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Rapport définitif - Rapport No. 384, Mars 2018

Cas no 3144 (Colombie) - Date de la plainte: 06-AVR. -15 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent qu’une compagnie pétrolière refuse de négocier collectivement avec l’Association syndicale des professionnels d’Ecopetrol et n’accorde pas à ce syndicat l’égalité d’accès aux congés syndicaux rémunérés

  1. 211. La plainte figure dans une communication datée du 6 avril 2015 présentée par la Confédération nationale des travailleurs de Colombie (CNT) et l’Association syndicale des professionnels d’Ecopetrol (ASPEC), ainsi que dans une autre communication datée du 9 octobre 2015 de l’ASPEC.
  2. 212. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications du 7 mars 2016 et de février 2017.
  3. 213. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 214. Par des communications datées des 6 avril et 9 octobre 2015, la CNT et l’ASPEC dénoncent tout d’abord le refus de l’entreprise Ecopetrol S.A. (la compagnie pétrolière) de négocier collectivement avec l’ASPEC. A cet égard, les organisations plaignantes font valoir en particulier que: i) l’ASPEC a été créée le 12 février 2014; ii) les organisations syndicales de branche d’activité présentes dans la compagnie pétrolière (l’Union syndicale ouvrière de l’industrie du pétrole (USO), l’Association des dirigeants professionnels, des techniciens et des travailleurs des entreprises de la branche d’activité économique des ressources naturelles du pétrole et de ses dérivés de Colombie (ADECO) et le Syndicat national des travailleurs des entreprises opératrices, contractantes et sous-traitantes de services et d’activités de l’industrie pétrolière et pétrochimique et autres entreprises apparentées (SINDISPETROL)) ont présenté, en mai et juin 2014, leur cahier de revendications respectifs à l’entreprise en vue de l’adoption d’une nouvelle convention collective de travail pour la période 2014-2018; iii) l’ASPEC a présenté, le 29 mai 2014, son propre cahier de revendications; iv) la phase de négociation directe (règlement direct) entre la compagnie pétrolière et l’ASPEC a eu lieu du 14 juillet au 22 août 2014 sans aboutir à un accord; et v) le jour ouvrable suivant, l’ASPEC a déposé auprès de la Direction territoriale de Bogotá l’acte final des négociations afin que le ministère du Travail ordonne la constitution d’un tribunal d’arbitrage pour résoudre le conflit collectif du travail en suspens.
  2. 215. En ce qui concerne le processus de négociation collective susmentionné, les organisations plaignantes affirment que les négociations avec les quatre organisations syndicales présentes dans l’entreprise se sont déroulées lors de quatre réunions distinctes, ce qui serait contraire au principe d’unité consacré par le décret no 089 de 2014, qui prévoit, en cas de pluralité syndicale au sein d’une entreprise et si les syndicats ne présentent pas un cahier de revendications commun, la négociation des diverses revendications autour d’une seule et même table en tenant compte de la représentativité de chaque organisation. Aussi les organisations plaignantes affirment-elles que les négociations de fond ont eu lieu essentiellement lors des réunions avec les syndicats ADECO et USO, et que le cahier de revendications présenté par l’ASPEC n’a pas donné lieu à de véritables discussions. Les travailleurs affiliés à l’ASPEC ont ainsi dû accepter l’accord négocié par le principal syndicat dans l’entreprise, l’USO, qui reste néanmoins une organisation minoritaire, et les demandes légitimes et spécifiques des techniciens, des cadres et du personnel occupant des postes de confiance représentés par l’ASPEC ont été laissées de côté. Les organisations plaignantes font valoir, pour finir, que le refus de la compagnie pétrolière de négocier avec l’ASPEC est attesté par l’action en justice intentée devant la trente-quatrième Chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogotá par laquelle l’entreprise demande l’invalidation de l’enregistrement de l’organisation syndicale.
  3. 216. Les organisations plaignantes ajoutent que: i) en l’absence de véritables négociations, l’ASPEC a déposé, le 17 juin 2014, une plainte administrative pour refus de négocier son cahier de revendications; ii) après l’échec du règlement direct, l’ASPEC a demandé au ministère du Travail la constitution d’un tribunal d’arbitrage; iii) par la décision no 0963 du 17 mars 2015, le ministère du Travail a rejeté sans motif valable cette demande, sans tenir compte de la réalité des faits; et iv) le recours en protection formé par l’ASPEC contre cette décision a également été rejeté en première et deuxième instance.
  4. 217. Les organisations plaignantes allèguent ensuite que la compagnie pétrolière refuse à l’ASPEC l’égalité d’accès aux congés syndicaux rémunérés, ce qui favorise les autres organisations syndicales dans l’entreprise. Elles affirment que cette discrimination s’est d’abord manifestée pendant la période de négociation des cahiers de revendications concernant la convention collective de travail pour 2014-2018 et, ensuite, dans le contenu de ladite convention, qui prévoit des garanties syndicales formellement convenues en faveur de l’USO, du SINDISPETROL et de l’ADECO, alors que l’octroi de congés syndicaux à l’ASPEC est soumis au bon vouloir de l’entreprise. Les organisations plaignantes précisent qu’elles ont demandé à cet égard, le 25 juin 2014, une visite d’inspection et l’ouverture d’une enquête administrative du travail.
  5. 218. Les organisations plaignantes allèguent en outre que l’accord no 01 de 1977 ou «statut du dirigeant» adopté par le conseil d’administration de la compagnie pétrolière et qui couvre les techniciens, les cadres et le personnel occupant des postes de confiance, majoritaires dans l’entreprise, est un instrument de discrimination antisyndicale puisqu’il s’applique uniquement au personnel non syndiqué. Les organisations plaignantes ajoutent que ce statut garantit aux cadres non syndiqués un ensemble d’avantages salariaux et d’autres prestations arbitraires qui sont différents et supérieurs à ceux que l’entreprise détermine par voie de conventions collectives. Elles affirment avoir demandé à cet égard une visite d’inspection et l’ouverture d’une enquête administrative du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 219. Dans ses communications datées de mars 2016 et de février 2017, le gouvernement se réfère tout d’abord à la réponse de la compagnie pétrolière, qui décrit comme suit le processus de négociation collective mené en 2014 avec l’ASPEC et les autres organisations syndicales présentes dans l’entreprise: i) le 29 mai 2014, l’ASPEC a présenté son cahier de revendications, demandant que, conformément au décret no 089 de 2014, il soit négocié en même temps que les cahiers de revendications des syndicats d’industrie USO, ADECO et SINDISPETROL, également présents dans l’entreprise; ii) ces trois organisations syndicales ont présenté leurs propres cahiers de revendications entre le 25 et le 27 juin 2014; iii) le 3 juillet 2014, il a été convenu avec toutes les organisations syndicales existantes que la phase de règlement direct commencerait le 14 juillet 2014; iv) en vertu du principe de l’autonomie syndicale, les organisations syndicales ont choisi de ne pas présenter un cahier de revendications commun; v) conformément au décret susmentionné, il a été expressément établi que les négociations se dérouleraient selon un processus unique et intégré, même si quatre cadres de discussion simultanés ont été maintenus sur le plan logistique; vi) les négociations avec les différentes organisations syndicales ont été menées sur un pied d’égalité; vii) le conflit collectif a pris fin avec la signature, par la majorité des syndicats représentés, de la convention collective de travail pour 2014-2018, l’ASPEC ayant décidé quant à elle de ne pas adhérer à l’accord; et viii) la convention collective ayant été signée par la plupart des organisations syndicales s’applique à tous les travailleurs des organisations qui ont soumis au même moment leur cahier de revendications, et donc aux travailleurs affiliés à l’ASPEC. L’entreprise ajoute que l’ASPEC a signé, le 3 juillet 2014, le document entérinant le début de la phase de règlement direct et que l’organisation syndicale n’a pris aucune mesure pour demander, dans les conditions et délais fixés par la loi, la constitution d’un tribunal d’arbitrage.
  2. 220. En ce qui concerne l’octroi de congés syndicaux et de garanties syndicales, l’entreprise réfute les allégations des organisations plaignantes puisque: i) l’entreprise accorde 22 congés rémunérés mensuels aux membres du comité exécutif national et des sous directions de l’ASPEC bien que cela ne soit stipulé dans aucun accord; et ii) le nombre de congés accordés n’est pas le même pour chaque syndicat étant donné qu’il est proportionnel à la représentativité de chaque organisation.
  3. 221. Dans sa réponse, l’entreprise indique pour finir que l’accord no 01 de 1977 ne porte pas atteinte au droit d’organisation consacré par la Constitution colombienne et qu’il respecte le droit d’adhérer ou non à une organisation syndicale. L’entreprise signale en particulier que: i) les travailleurs qui occupent un poste de direction, un poste technique ou un poste de confiance sont entièrement libres d’adhérer ou non à l’une des organisations syndicales au sein de la compagnie pétrolière ou de bénéficier du régime des salaires et des prestations prévu dans la convention collective de travail ou dans l’accord no 01; ii) dans la mesure où il existe deux régimes de salaires et de prestations complètement indépendants et incompatibles, un travailleur ne peut se prévaloir à la fois des avantages de la convention collective de travail et de ceux de l’accord no 01, conformément au principe consacré par le Code du travail selon lequel les normes doivent être appliquées dans leur intégralité; iii) le Conseil d’Etat et la Cour constitutionnelle ont précédemment eu l’occasion de confirmer la légalité et la constitutionnalité de l’accord no 01; et iv) la convention collective de la compagnie pétrolière renvoie à l’accord no 01, ce qui témoigne de l’entente entre l’entreprise et ses syndicats au sujet de cet accord.
  4. 222. Après avoir fait connaître la position de la compagnie pétrolière quant à la plainte, le gouvernement présente ses propres observations à ce sujet. Concernant les allégations de refus de l’entreprise de négocier avec l’ASPEC, le gouvernement considère que de telles négociations ont bien eu lieu et indique à cet égard que: i) en vertu du décret no 089 de 2014, des négociations communes ont été menées avec toutes les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, un acte sur le déroulement des négociations ayant été souscrit, y compris par l’ASPEC, le 3 juillet 2014; ii) le 14 juillet 2014, bien que l’ASPEC n’ait pas signé ce jour-là le document entérinant le début de la phase de règlement direct, les commissions de négociation de la compagnie pétrolière et de l’ASPEC se sont réunies, entamant ainsi des négociations avec l’organisation syndicale susmentionnée, qui ont duré jusqu’au 22 août 2014; et iii) après le dépôt de la plainte administrative par l’ASPEC, la Direction territoriale du ministère du Travail de Bogotá a mené une enquête à l’issue de laquelle elle a conclu, par une décision du 12 mars 2015, que l’entreprise n’avait pas refusé de négocier avec l’organisation syndicale.
  5. 223. En ce qui concerne le refus du ministère du Travail de constituer un tribunal arbitral pour résoudre le conflit collectif entre l’ASPEC et la compagnie pétrolière, le gouvernement fait valoir que: i) la demande de l’ASPEC n’est pas recevable, étant donné que le processus de négociation entre ladite organisation et l’entreprise a été mené, en vertu du décret no 089 de 2014, conjointement avec les autres organisations syndicales présentes dans l’entreprise, et que ce processus a abouti à la signature d’une convention collective par la plupart des organisations syndicales; ii) le Tribunal administratif de Cundinamarca, dans un jugement du 7 avril 2015, et le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 9 juin 2015, ont déclaré irrecevable le recours en protection formé par l’ASPEC contre la décision no 0963 précitée, indiquant que le moyen de contester ladite décision n’était pas de former un tel recours mais d’engager une action en contentieux; et iii) à ce jour, l’ASPEC n’a pas contesté devant les tribunaux administratifs la décision no 0963 par laquelle le ministère du travail a rejeté la demande de constitution d’un tribunal arbitral.
  6. 224. En ce qui concerne l’allégation de refus d’accorder à l’ASPEC des congés syndicaux, le gouvernement note que l’entreprise fournit des données montrant qu’elle accorde 22 congés rémunérés mensuels à l’organisation syndicale et que cette dernière n’apporte pas la preuve qu’elle a saisi les autorités compétentes pour dénoncer le refus allégué de l’entreprise d’accorder les congés susmentionnés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 225. Le comité note que le présent cas concerne le refus allégué d’une compagnie pétrolière de négocier collectivement avec l’ASPEC, une organisation syndicale de l’entreprise, et d’accorder à cette dernière l’égalité d’accès aux congés syndicaux rémunérés. Le comité observe que, dans leurs allégations, les organisations plaignantes font également brièvement référence au caractère antisyndical allégué de l’accord no 01 de 1977 adopté par le conseil d’administration de la compagnie pétrolière. Le comité note que cette question sera examinée dans le cadre du cas no 3149, qui contient des allégations directement liées à l’accord no 01 ainsi que des réponses complètes du gouvernement et de l’entreprise s’y rapportant.
  2. 226. En ce qui concerne l’allégation de non-respect du droit de négociation collective de l’ASPEC, le comité note en premier lieu que les organisations plaignantes affirment ce qui suit: i) l’ASPEC, une organisation syndicale récemment créée, a présenté son cahier de revendications à la compagnie pétrolière le 29 mai 2014; ii) le 3 juillet 2014, conformément au décret no 089 de 2014, l’ASPEC a accepté de négocier de manière conjointe avec les trois autres organisations syndicales présentes dans la compagnie pétrolière, chacune ayant déposé son propre cahier de revendications; iii) les négociations des quatre cahiers de revendications se sont déroulées toutefois au cours de quatre réunions distinctes; iv) la compagnie pétrolière a mené des discussions de fond avec le syndicat qui compte le plus grand nombre de membres (bien qu’il soit minoritaire) mais n’a pas réellement négocié avec l’ASPEC; v) l’entreprise a signé dans la foulée, le 24 août 2014, une convention collective avec les autres organisations syndicales, mais n’est parvenue à aucun accord avec l’ASPEC; et vi) les actions engagées devant le ministère du Travail et les juridictions compétentes pour dénoncer le refus de la compagnie pétrolière de négocier avec l’ASPEC et obtenir la constitution d’un tribunal arbitral n’ont pas abouti en raison du manque d’objectivité des autorités publiques.
  3. 227. Le comité note par ailleurs que la compagnie pétrolière et le gouvernement s’accordent sur ce qui suit: i) dans le cadre de la négociation de la convention collective de travail pour 2014-2018, les quatre organisations syndicales présentes dans l’entreprise ont décidé, en vertu du principe de l’autonomie syndicale, de présenter chacune leur cahier de revendications; ii) conformément à l’acte de négociation signé le 3 juillet 2014, ces quatre cahiers de revendications ont été négociés de manière conjointe, mais dans le cadre de réunions séparées, ce qui n’est pas contraire au décret no 089 de 2014, qui régit les processus de négociation collective en cas de pluralité syndicale; iii) les négociations avec l’ASPEC ont eu lieu entre le 14 juillet et le 22 août 2014; iv) alors qu’un accord a été conclu avec les autres organisations syndicales, l’ASPEC a décidé de ne pas signer la convention collective de travail pour 2014-2018, qui s’applique néanmoins à tous les travailleurs syndiqués de l’entreprise; et v) suite à la plainte administrative déposée par l’ASPEC, une enquête a été menée par l’inspection du travail, qui n’a pas constaté l’existence d’un refus de la compagnie pétrolière de négocier avec cette organisation syndicale.
  4. 228. Le comité observe que la première allégation porte, dans un contexte de pluralité syndicale, sur le choix de la compagnie pétrolière de négocier la convention collective de travail avec les syndicats les plus représentatifs au détriment de l’ASPEC, organisation syndicale nouvellement créée, avec laquelle l’entreprise n’aurait pas mené de véritables négociations. A cet égard, le comité rappelle de manière générale que la reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus représentatif d’entre eux constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d’emploi au niveau de l’établissement. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 953.] En l’espèce, sur la base des éléments que lui ont fournis les organisations plaignantes, l’entreprise et le gouvernement, le comité constate que: i) la compagnie pétrolière a entamé des négociations avec toutes les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, y compris l’ASPEC, quel que soit leur degré respectif de représentativité; ii) l’entreprise a signé une convention collective avec les organisations les plus représentatives, convention que l’ASPEC n’a pas signée; iii) la convention collective s’applique à l’ensemble des travailleurs syndiqués de l’entreprise, y compris les affiliés de l’ASPEC; et iv) suite aux enquêtes menées par l’inspection du travail, le ministère du Travail a rejeté la plainte déposée par l’ASPEC pour non-respect du droit de négociation collective. Dans ces circonstances, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  5. 229. Quant au refus du ministère du Travail de constituer un tribunal arbitral pour résoudre le conflit découlant de l’absence d’accord entre l’ASPEC et l’entreprise, le comité note que, d’après le gouvernement, la demande de l’ASPEC n’était pas recevable étant donné que le processus de négociation entre l’ASPEC et l’entreprise a été mené conjointement avec les autres organisations syndicales présentes dans l’entreprise et qu’il a abouti à la signature d’une convention collective par la plupart des organisations syndicales. Dans ces circonstances, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  6. 230. En ce qui concerne l’allégation relative au refus d’accorder des congés syndicaux à l’ASPEC, le comité note en premier lieu que les organisations plaignantes font valoir ce qui suit: i) l’ASPEC n’a pas obtenu le même nombre de congés syndicaux que les trois autres organisations syndicales présentes dans la compagnie pétrolière pendant la période de négociation collective; ii) grâce à la convention collective de travail pour 2014-2018 signée le 22 août 2014, les trois autres organisations syndicales ont pu convenir et obtenir le nombre de congés rémunérés auxquels elles ont droit, tandis que les congés syndicaux dont dispose l’ASPEC dépendent uniquement du bon vouloir de l’entreprise; et iii) l’ASPEC a demandé au ministère du Travail de mener une enquête à ce sujet en juin 2014. Le comité note en deuxième lieu que la compagnie pétrolière avance, quant à elle, que: i) les quatre organisations syndicales ont négocié la convention collective sur un pied d’égalité; ii) l’ASPEC se voit accorder 22 congés rémunérés mensuels par l’entreprise; et iii) l’ASPEC n’a pas le même nombre de congés syndicaux que les autres organisations syndicales du fait que ce nombre est calculé proportionnellement à la représentativité de chacune d’elles. Le comité note en troisième lieu que le gouvernement fait savoir que l’entreprise fournit des données montrant qu’elle accorde des congés rémunérés à l’organisation syndicale, alors que cette dernière n’apporte pas la preuve qu’elle a saisi les autorités compétentes pour contester le refus allégué de l’entreprise de lui accorder ces congés.
  7. 231. En ce qui concerne le fait que l’ASPEC se voit accorder un nombre inférieur de congés syndicaux rémunérés par rapport aux autres syndicats de l’entreprise, le comité note que l’organisation ne nie pas qu’elle compte également moins d’affiliés que les autres syndicats. Dans ces circonstances, le comité constate qu’il est pleinement justifié que les congés syndicaux soient accordés proportionnellement à la représentativité de chaque organisation syndicale. Quant au fait que, contrairement aux autres organisations syndicales présentes dans l’entreprise, l’ASPEC n’a pas convenu du nombre de congés syndicaux qui lui reviennent, le comité note que cette situation tient à l’absence d’accord entre l’entreprise et ladite organisation syndicale dans le cadre des négociations de la convention collective de travail pour 2014-2018 et à sa décision de ne pas adhérer à l’accord signé par les autres syndicats présents dans l’entreprise.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 232. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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