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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 79. Le comité a examiné pour la dernière fois le présent cas, qui porte sur des allégations de pratiques antisyndicales, dont des licenciements antisyndicaux et des actes de harcèlement, et de défaut d’action des autorités face à cette situation, à sa réunion de novembre 2017. [Voir 383e rapport, paragr. 561 à 591.] A l’occasion de cette réunion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 383e rapport, paragr. 591]:
- a) Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet de l’allégation selon laquelle plus de 180 travailleurs ont été licenciés en raison de leur participation à la création du syndicat ou de leur affiliation à celui-ci et, s’il s’avère que ces travailleurs ont été licenciés pour des raisons antisyndicales, de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour garantir leur réintégration pleine et entière sans perte de salaire ou, s’il s’avère que la réintégration n’est plus possible pour des raisons objectives et impérieuses, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dirigeants et les membres du syndicat concernés reçoivent une indemnisation adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. A cet égard, et en référence à l’impasse dans laquelle, selon le gouvernement, le conflit se trouve depuis 2016, le comité encourage le gouvernement à intercéder auprès des parties, y compris dans le cadre de la procédure de conciliation et de médiation en cours, afin de faire en sorte qu’une solution mutuellement satisfaisante puisse être trouvée à ce conflit déjà ancien ainsi qu’aux problèmes qui en découlent.
- b) Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet de l’allégation selon laquelle 58 travailleurs de l’entreprise ont été licenciés pour avoir exercé leur droit de grève et, si cette allégation s’avère fondée, de prendre des mesures de réparation appropriées. Le comité prie également le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’issue de la procédure d’arbitrage obligatoire devant la NLRC relative à l’illégalité de la grève menée par le syndicat.
- c) Le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que, à l’avenir, les recours contre les décisions de dissolution par voie administrative aient un effet suspensif.
- d) Le comité invite le gouvernement, dans ses échanges avec les parties, à s’employer à instaurer un climat de dialogue et de confiance propice entre le syndicat et la direction en vue de rétablir des relations de travail harmonieuses et de promouvoir une négociation collective constructive.
- 80. Le gouvernement présente ses observations dans une communication datée du 31 janvier 2018. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle plus de 180 travailleurs ont été licenciés en raison de leur participation à la création du Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina, il fait valoir que la section sous-régionale d’arbitrage no XII de la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC) est déjà saisie de cette question. Il souligne à cet égard que la NLRC est un organisme quasi judiciaire indépendant qui vise à favoriser et à maintenir la paix sociale en réglant les conflits entre personnel et direction auxquels sont parties des travailleurs locaux et des travailleurs étrangers par l’arbitrage obligatoire et d’autres méthodes de règlement des différends. La NLRC est rattachée au ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) pour ce qui est de la coordination des programmes et des politiques, et ses membres sont nommés sur recommandation des secteurs tripartites. Le gouvernement affirme en outre que, depuis le début du conflit du travail, il a offert toutes les formes de services et d’assistance possibles, ce qui témoigne des efforts qu’il déploie pour trouver une issue au différend à l’examen et que, à ce jour, les parties continuent de recourir à la conciliation et à la médiation en vue de parvenir à une solution satisfaisante pour toutes. Etant donné que l’affaire est en cours d’examen par la NLRC, le fait de diligenter une enquête indépendante ferait double emploi avec cette procédure.
- 81. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle 58 travailleurs ont été licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, le gouvernement déclare que le fait de diligenter une enquête indépendante ferait double emploi, puisque la NLRC est déjà saisie de l’affaire. Il ajoute qu’un recours a été formé contre la décision, rendue en date du 7 novembre 2016, par laquelle l’arbitre du travail M. Jocelyn Vasallo a déclaré la grève de 2013 illégale et ordonné à l’entreprise de verser aux 12 grévistes défendeurs, pour raisons humanitaires, une indemnité de licenciement équivalant à un mois de salaire par année de service.
- 82. En ce qui concerne la demande du comité tendant à ce que les recours formés contre les décisions de dissolution par voie administrative aient un effet suspensif, le gouvernement indique que tel est déjà le cas en vertu de la réglementation en vigueur. L’effet juridique de l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat est suspendu jusqu’à ce que la décision devienne définitive et exécutoire, de sorte que, tant que le recours est à l’examen, le syndicat conserve sa personnalité juridique. Le gouvernement indique en outre que, en ce qui concerne le cas particulier du Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina, ce syndicat a été radié du registre, mais sans que cela donne lieu à l’annulation de son enregistrement, car il continue de bénéficier des droits qui lui sont reconnus par le Code du travail.
- 83. Enfin, le gouvernement déclare que l’instauration d’un climat de dialogue et de confiance entre les parties est déjà inhérente aux tâches qui lui incombent. Il souligne que la mission du DOLE, qui consiste à maintenir un système de relations professionnelles harmonieux, équitable et stable, a aussi été réaffirmée dans l’actuel programme en huit points dans le domaine du travail et de l’emploi, et que tous les efforts visant à parvenir au travail décent et à la paix sociale et à maintenir ceux-ci sont fondés sur les principes de justice sociale du dialogue et de la confiance réciproque entre travailleurs et employeurs.
- 84. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement et observe en particulier que, d’après ce qu’indique celui-ci, les allégations de licenciements massifs de syndicalistes, tant en raison de leur participation à la création du syndicat que de leur participation à la grève, sont en cours d’examen par la NLRC, organe quasi judiciaire indépendant placé sous les auspices du DOLE. Il note en outre que les efforts de conciliation et de médiation se poursuivent et que le gouvernement affirme avoir offert toutes les formes de services et d’assistance possibles. Tout en prenant bonne note de ces informations, le comité ne peut que regretter que, en dépit de la longue période écoulée (plus de cinq ans depuis les faits allégués), les procédures engagées au niveau national n’aient pas encore abouti au règlement dans son intégralité du conflit à l’examen et que les graves allégations de licenciements collectifs pour motifs syndicaux ne soient toujours pas élucidées. Rappelant à cet égard que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 170], le comité veut croire que, dans le cadre des procédures engagées devant la NLRC, toutes les allégations de pratiques antisyndicales soulevées par l’organisation plaignante feront l’objet d’un examen approfondi, que la NLRC rendra ses décisions sans délai et que, s’il est avéré que ces allégations sont fondées, le gouvernement prendra les mesures de réparation qui s’imposent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des décisions de la NLRC dès qu’elles auront été rendues, ainsi que de l’issue de la procédure de médiation et de conciliation en cours entre les parties. Notant en outre que la décision de 2016 par laquelle l’arbitre du travail a déclaré illégale la grève du syndicat fait l’objet d’un recours devant la NLRC, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ce recours. Le comité veut croire que, dans ses échanges avec les parties, le gouvernement continuera d’instaurer un climat de dialogue et de confiance entre le syndicat et la direction en vue de rétablir des relations de travail harmonieuses et de promouvoir une négociation collective constructive.
- 85. Le comité note en outre que, d’après l’indication du gouvernement, en vertu de la réglementation en vigueur, les recours formés contre les décisions de dissolution par voie administrative ont un effet suspensif sur l’annulation de l’enregistrement des syndicats, de sorte que, même lorsqu’ils sont radiés du registre officiel des syndicats, comme l’a été le Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina, les syndicats conservent les droits qui leur sont reconnus par le Code du travail. Cela étant, compte tenu des préoccupations exprimées par l’organisation plaignante quant aux conséquences graves que peut avoir la radiation du registre sur le fonctionnement d’un syndicat, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les recours formés contre les décisions de dissolution par voie administrative aient un effet suspensif tant sur l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat que sur sa radiation du registre officiel des syndicats.