en question, de concert avec les partenaires sociaux, afin de veiller à ce que la loi ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d’élire librement leurs dirigeants. En outre, en l’absence d’informations de la part du gouvernement en réponse à sa précédente recommandation concernant le Prakas no 305, le comité le prie à nouveau de prendre toutes les mesures requises pour veiller à l’avenir à ce que la notification prescrite à l’article 3 ne se transforme pas en un préalable à l’autorisation de la part de l’employeur de créer un syndicat ni ne soit autrement utilisée à mauvais escient pour empêcher la formation de syndicats. Le comité renvoie les aspects législatifs de ce cas à la commission d’experts.
  4. 115. S’agissant de l’allégation de recours à la force militaire contre des travailleurs en grève en janvier 2014 (recommandation d)), le comité rappelle que, selon l’organisation plaignante, 5 travailleurs ont été tués, 40 autres ont été blessés et 23 ont été arrêtés à la suite de l’intervention militaire, et que la violence contre les travailleurs grévistes est une pratique courante dans le pays. Le comité déplore que le gouvernement ne fournisse aucun renseignement à cet égard, et il rappelle que ces allégations ont été examinées à la fois par la commission d’experts et par la Commission de l’application des normes de la Conférence. En particulier, dans sa dernière observation, la commission d’experts a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la grève a dégénéré dans la violence, obligeant les forces de sécurité à intervenir afin de protéger les biens publics et privés et rétablir la paix. Elle a également noté que les trois commissions établies suite aux incidents ont été transformées et se sont vu attribuer des rôles et responsabilités plus spécifiques: i) la Commission sur l’évaluation des dégâts a conclu que le montant total des dommages n’était pas inférieur à 75 millions de dollars des Etats-Unis, y compris les dommages aux biens publics et privés à Phnom Penh et dans certaines autres provinces; ii) la commission chargée d’enquêter sur la violence sur la route Veng Sreng a conclu que l’incident était une émeute qui avait éclaté à l’instigation de certains politiciens qui se sont servis des normes des salaires minima comme moyens de propagande et qu’elle ne relevait pas de la définition d’une grève au sens des normes internationales du travail, puisque les manifestants avaient bloqué les voies publiques à minuit, avaient acclamé le jet de bouteilles d’essence enflammées contre les autorités et avaient détruit des biens publics et privés; iii) la Commission d’étude sur les salaires minima des travailleurs des secteurs de l’habillement et de la chaussure a été transformée pour donner naissance à l’actuel Comité consultatif du travail, qui est tripartite et rend des avis sur la promotion des conditions de travail, y compris la fixation du salaire minimum. La commission d’experts a pris note, en outre, des allégations de la Confédération syndicale internationale selon lesquelles les commissions créées ne sont pas crédibles, qu’il reste nécessaire de procéder à une enquête indépendante sur ces événements et que les personnes responsables des actes de violence – qui ont provoqué le décès de 5 manifestants et l’arrestation injustifiée de 23 travailleurs – doivent en rendre compte.
  5. 116. A la lecture de ce qui précède, le comité comprend que, en raison de son caractère violent, la manifestation de janvier 2014 n’a pas été considérée comme un mouvement de grève par la commission d’investigation et que les enquêtes en cours ne semblent pas donner suite aux allégations spécifiques d’homicides, d’agressions physiques et d’arrestations de travailleurs protestataires. A cet égard, le comité se déclare préoccupé par les actes de violence commis des deux côtés et rappelle que, si les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux [voir Recueil, op. cit., paragr. 667], la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. Dans les cas où la dispersion d’assemblées publiques ou de manifestations par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, le comité a attaché une importance spéciale à ce qu’on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu’une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l’action prise par la police et pour déterminer les responsabilités. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 43 et 49.] En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de préciser si les allégations spécifiques d’homicides, d’agressions physiques et d’arrestations de travailleurs protestataires suite à la manifestation de janvier 2014 font l’objet d’une enquête dans le cadre des commissions d’investigation mentionnées et, le cas échéant, de fournir les conclusions des commissions à ce sujet. Dans le cas où les enquêtes en cours ne porteraient pas sur ces questions, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur ces graves allégations sans délai et de l’informer des résultats de cette enquête ainsi que des mesures prises en conséquence.
  6. 117. S’agissant de la recommandation du comité par laquelle le gouvernement a été invité à prendre les mesures nécessaires pour que les membres et les dirigeants syndicaux ne fassent pas l’objet de discrimination antisyndicale ni de fausses accusations pénales fondées sur leur affiliation ou leur activité syndicales, et que les plaintes pour discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre d’une procédure prompte et impartiale (recommandation e)), le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’allégation de licenciement des dirigeants de la CATU, selon lesquelles une réunion organisée par le MTFP avec les travailleurs concernés et les représentants de l’employeur a confirmé que, même si les travailleurs avaient été licenciés dans le cadre d’un licenciement massif, ils avaient été réintégrés, avec paiement de leurs arriérés de salaires, et ils travaillaient actuellement à l’usine sans faire l’objet d’aucune intimidation de leur employeur. Le comité observe que le gouvernement n’aborde cependant pas la question plus large des allégations de discrimination antisyndicale généralisée – incluant des licenciements et de fausses accusations pénales – qui ont été corroborées par des données statistiques alarmantes, selon les observations formulées par le comité lors de son dernier examen. Rappelant que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats [voir Recueil, op. cit., paragr. 769], le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure concrète prise ou envisagée pour donner suite à ces allégations et veiller, en particulier, à ce que les membres et les dirigeants syndicaux ne fassent pas l’objet de discrimination antisyndicale, sous forme de licenciements, de mutations et d’autres actes préjudiciables, ni de fausses accusations pénales fondées sur leur affiliation ou leur activité syndicales, et à ce que les plaintes de discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre d’une procédure prompte et impartiale.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 118. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité accueille favorablement l’enregistrement du syndicat de l’usine, demande au gouvernement de confirmer que les travailleurs concernés étaient dûment informés de l’enregistrement du syndicat et qu’ils peuvent exercer librement leurs activités et veut croire que celui-ci peut exercer librement ses activités syndicales légitimes, à l’abri de toute ingérence. Le comité s’attend à ce que l’adoption de la nouvelle loi sur les syndicats de 2016 et du Prakas no 249 relatif à l’enregistrement des syndicats et des associations d’employeurs contribue à rendre la procédure d’enregistrement des syndicats simple, objective, transparente et rapide dans la pratique et qu’elle empêche la formation de nouveaux obstacles administratifs. Le comité invite le gouvernement à fournir une copie du Prakas no 249 et renvoie le suivi des aspects législatifs du présent cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
    • b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir l’article 269 du Code du travail et l’article 20 de la nouvelle loi sur les syndicats, de concert avec les partenaires sociaux, afin de veiller à ce que la loi ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d’élire librement leurs dirigeants. Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour veiller à l’avenir à ce que la notification prescrite à l’article 3 du Prakas no 305 ne se transforme pas en un préalable à l’autorisation de la part de l’employeur de créer un syndicat ni ne soit autrement utilisée à mauvais escient pour empêcher la formation de syndicats. Le comité renvoie les aspects législatifs de ce cas à la commission d’experts.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de préciser si les allégations spécifiques d’homicides, d’agressions physiques et d’arrestations de travailleurs protestataires suite à la manifestation de janvier 2014 font l’objet d’une enquête dans le cadre des commissions d’investigation mentionnées et, le cas échéant, de fournir les conclusions des commissions à ce sujet. Dans le cas où les enquêtes en cours ne porteraient pas sur ces questions, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur ces graves allégations sans délai et de l’informer des résultats de cette enquête ainsi que des mesures prises en conséquence.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure concrète prise ou envisagée pour donner suite aux allégations de discrimination antisyndicale généralisée et veiller, en particulier, à ce que les membres et les dirigeants syndicaux ne fassent pas l’objet de discrimination antisyndicale, sous forme de licenciements, de mutations et d’autres actes préjudiciables, ni de fausses accusations pénales fondées sur leur affiliation ou leur activité syndicales, et à ce que les plaintes de discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre d’une procédure prompte et impartiale.
    • e) Le comité attire à nouveau l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent de certains aspects du présent cas.
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