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Rapport définitif - Rapport No. 391, Octobre 2019

Cas no 3259 (Brésil) - Date de la plainte: 09-JUIN -16 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des pratiques antisyndicales de la part du Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, notamment le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux ainsi que la violation des instruments collectifs applicables

  1. 84. La plainte figure dans des communications initiales du Syndicat des employés des clubs sportifs et des fédérations sportives de l’Etat du Rio Grande do Sul (SECEFERGS) et de la Fédération des travailleurs des établissements de culture physique de l’Etat du Rio Grande do Sul (FETECFERGS), en date du 19 mai 2016, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), en date du 9 juin 2016. Le SECEFERGS a fait parvenir des communications additionnelles les 13 avril et 6 juin 2017. L’UGT et le SECEFERGS ont envoyé une communication conjointe le 1er juin 2018.
  2. 85. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 25 mars 2019.
  3. 86. Le Brésil n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 87. Dans leurs communications initiales, les organisations plaignantes allèguent que, sous la direction de son nouveau président, M. Romildo Bolzan Júnior, le Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (ci après «le club de football») s’est livré à des pratiques antisyndicales incluant entre autres le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux ainsi que la violation des dispositions d’une convention collective. Les organisations plaignantes allèguent en particulier que: i) M. Arci Da Silva Caetano, membre du conseil de surveillance du syndicat et directeur adjoint de la FETECFERGS, Mme Tânia Marilda Ferreira de Freitas, membre suppléante du conseil de surveillance de la fédération, M. Virlei Reis Gonçalves, membre suppléant du conseil de surveillance du SECEFERGS et directeur adjoint de la FETECFERGS, et M. Silvio Vargas de Oliveira, membre du conseil de surveillance du SECEFERGS et directeur adjoint de la FETECFERGS, ont été licenciés sans motif valable; ii) le SECEFERGS et la FETECFERGS ont formé des recours contre les décisions de licenciement susmentionnées qui ont abouti, dans le cas de Mme Tânia Marilda Ferreira de Freitas, à une décision préliminaire de réintégration, tandis que les décisions afférentes aux autres cas sont toujours en instance; iii) le 8 juin 2016, M. Andrade Osório Brittes Pacheco Prates, employé du club de football et directeur adjoint du SECEFERGS, qui était soumis à des pressions trop importantes, est décédé; iv) les salaires des employés du club de football n’ont plus été revalorisés depuis mai 2015, ce qui constitue une violation des accords collectifs en vigueur dans l’entreprise.
  2. 88. Dans une communication en date du 13 avril 2017, le SECEFERGS présente des informations complémentaires selon lesquelles: i) le tribunal régional du travail de la quatrième région a ordonné la réintégration de M. Arci Da Silva Caetano; ii) le tribunal a également confirmé la décision préliminaire de réintégration prononcée en faveur de Mme Tânia Marilda Ferreira de Freitas; iii) M. Virlei Reis Gonçalves a d’abord obtenu une décision préliminaire de réintégration qui a été confirmée, dans un second temps, par le tribunal régional du travail de la quatrième région; iv) le président du club de football a engagé des poursuites judiciaires à l’encontre du SECEFERGS et de son président, M. Miguel Salaberry Filho; v) le SECEFERGS a, à son tour, intenté une action en justice contre le club de football pour non-respect de la convention collective de travail applicable à l’entreprise. Dans une communication en date du 6 juin 2018, le SECEFERGS dénonce la persistance des violations alléguées ci-dessus ainsi que le licenciement, le 30 mai 2017, d’un cinquième dirigeant syndical, M. Mauro Roberto Rosito.
  3. 89. Dans une communication en date du 1er juin 2018, l’UGT et le SECEFERGS indiquent que, par deux décisions, le tribunal régional du travail de la quatrième région a ordonné au club de football de réintégrer M. Mauro Roberto Rosito et de se conformer à diverses clauses de la convention collective 2016 2018 applicable au secteur.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 90. Dans une communication en date du 25 mars 2019, le gouvernement transmet sa réponse aux allégations présentées par les organisations plaignantes. Le gouvernement affirme que les décisions initiales rendues par le tribunal régional du travail de la quatrième région qui ont fait droit, en partie, aux demandes des travailleurs, prouvent qu’il existe un cadre législatif ainsi que des mécanismes visant à protéger les travailleurs contre d’éventuels actes antisyndicaux. Le gouvernement estime que, sur la base de ce qui précède, rien ne permet de mettre en lumière un quelconque manquement de l’Etat brésilien à son obligation de protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, et c’est pourquoi il demande au comité de classer le présent cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 91. Le comité observe que le présent cas a trait à des allégations de pratiques antisyndicales de la part d’un club de football, notamment au licenciement injustifié de cinq dirigeants syndicaux en 2016 et 2017, ainsi qu’à la violation, depuis 2015, de plusieurs dispositions des instruments collectifs applicables au club de football susmentionné, en particulier en ce qui concerne la revalorisation des salaires. Le comité note également que les organisations plaignantes font allusion au décès par arrêt cardiaque, en 2016, d’un dirigeant syndical qui aurait été soumis à des pressions trop importantes.
  2. 92. Le comité note que, pour sa part, le gouvernement indique que les décisions rendues par le tribunal régional du travail de la quatrième région, qui ont fait droit, en partie, aux demandes des employés du club de football, mettent en évidence l’existence d’un cadre législatif et de mécanismes visant à protéger les travailleurs contre d’éventuels actes antisyndicaux, ce qui montre que, dans le présent cas, l’Etat brésilien n’a aucunement manqué à son obligation de protection de la liberté syndicale.
  3. 93. Le comité observe que tant les organisations plaignantes que le gouvernement font référence à plusieurs décisions judiciaires rendues par le tribunal régional du travail de la quatrième région relatives aux faits dénoncés dans le cadre de la présente plainte. Le comité constate en particulier qu’il ressort des informations et annexes fournies par les organisations plaignantes que: i) le licenciement, le 16 mai 2016, de quatre dirigeants syndicaux (M. Arci Da Silva Caetano, Mme Tânia Marilda Ferreira de Freitas, M. Virlei Reis Gonçalves et M. Silvio Vargas de Oliveira) a donné lieu, entre le mois de juin et le mois d’octobre 2016, à des décisions judiciaires de réintégration fondées sur la protection particulière que confère la législation aux personnes exerçant un mandat syndical; ii) le licenciement, le 30 mai 2017, d’un cinquième dirigeant syndical, M. Mauro Roberto Rosito, a abouti à une décision judiciaire de réintégration, pour absence de faute grave; iii) les allégations relatives au non-respect des dispositions de la convention et de l’accord collectifs applicables au club de football en ce qui concerne la revalorisation des salaires ont abouti à deux décisions judiciaires rendues en mars et juin 2018, lesquelles ont en partie fait droit aux revendications du syndicat. En outre, le comité observe que les organisations plaignantes n’ont pas contesté les décisions judiciaires susmentionnées et n’ont pas fait état d’une éventuelle inexécution des ordonnances de réintégration.
  4. 94. Le comité note qu’il ressort de ce qui précède que les deux principales allégations des organisations plaignantes ont donné lieu à des décisions judiciaires rapides qui ont abouti, d’une part, à la réintégration des cinq dirigeants syndicaux licenciés et, d’autre part, à l’obligation pour le club de football de respecter diverses clauses de la convention et de l’accord collectifs en vigueur. Voulant croire que les décisions judiciaires mentionnées permettront, à l’avenir, de donner pleinement effet aux principes de la liberté syndicale au sein du club de football, le comité considère que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 95. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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