ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 389, Juin 2019

Cas no 3180 (Thaïlande) - Date de la plainte: 15-JANV.-16 - En suivi

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 91. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas – qui concerne des allégations de harcèlement judiciaire et disciplinaire de quatre dirigeants du Syndicat Thai Airways International Union (Syndicat TG) et des failles dans la législation thaïlandaise régissant la protection des droits des travailleurs et des syndicats, ainsi que des contradictions entre la législation et les principes de la liberté syndicale et du droit de négociation collective – à sa réunion de mars 2017. [Voir 381e rapport, paragr. 549-582.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 381e rapport, paragr. 582]:
    • a) Notant avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles le groupe de travail tripartite chargé de modifier la SELRA a proposé de supprimer les articles 33 et 77 de cette loi, le comité veut croire que le processus de modification aboutira sans délai à l’abrogation de ces dispositions et demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
    • b) Considérant que, dans le cadre de la demande en dommages-intérêts introduite par l’entreprise pour des pertes prétendument imputables à la manifestation, le jugement relatif aux dommages-intérêts requis contre les quatre responsables syndicaux se fonde sur des infractions à des interdictions de grève, qui sont elles-mêmes contraires aux principes de la liberté syndicale, et que le montant excessif réclamé est susceptible d’avoir sur le syndicat TG et ses dirigeants un effet d’intimidation qui risque de nuire à l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, le comité veut croire que le gouvernement portera ses conclusions concernant les principes de la liberté syndicale à l’attention du Tribunal supérieur du travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement du Tribunal supérieur du travail.
    • c) Considérant que les mesures disciplinaires imposées par la compagnie aux dirigeants du syndicat TG en raison de l’organisation de la manifestation étaient destinées à sanctionner des cas d’infraction à des interdictions de grève, qui sont elles-mêmes contraires aux principes de la liberté syndicale, le comité veut croire que le gouvernement portera ses conclusions concernant les principes de la liberté syndicale à l’attention du tribunal du travail et prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  2. 92. Dans une communication en date du 27 septembre 2017, le gouvernement indique que le ministère du Travail a proposé de supprimer les articles 33 et 77 de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d’Etat (SELRA), afin d’accorder le droit de grève aux syndicats des entreprises publiques conformément aux procédures prescrites par la loi, et que le projet de loi concernant la SELRA est actuellement soumis au cabinet pour approbation des principes. Le gouvernement indique par ailleurs que les quatre défendeurs devaient prendre connaissance du jugement du Tribunal supérieur du travail le 4 septembre 2017.
  3. 93. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il relève que dans une communication en date du 20 septembre 2018, dans le cadre du cas no 3164, le gouvernement fournit des informations récentes concernant la réforme législative en cours. Il renvoie à ses conclusions sur ce cas.
  4. 94. En ce qui concerne le jugement du Tribunal supérieur du travail sur la demande en dommages-intérêts introduite par l’entreprise pour des pertes prétendument imputables à la manifestation, le comité rappelle ses conclusions antérieures selon lesquelles le jugement à l’encontre des quatre responsables syndicaux leur enjoignant de verser des dommages intérêts était fondé sur des infractions à des interdictions de grève qui étaient elles-mêmes contraires aux principes de la liberté syndicale, et que leur montant excessif réclamé est susceptible d’avoir sur le Syndicat TG et ses dirigeants un effet d’intimidation qui risque de nuire à l’exercice de leurs activités syndicales légitimes. Regrettant que le gouvernement ne fournisse aucune information sur le jugement définitif qui, selon lui, était prévu pour le 4 septembre 2017, le comité veut croire que ses conclusions concernant les principes de la liberté syndicale ont été portées à l’attention du Tribunal supérieur du travail et prie le gouvernement de fournir sans plus attendre une copie du jugement.
  5. 95. Le comité regrette en outre que le gouvernement ne fournisse aucune information sur l’appel interjeté devant le tribunal du travail contre les mesures disciplinaires prises à l’encontre des dirigeants du syndicat et rappelle ses conclusions antérieures selon lesquelles ces mesures disciplinaires ont été imposées pour infraction à des interdictions de grève qui étaient elles-mêmes contraires aux principes de la liberté syndicale. Le comité veut croire que le gouvernement a porté les conclusions du comité sur ce point à l’attention du tribunal du travail et prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer