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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 392, Octobre 2020

Cas no 3183 (Burundi) - Date de la plainte: 28-DÉC. -15 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce le licenciement antisyndical et la suspension des contrats de travail des membres du bureau exécutif du Syndicat de l’entreprise de télécommunications

  1. 299. Le comité a examiné ce cas émanant de la Confédération des syndicats libres du Burundi (CSB) à sa réunion de juin 2019 et a présenté à cette occasion un nouveau rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 389e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 336e session (juin 2019), paragr. 150 à 158.].
  2. 300. Le gouvernement a fait parvenir ses observations en date du 5 août 2020.
  3. 301. Le Burundi a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 302. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2019, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 389e rapport, paragr. 158]:
    • a) Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni les informations attendues en réponse aux allégations présentées par l’organisation plaignante ainsi qu’aux recommandations du comité, alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris sous la forme d’appels pressants, et qu’une rencontre a eu lieu à cet effet avec la délégation gouvernementale à la demande du comité, en marge de la 107e session de la Conférence internationale du Travail (mai juin 2018). Le comité exhorte le gouvernement à faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Dans ces conditions, le comité ne peut qu’exhorter le gouvernement à: i) fournir copie des décisions rendues par les juridictions concernées, y compris de la décision de la Cour suprême dès qu’elle sera rendue; et ii) communiquer des informations précises sur la situation de MM. Alain Christophe Irakiza, Martin Floris Nahimana, Bernard Mdikabandi et de Mme Bégnigne Nahimana, ainsi que sur celle de M. Alexis Bizimana et, le cas échéant, prendre les mesures de réparation qui s’imposent, y compris la réintégration. Le comité prie l’organisation plaignante de fournir tout complément d’information dont elle pourrait disposer.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, si elles le souhaitent, afin de pouvoir disposer de leur version des faits et de celle de l’entreprise en cause sur les questions en instance.
    • d) Le comité invite le gouvernement à se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau en vue de déterminer les mesures appropriées pour traiter de manière effective les présentes recommandations.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 303. Dans sa communication en date du 5 août 2020, le gouvernement indique que la société ECONET LEO SA (ci-après l’entreprise) avait saisi l’Inspection générale du travail pour obtenir l’autorisation de licencier les travailleurs concernés (à savoir MM. Alain Christophe Irakiza, Martin Floris Nahimana, Bernard Mdikabandi et Mme Bégnigne Nahimana, tous membres du bureau exécutif du SYTCOM), mais que cette autorisation n’avait pas été accordée pour défaut de motif valable. Déboutée par le tribunal du travail, puis par la Cour d’appel de Bujumbura, l’entreprise s’est pourvue en cassation contre cette décision devant la Cour suprême, laquelle a cassé la décision de la cour d’appel pour vice de forme. Dans son arrêt RSA 7158 en date du 4 juillet 2017, la Cour d’appel sur renvoi a jugé que, en l’absence de licenciement formel, l’entreprise était tenue: i) de procéder au paiement des salaires dus jusqu’à la date du prononcé, c’est-à-dire le 4 juillet 2017; et ii) de régulariser la situation des travailleurs concernés soit en engageant une procédure de licenciement conforme à la loi, soit en procédant à la réintégration desdits travailleurs. Le gouvernement indique que l’entreprise a introduit une seconde requête en cassation et que, dans le même temps, saisie d’un recours en exécution de l’arrêt RSA 7158, la Cour d’appel dans un arrêt en date du 8 mars 2019 (ROA 45/2019) a condamné l’entreprise à verser 17 mois de salaires en complément des 19 mois de salaires compris dans la période de suspension allant jusqu’à la date de l’arrêt RSA 7158.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 304. Le comité rappelle que les allégations de la CSB ont trait à la suspension et au licenciement, en 2015, de représentants syndicaux du syndicat SYTCOM dans le contexte de la fusion de deux entreprises de télécommunications au Burundi qui a donné lieu à un processus de réduction de personnel. Les personnes concernées par la mesure de suspension sont: MM. Alain Christophe Irakiza, Martin Floris Nahimana, Bernard Mdikabandi et Mme Bégnigne Nahimana. Selon l’organisation plaignante, cette mesure vient s’ajouter au licenciement abusif d’un autre membre du bureau exécutif du SYTCOM, M. Alexis Bizimana.
  2. 305. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa communication du 5 août 2020 et salue les efforts déployés pour rendre compte des différentes procédures engagées au plan judiciaire. Le comité observe par ailleurs que le président de la CSB a contresigné la communication du gouvernement.
  3. 306. Tout en regrettant que les décisions de justice mentionnées par le gouvernement n’aient pas été jointes à la communication du 5 août 2020, le comité prend note de la décision RSA 7158 de la Cour d’appel du 4 juillet 2017 selon laquelle il appartient à l’entreprise de verser aux syndicalistes injustement suspendus les salaires correspondant à la période de suspension illégale et de régulariser leur situation soit en engageant une procédure légale de licenciement, soit en procédant à leur réintégration. Le comité note cependant qu’à ce jour les salaires des personnes concernées n’ont pas été payés et que leur situation contractuelle n’a pas été régularisée. Le comité note à ce propos que le gouvernement indique que l’entreprise a introduit une seconde requête en cassation et que, dans le même temps, saisie d’un recours en exécution de l’arrêt RSA 7158, la Cour d’appel a condamné l’entreprise à verser 17 mois de salaires en complément des 19 mois de salaires compris dans la période de suspension allant jusqu’à la date de l’arrêt RSA 7158 (arrêt du 8 mars 2019 (ROA 45/2019)). Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution des mesures de réparation prévues par la cour d’appel dans ses décisions en date des 4 juillet 2017 et 8 mars 2019, ainsi que sur l’issue du second pourvoi introduit par l’entreprise devant la Cour suprême.
  4. 307. Le comité observe par ailleurs que les mesures de réparation décidées par la juridiction d’appel ne visent que trois des quatre salariés concernés (à savoir MM. Alain Christophe Irakiza, Bernard Mdikabandi et Mme Bégnigne Nahimana) et que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la situation de M. Martin Floris Nahimana ni sur celle de M. Alexis Bizimana (voir supra paragr. 6). Le comité prie le gouvernement de fournir des informations précises à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 308. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution des mesures de réparation prévues par la cour d’appel dans ses décisions en date des 4 juillet 2017 et 8 mars 2019, ainsi que sur l’issue du second pourvoi introduit par l’entreprise devant la Cour suprême.
    • b) Notant que les décisions en question ne portent pas sur la situation de l’ensemble des travailleurs concernés, le comité prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la situation de M. Martin Floris Nahimana ainsi que sur celle de M. Alexis Bizimana.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir copie de l’ensemble des décisions de justice concernées.
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