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Rapport définitif - Rapport No. 388, Mars 2019

Cas no 2817 (Argentine) - Date de la plainte: 08-OCT. -10 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que, alors même qu’elle jouit du statut syndical spécial «personería gremial», plusieurs entreprises du secteur ferroviaire refusent de négocier collectivement et que l’autorité administrative n’a pas pourvu à l’ouverture de négociations malgré les recours présentés; l’organisation plaignante allègue également des actes de harcèlement et de persécution envers ses membres

  1. 73. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2013 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 367e rapport, paragr. 163-180.]
  2. 74. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 31 mai 2013, 27 mai 2015, 1er avril et 1er septembre 2016 et 5 février 2019.
  3. 75. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 76. Le comité rappelle que, à sa réunion de mars 2013, lorsqu’il a examiné les allégations concernant le refus des entreprises du secteur ferroviaire de négocier collectivement, ainsi que les allégations de harcèlement et de persécution antisyndicaux, il a formulé les recommandations suivantes [voir 367e rapport, paragr. 180]:
    • a) Le comité s’attend fermement à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que le ministère prenne sans délai les décisions relatives aux demandes de représentation des travailleurs, afin que les organisations de travailleurs représentatives et les entreprises concernées du secteur ferroviaire puissent réglementer les conditions de travail au moyen de conventions collectives.
    • b) Le comité exhorte le gouvernement à envoyer ses observations sur les recommandations ci-après qu’il avait formulées à sa réunion de novembre 2011: a) le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue définitive des procédures judiciaires pour pratique déloyale relatives aux menaces de licenciement ayant visé les membres de l’APDFA et à la sanction prononcée par l’entreprise Ferrovías S.A.  contre M. Darío Corbalán, délégué syndical; et b) le comité regrette le long laps de temps pris par le gouvernement pour répondre et le prie instamment de diligenter une enquête sur les allégations de discrimination antisyndicale suivantes: 1) les pressions exercées sur les membres de l’organisation pour les inciter à renoncer à leur affiliation syndicale; la non-reconnaissance de l’élection des délégués syndicaux et le refus de dialoguer avec les délégués élus, le refus de mettre un panneau d’affichage à la disposition de l’organisation, l’interdiction des assemblées syndicales et le refus d’accorder des congés syndicaux dans le cas de l’entreprise Ferrosur S.A.  ; 2) la contestation de la légalité des élections syndicales et la non-reconnaissance des délégués élus dans le cas des entreprises América Latina Logística Central  et América Latina Logística Mesopotámica  ; et 3) les menaces de licenciement ayant visé les membres du syndicat dans le cas de l’entreprise Ferrovías S.A. Le comité prie le gouvernement de l’informer des conclusions de cette enquête.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 77. Dans sa communication du 10 juin 2013, et à propos de la recommandation a) formulée par le comité (concernant les décisions que le ministère devait prendre au sujet des demandes de représentation des travailleurs afin que les organisations de travailleurs représentatives et les entreprises concernées du secteur ferroviaire puissent réglementer les conditions de travail au moyen de conventions collectives), le gouvernement indique que, par décision du 4 avril 2013, la Direction nationale des associations syndicales du ministère du Travail a pris les décisions requises. Est jointe une copie de ces décisions qui définissent la représentation syndicale du personnel d’encadrement de diverses entreprises, parmi lesquelles la «A» et la «C». Est jointe aussi une copie de la décision du 12 novembre 2012 rejetant la demande de l’entreprise «B» au motif qu’elle touche à la question du reclassement de certains travailleurs, question qu’il n’incombe pas à la Direction nationale des associations syndicales de trancher.
  2. 78. Dans sa communication du 27 mai 2015, et à propos de la recommandation a) formulée par le comité (concernant précisément la possibilité que les organisations de travailleurs représentatives et les entreprises concernées du secteur ferroviaire puissent réglementer les conditions de travail au moyen de conventions collectives), le gouvernement indique que l’Association du personnel de direction des Chemins de fer argentins, de l’Administration générale des ports et des ports argentins (APDFA) (l’organisation plaignante) a conclu avec l’entreprise «A» un accord salarial qui a été homologué par la décision du 6 mars 2015, de même que quatre autres accords homologués en 2014 et enregistrés sous les nos 1835/14, 1836/14, 1837/14 et 1838/14. Il ajoute que l’APDFA a, quant à elle, négocié des accords avec les entreprises «C» et «D» qui ont été homologués par la décision no 939/12.
  3. 79. Dans ses communications des 1er avril et 1er septembre 2016, le gouvernement indique qu’il a localisé deux procédures judiciaires concernant l’APDFA, mais que celles-ci ont été classées faute de mouvement depuis les années 2008 et 2010, et qu’il a donc sollicité leur réouverture.
  4. 80. Dans sa communication du 4 février 2019, le gouvernement fait savoir que la Chambre nationale du travail a condamné l’entreprise «D», de sorte que le licenciement demeure sans effet, et a ordonné la réintégration du délégué licencié, M. Ramón Darío Alcaraz, et le paiement de ses salaires échus.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 81. Le comité rappelle que les allégations qui étaient restées en suspens lors de l’examen du présent cas à sa réunion de mars 2013 se référaient aux décisions que le ministère devait prendre pour répondre aux demandes de représentation des travailleurs formulées par diverses organisations de travailleurs représentatives afin qu’elles puissent réglementer les conditions de travail au moyen de conventions collectives (recommandation a)), ainsi qu’à des actes de harcèlement et de persécution envers les membres et les délégués de l’organisation plaignante (recommandation b)).
  2. 82. Le comité prend note des différentes communications envoyées par le gouvernement, à propos de la recommandation a) de l’examen antérieur du cas, dans lesquelles il indique que: i) par décision du 4 avril 2013, la Direction nationale des associations syndicales du ministère du Travail a pris les décisions attendues en réponse aux demandes de représentation des travailleurs (est jointe une copie de ces décisions); ii) l’APDFA a conclu avec trois entreprises des accords qui ont été homologués par décision ministérielle en 2014 et 2015 (est jointe aussi une copie de ces décisions); iii) le gouvernement a localisé deux procédures judiciaires concernant l’APDFA, mais celles-ci ont été classées faute de mouvement depuis les années 2008 et 2010, et il a donc sollicité leur réouverture; iv) la Chambre nationale du travail a condamné l’entreprise «D», de sorte que le licenciement demeure sans effet, et a ordonné la réintégration du délégué licencié, M. Ramón Darío Alcaraz, et le paiement de ses salaires échus (le comité avait pris note de ces éléments dans son rapport de mars 2013).
  3. 83. Tout en prenant dûment note de ces informations, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’informations relatives à la recommandation b) de l’examen antérieur du cas, qui se réfère à des pressions exercées sur les membres de l’organisation pour les inciter à renoncer à leur affiliation syndicale, à la non-reconnaissance de l’élection des délégués syndicaux, à des menaces de licenciement ainsi qu’à d’autres actes antisyndicaux. Le comité veut croire que le gouvernement examinera avec l’APDFA toute question en suspens de discrimination antisyndicale remontant à 2010.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 84. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité veut croire que le gouvernement examinera avec l’APDFA toute question en suspens de discrimination antisyndicale remontant à 2010.
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