ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: Persécutions à l’égard de trois travailleurs de la sidérurgie en représailles de leurs activités syndicales, détention de ces travailleurs et procédure pénale engagée contre eux

  1. 565. La plainte figure dans les communications en date du 5 novembre 2015 et du 11 avril 2016 du Syndicat unique des travailleurs de la sidérurgie et des secteurs connexes de l’Etat de Bolívar (SUTISS) et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE).
  2. 566. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication en date du 2 septembre 2016.
  3. 567. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 568. Dans leurs communications du 5 novembre 2015 et du 11 avril 2016, les organisations plaignantes allèguent que les travailleurs MM. Leinys Yeleida Quijada Jiménez, Rederick Julia Leiba Guzmán et Heberto Tadeo Bastardo Morao ont fait l’objet de persécutions, qu’ils ont été placés en détention et qu’une procédure pénale a été engagée contre eux en raison de leur participation à une manifestation de travailleurs de l’entreprise Sidérurgie de l’Orénoque (Siderúrgica del Orinoco, C.A., ci-après SIDOR ), entreprise appartenant à l’Etat, contre le non-respect de la convention collective 2014-2016.
  2. 569. Selon les allégations des organisations plaignantes: i) ces trois travailleurs ont d’abord fait l’objet de persécutions par le Service bolivarien du renseignement (SEBIN): ils ont notamment été suivis jusque chez eux, et des armes ont été dissimulées afin de pouvoir les inculper; ii) le 19 septembre 2014, ils ont été illégalement arrêtés suite à une fausse accusation qui aurait été adressée, de manière anonyme, au SEBIN; iii) le SEBIN a indiqué qu’il avait mis la main sur des travailleurs possédant une arme à feu, alors que celle-ci avait été placée par ses agents; les actes du SEBIN mentionnent deux témoignages anonymes que la défense n’a pas vu vérifier; iv) en raison de cette procédure, depuis le 19 septembre 2014, ces trois travailleurs sont privés de liberté; v) le 7 novembre 2014 (soit deux jours après la période établie), le ministère public a rédigé l’acte d’accusation contre ces travailleurs dans lequel ils apparaissent comme coauteurs des infractions de trafic illicite d’armes et d’association de malfaiteurs; et vi) la défense a introduit plusieurs actions et recours pour mettre fin à la mesure privative de liberté, en vain (à la date de dépôt de la plainte, aucune décision n’avait encore été rendue suite à l’appel formé auprès de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême contre la déclaration d’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel suite à un recours en amparo (action en protection) formé pour demander la remise en liberté des travailleurs susmentionnés).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 570. Dans sa communication en date du 2 septembre 2016, le gouvernement formule les observations ci-après et réfute les allégations des organisations plaignantes. Il indique que les travailleurs MM. Leinys Yeleida Quijada Jiménez, Rederick Julia Leiba Guzmán et Heberto Tadeo Bastardo Morao sont en liberté et qu’ils n’ont nullement fait l’objet de persécutions. Il dit que, d’après les autorités judiciaires, une enquête a été menée à la demande du ministère public pour présomption de trafic illicite d’armes à feu et d’association de malfaiteurs. Il souligne cependant que les autorités judiciaires ont confirmé que les citoyens susmentionnés ne se trouvaient pas en détention.
  2. 571. Par ailleurs, le gouvernement transmet une communication signée par ces trois travailleurs, ainsi que par le secrétaire de leur organisation syndicale (l’organisation plaignante SUTISS), dans laquelle: i) ils réfutent être en détention ou avoir subi des persécutions pour raisons syndicales de la part du gouvernement; ii) ils affirment qu’ils ne se sentent pas représentés par le président du SUTISS (qui a signé la plainte) ni par l’UNETE (l’autre organisation plaignante); iii) ils considèrent que la situation est le fait d’un conflit interne au syndicat; iv) ils affirment qu’ils ne souhaitent pas que le Comité de la liberté syndicale s’occupe de ce conflit et demandent que le comité ne poursuive pas l’examen de la plainte. De la même manière, le gouvernement indique que le président de la SIDOR a confirmé que les citoyens susmentionnés sont des travailleurs de son entreprise sidérurgique et qu’il existe un conflit au sein de leur syndicat (le SUTISS). Le gouvernement estime que le cas en question relève d’un conflit interne au syndicat dans lequel il n’est nullement intervenu, conformément à la convention no 87. Par conséquent, et conformément aux décisions antérieures du comité au sujet de conflits syndicaux internes, le gouvernement demande au comité de ne pas poursuivre l’examen du présent cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 572. Le comité observe que la plainte concerne des allégations de discrimination antisyndicale à l’égard de trois travailleurs (MM. Leinys Yeleida Quijada Jiménez, Rederick Julia Leiba Guzmán et Heberto Tadeo Bastardo Morao) de la SIDOR: persécutions, détention et procédure pénale. Le comité prend note du fait que, d’une part, les organisations plaignantes allèguent que les autorités ont arrêté ces travailleurs en raison de fausses accusations pour possession d’armes, en représailles d’une manifestation pour non-respect d’une convention collective et, d’autre part, que le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par les autorités judiciaires, les travailleurs concernés ne se trouvent pas en détention et qu’ils ont simplement fait l’objet d’une enquête pour présomption d’infractions non liées à des activités syndicales. De la même manière, le comité prend note de la communication du gouvernement dans laquelle les travailleurs concernés et l’un des responsables de l’une des organisations plaignantes réfutent avoir été victimes de persécutions pour raisons syndicales de la part du gouvernement, affirment qu’ils ne sont pas détenus, considèrent que la plainte est née d’un conflit interne au syndicat et demandent au comité de ne pas poursuivre l’examen de la plainte.
  2. 573. Le comité observe que les organisations plaignantes affirment seulement que ces travailleurs ont participé à une manifestation pour non-respect d’une convention collective, mais qu’elles n’apportent pas d’éléments supplémentaires quant à la motivation antisyndicale alléguée et que, d’après ce qui ressort de la réponse du gouvernement et des déclarations des travailleurs concernés que celui-ci a envoyées, ces travailleurs ne se trouvent pas en détention, ne font nullement l’objet de persécutions en raison d’activités syndicales et n’appuient pas la plainte présentée. Etant entendu qu’aucune des procédures pénales visées dans la plainte n’est active et en l’absence d’informations additionnelles des organisations plaignantes au cours des deux dernières années, le comité ne poursuivra pas l’examen du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 574. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer