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Rapport définitif - Rapport No. 392, Octobre 2020

Cas no 3230 (Colombie) - Date de la plainte: 27-MAI -16 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent une série d’actes antisyndicaux de la part d’une coopérative de transports à l’encontre des membres du syndicat SINTRAVELOTAX

  1. 512. La plainte figure dans une communication en date du 27 mai 2016 de la Confédération générale du travail (CGT) et du Syndicat des travailleurs de la coopérative de transports Velotax (SINTRAVELOTAX).
  2. 513. Le gouvernement a envoyé ses commentaires par des communications reçues le 23 octobre 2017 et le 2 septembre 2020.
  3. 514. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 515. Dans une communication en date du 27 mai 2016, les organisations plaignantes dénoncent le fait que, à la suite de la rotation des membres du conseil exécutif du syndicat SINTRAVELOTAX, ses membres et ses dirigeant, dont le nouveau président élu du syndicat, M. Carlos Julio Rodríguez Rojas, ont fait l’objet d’actes de persécution syndicale de la part du conseil d’administration et des dirigeants de la coopérative de transports Velotax Ltda. (ci-après la coopérative de transports), de même que de la part du précédent président de SINTRAVELOTAX, M. Luis Alfonso Peñuela. À cet égard, les organisations plaignantes indiquent que les dirigeants et les membres ont démissionné du syndicat en question en raison de menaces ou des fausses promesses d’une augmentation des salaires et d’une stabilité de l’emploi faites par les dirigeants de la coopérative de transports, que certains membres ont été licenciés tandis que d’autres ont été invités par l’ancien président de SINTRAVELOTAX à adhérer à un autre syndicat de la coopérative de transports.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 516. Dans ses communications reçues le 23 octobre 2017 et le 2 septembre 2020, le gouvernement fait savoir que, à la suite des vérifications préliminaires portant sur des allégations de persécution syndicale effectuées par le ministère du Travail, le 30 juin 2016, M. Carlos Julio Rodríguez Rojas, au nom de l’organisation syndicale SINTRAVELOTAX, a présenté à l’inspection du travail un acte de désistement d’action exprès et irrévocable portant sur toutes les plaintes administratives déposées contre la coopérative de transports sur les plans, administratifs et du travail, dans lequel il est expressément déclaré que nul ne fait ni n’a fait l’objet de persécution au travail, et que les tous les salaires et prestations ont été versés, en conformité avec la législation. Le gouvernement fait savoir que, par décision no 00236 du 29 juillet 2016, le coordonnateur du groupe de prévention, d’inspection, de suivi, de contrôle et de résolution des conflits du ministère du Travail a pris acte du désistement d’action exprès du dirigeant syndical susmentionné et que, le 6 octobre 2017, en vertu de l’article 18 de la loi no 1437 de 2011, les plaintes présentées par le président de SINTRAVELOTAX ont été définitivement classées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 517. Le comité note que, dans le cas présent, les organisations plaignantes ont allégué une série d’actes de persécution antisyndicale, en particulier des licenciements, de la part d’une coopérative de transports à l’encontre des membres de l’organisation syndicale SINTRAVELOTAX. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles l’organisation plaignante SINTRAVELOTAX, représentée par M. Carlos Julio Rodríguez Rojas, a présenté le 29 juin 2016 à l’inspection du travail un acte de désistement d’action exprès et irrévocable portant sur tous les différends, plaintes administratives et droits de requêtes sur les plans, administratifs et du travail se rapportant à la coopérative de transports. Le comité note que, dans la communication susmentionnée envoyée par le gouvernement, le président de SINTRAVELOTAX déclare que la désaffiliation des travailleurs de leur organisation syndicale relève du libre exercice du droit d’affiliation syndicale et que nul ne fait ni n’a fait l’objet de persécution au travail de la part de la coopérative de transports. Compte tenu de ce qui précède et constatant que les organisations plaignantes n’ont pas communiqué d’informations supplémentaires depuis la présentation de la plainte en mai 2016, le comité ne poursuivra pas l’examen de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 518. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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