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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 392, Octobre 2020

Cas no 3081 (Libéria) - Date de la plainte: 27-MAI -14 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Allégations: Annulation unilatérale de la convention collective par l’employeur et licenciement abusif de dirigeants syndicaux

  1. 728. Le comité a examiné le présent cas (qui a été présenté pour la première fois en 2014) pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2018 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 387e rapport, paragr. 512 à 522, approuvé par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018).].
  2. 729. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 10 septembre 2020.
  3. 730. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 731. Lors de son examen antérieur du cas, pendant sa réunion d’octobre 2018, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 387e rapport, paragr. 522]:
    • Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux recommandations antérieures du comité. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir et de transmettre sans délai ses observations sur les allégations de l’organisation plaignante.
    • Le comité prie le gouvernement d’apporter une réponse exhaustive sur les allégations selon lesquelles l’employeur aurait fait des déclarations à propos de la restitution des cotisations syndicales et sur l’impact que de telles déclarations pourraient avoir sur l’exercice des droits syndicaux à l’aéroport.
    • Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête menée par la Division des normes du travail du ministère du Travail sur le licenciement de M. Weh. Il prie en outre le gouvernement d’indiquer si cette même enquête porte aussi sur le licenciement de M. Garniah et, dans la négative, de diligenter immédiatement une enquête sur les motifs du licenciement de M. Garniah, et de le tenir informé de l’évolution de la situation. S’il est établi que M. Weh et M. Garniah ont été licenciés en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils soient pleinement réintégrés à leur poste sans perte de salaire. Dans l’éventualité où la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’ils reçoivent une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.
    • Soulignant que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne devraient pas faire l’objet de mesures de rétorsion pour avoir déposé une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de lui fournir plus de précisions en réponse aux allégations selon lesquelles le ministère du Travail a privé les travailleurs du droit d’adhérer au syndicat et a refusé de traiter des documents liés au processus d’organisation soumis par l’organisation plaignante. Le comité invite également l’organisation plaignante à fournir des informations détaillées supplémentaires au sujet de ces allégations.
    • e) Le comité encourage le gouvernement à considérer la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour traiter les recommandations du comité et renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 732. Dans une communication datée du 10 septembre 2020, le gouvernement déclare que les droits syndicaux ont été rétablis à la suite de l’examen des allégations de l’organisation plaignante effectué en 2018 et que, grâce à une intervention du ministère du Travail survenue au cours de la même année, le séquestre mis sur les cotisations syndicales a été levé et que ces dernières ont été restituées au syndicat. Le gouvernement déclare également qu’il a rouvert une enquête sur les licenciements de M. Weh et de M. Garnia, respectivement président et secrétaire général du Syndicat des salariés de l’aéroport international Roberts (RIAWU), et qu’il fournira des informations actualisées à ce sujet.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 733. Le comité rappelle que ce cas porte sur des allégations faisant état de la dénonciation unilatérale par l’employeur d’une convention collective signée par la direction de l’aéroport et le syndicat des travailleurs; du licenciement antisyndical du président et du secrétaire général du Syndicat des salariés de l’aéroport international Roberts (RIAWU); et d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat.
  2. 734. Le comité se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations, notamment en ce qui concerne les recommandations b) et d), informations selon lesquelles la question du paiement des cotisations syndicales et des droits d’organisation a été réglée. L’organisation plaignante n’ayant fourni aucune information contraire à ce sujet, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces questions.
  3. 735. En ce qui concerne les licenciements du président et du secrétaire général du RIAWU, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une enquête a été rouverte et qu’il le tiendra informé de l’évolution de la situation. Tout en prenant acte des efforts déployés en vue d’obtenir des informations complètes au sujet de ces licenciements, le comité doit toutefois constater avec regret que, plus de six ans après le dépôt de la plainte, le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations détaillées en réponse à l’allégation selon laquelle ils ont été licenciés pour avoir exercé leur activité syndicale. Le comité rappelle que les cas de discrimination antisyndicale devraient être examinés promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces, et qu’une lenteur excessive dans le traitement de ces cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1139.] Le comité prie le gouvernement de fournir, dans les meilleurs délais, des informations sur les résultats de l’enquête et sur la situation des dirigeants syndicaux concernés. S’il devait être établi que ces derniers ont été licenciés pour l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur pleine et entière réintégration, sans perte de salaire. Dans le cas où cette réintégration ne serait pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils reçoivent une indemnisation adéquate susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 736. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de fournir, dans les meilleurs délais, des informations sur les résultats de l’enquête qui a été rouverte au sujet de M. Weh et de M. Garniah et sur leur situation actuelle. S’il devait être établi que M. Weh et M. Garniah ont été licenciés en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils soient pleinement réintégrés à leur poste sans perte de salaire. Dans l’éventualité où cette réintégration ne serait pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’ils reçoivent une indemnisation adéquate susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux;
    • b) Le comité invite à nouveau le gouvernement à considérer la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour traiter les recommandations du comité et renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux.
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