Allégations: L’organisation plaignante allègue des violations flagrantes et systématiques par les autorités publiques, les tribunaux et les employeurs ukrainiens du droit des syndicats d’organiser leurs activités de manière libre et indépendante
- 925. La plainte figure dans une communication datée du 6 novembre 2018, présentée par la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU).
- 926. Le gouvernement de l’Ukraine a envoyé ses observations sur ces allégations dans une communication datée du 13 mars 2019.
- 927. L’Ukraine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 928. Dans une communication datée du 6 novembre 2018, la FPU allègue des violations flagrantes et systématiques par les autorités publiques, les tribunaux et les employeurs ukrainiens du droit des syndicats d’organiser leurs activités de manière libre et indépendante.
- 929. La FPU allègue notamment que les dispositions législatives relatives aux informations financières et statistiques des syndicats sont contraires à la législation nationale et à la législation internationale. Elle affirme que, en vertu de l’article 2 de la loi ukrainienne sur la comptabilité et l’information financière, toutes les entités légalement établies en vertu de la législation ukrainienne, quels que soient le type d’organisation et le propriétaire, y compris les syndicats, doivent conserver des documents comptables et établir des rapports financiers. En outre, en vertu de l’article 16 de la loi ukrainienne sur les statistiques nationales, les informateurs, y compris les entités juridiques, doivent convenir avec les autorités statistiques nationales de la méthodologie et des documents qui serviront à collecter les données administratives, et de leur utilisation, ainsi que de la méthodologie de collecte de données financières et des moyens de communiquer gratuitement des données administratives et statistiques financières aux autorités statistiques nationales à leur demande.
- 930. L’organisation plaignante considère que ces prescriptions législatives violent les articles 12, 14 et 34 de la loi sur les syndicats, et l’article 3 de la convention no 87, et qu’elles sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. Elle indique que, en vertu de l’article 23 de la loi ukrainienne sur les associations publiques, l’obligation de publier des rapports sur l’utilisation des fonds ne vaut que pour les organisations publiques qui reçoivent un appui financier relevant du budget de l’État et des budgets locaux, et concernant ces fonds uniquement. En outre, elle fait valoir que l’obligation de publier tous les rapports financiers est contraire à la loi ukrainienne sur la protection des données personnelles, puisque ces rapports contiennent des données personnelles sur les syndicalistes qui ne peuvent être publiées qu’avec leur consentement.
- 931. La FPU fait observer qu’elle a reçu récemment des plaintes de ses organisations membres alléguant que des organismes statistiques leur avaient demandé de présenter leurs rapports financiers, et ce, au titre de la loi ukrainienne sur la comptabilité et l’information financière et des procédures de présentation des rapports financiers approuvées par une ordonnance du Conseil des ministres ukrainien (no 419 du 28 février 2000). Les syndicats jugent ces demandes illégales et estiment qu’elles constituent une ingérence directe des autorités nationales dans leurs activités syndicales, ainsi qu’une violation de leurs droits.
- 932. L’organisation plaignante allègue également de nombreuses violations des conventions nos 87 et 98 dans la pratique. Elle rappelle que, dans le cadre du suivi des violations des droits syndicaux en Ukraine qu’elle conduit en permanence, les violations signalées par les organisations membres sont consignées dans le Registre unique des violations des droits syndicaux. La FPU indique que, en 2017, 31 violations ont été enregistrées dans 24 sociétés et que, au premier semestre de 2018, 13 violations ont été enregistrées dans 7 sociétés. Elle indique plus précisément que des organisations membres ont signalé des violations du droit des syndicats d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action. Des actes d’ingérence dans la formation, le fonctionnement et l’administration ou les activités statutaires des syndicats, commis par les autorités publiques locales ou leurs agents, les employeurs ou leurs organisations, ont également été signalés.
- 933. L’organisation plaignante indique en particulier qu’une violation a été observée dans une entreprise municipale d’élimination de déchets. Selon la FPU, les travailleurs, qui étaient affiliés au syndicat des travailleurs des services du logement et de la municipalité, de l’industrie locale et des services aux consommateurs, ont été menacés et contraints de faire une déclaration écrite indiquant qu’ils se désaffiliaient du syndicat, et le dirigeant de l’organisation syndicale de premier niveau, qui est handicapé, a été contraint de rédiger une lettre de démission.
- 934. L’organisation plaignante fait état d’autres violations commises au Centre de contact gouvernemental en 2018, où le directeur par intérim: i) a envoyé par courriel au président de l’organisation syndicale un extrait du registre des participants à la réunion syndicale figurant à l’annexe du procès-verbal de la réunion du comité syndical tenue; ii) a émis l’ordre de former une commission d’enquête pour confirmer/infirmer les faits relatifs aux mesures que l’organisation syndicale de premier niveau a prises suite à la réception d’une lettre; iii) a personnellement ordonné, sans avoir consulté le comité syndical, la publication sur la zone d’accès limité du site Internet de l’entreprise, d’un modèle de déclaration par laquelle les syndicalistes indiquent qu’ils se désaffilient et cessent de payer leurs cotisations, modèle qui a été simultanément utilisé par quatre salariés; iv) a cherché à discréditer l’organisation syndicale en envoyant une lettre au Secrétariat du Conseil des ministres ukrainien et à d’autres organisations syndicales, dans laquelle il remet en cause les activités de l’organe élu de cette organisation, fait des commentaires fallacieux sur ses activités et déforme les informations relatives aux documents qui orientent ses activités. En outre, d’après la FPU, le Centre de contact gouvernemental a violé plusieurs articles de la loi sur les syndicats et du Code du travail puisqu’il n’a pas consulté le comité syndical trois mois avant la date prévue de licenciement des travailleurs et qu’un membre du comité syndical, M. Fedir Dovzhenko, a été licencié sans le consentement préalable de ce comité et du comité régional de Kyiv du Syndicat des travailleurs sociaux d’Ukraine, et qu’il n’a pas mis de locaux à la disposition du comité syndical aux fins de l’organisation des travaux et des réunions de ce syndicat.
- 935. L’organisation plaignante fait également état de violations constatées dans une entreprise d’État du secteur de l’aviation civile, en ce que le directeur n’a pas communiqué d’information, à la demande du syndicat, sur les conditions de travail, la rémunération et le développement socio-économique de l’entreprise, en infraction à la loi sur les syndicats. L’organisation plaignante indique également que, le 6 juillet 2018, le président du comité syndical, M. Anton Smorodin, s’est vu refuser l’accès à son lieu de travail. Face à ces violations, le président du comité syndical a envoyé une lettre au comité central du syndicat, au conglomérat d’État Ukroboronprom, et aux parties à la convention sectorielle. Elle indique également que la police a enregistré une déclaration d’infraction, infraction qui fait obstacle aux activités du syndicat.
- 936. La FPU allègue également des violations par les autorités publiques et les tribunaux ukrainiens du droit des syndicats d’organiser leurs activités sans aucune ingérence, du fait de la confiscation de biens syndicaux qui avaient été acquis par les cotisations des membres. L’organisation plaignante mentionne, à titre d’exemple le plus frappant de ces violations, la nationalisation et la confiscation illégales de bâtiments appartenant aux organes syndicaux régionaux et à leurs confédérations de Poltava et Uzhgorod. Elle fait observer que, en application des décisions judiciaires rendues sous la pression des autorités chargées du maintien de l’ordre et du Fonds ukrainien des biens d’État, les bâtiments appartenant aux conseils syndicaux régionaux de Poltava et de Zakarpattia ont été confisqués. Par conséquent, les confédérations syndicales régionales susmentionnées ont été privées de leurs bureaux, alors que c’est là où se tiennent les réunions de leurs organes élus, les conférences et les réunions des syndicalistes, où sont reçus les syndicalistes, où sont élaborés les documents et où se déroulent les manifestations syndicales; ces confédérations ne sont donc plus en mesure de mener leurs activités syndicales habituelles auxquelles elles ont droit. L’organisation plaignante indique que, à la suite d’une tentative de saisie de bâtiments appartenant à des syndicats, une procédure pénale a été engagée à l’encontre du président du Conseil syndical régional de Zakarpattia. La FPU informe également le comité que les autorités publiques ont tenté de saisir les bâtiments légalement détenus par la Fédération des syndicats de Chernihiv Oblast et la Fédération des syndicats de la région d’Odessa. Elle explique que, malgré les décisions judiciaires confirmant la légalité des droits de propriété, on cherche régulièrement à expulser les syndicats de ces bâtiments.
- 937. Selon l’organisation plaignante, pour prouver le bien-fondé de leurs actes devant les tribunaux, les autorités publiques invoquent les ordonnances du Parlement ukrainien sur les «Propriétés et ressources financières des organisations non gouvernementales de l’ex-URSS, situées sur le territoire ukrainien» du 10 avril 1992 et sur les «Propriétés des organisations non gouvernementales soviétiques de l’ex-URSS» du 4 février 1994, en vertu desquelles les biens et avoirs financiers des organisations non gouvernementales soviétiques de l’ex-URSS situés sur le territoire de l’Ukraine sont transférés au Fonds ukrainien des biens d’État, tant que leurs successeurs légaux n’auront pas été déterminés.
- 938. Cependant, l’organisation plaignante estime que, dans ces affaires, les autorités publiques et les tribunaux ne prennent pas en compte ce qui suit: i) la Fédération des syndicats indépendants d’Ukraine (désormais la FPU, son successeur légal) a obtenu les droits de propriété de ces biens en novembre 1990, succédant à la Confédération générale des syndicats d’URSS, avant l’adoption de la loi sur l’indépendance de l’Ukraine le 24 août 1991. En conséquence, les ordonnances de la Verkhovna Rada du 10 avril 1992 et du 4 février 1994 ne sont pas applicables aux biens légalement acquis par la FPU en 1990; ii) les ordonnances susmentionnées n’ont pas la force juridique du droit national, dans la mesure où elles ne sont pas une source de droit et ne peuvent donc pas être invoquées devant un tribunal; iii) ces violations découlent aussi de l’approche discriminatoire de la législation nationale à l’égard des biens des syndicats par rapport aux biens d’autres organisations de la société civile qui étaient actives à l’époque soviétique et qui poursuivent leurs activités dans l’Ukraine indépendante; iv) la classification des biens des syndicats en tant que propriétés socialistes, une forme de propriété universelle en URSS, faite par l’Institut d’État et de droit V.M. Koretskyi de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine, ne signifie pas pour autant que ces biens reviennent à l’État; et v) conformément à la législation civile ukrainienne, la FPU est un bénéficiaire de bonne foi de ces biens, puisque propriétaire avec de bonnes intentions ayant acquis ces biens depuis plus de dix ans sur la base d’un contrat légal et, par conséquent, sans aucune raison de considérer que ces biens appartiennent à l’État. C’est pourquoi, en 1997, la Cour supérieure d’arbitrage d’Ukraine a jugé que les syndicats avaient légalement acquis les droits de propriété des biens transférés dans le cadre de la succession légale des syndicats d’URSS. La FPU indique que, en tant que partie à la procédure judiciaire, elle a fourni aux tribunaux de nombreux éléments démontrant la légalité de la propriété des biens appartenant aux syndicats depuis des dizaines d’années. Outre les éléments déjà mentionnés figuraient aussi les certificats de propriété émis par l’État, la jurisprudence confirmant la légalité des droits de propriété des syndicats et les conclusions d’une enquête judiciaire confirmant que les bâtiments en question avaient été construits avec les fonds des syndicats.
- 939. L’organisation plaignante indique aussi que, suite aux décisions illégales rendues par les tribunaux de confisquer les biens des syndicats, le Conseil des ministres ukrainien a adopté l’ordonnance no 817 du 7 octobre 2015, en violation de l’article 19 de la Constitution ukrainienne et des articles 5 et 6 de la loi ukrainienne sur la gestion des biens de l’État, en vertu desquels le gouvernement ne détient ni les pouvoirs ni l’autorité en la matière. Cette ordonnance a approuvé la procédure de détermination de l’entité chargée de gérer les objets retournés à l’État et les biens dont l’entité de gestion n’est pas définie. Selon l’organisation plaignante, le paragraphe 1 de cette procédure contient une liste de biens auxquels elle est applicable, et figurent illégalement sur cette liste des biens de toutes les organisations de la société civile de l’ex-Union soviétique situés sur le territoire de l’Ukraine et devenus propriétés de l’État par décisions de justice. La FPU indique que c’est sur la base de cette procédure que le Conseil des ministres ukrainien a élaboré ses propres textes normatifs, en distribuant illégalement des biens appartenant à des syndicats qui ont été transférés à l’État par décisions de justice. Pour saisir physiquement ces biens, les autorités publiques recourent à des groupuscules mercenaires privés illégaux pour déloger les travailleurs des organisations situées dans ces bâtiments qui refusent d’obéir aux actes illégaux du gouvernement. À titre d’exemple, l’organisation plaignante déclare qu’il y a eu une descente dans un hôtel syndical, l’hôtel Rassvet, à Dnipropetrovsk, le 29 mai 2018; un agent d’exécution judiciaire de l’État accompagné de plusieurs personnes inconnues de forte carrure et de la police ont fait irruption dans l’hôtel et ont exigé que tous les visiteurs et employés rendent leurs clés et quittent les lieux.
- 940. En vue de protéger les droits de propriété des syndicats et de demander réparation pour infraction à la législation, la FPU indique qu’elle a demandé par écrit à maintes reprises au gouvernement d’annuler l’ordonnance no 817 ou de la mettre en conformité avec la législation, et d’annuler ou de suspendre d’autres ordonnances prévoyant le transfert des biens des syndicats aux autorités publiques. Dans sa correspondance avec le gouvernement, elle a fait état des conclusions du ministère de la Justice qui, après évaluation de l’ordonnance no 817 par un expert, a confirmé que, en l’adoptant, le Conseil des ministres de l’Ukraine avait outrepassé ses pouvoirs. Cependant, l’organisation plaignante indique que le gouvernement n’a pris aucune mesure efficace et, au contraire, continue de retarder artificiellement la réglementation des droits de propriété des syndicats par voie judiciaire.
- 941. L’organisation plaignante déclare que, du fait de l’exécution des décisions de justice prévoyant la saisie forcée de biens, sans autre alternative proposée par les autorités de l’État, les organisations syndicales ne peuvent pas exercer pleinement leurs activités. Cela épuise aussi leurs ressources financières, dans la mesure où les autorités de l’État ne fournissent pas d’autres locaux permettant le fonctionnement sans entrave des syndicats, ce qui est contraire à la convention no 87. Parallèlement à cela, les autorités de l’État font fi de l’article 41 de la Constitution, qui exige, lorsque l’on prive de force des entités des droits de propriété privée, le remboursement intégral de leur valeur à l’avance.
- 942. L’organisation plaignante indique que la situation concernant la violation des droits syndicaux a été examinée lors des réunions du comité directeur de la FPU, les 21 juin et 20 septembre 2018, réunions auxquelles le Premier ministre a été invité mais auxquelles il ne s’est pas rendu. Le comité directeur de la FPU a adopté des résolutions prévoyant des mesures complètes pour faire cesser les violations sans précédent des droits socio économiques des travailleurs et des droits de propriété des syndicats, résolutions qui ont été déjà appliquées pour la plupart. La FPU indique en particulier qu’elle a porté à la connaissance du Président et du Premier ministre de l’Ukraine, ainsi que de différents partenaires sociaux et organes des Nations Unies, les violations systématiques des droits des syndicats.
- 943. L’organisation plaignante fait savoir que, le 24 juillet 2018, un mémorandum de coopération a été signé entre la FPU et le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, l’un des objectifs de ce mémorandum étant de prendre des mesures conjointes pour contrecarrer les violations des droits des syndicats et les attaques contre les syndicalistes. Elle fait également savoir que la Commission de la politique sociale, de l’emploi et des pensions du Parlement ukrainien a organisé des audiences concernant l’application de la convention no 87, le 7 novembre 2018. La FPU fait également observer que, avec ses affiliés, elle a mené des actions de protestation contre les abus de pouvoir judiciaire et de l’État.
- 944. La FPU conclut en déclarant qu’elle souhaiterait que le comité prie instamment les autorités publiques de veiller à la pleine application des conventions nos 87 et 98, de mettre sa législation en conformité avec ces conventions, et de faire cesser, tant dans la législation que dans la pratique, son approche discriminatoire des droits de propriété des syndicats. Elle souhaiterait également que le comité contraigne le gouvernement de cesser d’expulser les syndicats de leurs bureaux, et de cesser de saisir les centres de formation, les hôtels syndicaux et les établissements de santé et de tourisme qui fonctionnent dans l’intérêt des travailleurs.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 945. Dans une communication datée du 13 mars 2019, le gouvernement fournit les observations suivantes. En ce qui concerne les dispositions législatives relatives au compte rendu des activités financières des syndicats que mentionne l’organisation plaignante, le gouvernement estime que les organisations syndicales ayant légalement obtenu une personnalité juridique doivent tenir une comptabilité et présenter des rapports financiers, conformément à la procédure prévue par la législation. Il indique que, en vertu de l’article 16 de la loi sur les syndicats, dès lors qu’une charte (règlement) d’un syndicat a été approuvée, l’association syndicale acquiert les droits d’une personne morale. Les organisations syndicales, qui fonctionnent selon leur charte, acquièrent également le statut de personne morale. Le gouvernement rappelle que, en vertu de l’article 23 de la loi ukrainienne sur les associations publiques, les associations publiques ayant une personnalité juridique, ainsi que les personnes morales qui les ont créées (société, entreprises), doivent tenir une comptabilité et communiquer des rapports financiers et statistiques. En outre, en vertu de l’article 2 de la loi ukrainienne sur la comptabilité et l’information financière, cette loi est applicable à toutes les personnes morales établies conformément à la législation ukrainienne, indépendamment de leurs dispositions organisationnelles et juridiques ou de leur forme de propriété. Le gouvernement estime que les dispositions susmentionnées ne visent pas à restreindre les droits et les garanties des syndicats.
- 946. En ce qui concerne la présentation, par les syndicats, de rapports financiers aux autorités statistiques nationales, le gouvernement estime que les syndicats ayant une personnalité juridique doivent présenter aux autorités statistiques nationales les rapports financiers élaborés conformément à la méthodologie et la forme imposées par le ministère des Finances. Il fait encore une fois référence à l’article 2 de la loi ukrainienne sur la comptabilité et l’information financière et à l’article 7 de la loi ukrainienne sur les statistiques nationales, qui disposent que les autorités statistiques nationales peuvent recourir à différentes sources d’information pour obtenir des données statistiques. Il indique également que l’usage d’informations financières à des fins statistiques est une pratique européenne généralement acceptée, qui vise à éviter de faire peser sur les entreprises la charge d’élaborer des rapports statistiques, ainsi qu’à réduire les ressources financières et humaines nécessaires au contrôle statistique mené par l’État.
- 947. Concernant la conformité du projet de loi aux dispositions des conventions nos 87 et 98 dans la pratique, le gouvernement répond en premier lieu à la question des violations qui auraient eu lieu dans une entreprise municipale d’élimination de déchets. Il rappelle que l’article 6 de la loi sur les syndicats prévoit le droit des citoyens ukrainiens de s’affilier à, et de se désaffilier librement d’une organisation syndicale. Il fait également savoir que les travailleurs font état d’un retrait volontaire d’une organisation syndicale qui a eu lieu lors de la réunion générale du collectif du travail de l’entreprise, le 27 mars 2017. Il indique également que l’article 12 de la charte du syndicat des travailleurs du secteur du logement et des services de distribution de l’industrie locale et des services publics à la population dispose que la décision volontaire de se désaffilier d’un syndicat est prise individuellement, sur la base d’une déclaration personnelle du membre intéressé, décision qui prend effet à compter de la date de présentation de la déclaration. Selon le gouvernement, tous les travailleurs de l’entreprise susmentionnée ont rédigé individuellement une déclaration indiquant qu’ils se désaffiliaient du syndicat à compter du 1er avril 2017 et, par conséquent, les cotisations payées par les membres, s’élevant à 1 pour cent de leur salaire mensuel, ne sont plus déduites de leur salaire.
- 948. En ce qui concerne les allégations de violation au Centre de contact gouvernemental, le gouvernement indique qu’une visite d’inspection a été conduite pour vérifier que le licenciement d’un membre du comité syndical, M. Dovzhenko, a été réalisé dans le respect de la législation nationale. Toutefois, le rapport de la visite d’inspection conduite suite au recours de la FPU n’a démontré aucune violation de la législation en vigueur. Le gouvernement indique également que le Centre de contact gouvernemental a procédé à une restructuration institutionnelle de son personnel en 2018. Afin d’éviter les doubles emplois et d’assurer une approche unifiée, le poste de directeur adjoint de M. Dovzhenko ainsi que d’autres postes similaires ont été supprimés de la nouvelle structure des effectifs de l’institution. Le gouvernement fait valoir que l’institution a informé par écrit le président de l’organisation syndicale de premier niveau qu’elle prévoyait de réduire les effectifs. Dans cette lettre, l’institution a indiqué que, dans le cas où il serait nécessaire de tenir des consultations au titre de la convention collective de l’institution sur les mesures concernant la prévention des licenciements ou la réduction des effectifs à leur minimum, ou l’atténuation des conséquences néfastes d’une telle réduction, des consultations seraient programmées. Toutefois, selon le directeur par intérim de cette institution, le président de l’organisation syndicale de premier niveau n’a reçu aucune information et/ou proposition relativement à la nécessité de tenir des consultations, ou de mesures à prendre avec l’employeur, concernant la restructuration qui a pris effet le 1er juin 2018.
- 949. Le gouvernement indique que l’article 252 du Code du travail et l’article 41 de la loi sur les syndicats permettent le licenciement de membres de l’organe syndical élu d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, sauf si la procédure normale s’applique, avec le consentement préalable de l’organe syndical élu. Il fait valoir que, le 20 mars 2018, un poste de consultant au département des plaintes de l’organisation a été proposé à M. Dovzhenko, proposition qu’il a déclinée. Le gouvernement fait aussi valoir que, en vertu de l’article 43 du Code du travail, la résiliation d’un contrat de travail fondée sur les motifs énumérés à l’article 40 et à l’article 41 ne peut se faire qu’avec l’accord préalable de l’organe syndical élu de l’organisation syndicale de premier niveau à laquelle appartient le travailleur. Néanmoins, le gouvernement fait observer que le refus de l’organisation syndicale de premier niveau de consentir à la résiliation d’un contrat de travail doit être motivé par une raison valable et que, si tel n’est pas les cas, le travailleur peut être licencié même en l’absence de l’accord requis. Il fait savoir que l’organisation syndicale de premier niveau a informé par écrit le directeur par intérim de l’institution qu’elle refusait de donner son accord à la résiliation, en joignant un extrait du procès-verbal de la réunion de ses membres. Le gouvernement indique que, puisque la direction de l’institution a jugé injustifié le refus de l’organisation syndicale de premier niveau de donner son accord, en application des articles 40 et 43 du Code du travail, M. Dovzhenko a été licencié de son poste. Il fait également état de la décision rendue par le Tribunal de district de Darnitsa, le 27 septembre 2018, qui rejette le recours visant à annuler l’ordre de licenciement de M. Dovzhenko et à le réintégrer à son poste.
- 950. Pour ce qui est du respect des droits des syndicats de l’entreprise d’État du secteur de l’aviation civile, le gouvernement indique que le conglomérat d’État Ukroboronprom a examiné à plusieurs reprises les pétitions présentées par le président du syndicat de premier niveau de l’Union des travailleurs de la construction aéronautique d’Ukraine de cette entreprise d’État. Concernant les questions soulevées, il indique que, en raison des célébrations du 70e anniversaire de l’entreprise, seuls le collectif du travail et les personnes figurant sur les listes ont été autorisés à entrer sur le territoire. Ces listes ont été approuvées par l’administration présidentielle, car le Président ukrainien participait à cette manifestation. Le gouvernement fait observer que le président du syndicat de premier niveau, M. Smorodin, qui ne fait pas partie de l’entreprise, ne figurait pas sur les listes, et aucune information n’a été communiquée concernant sa participation à cette manifestation.
- 951. Le gouvernement indique également que, suite au lettres envoyées par M. Smorodin, le comité central du syndicat a formé une commission chargée d’examiner l’affaire de manière plus approfondie et impartiale. Celle-ci a recommandé que le syndicat de premier niveau organise rapidement une conférence préélectorale et d’information et a attiré l’attention de la direction de l’entreprise sur le caractère inadmissible des actions constituant une ingérence dans les activités de l’organisation syndicale de premier niveau de l’entreprise. Le comité central a également recommandé à M. Smorodin et aux représentants de la direction de l’entreprise d’entamer un dialogue constructif au sein de l’entreprise, afin de favoriser une relation de travail stable entre les parties. Le gouvernement fait savoir au comité que, le 4 février 2019, M. Smorodin a été destitué de son poste de président de l’organisation syndicale de premier niveau. Il indique que, selon l’entreprise, le président élu de l’organisation syndicale de premier niveau, le comité syndical et l’Union des travailleurs de la construction aéronautique d’Ukraine se sont engagés à coopérer de manière constructive pour améliorer la culture du travail productif, faire en sorte que les salariés et les cadres soient mieux disciplinés, augmenter la productivité au travail et renforcer les normes sociales à l’égard des travailleurs de l’entreprise. Il indique que des travaux importants ont été entamés dans ces domaines et que des mesures globales sont en cours d’élaboration.
- 952. Concernant les biens détenus par la FPU, le gouvernement indique que, le 24 août 1991, le Conseil républicain des syndicats d’Ukraine (dénommé ci-après le Conseil des syndicats) a pris possession des biens des entreprises, des institutions et des installations situées en Ukraine qui étaient gérées par le Conseil central des syndicats. Il fait savoir que les biens de l’État ont été transférés au Conseil des syndicats, en application du décret no 606 du 23 avril 1960 du Conseil des ministres de la RSS d’Ukraine sur le transfert des sanatoriums et des maisons de repos du ministre de la Santé de l’URSS aux syndicats (dénommé ci-après le décret no 606), portant application du décret no 335 du 10 mars 1960 du Conseil des ministres de l’URSS, en vertu duquel les syndicats ont repris la gestion des sanatoriums, des maisons de repos et d’autres biens. Toutefois, il fait valoir que, comme ces biens n’ont pas été effectivement transférés aux syndicats, le Conseil des syndicats et son successeur juridique, à savoir la Fédération des syndicats indépendants d’Ukraine, n’ont pas le droit de gestion autonome de ces biens, étant donné le changement de propriétaire. À l’époque, la Constitution de l’URSS du 11 juin 1937 était en vigueur et, en vertu de l’article 5 de cette Constitution, les biens socialistes de la RSS d’Ukraine n’étaient pas considérés comme des biens de l’État (biens nationaux) ni comme des biens de coopératives ou de fermes collectives (biens de fermes collectives séparées ou biens d’associations coopératives). Le gouvernement indique que le principal département du ministère de la Santé de la RSS d’Ukraine a transféré gratuitement la propriété des établissements de villégiature, des sanatoriums et des maisons de repos aux syndicats, sans changer le propriétaire de ces biens. Par conséquent, les syndicats ont acquis le droit de gérer ces biens, dans les limites établies par le décret no 606.
- 953. Le gouvernement indique également que, en vertu du décret no 1452-XII du 30 août 1991 de la présidence de la Verkhovna Rada, les entreprises, les institutions et les organisations situées en Ukraine sont devenues propriétés de l’État à compter de la promulgation de ce décret et que les accords relatifs à la propriété, qui ont entraîné un changement de propriétaires, mis en place dans le cadre du moratoire imposé en vertu du décret du 29 novembre 1990 de la Rada, ont été considérés caducs. Il fait également observer que le décret no 3943-XII du 4 février 1994 de la Verkhovna Rada dispose que les biens susmentionnés sont temporairement considérés comme propriété de l’État tant que le droit de propriété des parties de toutes les organisations publiques de l’ex URSS situées en Ukraine n’aura pas été déterminé par voie législative. Le gouvernement fait savoir que, à ce jour, aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue concernant le droit de propriété des parties de toutes les organisations syndicales publiques de l’ex-URSS situées en Ukraine et qu’un groupe de travail a été formé pour examiner les moyens possibles de réglementer ces questions dans les limites prévues par la législation ukrainienne.
- 954. Le gouvernement déclare que, dans le cadre de ce groupe de travail, des projets de loi ont été élaborés pour définir le statut des biens actuellement détenus, possédés ou utilisés par les organisations syndicales de l’ex-URSS. Il indique que le Fonds ukrainien des biens d’État et la FPU ont élaboré leurs propres projets de loi et que le groupe de travail est parvenu à un accord sur une position commune, ainsi que sur les propositions législatives concertées qui seront présentées au gouvernement. Il veut croire que l’adoption d’une loi spéciale permettra de garantir le droit de propriété approprié des syndicats afin qu’ils puissent mener leurs activités, et de garantir les intérêts immobiliers revenant à l’État, en tant que propriétaire de ces biens. Le gouvernement indique que, dans l’attente de l’adoption de cette loi spéciale, les questions relatives aux droits de propriété de ces biens sont réglées par voie judiciaire. Il souligne que, en vertu des articles 124 et 126 de la Constitution et de l’article 6 de la loi sur le pouvoir judiciaire et le statut des magistrats, dans l’exercice de la justice, les tribunaux sont indépendants de toute influence illégale et que toute ingérence dans l’administration de la justice est interdite et engage une responsabilité au sens de la loi.
- 955. En ce qui concerne les biens qui auraient été confisqués aux syndicats par décision judiciaire, le gouvernement souligne que le droit de propriété de l’État – représenté par le Fonds ukrainien des biens d’État – concernant les biens de toutes les organisations syndicales publiques de l’ex-URSS situés en Ukraine a été reconnu en vertu de l’ordonnance no 817. Le gouvernement précise qu’une requête a été présentée au Conseil syndical régional de Poltava. L’affaire est devant le tribunal administratif du district de Kyiv. Il indique également que, le 27 novembre 2017, une décision du Tribunal des affaires économiques de la région de Zakarpattia a considéré que le Conseil syndical régional de Zakarpattia avait fait usage des biens litigieux situés à Uzhgorod, en l’absence de tout motif prévu par la législation, et que sans aucune justification, n’avait pas libéré le bâtiment. Le gouvernement fait également valoir que le Conseil syndical régional de Zakarpattia reçoit actuellement des fonds pour usage de biens d’État, dans la mesure où environ 15 organisations relevant de régimes de propriété différents, y compris ceux détenus par l’État, sont situées dans ces biens possédés en vertu d’un bail emphytéotique. Le gouvernement affirme que la FPU a indiqué que la question des biens de Poltava et de Uzhgorod serait portée à l’attention des Conseils syndicaux régionaux de Zakarpattia et de Poltava, en vue d’obtenir une décision finale et de présenter des propositions pour déterminer la surface exigée par les syndicats.
- 956. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les autorités nationales auraient tenté de saisir les biens légalement détenus, le gouvernement indique qu’une procédure est en cours afin de déterminer l’organe qui sera autorisé à gérer les biens situés à Chernihiv. Il fait valoir que, dans le cadre de l’exercice des fonctions du bureau du Procureur de la région de Chernihiv visant à protéger les intérêts de l’État concernant les biens susmentionnés, et pour vérifier quelle en sera l’utilisation (y compris par d’autres personnes), un groupe de travail, mis en place par l’antenne régionale du Fonds ukrainien des biens d’État, s’est rendu sur les lieux le 19 janvier 2018. Toutefois, il n’était pas autorisé à visiter les lieux et les documents nécessaires n’ont pas été délivrés. Pour ce qui est des biens situés à Odessa, le gouvernement indique que la requête présentée par le premier adjoint du procureur de la région d’Odessa dans l’intérêt de l’État, qui visait à récupérer les biens administratifs, a été rejetée par le tribunal des affaires administratives de la région d’Odessa, et que cette décision a été confirmée par la Cour d’appel des affaires économiques et la Cour suprême d’Odessa. Le gouvernement indique que, compte tenu de ce qui précède, les autorités nationales, en particulier le Fonds ukrainien des biens d’État, ont pris des décisions et des mesures appropriées qui tiennent compte des prescriptions législatives, dans les limites du pouvoir que leur confère la Constitution, afin de répondre aux besoins de l’État et de la société.
- 957. Concernant le bâtiment occupé par l’hôtel Rassvet, le gouvernement affirme que le tribunal des affaires économiques de la région de Dnipropetrovsk, par une décision du 21 février 2012, a reconnu l’État, représenté par le Fonds ukrainien des biens d’État, comme étant le propriétaire de ce bien immobilier, repris de Dniprturist, une société par actions de tourisme et d’excursions de la région the Dnipropetrovsk qui a fermé. Le gouvernement explique que, en vue de faire appliquer la décision de justice, le Fonds ukrainien des biens d’État a présenté une déclaration d’enregistrement des droits et des charges associées du bien immobilier susmentionné à l’autorité compétente de l’État en matière d’enregistrement. Toutefois, en dépit de ce qui précède, un contrat de location a été conclu entre Dniprturist et le Syndicat des travailleurs de l’industrie minière et métallurgique pour une période courant jusqu’au 12 mars 2030. Le Fonds ukrainien des biens d’État a aussi présenté un recours à la Haute cour des affaires économiques d’Ukraine, laquelle a conclu que le contrat de location n’était pas valable et que, par conséquent, le Syndicat des travailleurs de l’industrie minière et métallurgique, qui n’avait fourni aucun acte constitutif de l’enregistrement de ce bien immobilier, a été expulsé des locaux.
- 958. Le gouvernement conclut en indiquant que, selon la police nationale ukrainienne, les procédures pénales engagées à la suite des informations communiquées par l’organisation plaignante ont finalement été clôturées en raison de l’absence d’infraction pénale, conformément à l’article 284 du Code de procédure pénale.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 959. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des violations flagrantes et systématiques par les autorités publiques, les tribunaux et les employeurs ukrainiens du droit des syndicats d’organiser leurs activités de manière libre et indépendante, en droit et dans la pratique.
- 960. Le comité prend note, selon l’indication de la FPU, que deux dispositions législatives existantes, à savoir l’article 2 de la loi ukrainienne sur la comptabilité et l’information financière et l’article 16 de la loi ukrainienne sur les statistiques nationales, sont contraires aux dispositions de la législation ukrainienne et de la convention no 87. À cet égard, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les associations publiques ayant une personnalité juridique doivent tenir une comptabilité et présenter des rapports financiers et statistiques. Le gouvernement estime que ces dispositions ne visent pas à restreindre les droits et garanties des syndicats. Pour ce qui est de la présentation par les syndicats de rapports financiers aux autorités statistiques nationales, le gouvernement estime que les syndicats ayant une personnalité juridique doivent présenter aux autorités statistiques nationales les rapports financiers élaborés selon la méthodologie approuvée. Ces dispositions ne visent pas non plus à restreindre les droits et garanties des syndicats, dans la mesure où l’utilisation de rapports financiers à des fins statistiques est une pratique européenne généralement acceptée. En l’absence d’information plus détaillée de l’organisation plaignante concernant la façon dont ces dispositions font obstacle à ses droits, le comité considère que cet aspect du présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
- 961. Pour ce qui est des allégations de violation de la liberté syndicale dans la pratique, le comité note, selon l’allégation de l’organisation plaignante, qu’une entreprise municipale a contraint les travailleurs de rédiger une déclaration indiquant qu’ils se désaffiliaient du syndicat et a forcé le dirigeant de l’organisation syndicale de premier niveau à démissionner. Tout en notant l’observation du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs ont suivi la procédure prévue par la charte du syndicat pour rédiger personnellement et volontairement une déclaration de désaffiliation du syndicat, le comité note avec préoccupation que le gouvernement ne répond pas aux allégations selon lesquelles les travailleurs ont renoncé à leur affiliation syndicale sous la menace d’un licenciement. Rappelant que toute pression ayant pour but que des travailleurs ou des dirigeants syndicaux renoncent à leur affiliation syndicale constitue une violation du principe de libre affiliation syndicale énoncé dans la convention no 87 [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1198], le comité veut croire que le gouvernement examinera ces allégations spécifiques et prendra les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de la liberté syndicale.
- 962. En ce qui concerne l’allégation indiquant qu’un Centre de contact gouvernemental aurait violé plusieurs articles de la loi sur les syndicats et du Code du travail, et que le directeur par intérim de ce centre aurait commis de nombreux actes d’ingérence, le comité note, selon l’information communiquée par le gouvernement, qu’un membre du comité syndical a été licencié en raison de la suppression de son poste suite à une restructuration institutionnelle des effectifs, qu’il a refusé le poste qu’on lui avait proposé, et que la direction a considéré injustifié le refus du syndicat de donner son accord à ce licenciement. Le comité constate toutefois que le gouvernement ne répond pas à certaines des allégations détaillées formulées par l’organisation plaignante concernant les mesures antisyndicales prises par le directeur par intérim préalablement au licenciement de ce dirigeant syndical. Le comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. [Voir Compilation, paragr. 1117.] Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et, s’il s’avérait que l’employeur a commis des actes d’ingérence dans les activités syndicales, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces actes ne se reproduisent pas et pour réparer les préjudices subis par le dirigeant syndical et le syndicat.
- 963. Pour ce qui est des allégations selon lesquelles une entreprise de l’État du secteur de l’aviation civile n’a pas répondu aux demandes d’information d’un syndicat et a refusé l’accès du président du comité syndical à son lieu de travail, le comité note que, selon l’indication du gouvernement, le président du comité syndical n’a pas pu accéder à son lieu de travail pendant les célébrations du 70e anniversaire de l’entreprise auxquelles participait le Président, car il ne travaillait pas pour cette manifestation et n’y avait pas non plus été convié. Notant que, selon l’indication du gouvernement, le comité central de ce syndicat a mis en place une commission pour enquêter de manière plus approfondie et impartiale sur cette affaire et a finalement recommandé que le syndicat de premier degré organise une conférence électorale et d’information anticipée, tout en attirant l’attention de la direction de l’entreprise sur le caractère inadmissible des mesures visant à s’ingérer dans les activités du syndicat de premier degré de l’entreprise, le comité constate que c’est le syndicat qui a remplacé le président du comité syndical de premier degré et que les parties sont parvenues à une meilleure coopération. Dans ces circonstances, le comité estime que cet aspect du cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
- 964. Le comité prend également note de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les autorités publiques ukrainiennes ont confisqué des biens des syndicats par des décisions illégales qui ont donné lieu à un recours de justice. Elle note, selon les indications, que des bâtiments ont été confisqués et nationalisés à Poltava et à Uzhgorod, et que l’on a cherché à saisir des bâtiments appartenant légalement à des syndicats à Chernihiv et à Odessa. Selon l’organisation plaignante, ces décisions ont été prises en application des ordonnances de la Verkhovna Rada de 1992 et 1994, en vertu desquelles les biens et avoirs financiers des organisations non gouvernementales soviétiques de l’ex-URSS situés sur le territoire de l’Ukraine sont transférés au Fonds ukrainien des biens d’État, tant que leurs successeurs légaux n’auront pas été déterminés par voie judiciaire. Le comité note également que, en application de l’ordonnance illégale no 817 du 7 octobre 2015 et la procédure approuvée par la suite, le gouvernement distribue des biens appartenant aux syndicats qui ont été transférés à l’État par décisions judiciaire, ce qui épuise les ressources financières des organisations syndicales et les empêche de mener pleinement leurs activités. Selon l’organisation plaignante, elle a obtenu les droits de propriété de ces biens, en tant que successeur légal, en novembre 1990, et les ordonnances susmentionnées n’ont pas valeur de sources de droit et, par conséquent, ne pouvaient pas être invoquées devant un tribunal, ces violations faisant partie de l’approche discriminatoire des biens des syndicats. Le comité note également l’allégation selon laquelle les autorités publiques recourent à des groupes illégaux de mercenaires privés pour saisir physiquement les biens, comme en témoigne la descente qui a eu lieu dans un hôtel détenu par l’organisation plaignante à Dnipropetrovsk.
- 965. Le comité note, selon le gouvernement, que, le 24 août 1991, les syndicats ont repris la gestion des sanatoriums, maisons de repos et autres biens de toutes les organisations publiques des syndicats de l’ex-URSS situés en Ukraine, biens qui leur ont été transférés gratuitement, et sans changement de propriétaire, par le ministère de la Santé. Par conséquent, les syndicats ont acquis le droit de gérer ces biens dans les limites prévues par le décret no 606. En outre, le décret no 3943-XII du 4 février 1994 de la Verkhovna Rada dispose que, temporairement, en attendant qu’une décision législative détermine le droit de propriété des parties, les biens susmentionnés sont considérés comme étant propriété de l’État. Le comité note, selon l’indication du gouvernement, que, à ce jour, aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue, puisqu’un groupe de travail a été formé pour examiner les moyens possibles de réglementer ces questions dans les limites prévues par la législation ukrainienne et que, en attendant l’adoption d’une législation spéciale, les questions relatives aux droits de propriété de ces biens sont réglées par voie judiciaire. Il note également que, concernant l’allégation selon laquelle on a confisqué ou on chercherait à confisquer des biens de syndicats, le gouvernement explique que le droit de propriété de l’État, représenté ici par le Fond ukrainien des biens d’État, a été reconnu en vertu de l’ordonnance no 817, et que les autorités nationales prennent des décisions et des mesures appropriées sur la base des prescriptions législatives, dans les limites de leur autorité. En ce qui concerne le bâtiment occupé par l’hôtel Rassvet, le comité note, selon l’indication du gouvernement, que, en dépit d’une décision reconnaissant la propriété de l’État de ce bien immobilier, un contrat de location a été conclu entre Dniprturist et le Syndicat des travailleurs de l’industrie métallurgique et minière; toutefois, suite au recours formé par le Fonds ukrainien des biens d’État, la Haute cour économique d’Ukraine a conclu que le contrat de location n’était pas valable et a expulsé le syndicat des locaux.
- 966. Pour ce qui est de la propriété des biens actuellement détenus par la FPU qui appartenaient auparavant aux syndicats de l’ex-URSS actifs en Ukraine, le comité rappelle qu’il a déjà été appelé à examiner cette affaire dans le cas no 2890, dans lequel le gouvernement a été invité à entamer des consultations avec les organisations syndicales concernées, afin de régler la question de l’attribution des biens, le gouvernement ayant également été prié de communiquer des informations sur l’évolution de la situation. Il rappelle également que les préoccupations de l’organisation plaignante portaient essentiellement sur des maisons de repos, des centres de villégiature, des établissements de cure et autres entreprises à but lucratif, et que l’intention était non pas de spolier la FPU de tous ses biens ni de ceux qu’elle a acquis ou achetés en toute légalité, mais plutôt de régler la question de l’appartenance des biens litigieux, propriétés des syndicats de l’ex-URSS qu’elle détient actuellement. Le comité fait observer une fois encore que, si l’intervention de l’État concernant la dévolution des biens des syndicats n’est pas nécessairement incompatible avec les principes de la liberté syndicale, il regrette que de nombreux litiges concernant ces biens soient toujours pendants devant des tribunaux, que des biens aient été confisqués et qu’aucune décision judiciaire définitive n’ait été rendue concernant le droit de propriété des parties. Le comité prend note par ailleurs de la création d’un groupe de travail chargé d’examiner les moyens possibles de régler cette question et invite le gouvernement à entamer des consultations avec les organisations syndicales afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable pour toutes les parties. Il prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation et, en particulier, sur tout accord auquel seraient parvenues les parties en la matière.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 967. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration ce qui suit:
- a) Le comité veut croire que le gouvernement examinera les allégations spécifiques soulevées dans le présent cas concernant une entreprise municipale et prendra les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de la liberté syndicale.
- b) Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations indiquant des violations des droits syndicaux au sein d’un Centre de contact gouvernemental et, s’il s’avérait que l’employeur a commis des actes d’ingérence dans les activités syndicales, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces actes ne se reproduisent pas, et pour réparer les préjudices subis par le dirigeant syndical et le syndicat.
- c) Pour ce qui est de la question de la propriété des biens actuellement détenus par la FPU qui appartenaient auparavant aux syndicats de l’ex-URSS actifs en Ukraine, le comité prend note de la création d’un groupe de travail chargé d’examiner les moyens possibles de régler cette question et invite le gouvernement à entamer des discussions avec les organisations syndicales pour parvenir à une solution mutuellement acceptable pour toutes les parties. Il prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation et, en particulier, sur tout accord auquel seraient parvenues les parties en la matière.