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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 387, Octobre 2018

Cas no 3090 (Colombie) - Date de la plainte: 16-MAI -14 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue de nombreux actes antisyndicaux tels que persécution et discrimination antisyndicale, licenciements, entraves à la négociation collective au sein d’entreprises privées et d’institutions publiques

  1. 245. La plainte figure dans une communication en date du 16 mai 2014, présentée par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) au nom de ses syndicats affiliés, le Syndicat national des travailleurs transporteurs de marchandises, documents, paquets, entreprises de messagerie, conteneurs et services analogues de Colombie (SINTRAIMTCOL), le Syndicat national des fonctionnaires du Sena (SINDESENA) et le Syndicat de base des travailleurs de l’hôpital universitaire Clínica San Rafael (ASINTRAF).
  2. 246. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 14 mai 2015, 14 juin et 30 septembre 2016 ainsi que des 7 mars et 26 septembre 2018.
  3. 247. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 248. Dans sa communication en date du 16 mai 2014, la CUT indique que la présente plainte porte sur des cas de persécution et de discrimination antisyndicale concernant trois de ses syndicats affiliés.

    Premier cas: SINTRAIMTCOL

  1. 249. L’organisation plaignante allègue que, depuis la création du SINTRAIMTCOL, le 30 août 2011, la direction de l’entreprise Coordinadora Mercantil S.A. dans la ville de Cartagena (ci après «l’entreprise») a cherché par différents moyens à convaincre les travailleurs de renoncer à leur affiliation au syndicat, par des actes de persécution, de répression et de harcèlement au travail, dans le but d’éradiquer le syndicat. Elle déclare qu’à plusieurs reprises l’entreprise n’a pas accédé aux demandes de congés syndicaux, et qu’elle a même pris des mesures de représailles à l’encontre des travailleurs syndiqués parce que ceux-ci avaient demandé une inspection judiciaire en 2011 au motif que l’entreprise contrevenait à la législation sur la durée maximale de la journée de travail. Selon l’organisation plaignante, l’entreprise a commencé à imposer brusquement aux travailleurs syndiqués des changements dans leur journée de travail, dans le but de disperser les membres du syndicat, empêchant ainsi les dirigeants syndicaux de communiquer entre eux. L’organisation plaignante ajoute que seuls les travailleurs non syndiqués avaient la possibilité de faire des heures supplémentaires et donc de recevoir un revenu salarial plus élevé; elle indique également qu’en ce qui concerne ces faits, le 14 septembre 2012, le SINTRAIMTCOL a introduit une plainte au pénal devant les bureaux du Procureur général de la nation-secteur de Cartagena pour violation du droit de réunion et d’organisation mais, à ce jour, aucune avancée n’a été constatée.
  2. 250. L’organisation plaignante signale que, outre la plainte en question, le SINTRAIMTCOL a introduit une plainte administrative auprès du ministère du Travail et que l’entreprise a été condamnée, le 8 février 2013, pour violation du droit d’organisation, à une amende équivalant à 80 salaires légaux mensuels minima pratiqués en 2013. Le 4 mars 2013, par le décret du 7 décembre 2012, l’entreprise a en outre été condamnée par le ministère du Travail à une amende équivalant à 50 salaires légaux mensuels minima pratiqués en 2013 pour refus d’organiser la dernière réunion de négociations préalable à la constitution d’un tribunal d’arbitrage à propos d’un cahier de revendications. Selon l’organisation plaignante, le 10 janvier 2014, l’entreprise a de nouveau été condamnée par le ministère du Travail à une amende de 700 salaires minima pour non-respect de l’ordonnance du 7 décembre 2012.
  3. 251. L’organisation plaignante déclare que les peines infligées par le ministère du Travail n’étaient pas suffisantes puisque l’entreprise a continué à perpétrer ses actes antisyndicaux de harcèlement et de discrimination. Selon l’organisation plaignante, dans le but d’éradiquer l’organisation syndicale, l’entreprise a offert des sommes d’argent aux travailleurs affiliés au syndicat pour les pousser à démissionner de l’entreprise. Elle indique que, fin décembre 2013, le président du syndicat M. Luis Carlos Pitalua Baza et le dirigeant syndical M. Leonardo Camargo Samudio ont accepté l’argent offert par l’entreprise et ont démissionné. Face à cette situation, le 4 janvier 2014, les travailleurs syndiqués se sont réunis en assemblée générale et ont décidé de remplacer les dirigeants qui avaient abandonné leurs charges; ils ont élu comme président M. Edwin Ospino Fuentes et à l’autre poste de direction M. Arcenio Torres Orozco. La CUT allègue qu’en dépit d’une peine infligée le 10 janvier 2014 par le ministère du Travail, l’entreprise a continué à faire pression sur les travailleurs syndiqués et est parvenue à en licencier trois: MM. Marden Perea Martelo, Edwin Isaac Villadiego Martínez et José Augusto Bustamante del Toro.
  4. 252. L’organisation plaignante fait savoir que, face à cette situation, le 16 janvier 2014, le SINTRAIMTCOL a adressé à la gérante de l’entreprise à Cartagena une lettre pour laquelle il n’a reçu aucune réponse et que, le lendemain, il a envoyé une copie de cette lettre au ministère du Travail; suite à cela, une enquête administrative a été ouverte et, sur demande du syndicat, une inspection judiciaire a été effectuée dans les locaux de l’entreprise. La CUT allègue que cette inspection a bien eu lieu le 30 janvier 2014 mais qu’à l’arrivée des inspecteurs du ministère du Travail, les dirigeants syndicaux choisis par le ministère pour être entendus ont été exclus des locaux de l’entreprise.
  5. 253. Selon les affirmations de la CUT, les pressions et menaces ont été si graves que nombre d’affiliés au SINTRAIMTCOL ne l’ont pas supporté et, le 7 février 2014, ils ont résilié leurs contrats. En outre, la CUT allègue que le coordinateur des relations professionnelles de l’entreprise a établi un procès-verbal d’une prétendue assemblée générale du syndicat en date du 6 février 2014, où les membres du SINTRAIMTCOL auraient prétendument décidé de démanteler le syndicat, alors qu’ils étaient, à l’heure de cette prétendue assemblée, à leurs postes de travail dans l’entreprise. Enfin, il est signalé que le SINTRAIMTCOL a introduit des plaintes relatives à cette affaire devant le ministère du Travail, le Défenseur du peuple et le Procureur général de la nation.
  6. 254. Sur base de ce qui précède, la CUT déclare que, bien qu’il existe des institutions créées en vue de garantir le respect du droit syndical: i) les bureaux du Procureur général de la nation n’agissent pas de manière rapide, opportune et efficace face aux actes réitérés et systématiques de harcèlement, persécution et discrimination antisyndicale, vu qu’ils se sont limités à recevoir la plainte; ii) le ministère du Travail a agi de manière plus diligente en condamnant l’entreprise à trois reprises à payer des sommes considérables qui, cependant, n’ont pas suffi à empêcher l’entreprise de renoncer à ses actes de harcèlement, de persécution et de discrimination antisyndicale; et iii) il convient de relever que la détermination et la diligence dont le ministère du Travail fait preuve face au refus de négocier collectivement ne sont pas équivalentes face au harcèlement, à la persécution et à la discrimination antisyndicale. Compte tenu de ce qui précède, la CUT affirme que les institutions en question, au lieu de garantir le respect du droit syndical, deviennent complices des violations des garanties professionnelles par leur inaction ou leur action tardive.

    Deuxième cas: SINDESENA

  1. 255. L’organisation plaignante indique que le service national de formation professionnelle (ci après «l’institution») est un établissement public qui emploie un grand nombre de travailleurs intérimaires et présente de sérieuses difficultés en matière de stabilité professionnelle et dans laquelle, en mars 2013, une nouvelle directrice nationale a pris ses fonctions; celle-ci a refusé de recevoir leurs dirigeants. La CUT affirme que les coupes budgétaires dans la protection sociale des étudiants et des travailleurs, la pénurie de moyens pour dispenser la formation professionnelle et, essentiellement, le manque d’attention porté aux réclamations introduites par la haute direction du syndicat ont engendré un profond mécontentement parmi les étudiants et les travailleurs, ce qui a conduit à l’organisation d’assemblées où les participants ont été réprimés et maltraités par la police. La CUT indique qu’en juin 2013, suite à la médiation des bureaux du Procureur général de la nation et d’un sénateur, un processus de dialogue avec la direction générale de l’institution a pu être engagé et a abouti à la signature d’accords visant à rechercher des solutions aux réclamations des étudiants et des travailleurs au travers de leurs organisations, et qu’ils s’engagent à suspendre les assemblées permanentes et à retourner à la normalité académique et administrative.
  2. 256. La CUT allègue que, en dépit de ces accords, la direction générale de l’institution a pris une série de décisions allant à leur encontre et qu’elle n’a pas respecté plusieurs points de ces accords, entre autres les points relatifs à l’amélioration du service d’assistance médicale, la fourniture de billets d’avion demandés par le SINDESENA dans le cadre de ses activités syndicales, ainsi que des aspects liés à la santé et à la sécurité de l’emploi. La CUT allègue également que des enquêtes visant à entamer des procédures disciplinaires contre les travailleurs qui avaient de manière légitime exercé leur droit de protestation ont été engagées et que des congés ont été refusés à des dirigeants syndicaux ou des membres du syndicat (raison pour laquelle le SINDESENA a introduit une plainte devant le ministère du Travail qui a abouti à un accord où les conditions d’obtention des congés ont été établies).

    Troisième cas: ASINTRAF

  1. 257. La CUT allègue que, depuis le 8 mars 2012, date de la constitution de l’ASINTRAF, l’hôpital a menacé les membres du syndicat de ne pas renouveler leurs contrats, a accusé des retards dans le paiement des salaires et a engagé des procédures disciplinaires infondées à l’encontre de dirigeants syndicaux. L’organisation plaignante indique que, pendant la présence de l’organisation, plus de 240 personnes qui travaillaient pour l’entité s’y étaient affiliées, y compris les intérimaires envoyés par la Coopérative de travail associé (CTA) et que, suite au harcèlement et à la persécution antisyndicale, près de 50 membres ont renoncé à leur affiliation, nombre d’entre eux pour pouvoir continuer à travailler dans l’entité.
  2. 258. L’organisation plaignante déclare que, le 19 juin 2012, l’ASINTRAF a présenté devant le ministère du Travail et devant l’hôpital un cahier de revendications et que, suite au refus de l’hôpital de le négocier, l’ASINTRAF a demandé au ministère du Travail de convoquer un tribunal d’arbitrage pour parvenir à une solution du conflit. Selon l’organisation plaignante, en dépit du fait que l’ASINTRAF a envoyé le nom de l’arbitre désigné, il attend toujours une avancée à cet égard. La CUT déclare que, le conflit collectif n’étant pas réglé, les travailleurs affiliés à l’ASINTRAF sont toujours couverts par l’immunité de circonstance et, bien que le licenciement des travailleurs syndiqués soit interdit, l’hôpital a fait cesser la relation de travail qu’il avait avec trois membres du syndicat, ce qui constitue une discrimination antisyndicale. Le premier cas concerne Mme Yolanda Cárdenas, dirigeante syndicale importante de l’ASINTRAF, qui travaillait à l’hôpital depuis près de quatre ans comme auxiliaire infirmière en radiologie et à qui il a été exigé de démissionner, le 26 octobre 2012, ce qu’elle a refusé. Le 7 novembre 2012, elle a été informée de son licenciement et aussitôt l’ASINTRAF a reçu le renoncement de trois affiliés, eux aussi travaillant en radiologie, et qui travaillent toujours à l’hôpital.
  3. 259. Deuxièmement, M. Mario Bermúdez, travaillant dans le département des admissions de l’hôpital sous contrat à durée déterminée, renouvelé de manière ininterrompue depuis quatre ans, qui a été licencié le 22 novembre 2012 après s’être affilié à l’ASINTRAF, et ce alors qu’il était protégé par l’immunité de circonstance. Troisièmement, il a été mis fin au contrat de travail de Mme Claudia Patricia Arboleda, suite à son affiliation à l’ASINTRAF. La CUT déclare que le licenciement de ces trois figures principales de la direction de l’ASINTRAF constitue un précédent préjudiciable pour les autres travailleurs qui ont avoué leur crainte de se retrouver sans travail eux aussi; ils soulignent également le cas d’un autre affilié, M. Daniel Andrés Sánchez qui, après avoir travaillé huit ans dans l’hôpital, a démissionné parce qu’il ne supportait plus la situation de harcèlement professionnel et de persécution antisyndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 260. Dans ses communications en date des 14 mai 2015, 14 juin et 30 septembre 2016 ainsi que des 7 mars et 26 septembre 2018, le gouvernement a fait parvenir ses observations ainsi que celles des entreprises concernées portant sur les trois cas présentés par l’organisation plaignante.

    Premier cas: SINTRAIMTCOL

  1. 261. Le gouvernement fait savoir que, en 2013 et 2014, six plaintes pour violation du droit d’organisation syndicale et refus de négocier ont été introduites, dont quatre ont abouti à des sanctions. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle des pressions auraient été exercées par l’entreprise pour que les travailleurs renoncent à leur affiliation au syndicat, le gouvernement indique que le ministère du Travail-Division territoriale de Bolívar a mené une enquête administrative qui a abouti à la décision no 0077 du 8 février 2013 sanctionnant l’entreprise pour violation des droits du travail et persécution antisyndicale. En ce qui concerne les congés syndicaux, le gouvernement fait savoir que l’un des congés a été refusé parce qu’il avait été demandé moins de vingt-quatre heures avant le début de l’activité (ce qui affectait la planification du travail dans l’entreprise) et que, à trois autres reprises, l’entreprise a fait savoir qu’elle accorderait le congé lorsqu’elle aurait obtenu plus de détails sur l’activité (horaire et but de celle-ci).
  2. 262. Le gouvernement déclare en outre que, le 22 janvier 2014, le SINTRAIMTCOL a introduit une plainte, mais que l’enquête a été classée après que le syndicat a fait savoir que, lors de l’assemblée du 6 février 2014, ses membres avaient décidé à l’unanimité de dissoudre l’organisation. Il déclare également que la représentante de plusieurs travailleurs du SINTRAIMTCOL a introduit un recours en révision et interjeté appel contre la décision de classer l’enquête, recours qui est toujours en instance. A cet égard, le gouvernement indique que: i) la décision prise par le SINTRAIMTCOL, lors de l’assemblée du 6 février 2014, de dissoudre l’organisation est prévue dans le Code du travail, article 376; et ii) bien que le SINTRAIMTCOL affirme que ses membres étaient en train de travailler au moment où s’est tenue l’assemblée, signifiant ainsi qu’ils ne pouvaient pas être en deux endroits à la fois, il n’a apporté aucune preuve en mesure de soutenir cette affirmation. Le gouvernement fait parvenir en annexe une lettre envoyée le 10 février 2014 par le président du SINTRAIMTCOL au ministère du Travail-Division territoriale Bolívar, par laquelle il se désiste de toutes les plaintes et réclamations introduites par le syndicat à l’encontre de l’entreprise, soulignant que, lors de l’assemblée du 6 février de cette année-là, les membres ont décidé de manière libre et autonome d’opter pour la dissolution et le démantèlement du syndicat. Dans cette lettre il est indiqué que, lors de l’assemblée en question, le pouvoir et la représentation ont été délégués au président du SINTRAIMTCOL pour mener à bien le désistement de toutes les actions en justice, plaintes et réclamations qui auraient été introduites.
  3. 263. Quant au cahier de revendications présenté par le SINTRAIMTCOL, l’entreprise déclare que, comme aucun accord n’était intervenu entre les parties, l’organisation syndicale et le représentant de la CUT qui l’assistait, se sont retirés de la table des négociations en exigeant la signature d’un procès-verbal actant la fin de l’étape de règlement direct, procès-verbal qui a été signé le 18 février 2012. Selon l’entreprise, plusieurs travailleurs affiliés au SINTRAIMTCOL ont demandé à l’entreprise de mettre fin à leurs contrats de travail par accord mutuel, parce qu’ils avaient trouvé de meilleures offres d’emploi. D’autre part, l’entreprise affirme que le licenciement de travailleurs syndiqués ou non syndiqués est dû à des fautes graves. Elle affirme enfin que plusieurs procédures relatives à des sanctions disciplinaires et des licenciements pour cause juste ont été jugés en faveur de l’entreprise par la justice ordinaire du travail et/ou par le juge de tutelle et que d’autres procédures sont encore en instance. L’entreprise déclare qu’aucun conflit collectif de travail n’est en cours avec le SINTRAIMTCOL étant donné que l’organisation syndicale a été dissoute et démantelée avant que soit résolu le conflit collectif par jugement arbitral et que la seule chose qui soit encore en cours devant le juge du travail compétent est l’annulation du statut juridique et du registre syndical.

    Deuxième cas: SINDESENA

  1. 264. Le gouvernement indique que le SINDESENA a introduit deux plaintes contre l’institution de formation professionnelle: la première d’entre elles le 12 avril 2014 à propos de laquelle il s’est désisté et a sollicité son classement le 27 novembre 2014 après être parvenu à un accord avec l’institution (dont des accords relatifs aux congés syndicaux); et la deuxième, introduite le 18 juin 2014, au motif du non-respect présumé des obligations professionnelles (retards dans le paiement des gratifications et des indemnités de voyages réalisés en 2013 et 2014). En ce qui concerne cette dernière plainte, le gouvernement indique que, par la décision no 3091 du 4 novembre 2016, le ministère du Travail a décidé de ne pas sanctionner l’institution parce que, à partir des preuves fournies, il n’apparaît pas que cette institution cherchait à entraver le développement de l’organisation syndicale ni l’efficacité de son fonctionnement. Le gouvernement fait savoir également que, le 6 décembre 2017, le recours en appel a été résolu et a confirmé la décision no 3091 en question; dans cette dernière décision il apparaissait que, pour le paiement des gratifications et indemnités, il convenait de s’adresser aux bureaux du Procureur général de la nation et du Contrôleur général de la nation, entités qui sont chargées du contrôle et de la surveillance de ces questions.
  2. 265. Pour sa part, l’institution indique que: i) elle est une entité publique qui respecte les principes d’organisation syndicale et de négociation collective; ii) en 2014, elle a convoqué les syndicats pour entamer le processus de discussion du cahier des charges, et les syndicats, de manière unilatérale et avant même le début de l’étape de concertation des points non convenus dans le cahier, ont décidé de se retirer du processus de négociation, ce qui a, par conséquent, mis fin à la négociation, le 28 juillet 2014; iii) la coordination des relations de l’administration avec les organisations syndicales est à la charge de la secrétaire générale de l’institution et non de la directrice de l’entité; en outre l’entité a un modèle de gestion décentralisé et, par conséquent, si un centre ne respecte pas certaines conditions, on ne peut imputer ce non-respect à l’institution en tant que telle; et iv) quant aux congés syndicaux et à la fourniture de billets d’avion, ces questions ont fait l’objet d’une action en tutelle dans laquelle la Chambre pénale du tribunal supérieur de Bogotá, dans un jugement émis le 6 novembre 2013, a confirmé le jugement en première instance qui a estimé que l’institution n’avait pas enfreint les droits de liberté syndicale du SINDESENA.

    Troisième cas: ASINTRAF

  1. 266. Le gouvernement souligne que la liberté d’organisation signifie la liberté de s’affilier comme celle de renoncer à son affiliation et indique que l’organisation plaignante n’a annexé aucune preuve démontrant que les membres de l’ASINTRAF avaient subi des pressions de la part de l’hôpital pour renoncer à leur affiliation. Il signale également que l’ASINTRAF a introduit trois plaintes contre l’hôpital: pour deux d’entre elles, l’hôpital a été acquitté et dans la troisième, en dépit du fait qu’en première instance l’hôpital a été sanctionné pour violation du droit de négociation de l’ASINTRAF, cette décision a été invalidée dans son intégralité.
  2. 267. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’hôpital a refusé de négocier le cahier de revendications, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de refus de négocier et que toutes les étapes établies par la législation pour la procédure d’une négociation collective ont bien été respectées. Il ajoute que le tribunal d’arbitrage a bien rendu une sentence arbitrale qui réglait le conflit collectif, le 20 juin 2013 mais, en juillet 2013, l’hôpital a interjeté un recours en annulation de la sentence, recours qui est actuellement en cours devant la Cour suprême. Le gouvernement signale également que, depuis l’introduction de la plainte, deux conventions collectives ont été conclues entre l’hôpital et l’ASINTRAF, l’une en vigueur du 1er avril 2016 jusqu’au 31 mars 2018, et l’autre signée le 25 avril 2018 et en vigueur jusqu’au 31 mars 2020. Dans ces conventions collectives, dont le gouvernement a envoyé le texte en annexe, il a été décidé d’accorder des augmentations de salaire, des congés syndicaux ainsi que l’octroi de facilités et d’une aide économique de l’hôpital en faveur de l’ASINTRAF pour ses activités syndicales de formation et de renforcement de l’organisation syndicale.
  3. 268. En ce qui concerne le non-renouvellement des contrats des travailleurs de l’hôpital, le gouvernement affirme que, selon les dispositions de l’article 61 c) du Code du travail, le non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée ne constitue pas un licenciement injustifié, mais simplement la fin d’un contrat venu à échéance. Le gouvernement se réfère également au jugement no T-116 de 2009 où la Cour constitutionnelle avait souligné que, dans les contrats à durée déterminée conclus avec des employés qui jouissent de l’immunité syndicale, il n’y a pas lieu d’obtenir une autorisation judiciaire pour y mettre fin; c’est pourquoi, conformément à la jurisprudence, l’expiration du délai du contrat à durée déterminée ne constitue pas, au sens strict du terme, un licenciement injustifié. Le gouvernement ajoute que l’organisation plaignante n’a pas fourni de preuves irréfutables de persécution antisyndicale et n’a pas eu recours non plus à la justice nationale pour réclamer sur des irrégularités présumées portant sur le fait que les contrats à durée déterminée de certains travailleurs n’avaient pas été renouvelés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 269. Le comité observe que, dans le présent cas, de nombreux actes antisyndicaux, entre autres, persécutions et discrimination antisyndicale, licenciements et entraves à la négociation collective sont allégués, concernant trois organisations syndicales affiliées à la CUT: le SINTRAIMTCOL, le SINDESENA et l’ASINTRAF.
  2. 270. En ce qui concerne le cas du SINTRAIMTCOL, le comité observe que les allégations portent sur des actes de discrimination antisyndicale perpétrés par l’entreprise depuis la constitution du syndicat le 30 août 2011 et jusqu’à sa dissolution, le 6 février 2014; il s’agit entre autres d’actes de persécution et de harcèlement au travail à l’encontre de syndicalistes, dans le but de les amener à renoncer à leur affiliation et à obtenir la dissolution du syndicat. Le comité observe que, selon les affirmations de l’organisation plaignante et du gouvernement concernant ces actes, le SINTRAIMTCOL a introduit une plainte au pénal le 14 septembre 2012 (plainte qui, à ce jour, n’a connu aucune avancée) ainsi que trois plaintes devant le ministère du Travail (le 8 février 2013, l’entreprise a été condamnée pour violation du droit d’organisation à une amende équivalant à 80 salaires minima; le 4 mars 2013, l’entreprise a été condamnée à une peine équivalant à 50 salaires minima pour avoir refusé la dernière réunion de négociation préalable à la convocation d’un tribunal d’arbitrage; et, le 10 janvier 2014, l’entreprise a été condamnée de nouveau pour le même motif à une amende de 700 salaires minima). Le comité note que l’organisation plaignante allègue que, si le ministère du Travail a bien condamné l’entreprise à payer des amendes considérables, celles-ci n’ont pas suffi à obliger l’entreprise à renoncer à ses actes de harcèlement, de persécution et de discrimination antisyndicale et que l’entreprise: i) a licencié trois syndicalistes (MM. Marden Perea Martelo, Edwin Isaac Villadiego Martínez et José Augusto Bustamante del Toro); ii) fin décembre 2013, le président du syndicat et un dirigeant syndical ont démissionné en échange d’une somme d’argent; et iii) le 7 février 2014, plusieurs syndicalistes ont subi des pressions les incitant à signer des compromis visant à mettre fin à leur contrat.
  3. 271. A cet égard, le comité note que le gouvernement indique que: i) dans certains cas, les fins de contrats ont eu lieu par accord mutuel et que, dans les cas où l’entreprise y a mis fin, le motif était justifié; ii) le ministère du Travail a décidé de classer une plainte introduite par le SINTRAIMTCOL, le 22 janvier 2014, suite à l’information du syndicat selon laquelle, le 6 février 2014, son assemblée générale avait décidé, à l’unanimité, de dissoudre et démanteler le syndicat; et iii) la représentante légale de certains travailleurs du SINTRAIMTCOL a introduit un recours en révision et interjeté appel contre la décision de classer l’enquête, recours qui est toujours en instance.
  4. 272. Le comité note également que: i) tandis que la CUT soutient que les membres du SINTRAIMTCOL travaillaient à l’heure de la prétendue assemblée et que par conséquent ils ne pouvaient pas avoir assisté à celle-ci, le gouvernement a envoyé en annexe la copie d’une lettre envoyée le 10 février 2014 par le président du SINTRAIMTCOL au ministère du Travail-Division territoriale Bolívar, dans laquelle il se désiste de toutes les plaintes et réclamations du syndicat à l’encontre de l’entreprise, soulignant que, lors de l’assemblée tenue le 6 février de cette année-là, les affiliés ont décidé, de manière libre et autonome, de dissoudre et démanteler le syndicat; ii) la CUT affirme que le SINTRAIMTCOL a introduit des plaintes au sujet de la dissolution et du démantèlement du syndicat devant le ministère du Travail, le Défenseur du peuple et le Procureur général de la nation; et iii) le gouvernement indique que, le SINTRAIMTCOL ayant été dissous et démantelé, il ne reste plus qu’à annuler la personnalité juridique et le registre syndical, ce qui est en cours.
  5. 273. Le comité observe avec préoccupation le fait qu’à ce jour aucune avancée ne s’est produite en ce qui concerne: i) la plainte au pénal introduite par le SINTRAIMTCOL le 14 septembre 2012 concernant des faits qui font l’objet de la présente plainte; et ii) les plaintes que, selon la CUT, le SINTRAIMTCOL a introduites devant le ministère du Travail, le Défenseur du peuple et le Procureur général de la nation et qui portent sur la dissolution en question. Le comité observe que tant des allégations de l’organisation plaignante que des observations du gouvernement il ressort que, même si les différentes plaintes du SINTRAIMTCOL ont donné lieu à des sanctions pour violation de la liberté syndicale, une série de plaintes sont toujours en instance, malgré le temps écoulé. Le comité observe également que l’organisation plaignante allègue que les sanctions infligées n’ont pas été dissuasives et que les pratiques antisyndicales ont continué jusqu’à aboutir à l’autodissolution frauduleuse de l’organisation. A cet égard, le comité rappelle que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1159.]
  6. 274. Rappelant qu’à plusieurs reprises le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le traitement des plaintes pour discrimination antisyndicale soit accéléré [voir 374e rapport, mars 2015, cas no 2946, paragr. 251, et cas no 2960, paragr. 267, ainsi que le cas no 3061] et tenant compte en particulier du fait que la prétendue autodissolution du SINTRAIMTCOL a eu lieu peu après que l’entreprise a été condamnée pour une série d’actes antisyndicaux, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que toutes les plaintes et réclamations en suspens introduites par le SINTRAIMTCOL devant le ministère du Travail, le Défenseur du peuple et le Procureur général de la nation seront jugées dans les plus brefs délais. Le comité prie également le gouvernement de l’informer de l’état de la procédure d’annulation de la personnalité juridique et du registre syndical du SINTRAIMTCOL. D’autre part, le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations plus détaillées sur les plaintes au sujet de la dissolution et du démantèlement du syndicat et d’indiquer si des actions en justice concernant les licenciements des syndicalistes MM. Marden Perea Martelo, Edwin Isaac Villadiego Martínez et José Augusto Bustamante del Toro ont été engagées et, le cas échéant, de le tenir informé à cet égard.
  7. 275. En ce qui concerne le cas du SINDESENA, le comité observe que les allégations portent sur le manque de considération de la nouvelle directrice nationale de l’institution publique de formation professionnelle (qui a assumé sa charge en mars 2013) face aux réclamations présentées par les dirigeants du syndicat ainsi que le refus d’accorder les congés syndicaux et le non-respect de plusieurs points d’un accord conclu en juin 2013 (entre autres la fourniture de billets d’avion) qui avait mis fin aux mouvements de protestation de professeurs et d’étudiants face au mécontentement provoqué par plusieurs mesures imposées par l’entité au préjudice de la qualité de vie des travailleurs et des étudiants.
  8. 276. A cet égard, le comité note que, selon les indications du gouvernement: i) les allégations relatives aux congés syndicaux et à la fourniture de billets d’avion ont fait l’objet d’une action en tutelle où la Chambre pénale du tribunal supérieur de Bogotá, dans un jugement émis le 6 novembre 2013, a confirmé le jugement en première instance qui estimait que l’institution de formation professionnelle n’avait pas entravé les droits de la liberté syndicale du SINDESENA; ii) le SINDESENA a introduit deux plaintes devant le ministère du Travail, la première le 12 avril 2014, plainte dont il s’est désisté et pour laquelle il a sollicité le classement, le 27 novembre 2014, après être parvenu à un accord avec l’institution (accord qui comprenait des mesures concernant les congés syndicaux); et la seconde, introduite le 18 juin 2014, pour non-respect présumé des obligations professionnelles (retard dans le paiement de gratifications et d’indemnités de voyages réalisés en 2013 et 2014) a été rejetée par le ministère parce que l’intention de nuire au développement de l’organisation syndicale et à l’efficacité de son fonctionnement de la part de l’institution n’avait pas été prouvée; et iii) en 2014 et suite à la présentation de la présente plainte, l’institution a convoqué les syndicats pour entamer un processus de discussion du cahier de revendications et les syndicats, de manière unilatérale, et avant d’entamer l’étape de concertation des points non résolus du cahier, ont décidé de se retirer du processus de négociation, ce qui, par conséquent, a mis fin à la négociation, le 28 juillet 2014.
  9. 277. Le comité observe que, si l’organisation plaignante de même que le gouvernement n’ont pas fourni d’informations actualisées à cet égard, il est de notoriété publique que le 22 septembre 2015 l’institution de formation professionnelle et le SINDESENA ont conclu un accord-cadre de travail dans lequel différents points ont été traités tels que les congés syndicaux, les billets d’avion et les enquêtes concernant la persécution antisyndicale. Le comité observe également que, le 19 octobre 2016, ils ont signé un nouvel accord où ils se sont engagés à mener à bien l’accord-cadre professionnel de 2015 et à surmonter les conditions anormales professionnelles et académiques qui prévalaient depuis le 13 septembre 2016. Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir copies desdits accords. A la lumière de ce qui précède, à moins que l’organisation plaignante fournisse des informations pour soutenir les allégations relatives au SINDESENA, le comité ne poursuivra pas l’examen de celles-ci.
  10. 278. En ce qui concerne le cas de l’ASINTRAF, le comité note que, selon les allégations: i) suite au harcèlement et à la persécution antisyndicale auxquels s’est livré l’hôpital, près de 50 membres ont renoncé à leur affiliation au syndicat (sur un total de 240); et ii) suite au refus de l’hôpital de négocier un cahier de revendications, le 19 juin 2012, l’ASINTRAF a demandé au ministère du Travail la convocation d’un tribunal d’arbitrage pour régler le conflit et que, le conflit collectif n’étant pas réglé, et l’immunité de circonstance protégeant les travailleurs affiliés à l’ASINTRAF étant toujours en vigueur, l’hôpital a licencié trois syndicalistes: Mme Yolanda Cárdenas qui aurait appelé à une protestation et dont le contrat était reconduit depuis les quatre dernières années; M. Mario Bermúdez, dont le contrat était reconduit régulièrement depuis quatre ans et qui a été licencié après s’être affilié à l’ASINTRAF; et Mme Claudia Patricia Arboleda qui, après avoir travaillé deux ans avec des contrats à durée déterminée reconduits régulièrement, s’est vue licenciée suite à son affiliation à l’ASINTRAF.
  11. 279. A cet égard, le comité note que, selon les indications du gouvernement: i) la liberté d’organisation consiste aussi bien à s’affilier qu’à renoncer à son affiliation et l’organisation plaignante n’a pas prouvé que les renoncements aient été obtenus suite à des pressions de la part de l’hôpital; ii) en 2013 et 2014, l’ASINTRAF a introduit trois plaintes contre l’hôpital devant le ministère du Travail; dans l’une d’entre elles, le ministère a rejeté dans son intégralité une décision qui sanctionnait l’hôpital pour violation du droit d’organisation de l’ASINTRAF et, dans les deux autres, il a été décidé d’acquitter l’hôpital; iii) il a été mis fin aux contrats de travail parce que ceux-ci étaient arrivés à échéance et, en dépit du fait qu’il y avait eu un conflit collectif, le droit syndical n’a pas été enfreint étant donné que l’immunité de circonstance implique que les travailleurs ne peuvent être licenciés sans justification et, dans ce cas, la non-reconduction des contrats de travail à durée déterminée ne constitue pas un licenciement injustifié; et iv) l’organisation plaignante n’a pas fourni de preuve concernant la persécution antisyndicale et n’a pas eu recours à la justice pour réclamer au sujet d’irrégularités présumées concernant la non-reconduction des contrats à durée déterminée des travailleurs de l’hôpital.
  12. 280. Rappelant que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées [voir Compilation, op. cit., paragr. 1074], le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête sur les raisons qui ont motivé le non-renouvellement des contrats de Mmes Yolanda Cárdenas et Claudia Patricia Arboleda et de M. Mario Bermúdez, et de le tenir informé à cet égard. D’autre part, le comité prie l’organisation plaignante d’indiquer les motifs pour lesquels des actions en justice relatives au non-renouvellement des contrats en question n’ont pas été engagées.
  13. 281. Quant à la négociation collective conclue entre l’hôpital et l’ASINTRAF, le comité note que, selon les informations du gouvernement, si un recours en annulation introduit par l’hôpital devant la Cour suprême concernant le cahier de revendications de 2013 est toujours en instance, depuis l’introduction de la présente plainte, l’hôpital et l’ASINTRAF ont signé deux conventions collectives: l’une était en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2018, et la deuxième a été signée le 25 avril 2018 et court jusqu’au 31 mars 2020; dans ces conventions, il a été accordé des augmentations de salaire, des congés syndicaux ainsi que l’octroi de facilités et d’une aide économique de l’hôpital en faveur de l’ASINTRAF pour ses activités syndicales de formation et de renforcement du syndicat. Le comité note avec intérêt l’existence de ces conventions collectives qui sembleraient indiquer que le harcèlement, la persécution antisyndicale et le refus de l’hôpital de négocier avec l’ASINTRAF auraient été résolus.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 282. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que toutes les plaintes et réclamations en suspens introduites par le SINTRAIMTCOL devant le ministère du Travail, le Défenseur du peuple et le Procureur général de la nation seront jugées dans les plus brefs délais. Il prie également le gouvernement de l’informer de l’état de la procédure d’annulation de la personnalité juridique et du registre syndical du SINTRAIMTCOL. D’autre part, le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations plus détaillées sur les plaintes au sujet de la dissolution et du démantèlement du syndicat et d’indiquer si des actions en justice ont été engagées concernant les licenciements de MM. Marden Perea Martelo, Edwin Isaac Villadiego Martínez et José Augusto Bustamante del Toro, et, le cas échéant, de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir copies des accords conclus le 22 septembre 2015 et le 19 octobre 2016 avec le SINDESENA.
    • c) Le comité prie le gouvernement d’ouvrir une enquête sur les raisons qui ont motivé le non-renouvellement des contrats de Mmes Yolanda Cárdenas et Claudia Patricia Arboleda et de M. Mario Bermúdez et de le tenir informé à cet égard. D’autre part, le comité prie l’organisation plaignante de lui indiquer les motifs pour lesquels des actions en justice concernant le non renouvellement des contrats en question n’ont pas été engagées.
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