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Rapport définitif - Rapport No. 387, Octobre 2018

Cas no 3190 (Pérou) - Date de la plainte: 01-OCT. -15 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue le licenciement antisyndical d’un dirigeant syndical par une entreprise publique

  1. 599. La plainte figure dans une communication de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) datée du 1er octobre 2015.
  2. 600. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées du 16 janvier 2017, du 14 février 2017 et du 24 juillet 2018.
  3. 601. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 602. Dans sa communication du 1er octobre 2015, la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) allègue que, le 18 septembre 2015, l’entreprise publique Editorial del Perú (ci-après «l’entreprise») a licencié M. Juvenal Fernando Barrientos Mendoza, qui occupait les fonctions de secrétaire général de la Fédération des industries graphiques du Pérou (FGP). Selon l’organisation plaignante, l’entreprise a licencié M. Barrientos, car il exerçait des fonctions syndicales.
  2. 603. L’organisation plaignante signale que M. Barrientos a été licencié après avoir dénoncé auprès du département des ressources humaines de l’entreprise, le 7 août 2015, le comportement incorrect du directeur des ventes de l’entreprise. Dans sa dénonciation, M. Barrientos signale que le directeur en question a fait des commentaires méprisants et sarcastiques sur sa supérieure hiérarchique directe, Mme Luzmila Mendoza Baldoceda. Les faits se seraient déroulés hors des locaux de l’entreprise, le 6 août 2015, à l’heure du déjeuner.
  3. 604. Selon l’organisation plaignante, la dénonciation faite par M. Barrientos relève de ses fonctions syndicales de contrôle, et, par conséquent, son licenciement constitue une atteinte à l’exercice de la liberté syndicale. L’organisation plaignante a annexé à sa plainte une copie de l’avis de licenciement de M. Barrientos, dans lequel l’entreprise justifie sa décision en indiquant que la dénonciation du travailleur est fallacieuse et diffamatoire et qu’elle constitue un comportement inapproprié, qui équivaut à une faute grave, car elle porte atteinte à l’atmosphère de travail et à l’ordre interne de l’entreprise.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 605. Dans ses différentes communications, le gouvernement fait parvenir ses observations et celles de l’entreprise concernée. L’entreprise indique que M. Barrientos a été licencié en sa qualité de travailleur et non dans l’exercice de ses fonctions de secrétaire général de la FGP. Elle ajoute que M. Barrientos a présenté une demande de réintégration pour licenciement frauduleux et que, en vertu d’une décision provisoire rendue le 4 mars 2016 par le premier Tribunal permanent de Lima spécialisé dans les questions du travail (décision no 56 2016 1 JETP), M. Barrientos a été réintégré dans son poste de travail habituel au sein de l’entreprise le 13 avril 2016.
  2. 606. Le gouvernement indique que, le 31 octobre 2016, la troisième chambre du travail de Lima a confirmé la décision provisoire du 4 mars 2016 et a jugé fondée la demande de réintégration de M. Barrientos. Le gouvernement fournit une copie de la décision en question dans laquelle il est indiqué que le licenciement de M. Barrientos est frauduleux et ne se justifie par aucun motif valable. La juridiction de deuxième instance: i) a estimé que les faits dénoncés par M. Barrientos avaient bien eu lieu et ne pouvaient être considérés comme mensongers; ii) a établi que la dénonciation du travailleur relevait de l’exercice de sa liberté de communication, étant donné que les faits en question n’avaient pas été portés à la connaissance de tous les travailleurs, mais de personnes occupant certaines fonctions dans l’entreprise; iii) a conclu que, de toute évidence, une volonté de nuire contraire à l’entretien de bonnes relations de travail transparaissait du licenciement dont a été victime le demandeur.
  3. 607. Le gouvernement fait savoir que, par la suite, l’entreprise a formé un pourvoi en cassation, mais que la deuxième chambre permanente de droit constitutionnel et social de la Cour suprême l’a jugé irrecevable le 23 novembre 2017, conformément à la décision no 10 du premier Tribunal permanent de Lima spécialisé dans les questions du travail, dont une copie a été annexée par le gouvernement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 608. Le comité observe que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante allègue le licenciement antisyndical d’un dirigeant syndical intervenu dans une entreprise publique le 18 septembre 2015. Il prend note du fait que, si d’une part l’organisation plaignante allègue que le licenciement de M. Barrientos est motivé par l’exercice de ses fonctions syndicales de contrôle, l’entreprise indique d’autre part que le licenciement en question se justifie par des fautes disciplinaires graves commises en qualité de travailleur et non dans l’exercice des fonctions de secrétaire général de la Fédération des industries graphiques du Pérou (FGP).
  2. 609. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles cette affaire a fait l’objet des procédures judiciaires nationales prévues en cas de licenciement frauduleux, dans le cadre desquelles M. Barrientos a obtenu une décision provisoire en vertu de laquelle il a été réintégré dans son emploi le 13 avril 2016. Cette décision a été confirmée en deuxième instance par la troisième chambre du travail de Lima, qui a entériné la demande de réintégration du travailleur. Par la suite, l’entreprise a formé un pourvoi en cassation, mais la Cour suprême l’a jugé irrecevable le 23 novembre 2017. Observant que le licenciement sur lequel porte la présente plainte a été définitivement annulé par la justice nationale et que M. Barrientos a été réintégré dans son emploi, le comité considère que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 610. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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