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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 388, Mars 2019

Cas no 3176 (Indonésie) - Date de la plainte: 08-DÉC. -15 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 38. Le comité a examiné ce cas, dans lequel l’organisation plaignante allègue la violation du droit d’organiser des manifestations publiques pacifiques et une grève nationale, pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2016. [Voir 380e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 328e session, paragr. 590 à 634.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’examiner la situation des 23 travailleurs en tenant compte des principes mentionnés dans ses conclusions en vue d’abandonner toute charge encore retenue contre eux et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • b) Le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations additionnelles en relation avec ses allégations selon lesquelles la police a occupé le bureau du KSPI de Jakarta-Nord, compte tenu de la réponse du gouvernement.
    • c) Le comité prie le gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur tous les actes allégués de violence pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables, prévenir la répétition de telles actions et assurer une indemnisation appropriée pour tout dommage subi. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il cherche actuellement à obtenir des éclaircissements de la direction de PT.DMCTI dans la zone industrielle de Jababeka, à Bekasi, concernant le fait que les travailleurs auraient été contraints de signer une déclaration indiquant qu’ils ne participeraient pas à la grève, le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Il s’attend en outre à ce que l’allégation concernant le licenciement de 75 travailleurs à la suite de leur participation à l’action collective fasse l’objet d’une enquête approfondie et que des mesures appropriées pour y remédier soient prises.
  2. 39. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications en date du 7 novembre 2017 et du 24 octobre 2018. En particulier, il indique que le Tribunal du district central de Jakarta a établi que les 23 travailleurs visés par une procédure pénale intentée après les manifestations d’octobre 2015 sont maintenant libérés de toute charge et que, après vérification, il semblerait que le Congrès des syndicats de travailleurs d’Indonésie (KSPI) n’ait pas de bureau à Jakarta-Nord.
  3. 40. S’agissant des allégations d’actes de violence policière à l’encontre des manifestants, le gouvernement indique qu’il a diligenté une enquête sur les questions soulevées par l’organisation plaignante, dont les résultats ont été communiqués à la mission de contacts directs en octobre 2016. Ces résultats révèlent que, lors des manifestations qui se sont déroulées devant le palais présidentiel et en d’autres lieux, la police a suivi les étapes de la procédure énoncée dans le règlement de la police no 16 de 2006 sur les directives et les procédures de contrôle relatives aux rassemblements de masse et le règlement no 7 de 2012 du chef de la police nationale sur les procédures à appliquer aux services, à la sécurité et à la gestion de la liberté d’expression dans les lieux publics. Le gouvernement ajoute que, si un rapport est présenté sur des allégations d’abus de pouvoir par la police ou d’infractions aux procédures applicables, de telles plaintes sont traitées, et les responsables, sanctionnés. Toutefois, jusqu’ici, aucune plainte ni rapport n’ont été adressés à la division chargée du professionnalisme et de la sécurité de la police nationale.
  4. 41. S’agissant de l’allégation selon laquelle les travailleurs de l’usine PT. DMCTI, dans la zone industrielle de Jababeka, ont été contraints de signer des déclarations selon lesquelles ils ne participeraient pas à la grève de novembre 2015, le gouvernement indique que, selon l’entreprise, les manifestations n’étaient pas directement liées à la relation de travail entre les employés et la direction, mais constituaient plutôt une forme de protestation contre le gouvernement au sujet du règlement no 78 de 2015 concernant les salaires, et que la direction n’avait jamais forcé ses travailleurs à signer un accord pour renoncer à participer à la grève. En outre, le gouvernement fournit les précisions suivantes obtenues de l’entreprise: i) le 23 novembre 2015, la direction a lancé un appel aux travailleurs pour qu’ils renoncent à participer à la grève nationale, car celle-ci n’était pas le type de grève prévu par la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre et aurait nui à l’entreprise; ii) le président de la Fédération indonésienne des syndicats des travailleurs de la métallurgie (FSPMI) a demandé à la direction l’autorisation de prendre part à la manifestation du 24 novembre de 8 heures à 16 heures, autorisation qui a été accordée aux travailleurs de jour (en poste de 8 heures à 16 heures); toutefois, les travailleurs du deuxième et du troisième postes ont également participé à la manifestation, empêchant l’entreprise de fonctionner pendant quatre jours (le 24 novembre, le président et le secrétaire de la FSPMI n’ont pas participé à la manifestation); iii) du 25 au 27 novembre, les travailleurs ont provoqué et intimidé leurs collègues pour les inciter à cesser le travail, obligeant la direction à lancer des appels quotidiens de retour au travail; iv) certains travailleurs souhaitaient travailler, mais ils en étaient empêchés par les grévistes; v) le 28 novembre, beaucoup de travailleurs ont repris le travail, mais 75 autres ont insisté pour ne pas travailler; ils ont été sommés de reprendre le travail et prévenus qu’un refus équivaudrait à une démission et entraînerait le versement d’indemnités de licenciement conformément à la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre; vi) ce même jour, une réunion a eu lieu entre l’entreprise et deux représentants des travailleurs – M. Wismon, président de PUK SPEE FSPMI (syndicat au niveau de l’usine) et M. Setiawan, vice-président de la Division III/Services juridiques – pour discuter des répercussions de la grève sur l’entreprise et du licenciement des 75 travailleurs; vii) le 28 et le 30 novembre 2015, la direction a rendu une décision visant à licencier 75 travailleurs pour violation des dispositions de l’article 66(f) et (g) de la convention collective conclue entre l’entreprise et PUK SPEE FSPMI (l’article 66(f) dispose que les travailleurs doivent se trouver sur le lieu de travail pendant les heures de travail, et l’article 66(g), qu’il est interdit à un travailleur de se trouver en tout autre lieu que son lieu de travail – coopérative, cantine, mosquée (sauf pour prier), cuisine, zone fumeurs, etc. – pendant les heures de travail, sous réserve de l’autorisation de son employeur/superviseur; viii) en 2017, le tribunal du travail a déclaré que 9 des 75 travailleurs concernés devraient être réintégrés au même poste et qu’ils devaient recevoir les salaires et autres prestations auxquels ils avaient droit; ix) selon les dernières information disponibles, les 75 travailleurs ont finalement été licenciés – 71 travailleurs, dont le président et le secrétaire de la FSMI en vertu d’une convention collective, et 4 travailleurs par décision du tribunal du travail; et x) les travailleurs qui ont intenté une action auprès du tribunal du travail au K1 I.A. Bandung n’ont pas encore été indemnisés, la direction attendant la décision de la Cour suprême.
  5. 42. Le comité prend note des informations actualisées fournies par le gouvernement. En particulier, il accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle les charges pénales pesant encore sur 23 travailleurs qui ont participé aux manifestations d’octobre 2015 ont été abandonnées.
  6. 43. Etant donné que le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises que le bureau du KSPI à Jakarta-Nord semble inexistant, et en l’absence de précisions complémentaires de la part de l’organisation plaignante concernant son allégation selon laquelle la police a occupé ledit bureau (bien que le comité l’ait prié de lui fournir de telles informations), le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  7. 44. Le comité note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats de l’enquête sur les questions soulevées par l’organisation plaignante ont montré que, face aux manifestants, la police a agi conformément aux règlements applicables et qu’aucune plainte n’a jusqu’ici été déposée pour abus de pouvoir de la part de la police. Le comité constate cependant que, dans ses observations, le gouvernement évoque seulement les actions policières, sans indiquer si les allégations de menaces, d’actes de violence et de tentatives d’intimidation par des casseurs engagés pour l’occasion [voir 380e rapport, paragr. 595, 597 et 600] ont également fait l’objet d’une enquête. Le comité tient à rappeler à cet égard que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Les faits imputables à des particuliers engagent la responsabilité des Etats en raison de leur obligation de diligence et d’intervention pour prévenir les violations des droits de l’homme. En conséquence, les gouvernements doivent s’efforcer de ne pas violer leurs devoirs de respect des droits et des libertés individuelles, ainsi que leur devoir de garantir le droit à la vie des syndicalistes. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 84 et 91.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement d’indiquer si les allégations de menaces, d’actes de violence et de tentatives d’intimidation de manifestants par des casseurs engagés pour l’occasion ont fait l’objet d’une enquête approfondie et si des mesures ont été prises en conséquence et, dans la négative, de diligenter des enquêtes indépendantes sur les actes allégués de violence de manière à établir les responsabilités de chacun, sanctionner les coupables, empêcher que de tels actes se reproduisent et assurer une juste réparation des préjudices causés. Le comité veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour que, à l’avenir, la liberté syndicale puisse s’exercer dans le plein respect des droits humains fondamentaux.
  8. 45. Enfin, le comité prend note des informations détaillées recueillies par le gouvernement auprès de la direction de l’entreprise à Bekasi concernant l’allégation selon laquelle ses employés ont été contraints de signer un accord pour renoncer à participer à la grève nationale de novembre 2015, ainsi que sur les circonstances qui ont conduit au licenciement de 75 travailleurs à la suite de leur participation à la grève. Tout en rappelant que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie [voir Compilation, op. cit., paragr. 759], le comité croit comprendre, d’après les renseignements fournis, que le licenciement de 71 sur 75 travailleurs, dont le président et le secrétaire de la FSPMI, s’est fait en vertu d’une convention collective et que les cas de quatre autres travailleurs sont en cours d’examen devant la Cour suprême. Le comité veut croire que la conclusion de la convention collective contribuera au maintien de relations professionnelles harmonieuses au sein de l’entreprise et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des affaires en cours concernant le licenciement de quatre travailleurs. Le comité considère que le cas n’appelle pas un examen plus approfondi et a décidé de clore le cas.
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