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Rapport intérimaire - Rapport No. 388, Mars 2019

Cas no 3263 (Bangladesh) - Date de la plainte: 26-FÉVR.-17 - Actif

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent les violations graves des droits syndicaux par le gouvernement, y compris l’arrestation et la détention arbitraires de dirigeants syndicaux et de militants, les menaces de mort proférées et les violences physiques infligées au cours de la détention, les fausses accusations pénales, la surveillance, l’intimidation et l’ingérence dans les activités syndicales, ainsi que le licenciement massif de travailleurs d’usines de confection suite à une manifestation pacifique

  1. 184. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2018, lorsqu’il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 384e rapport, paragr. 146 169, approuvé par le Conseil d’administration à sa 332e session.]
  2. 185. Dans une communication en date du 18 février 2019, la Confédération syndicale internationale (CSI) a fait de nouvelles allégations concernant ce cas.
  3. 186. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication en date du 1er octobre 2018.
  4. 187. Le Bangladesh a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 188. A sa réunion de mars 2018, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 384e rapport, paragr. 169]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante sur les allégations graves de menaces de mort, de violences physiques et de bastonnades au cours de la garde à vue et pour garantir que les auteurs de tels actes sont traduits en justice et que les personnes concernées sont dûment indemnisées pour tout préjudice subi afin d’éviter que de tels faits ne se reproduisent. Le comité invite les plaignants à fournir toute information supplémentaire aux autorités nationales compétentes afin qu’elles puissent mener une enquête en toute connaissance de cause. Il prie également le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les affaires en instance qui visent des syndicalistes pour leur participation présumée à la grève d’Ashulia, qu’elles aient été ouvertes par la police ou suite à la plainte de propriétaires d’usines de confection ou d’autres entités privées, soient réglées sans délai et de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas, les charges exactes retenues et l’issue de ces affaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant les éléments susmentionnés et veut croire que tous les syndicalistes emprisonnés ou détenus après la grève d’Ashulia ont été libérés.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de donner les instructions nécessaires et de dispenser une formation et des activités de sensibilisation complètes et obligatoires afin de garantir que toute forme d’intimidation et de harcèlement des syndicalistes et des militants par la police cesse immédiatement, que toutes les personnes concernées peuvent, en toute sécurité et sans crainte de répression, rentrer chez elles et retourner au travail, et que les actes d’intimidation et de harcèlement par la police ne se reproduisent réellement plus. Le comité prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante sur tous les cas présumés d’intimidation et de harcèlement exposés dans la plainte afin de garantir que les auteurs de ces actes sont traduits en justice et que les travailleurs concernés sont dûment indemnisés pour tout préjudice subi, et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les bureaux de syndicats et d’organisations de travailleurs mentionnés dans la plainte puissent fonctionner librement, sans crainte d’intimidations, et à ce que la totalité du matériel confisqué appartenant à ces entités leur soit rendue. Compte tenu de la gravité et du caractère répété de l’ingérence présumée de la police dans les activités syndicales, y compris l’interruption d’une séance de formation dispensée avec l’appui du BIT, le comité encourage le gouvernement à diligenter une enquête interne afin d’établir les responsabilités et de garantir que des sanctions adéquates sont prises pour éviter que des actes aussi graves ne se reproduisent.
    • d) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que soient réintégrés sans délai tous les travailleurs licenciés ou mis à pied pour des motifs antisyndicaux à la suite de la grève d’Ashulia qui n’ont pas encore été réintégrés dans le cadre des différents accords conclus et qui ont indiqué qu’ils souhaitaient reprendre le travail, et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la suite donnée aux 1 600 plaintes pénales qui auraient été déposées après la grève d’Ashulia, y compris sur le nombre de plaintes ayant donné lieu à des affaires pénales, les charges retenues et l’issue de ces affaires.
    • e) Le comité veut croire que si les infractions pénales commises pendant une grève, telle la violence délibérée à l’égard de personnes ou de biens, sont légitimement examinées dans le cadre de la législation pénale interdisant de tels actes, le gouvernement veillera à ce que le recours aux sanctions pénales et l’engagement de poursuites pénales ne soient pas utilisés de manière abusive pour réprimer des activités syndicales pacifiques ni pour menacer ou intimider des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux.

B. Allégations de l’organisation plaignante

B. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 189. Dans sa dernière communication, l’organisation plaignante allègue qu’en conséquence de l’intervention violente de la police lors de manifestations pacifiques de travailleurs du secteur de la confection les 8, 9 et 10 janvier, un travailleur a été tué par balle et au moins 80 autres ont été blessés. L’organisation plaignante ajoute que la police a eu recours à la force de façon excessive, tirant des balles en caoutchouc et utilisant des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 190. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort, de violences physiques et de bastonnades au cours de la garde à vue à l’égard de syndicalistes, ainsi que les allégations d’intimidation et de harcèlement de syndicalistes, le gouvernement a, dans sa communication datée du 1er octobre 2018, précisé qu’aucune plainte dénonçant de tels actes n’avait été présentée à la police, qui enquêterait si une plainte était déposée. Les violences physiques en garde à vue sont rares mais, s’il s’en produit, les responsables sont sanctionnés, conformément à la loi.
  2. 191. En ce qui concerne les affaires en instance visant des syndicalistes pour leur participation présumée à la grève d’Ashulia et la situation des personnes emprisonnées après la grève, le gouvernement indique que ces affaires ont toutes été closes après enquête et qu’aucun travailleur n’a été inculpé dans aucune d’elles. Il précise en outre qu’aucun syndicaliste ou travailleur n’a été emprisonné après la grève et que les personnes placées en détention ont été libérées sous caution immédiatement après le rétablissement de l’ordre public dans la région.
  3. 192. En réponse à la recommandation b) du comité, le gouvernement indique qu’une réunion présidée par le ministre du Travail et de l’Emploi a eu lieu le 10 avril 2018 avec la police industrielle et que les instructions nécessaires ont été données aux fonctionnaires concernés. Il ajoute que les membres de la police bangladaise suivent des cours de base et une formation continue portant notamment sur les droits de l’homme, les libertés civiles et les droits syndicaux et que 120 cours ont été organisés pour différents niveaux de la police industrielle entre 2011 et 2017. Sur la même période, des fonctionnaires de police de rang intermédiaire et de rang supérieur ont participé à 30 autres cours et les formations destinées à la police industrielle ont réuni 5 694 participants.
  4. 193. En ce qui concerne les mesures recommandées par le comité pour assurer le libre fonctionnement des bureaux de syndicats et mener une enquête interne avec la police pour identifier et sanctionner les responsables d’ingérence dans les activités syndicales, le gouvernement réitère que, pour des raisons de sécurité et afin de protéger les bureaux et les mandataires, deux organisations à Ashulia avaient été fermées sur fond de détérioration de l’ordre public mais avaient été immédiatement rouvertes après la disparition des risques. Il ajoute que l’annulation du programme de formation était inévitable compte tenu de la fermeture des bureaux des deux organisations, afin d’assurer un plus grand engagement des organisations syndicales et d’éviter tout risque imprévu qui aurait pu nuire à la sécurité des participants. Rien n’indique qu’un programme de formation ait été annulé alors que l’ordre public était assuré.
  5. 194. En ce qui concerne les allégations de licenciements ou de mises à pied antisyndicaux à la suite de la grève d’Ashulia, le gouvernement réaffirme qu’aucun travailleur n’a été licencié pour avoir participé à des activités liées à la grève. Il ajoute toutefois qu’un certain nombre de travailleurs ont volontairement démissionné après avoir reçu les indemnités prévues par la loi du Bangladesh sur le travail et que deux usines ont fermé leurs portes en invoquant l’article 13 de cette loi, en raison de pertes financières continues. Enfin, le gouvernement précise que cet article 13 est utilisé avec précaution, que son utilisation arbitraire n’est jamais encouragée et que les droits des travailleurs ne sont jamais violés.
  6. 195. En ce qui concerne les 1 600 plaintes pénales qui auraient été déposées à la suite de la grève d’Ashulia, le gouvernement réitère que toutes les affaires et questions mentionnées dans la plainte sont réglées et qu’aucun travailleur n’a fait l’objet de poursuites.
  7. 196. En ce qui concerne la recommandation du comité tendant à ce que le gouvernement fasse en sorte que le recours aux sanctions pénales et l’engagement de poursuites pénales ne soient pas utilisés de manière abusive pour réprimer des activités syndicales pacifiques ni pour menacer ou intimider des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux, le gouvernement indique que si une infraction pénale est commise pendant une grève, les autorités compétentes engagent des poursuites judiciaires conformément au Code pénal du Bangladesh. Le gouvernement souligne en outre qu’il est parfaitement garanti qu’aucune mesure n’est prise contre des militants syndicaux qui manifestent pacifiquement et qu’il est donc impossible d’utiliser abusivement le Code pénal.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 197. Le comité note que ce cas concerne des allégations de violations graves des droits de liberté syndicale par le gouvernement, en particulier par l’action des forces de police à la suite d’une grève dans les usines de confection à Ashulia en décembre 2016. Les violations alléguées comprennent l’arrestation et la détention arbitraires de dirigeants syndicaux et de militants, des menaces de mort proférées et des violences physiques infligées au cours de la détention, de fausses accusations pénales, la surveillance de syndicalistes, l’intimidation et l’ingérence dans les activités syndicales. Les allégations font également référence au licenciement massif de travailleurs des usines de confection suite à une manifestation pacifique.
  2. 198. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicalistes qui étaient en détention ont été libérés sous caution immédiatement après le rétablissement de l’ordre public dans la région et que toutes les affaires concernant des travailleurs ont été closes et qu’aucun travailleur n’a été inculpé après l’enquête. Il note toutefois que, selon les indications du gouvernement, un certain nombre de syndicalistes et de travailleurs ont été arrêtés et sont restés en détention pendant ce que le gouvernement appelle la période de détérioration de l’ordre public dans la région d’Ashulia et que, au final, aucune charge n’a été retenue contre ces personnes. Notant que, hormis la référence à l’ordre public, le gouvernement ne fournit aucune justification pour l’arrestation et la détention de ces personnes, le comité se doit de rappeler que l’arrestation et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risquent d’impliquer une grave ingérence dans l’exercice des droits syndicaux si une telle mesure ne s’accompagne pas de garanties judiciaires appropriées et qu’il n’y a aucune chance qu’un système de relations professionnelles stables fonctionne harmonieusement dans un pays tant que des syndicalistes y seront soumis à des mesures d’arrestation et de détention. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 136 et 127.] Considérant que l’arrestation et la détention arbitraires de syndicalistes comportent un risque d’abus et portent atteinte à l’exercice du droit à la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer l’obligation de la police de rendre des comptes en cas de privation arbitraire de liberté et de continuer à fournir aux forces de sécurité les instructions et la formation appropriées afin que les syndicalistes ne fassent à l’avenir plus l’objet de mesures arbitraires d’arrestation et de détention. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
  3. 199. Lors du dernier examen du présent cas, le comité avait prié le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations de menaces de mort, de violences physiques et de bastonnades au cours de la garde à vue, ainsi que sur tous les cas présumés d’intimidation et de harcèlement de syndicalistes à la suite de la grève d’Ashulia. [Voir 384e rapport, paragr. 169 a) et b).] Il note avec une profonde préoccupation que le gouvernement répond simplement qu’aucun fait n’a été dénoncé mais que la police mènera une enquête si elle reçoit une plainte. En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements physiques et de tortures infligés à des syndicalistes, le comité a rappelé que les gouvernements devraient donner les instructions nécessaires pour qu’aucun détenu ne fasse l’objet de mauvais traitements et imposer des sanctions efficaces dans les cas où de tels actes auraient été commis. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 111.] Une enquête indépendante sur les allégations de torture et de mauvais traitements est la première étape pour protéger efficacement les individus contre ces violations graves de leurs droits fondamentaux. Le comité observe que le fait d’exiger des victimes de mauvais traitements commis par la police qu’elles présentent une plainte à la police, dans les circonstances du cas, n’est pas de nature à créer un climat dans lequel les travailleurs se sentent en sécurité pour agir et peut donc avoir comme conséquence que ces graves allégations restent sans réponse. Il prie donc instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante – menée par une institution indépendante de celle qui serait impliquée – concernant les allégations de menaces de mort, violences physiques et bastonnades dont auraient été victimes des syndicalistes arrêtés et détenus à la suite de la grève d’Ashulia, ainsi que dans tous les autres cas présumés d’intimidation et de harcèlement par la police au cours de la même période, et de le tenir informé des mesures prises à ce sujet. Le comité invite également l’organisation plaignante à fournir toutes informations pertinentes additionnelles aux autorités nationales compétentes afin qu’elles puissent diligenter l’enquête en toute connaissance de cause.
  4. 200. Le comité avait également noté que les organisations plaignantes dénonçaient l’ingérence de la police dans les activités syndicales à la suite de la grève d’Ashulia, y compris l’irruption dans les bureaux des syndicats, l’interruption de séances de formation et la confiscation du matériel de formation, l’annulation forcée d’une activité de formation sur la santé organisée avec l’appui du BIT, des questions concernant les anciennes et futures réunions, la confiscation des clés des bureaux et la dissolution d’organisations ordonnée par la police, et avait prié le gouvernement de faire en sorte que ces syndicats puissent fonctionner librement. Il avait également encouragé le gouvernement à diligenter une enquête interne afin d’établir les responsabilités et de garantir que des sanctions adéquates sont prises pour éviter que de tels actes ne se reproduisent. Le comité note à ce sujet l’indication du gouvernement selon laquelle la fermeture des deux bureaux de syndicats était temporaire et justifiée par la détérioration de l’ordre public, et l’annulation de la formation était inévitable pour assurer un plus grand engagement des organisations syndicales et éviter tout risque imprévu qui aurait pu nuire à la sécurité des participants.
  5. 201. Le comité note avec regret que le gouvernement ne fournisse aucune information sur la conduite d’une enquête interne et l’examen des allégations d’ingérence répétée de la police dans les activités syndicales. Il rappelle une fois encore que, en dehors des perquisitions effectuées sur mandat judiciaire, l’intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales. En outre, le droit des organisations professionnelles de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour y examiner des questions professionnelles, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités, constitue un élément essentiel de la liberté d’association, et les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice, à moins que cet exercice ne trouble l’ordre public ou ne le menace de manière grave ou imminente. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 280 et 203.] Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement veille à ce que des instructions appropriées soient données à la police afin d’éviter que de telles pratiques ne se reproduisent à l’avenir et le prie de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  6. 202. En ce qui concerne les allégations de licenciements et de mises à pied antisyndicaux, le comité note que le gouvernement indique une fois de plus qu’aucun travailleur n’a été licencié pour avoir participé à des activités liées à la grève d’Ashulia, mais qu’un certain nombre de travailleurs ont démissionné après avoir reçu les indemnités prévues par la loi, et que deux usines ont fermé en raison de pertes financières continues. Etant donné que les organisations plaignantes n’ont fourni aucune information contradictoire ou complémentaire à ce sujet, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.
  7. 203. Le comité note les nouvelles allégations graves que l’organisation plaignante a présentées dans sa dernière communication concernant la violente répression policière de manifestations pacifiques de travailleurs du secteur de la confection, qui a fait un mort et de nombreux blessés parmi les travailleurs. Compte tenu de la gravité de ces allégations, le comité demande au gouvernement de présenter sans délai des observations détaillées en réponse à celles-ci afin qu’il puisse les examiner en toute connaissance de cause.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 204. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Considérant que l’arrestation et la détention arbitraires de syndicalistes comportent un risque d’abus et portent atteinte à l’exercice du droit à la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer l’obligation de la police de rendre des comptes en cas de privation arbitraire de liberté et de fournir continuellement aux forces de sécurité les instructions et la formation appropriées afin que les syndicalistes ne fassent à l’avenir plus l’objet de mesures arbitraires d’arrestation et de détention. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante – menée par une institution indépendante de celle qui serait impliquée – concernant les allégations de menaces de mort, violences physiques et bastonnades dont auraient été victimes des syndicalistes arrêtés et détenus à la suite de la grève d’Ashulia, ainsi que dans tous les autres cas présumés d’intimidation et de harcèlement par la police au cours de la même période, et de le tenir informé des mesures prises à ce sujet. Le comité invite l’organisation plaignante à fournir toutes informations pertinentes additionnelles aux autorités nationales compétentes afin qu’elles puissent diligenter l’enquête en toute connaissance de cause.
    • c) Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement veille à ce que des instructions appropriées soient données à la police afin d’empêcher que des forces de police n’entrent à nouveau dans les locaux de syndicats sans autorisation et ne s’immiscent indûment dans les activités syndicales légitimes à l’avenir, et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • d) Compte tenu de la gravité des allégations présentées dans la dernière communication de l’organisation plaignante concernant la violente répression policière de manifestations de travailleurs du secteur de la confection, qui aurait fait un mort et au moins 80 blessés parmi les travailleurs, le comité demande au gouvernement de présenter sans délai des observations détaillées en réponse à celles-ci. Le comité invite également l’organisation plaignante à fournir toutes informations pertinentes additionnelles aux autorités nationales compétentes afin qu’elles puissent diligenter l’enquête en toute connaissance de cause.
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