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Rapport définitif - Rapport No. 389, Juin 2019

Cas no 2830 (Colombie) - Date de la plainte: 13-NOV. -10 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes font état d’entraves à l’exercice des droits syndicaux, de licenciements antisyndicaux, d’actes de persécution et de violation de conventions collectives par plusieurs entreprises

  1. 297. La plainte figure dans deux communications datées du 13 novembre 2010 et de novembre 2010 présentées respectivement par le Syndicat national des travailleurs de l’industrie minière, de la pétrochimie, des agrocarburants et de l’énergie (SINTRAMIENERGETICA) et par le Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l’industrie métallique, de la métallurgie, des chemins de fer et des entreprises de commercialisation et de transport du secteur (SINTRAIME).
  2. 298. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications en date des 18 avril 2011, 18 février 2013, et 5 et 12 février 2019.
  3. 299. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 300. Dans sa communication de novembre 2010, le SINTRAIME dénonce des violations du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective par les entreprises Ingeniería Mafylm E.U. (ci-après l’«entreprise A»), Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. (ci-après l’«entreprise B») et Cables de Energía y Telecomunicaciones S.A. (ci-après l’«entreprise C»). Dans sa communication du 13 novembre 2010, le SINTRAMIENERGETICA dénonce des violations des droits syndicaux et du droit à la négociation collective par les entreprises Carbones de la Jagua S.A. (ci-après l’«entreprise D») et Consorcio Minero del Cesar (ci après l’«entreprise E»).
  2. 301. En ce qui concerne l’entreprise A, le SINTRAIME indique que, le 16 mai 2008, 26 de ses membres employés par l’entreprise se sont réunis en assemblée, ont créé une section locale du SINTRAIME à Chiriguaná (département de Cesar) et ont élu son comité de direction, qui a par la suite été inscrit au registre. Le syndicat allègue que, le 19 mai, il a présenté un cahier de revendications qui avait été approuvé lors de l’assemblée en question et que l’entreprise a réagi en licenciant dix travailleurs syndiqués, dont deux dirigeants syndicaux. Afin de démontrer que l’entreprise avait l’intention de tuer dans l’œuf cette organisation syndicale, le SINTRAIME allègue également qu’elle a formé un recours contre l’ordonnance d’enregistrement du comité de direction. Il indique que la direction territoriale du ministère de la Santé et de la Protection sociale de Cesar a annulé l’enregistrement du comité de direction, contrevenant ainsi à l’arrêt C-465 de la cour constitutionnelle en date du 14 mai 2008, en vertu duquel les employeurs ne sont pas autorisés à former de tels recours et les fonctionnaires ne sont autorisés ni à traiter ces recours par la voie administrative ni, à plus forte raison, à annuler l’enregistrement d’un comité de direction. L’organisation plaignante affirme qu’il incombe aux tribunaux ordinaires, et non à l’administration, de connaître de tels litiges.
  3. 302. Quant à l’entreprise B, le SINTRAIME allègue que la section locale de Santa Marta qu’il a créée le 4 novembre 2008 a présenté un cahier de revendications et que l’entreprise a réagi en licenciant des travailleurs affiliés à cette section locale; cette dernière a alors observé un arrêt de travail collectif du 23 mars au 19 avril 2009, date à laquelle les travailleurs ont été expulsés sans ménagement par la force publique. Le syndicat allègue également que, entre le 28 mai et le 24 septembre 2009, l’entreprise a licencié 33 travailleurs et dissous le comité de direction, qui a engagé plusieurs actions judiciaires et administratives.
  4. 303. En ce qui concerne l’entreprise C, le SINTRAIME allègue que l’entreprise a cessé certaines de ses activités dans le but de remplacer, au moyen d’un système d’intermédiation appelé «coopérative de travail associé», les contrats de travail à durée indéterminée par des contrats de quelques mois lui permettant de contourner les droits acquis par les travailleurs au fil des années. Le syndicat allègue également que, face au refus des travailleurs de s’affilier à ce type de coopérative, l’entreprise a licencié 70 travailleurs le 4 octobre 2010 et, par le biais d’accords improprement qualifiés de «volontaires», en a licencié plus de 150.
  5. 304. Au sujet de l’entreprise D, le SINTRAMIENERGETICA indique que, le 27 avril 2009, le président de sa section locale de la Jagua de Ibérico a déposé une plainte administrative contre l’entreprise pour violation de la convention collective et que, par décision en date du 16 décembre 2009, l’entreprise s’est vu infliger une amende pour non-respect de cette convention. Le syndicat ajoute que l’entreprise a formé un recours contre cette décision et a demandé à plusieurs reprises, entre 2009 et 2010, au président de la section locale de venir s’expliquer, l’accusant d’avoir un comportement dangereux, de sabotage et de violence verbale, qui a valu à l’intéressé huit jours de mise à pied.
  6. 305. En ce qui concerne l’entreprise E, le SINTRAMIENERGETICA indique que, le 14 avril 2010, le président de la section locale de Becerril a déposé une plainte administrative auprès du ministère de la Santé et de la Protection sociale pour persécution de syndicalistes et de dirigeants syndicaux et violation de la convention collective signée en 2008. Le syndicat allègue que l’entreprise a empêché les dirigeants syndicaux d’accéder aux installations de la mine en dehors de leur temps de travail et harcelé les travailleurs, en particulier les membres du syndicat, pour qu’ils acceptent un départ volontaire (en exigeant qu’ils renoncent à toute action judiciaire ou administrative contre l’entreprise). L’entreprise a ainsi obtenu le départ de 30 travailleurs et demandé au ministère de la Santé et de la Protection sociale l’autorisation d’en licencier plus de 140.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 306. Dans sa communication en date du 18 avril 2011, le gouvernement indique que les allégations visant l’entreprise B sont actuellement examinées par le comité dans le cadre du cas no 2710 et qu’il s’emploie actuellement à recueillir des informations sur les autres entreprises qui font l’objet d’allégations imprécises et de caractère général.
  2. 307. Dans sa communication du 18 février 2013, le gouvernement transmet ses observations au sujet des entreprises A et C. En ce qui concerne l’entreprise A, le gouvernement indique que: i) l’inspection du travail de Chiriguaná a ordonné l’inscription au registre syndical du comité de direction de la section locale du SINTRAIME située à Chiriguaná, département de Cesar, dont il a jugé la demande conforme aux prescriptions légales; ii) après en avoir informé les parties, l’entreprise a formé un recours contre l’acte administratif ordonnant l’inscription du comité de direction; iii) il a été constaté que, lors de l’assemblée au cours de laquelle le comité de direction avait été élu, le quorum requis par la loi n’avait pas été atteint (certaines personnes dont le nom était porté au procès-verbal de l’assemblée n’étaient pas présentes, d’où il résulte qu’il a été procédé à l’inscription au registre sur la base de fausses déclarations); et iv) en conséquence, le bureau du ministère de la Santé et de la Protection sociale situé à Valledupar a annulé l’ordonnance d’inscription du comité de direction de la section locale de Chiriguaná (sans que cela n’affecte en aucune façon l’acte de constitution de cette section locale par le SINTRAIME). Le gouvernement fait savoir également que l’organisation plaignante a déposé une plainte administrative contre l’entreprise pour refus de négocier le cahier de revendications qui lui avait été présenté et que, si l’entreprise a été sanctionnée en première instance pour avoir refusé d’engager des discussions sur le cahier de revendications, elle a obtenu l’annulation de cette sanction au motif que le cahier de revendications avait été présenté par le comité de direction dont l’inscription au registre syndical avait été annulée. En ce qui concerne les licenciements allégués, le gouvernement a fourni des copies des décisions des tribunaux du travail rejetant les demandes de réintégration.
  3. 308. L’entreprise C indique quant à elle qu’elle a toujours accepté l’organisation syndicale et que, il y a plusieurs années, elle a signé avec elle une convention collective. Elle affirme qu’aucune des activités de l’entreprise n’a disparu et n’avoir aucun lien avec une «coopérative de travail associé». Selon l’entreprise, certains travailleurs ont accepté le plan de départ volontaire à la retraite qu’elle a proposé après la restructuration de la zone commerciale, et elle en a licencié d’autres par décision unilatérale, mais les licenciements n’ont été en aucun cas motivés par l’appartenance syndicale des intéressés. L’entreprise nie avoir licencié plus de 150 travailleurs au cours des dix dernières années et indique qu’à cet égard l’organisation plaignante n’a produit aucune lettre de licenciement ni mentionné les noms des personnes qui auraient été licenciées. En ce qui concerne les allégations de mutation et de licenciement, le gouvernement a fourni la copie d’un rapport d’inspection daté du 22 février 2011 établi à la suite d’une plainte de l’organisation plaignante concernant un licenciement collectif et la violation de la convention collective. Selon les conclusions dudit rapport: i) la convention collective n’a nullement été violée; et ii) entre mai et octobre 2010, l’entreprise a bien mis fin unilatéralement à 40 contrats et 52 travailleurs ont bien remis une lettre de démission volontaire, mais il n’y a pas eu de licenciement collectif si l’on tient compte du fait qu’en mai 2010 l’entreprise comptait au total 686 salariés.
  4. 309. Dans ses communications des 5 et 12 février 2019, le gouvernement transmet ses observations au sujet des entreprises D et E ainsi que les observations des entreprises elles mêmes. En ce qui concerne l’entreprise D, celle-ci indique que 215 de ses 264 salariés sont affiliés au SINTRAMIENERGETICA, soit un taux de syndicalisation de 81,5 pour cent, et que des négociations collectives sont organisées périodiquement avec ce syndicat; lors des dernières négociations, qui se sont tenues en 2016, les parties ont signé une convention collective qui restera en vigueur jusqu’en avril 2023. L’entreprise D indique également qu’elle a bien été sanctionnée comme suite aux deux plaintes administratives déposées par le syndicat, mais qu’elle a obtenu l’annulation des sanctions.
  5. 310. Quant à l’entreprise E, elle indique que malgré les accusations de persécution à l’encontre de travailleurs syndiqués qui figurent dans la plainte, elle a toujours respecté les droits de ses travailleurs et que le ministère du Travail, saisi de plaintes déposées contre l’entreprise, a conclu à l’issue des enquêtes administratives pertinentes que l’entreprise n’avait nullement violé les droits de ses travailleurs, en particulier le droit à la liberté syndicale. Le gouvernement a joint à sa réponse une copie de la décision no 07 du 18 août 2010 dans laquelle l’inspection du travail a conclu qu’il n’y avait eu ni pression ni harcèlement de la part de l’entreprise et que tous les départs à la retraite avaient été volontaires et décidés à l’issue d’une procédure de conciliation devant le ministère.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 311. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent dans le présent cas une série d’actes antisyndicaux commis par cinq entreprises de divers secteurs. Selon le gouvernement, ces actes – licenciements, persécutions et violations de conventions collectives – ont fait l’objet de plaintes administratives et de procédures judiciaires qui ont donné lieu à des décisions définitives.
  2. 312. En ce qui concerne l’entreprise A et les allégations relatives à l’annulation administrative de l’enregistrement du comité de direction de la section locale du SINTRAIME de Chiriguaná, département de Cesar, ainsi qu’au refus de l’entreprise de négocier un cahier de revendications et à des licenciements antisyndicaux, le comité note que, selon le gouvernement: i) l’annulation de l’enregistrement du comité de direction résulte du fait que, à la suite d’un recours formé par l’entreprise, il a été démontré que lors de l’assemblée au cours de laquelle le comité de direction avait été élu, le quorum de 25 membres prévu par la loi n’avait pas été atteint (26 personnes ont officiellement participé à l’assemblée, mais des témoignages ont permis d’établir qu’au moins trois d’entre elles étaient absentes); ii) il n’appartenait pas à l’entreprise de négocier un cahier de revendications présenté par le comité de direction dont l’enregistrement avait été annulé; et iii) à l’issue des procédures judiciaires relatives aux licenciements, les tribunaux du travail ont rejeté les demandes de réintégration.
  3. 313. Le comité note que l’annulation administrative de l’enregistrement du comité de direction de la section locale du SINTRAIME de Chiriguaná, département de Cesar, a eu pour conséquence pratique que cette section n’a pu négocier le cahier de revendications et représenter les intérêts de ses membres. Le comité note également que l’arrêt de la cour constitutionnelle C 465 du 14 mai 2008 dispose que l’administration ne peut refuser l’inscription de membres d’un comité de direction élus conformément aux normes en vigueur et que, si le ministère ou l’employeur estime qu’il existe des motifs fondés pour refuser l’enregistrement, il doit saisir la justice afin qu’elle se prononce à ce sujet. Dans la mesure où il ressort de la plainte et de la réponse du gouvernement que l’organisation plaignante n’a pas engagé d’action en justice à cet égard, compte tenu du temps qui s’est écoulé et en l’absence de nouvelles informations de la part de l’organisation plaignante, le comité veut croire que, à la lumière de l’arrêt rendu par la cour constitutionnelle, le principe susmentionné a été pleinement appliqué dans l’ordre juridique national.
  4. 314. En ce qui concerne l’entreprise B, le comité note que les allégations sont actuellement examinées par le comité dans le cadre du suivi du cas no 2710 et renvoie donc aux recommandations formulées lors de son dernier examen du cas à sa réunion de juin 2017. [Voir 382e rapport, paragr. 27 à 29.]
  5. 315. En ce qui concerne l’entreprise C et l’allégation selon laquelle, après avoir supprimé certaines de ses activités, l’entreprise aurait licencié les travailleurs qui n’avaient pas accepté la formule de la coopérative de travail associé et licencié plus de 150 travailleurs par le biais d’accords, le comité note que l’entreprise indique qu’elle n’a supprimé aucune de ses activités et que, après le réaménagement de la zone commerciale, 38 travailleurs sur les 47 qui étaient employés dans cette zone ont accepté un plan de départ volontaire à la retraite et 40 autres travailleurs (sur un total de 686) ont été licenciés par décision unilatérale, mais que les licenciements ne résultent nullement de l’appartenance des travailleurs à l’organisation syndicale. Le comité note en outre que d’après les conclusions d’un rapport établi après une visite d’inspection menée dans l’entreprise, celle-ci n’avait ni violé la convention collective ni procédé à un licenciement collectif. En outre, compte tenu du fait que l’organisation plaignante n’allègue ni dans la plainte ni dans la dénonciation qui a donné lieu à la visite d’inspection que les licenciements étaient motivés par l’appartenance syndicale des travailleurs ou par des activités syndicales légitimes, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  6. 316. En ce qui concerne l’entreprise D et l’allégation selon laquelle, après avoir été condamnée à une peine d’amende à la suite d’une plainte administrative pour violation de la convention collective déposée par le syndicat, l’entreprise aurait accusé le président du syndicat d’avoir un comportement dangereux et l’aurait mis à pied pour une période de huit jours, le comité note que l’entreprise indique que 215 de ses 264 salariés sont affiliés au SINTRAMIENERGETICA et que des négociations collectives ont régulièrement lieu avec ce syndicat (la dernière convention collective signée par les parties en 2016 restera en vigueur jusqu’en 2023). En ce qui concerne les plaintes administratives déposées par le syndicat, le comité note que l’entreprise dit avoir formé un recours contre les sanctions qui lui ont été infligées et obtenu l’annulation de ces sanctions. Dans ces circonstances, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  7. 317. En ce qui concerne l’entreprise E et l’allégation selon laquelle des membres et dirigeants syndicaux auraient été persécutés et harcelés pour qu’ils acceptent un départ volontaire à la retraite et que la convention collective aurait été violée, le comité note que, selon l’entreprise, le ministère du Travail a conclu, après avoir mené les enquêtes administratives pertinentes, que l’entreprise n’avait pas violé les droits de ses salariés, en particulier le droit à la liberté syndicale. Le comité note que le gouvernement a joint à sa réponse une copie de la décision no 07 du 18 août 2010 dans laquelle l’inspection du travail a conclu qu’il n’y avait eu ni pression ni harcèlement de la part de l’entreprise et que tous les départs avaient été volontaires et décidés à l’issue d’une procédure de conciliation devant le ministère. Notant que ni la plainte ni la réponse du gouvernement ne font état d’un recours de l’organisation plaignante contre cette décision, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations relatives à cette entreprise.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 318. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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