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Rapport définitif - Rapport No. 383, Octobre 2017

Cas no 3173 (Pérou) - Date de la plainte: 16-SEPT.-15 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que la suspension de la retenue à la source d’une cotisation syndicale par une entité publique porte atteinte à l’autonomie syndicale de l’organisation concernée

  1. 505. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des infirmières de l’assurance sociale en matière de santé (SINESSS) datée du 16 septembre 2015.
  2. 506. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées des 25 juillet 2016 et 11 avril 2017.
  3. 507. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 508. L’organisation plaignante affirme, dans une communication du 16 septembre 2015, que le fait pour l’assurance sociale péruvienne en matière de santé (ESSALUD, ci-après «l’entité publique») d’avoir suspendu, à compter du 15 juin 2015, la retenue à la source de la cotisation d’aide économique extraordinaire pour licenciement, démission ou décès, obligatoire pour tous les affiliés du Syndicat national des infirmières de l’assurance sociale en matière de santé (SINESSS), porte atteinte à l’autonomie du syndicat. L’organisation plaignante indique en particulier à cet égard que: i) le 25 octobre 2012, l’assemblée plénière nationale ordinaire des délégués du SINESSS a modifié les statuts de l’organisation, dont l’article 7 g) prévoit la création du Fonds extraordinaire de retraite et de décès, qui repose sur les principes de solidarité et de bien-être; ii) le règlement régissant la cotisation d’aide économique extraordinaire a été approuvé par l’assemblée plénière nationale ordinaire de 2013; iii) en vertu de l’article 4 dudit règlement, est accordée une prestation économique autofinancée sur une base solidaire par une cotisation obligatoire pour tous les membres du SINESSS, appelée cotisation d’aide économique extraordinaire pour licenciement, démission ou décès (CAEE); iv) cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation et le règlement susmentionné a été approuvé par l’assemblée plénière nationale extraordinaire du SINESSS le 3 juillet 2015; iv) celle-ci a décidé de ne pas demander aux membres affiliés au SINESSS d’autoriser par écrit la retenue de la CAEE sur leur salaire; v) conformément avec ce qui précède, l’entité publique a prélevé la CAEE auprès des membres du SINESSS à quatre reprises; et vi) l’entité publique a décidé, aux termes de la circulaire no 57-SGC-GAP-GCGP-ESSALUD-2015 du 15 juillet 2015, la suspension illégale et injuste de la retenue de la CAEE à la source.
  2. 509. L’organisation plaignante ajoute que l’entité publique avait coutume de prélever les montants fixés par l’assemblée plénière du SINESSS sur le salaire des membres de l’organisation syndicale sans que chacun d’entre eux ne l’ait expressément autorisé, ce qui permettait d’éviter d’importantes difficultés de fonctionnement pour le syndicat, qui compte 8 585 membres au niveau national. Sur la base de ce qui précède, l’organisation plaignante affirme que, en ne reconnaissant pas la légitimité des décisions des assemblées plénières ordinaires et extraordinaires du syndicat, l’entité publique s’ingère dans le fonctionnement et la gestion du SINESSS, ce qui est contraire à la convention no 98 et à la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 510. Dans une communication datée du 25 juillet 2016, le gouvernement transmet tout d’abord la réponse de l’entité publique qui indique que: i) en vertu des décisions prises par les assemblées plénières nationales ordinaires et extraordinaires du SINESSS, elle a procédé à la retenue de la CAEE sur le salaire de tous les travailleurs affiliés au syndicat pour les mois de janvier, mars, avril et mai 2015; ii) suite aux réclamations formulées par certains d’entre eux, et sur la base de l’alinéa c) de la troisième disposition transitoire de la loi no 28411 (loi générale relative au système budgétaire national), l’ESSALUD a, dans la circulaire no 50 SGC-GAP-GCGP-ESSALUD-2015, demandé que lui soient transmis les documents attestant que chaque travailleur affilié avait autorisé le paiement de la contribution extraordinaire; iii) suite à une plainte déposée par 216 travailleurs affiliés au SINESSS auprès de la Direction générale nationale de l’inspection du travail (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)), l’inspection du travail de la direction de la SUNAFIL pour la zone métropolitaine de Lima, se référant aux décisions du Comité de la liberté syndicale, a demandé à l’entité publique de procéder au paiement intégral des rémunérations non perçues du fait de la retenue de la CAEE sur le salaire des travailleurs affiliés au SINESSS qui n’avaient pas donné leur autorisation; et iv) en vertu du droit national et du droit international du travail, l’entité publique a, aux termes de la circulaire no 57-SGC-GAP-GCGP-ESSALUD-2015, décidé de ne plus prélever automatiquement la CAEE sur le salaire des travailleurs affiliés au SINESSS.
  2. 511. Le gouvernement transmet ensuite ses propres observations concernant les allégations de l’organisation plaignante et fait valoir que: i) la suspension par l’entité publique de la retenue à la source de la CAEE se fonde en premier lieu sur l’alinéa c) de la troisième disposition transitoire de la loi no 28411, qui dispose que «[S]eules peuvent être prélevées sur les salaires les retenues prévues par la loi, par mandat de justice ou par d’autres moyens acceptés par le fonctionnaire ou la personne licenciée, et visées par le directeur général de l’administration ou celui qui le supplée»; ii) la suspension se fonde également sur l’article 28 de la loi no 25593 (loi relative aux relations collectives du travail), qui prévoit que l’employeur doit, sur demande du syndicat et sur autorisation écrite du travailleur syndiqué, déduire des rémunérations les cotisations syndicales légales, ordinaires et extraordinaires, lorsqu’elles s’appliquent à tous les affiliés; et iii) la référence de l’organisation plaignante au nécessaire respect de l’usage coutumier n’a pas lieu d’être car la coutume en tant que source de droit ne peut prévaloir sur une norme déjà établie.
  3. 512. Dans une seconde communication datée du 11 avril 2017, le gouvernement complète ses observations précédentes et se réfère à la publication du décret suprême no 003-2017-TR, qui est entré en vigueur le 6 mars 2017 et modifie le règlement d’application de la loi relative aux relations collectives du travail. Le gouvernement fait valoir que: i) avant l’entrée en vigueur dudit décret, l’article 28 de la loi relative aux relations collectives du travail était considéré comme pouvant être interprété de façon à ne pas exclure la présentation d’autorisations de retenue à la source non individuelles, raison pour laquelle l’entité publique a retenu la CAEE sur les salaires des mois de janvier, mars, avril et mai 2015; ii) avec l’entrée en vigueur du décret suprême, les dispositions de l’article 28 de la loi relative aux relations collectives du travail ont été précisées grâce à l’introduction dans le règlement d’application d’un article 16-A a) qui prévoit expressément que l’autorisation formelle de chaque affilié est nécessaire pour retenir les cotisations syndicales à la source. Le gouvernement conclut que la décision de l’entité publique visant à suspendre la retenue de la CAEE sur le salaire de tous les affiliés du SINESSS est parfaitement conforme à la législation en vigueur et que la solution consistant à demander le consentement exprès de chacun des travailleurs affiliés permet d’éviter les conflits, tant au sein du syndicat qu’entre le syndicat et l’employeur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 513. Le comité note que le présent cas porte sur la suspension de la retenue à la source d’une cotisation syndicale extraordinaire par une entité publique du secteur de la santé qui, selon l’organisation plaignante, porte atteinte à son autonomie syndicale. A cet égard, le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles: i) plusieurs décisions adoptées par ses assemblées plénières nationales ordinaires et extraordinaires de 2013 et 2015 ont permis au SINESSS d’intégrer dans ses statuts le paiement par chacun de ses affiliés d’une cotisation d’aide économique extraordinaire pour licenciement, démission ou décès (CAEE) visant à financer un Fonds extraordinaire de retraite et de décès; ii) pour des raisons d’ordre pratique, l’assemblée plénière du SINESSS a décidé de ne pas demander à ses membres d’autoriser par écrit la retenue à la source; iii) conformément à ce qui précède, l’entité publique a retenu la CAEE sur les salaires de tous les membres du SINESSS en janvier, mars, avril et mai 2015; et iv) l’entité publique a décidé la suspension illégale, à compter de juillet 2015, de la retenue à la source de la cotisation, portant de ce fait atteinte à l’autonomie du SINESSS et aux règles coutumières qui régissent ses relations avec l’organisation syndicale.
  2. 514. Le comité prend également note des observations du gouvernement, selon lesquelles: i) la retenue à la source de la CAEE à laquelle a procédé l’entité publique au début de 2015 a donné lieu à une plainte déposée auprès de l’inspection du travail par 216 travailleurs affiliés au SINESSS; ii) conformément à l’alinéa c) de la troisième disposition transitoire de la loi no 28411 (loi générale relative au système budgétaire national) et à l’article 28 de la loi relative aux relations collectives du travail, l’entité publique a, dans une décision du 15 juillet 2015, suspendu la retenue automatique à la source de la CAEE au motif que le syndicat n’avait pas présenté les autorisations individuelles y afférentes; iii) le 4 septembre 2015, l’inspection du travail a demandé à l’entité publique de procéder au paiement intégral des rémunérations non perçues du fait de la retenue à la source de la CAEE. Le comité note en outre que le gouvernement indique que la décision de l’entité publique est appuyée par l’entrée en vigueur du décret suprême no 003-2017-TR, qui précise les dispositions de l’article 28 de la loi relative aux relations collectives du travail et prévoit expressément que le prélèvement des cotisations syndicales sur le salaire des affiliés requiert l’autorisation formelle de chacun d’entre eux.
  3. 515. En ce qui concerne la retenue à la source des cotisations syndicales, le comité rappelle qu’il a souligné à de nombreuses reprises que «la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée» et que «l’exigence que les travailleurs confirment par écrit leur affiliation syndicale comme condition préalable à la retenue des cotisations syndicales sur leur salaire ne porte pas atteinte à la liberté syndicale». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 475 et 476.]
  4. 516. Le comité rappelle par ailleurs que, dans un cas précédent concernant une plainte déposée par la même organisation au motif que la même entité publique n’avait pas retenu à la source une cotisation extraordinaire au sujet de laquelle l’assemblée plénière du SINESSS avait également décidé de ne pas demander l’autorisation individuelle de ses affiliées, il avait demandé au gouvernement de s’assurer que l’entité publique continuait à effectuer la retenue des cotisations syndicales sur le salaire des affiliées du SINESSS qui l’auraient demandé. [Voir 358e rapport, cas no 2724, paragr. 826.] Dans le cadre de la suite donnée à ses recommandations, le comité avait été informé par le gouvernement du fait que l’entité publique continuait à prélever régulièrement les cotisations syndicales sur le salaire des affiliés du SINESSS. [Voir 367e rapport, cas no 2724, paragr. 91.]
  5. 517. En l’espèce, le comité constate que, comme dans le cas no 2724, la suspension par l’entité publique de la retenue sur salaire d’une cotisation extraordinaire récemment instaurée par l’assemblée plénière du SINESSS a fait suite au dépôt de plaintes de la part de membres du syndicat et à l’absence d’autorisation expresse des affiliés du SINESSS. Dans ces conditions et à la lumière des principes précédemment exposés, le comité estime que la décision de l’entité publique ne porte pas atteinte aux principes de la liberté syndicale et veut croire que celle-ci continuera à retenir les cotisations syndicales ordinaires et extraordinaires sur le salaire des affiliés du SINESSS qui en ont fait la demande. Le comité considère donc que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 518. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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