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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 392, Octobre 2020

Cas no 2566 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 25-MAI -07 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 64. Le comité a examiné ce cas – présenté en mai 2007 – qui concerne des allégations faisant état de la répression constante touchant des enseignants syndicalistes, à sa réunion de mars 2019. [Voir 388e rapport, paragr. 46 à 61.] À cette occasion, le comité a noté que, malgré la libération de plusieurs syndicalistes – MM. Bodaghi Lorestani, Baghani, Ghanbari Chamazakti, Niknejad et Bohlouli – qui avaient été arrêtés, placés en détention et poursuivis pour divers chefs d’accusation, l’interdiction de toute activité sociale ou politique dont ils faisaient l’objet ne pouvait qu’entraver le libre exercice de leurs droits syndicaux. Il a donc à nouveau prié le gouvernement de lui communiquer une copie des jugements rendus à l’encontre de ces syndicalistes et de veiller à ce qu’ils puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux, conformément aux principes de la liberté syndicale. Le comité a également à nouveau prié instamment le gouvernement de porter ses conclusions à la connaissance des autorités judiciaires, afin de garantir que les syndicalistes concernés ne sont pas arbitrairement condamnés, suite à de vagues accusions, pour avoir exercé pacifiquement des activités syndicales, et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que les personnes ainsi placées en détention, notamment M. Abdi et M. Beheshti Langroudi, soient immédiatement libérées. Se référant aux informations fournies par le gouvernement au sujet des grèves de la faim engagées par les syndicalistes emprisonnés, le comité a également prié instamment le gouvernement d’enquêter sur les revendications de ces derniers et de prendre des mesures pour que les autorités judiciaires et pénitentiaires respectent leurs droits. Enfin, en l’absence de toute information concernant la suite donnée aux recommandations qu’il avait formulées au sujet de la confiscation des passeports et la saisie des biens des syndicalistes lors de perquisitions effectuées à leur domicile, ainsi que de la dispersion violente de manifestations, le comité a de nouveau prié le gouvernement d’appliquer les mesures recommandées et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  2. 65. Dans sa communication en date du 6 mai 2019, le gouvernement confirme que le pays respecte les principes de la liberté syndicale et du dialogue social et rappelle que le présent cas a donné lieu à l’organisation avec les autorités judiciaires compétentes de consultations et d’échanges qui se révélaient prometteurs et se poursuivraient jusqu’à ce que l’ensemble des cas soient définitivement réglés. Le gouvernement rappelle également qu’il a pris au cours des dernières années diverses mesures efficaces, constructives et favorablement accueillies par les intéressés, pour améliorer la situation des enseignants.
  3. 66. En ce qui concerne le cas de M. Mahmoud Beheshti Langroudi, le gouvernement indique que, bien que l’intéressé soit toujours passible de deux peines de prison de cinq ans, conformément à l’article 134 du Code pénal islamique, une seule de ces peines sera exécutée. M. Beheshti Langroudi purge actuellement sa peine, qui a commencé le 29 septembre 2015 et se terminera le 2 novembre 2021. De ce fait, l’affirmation selon laquelle son incarcération devrait se poursuivre jusqu’en 2025 est dénuée de fondement. Le gouvernement réitère également que M. Beheshti Langroudi a bénéficié de facilités pour que des membres de sa famille puissent lui rendre visite, en face-à-face ou dans un parloir, qu’il a accès au service médical de la prison, ainsi qu’à des hôpitaux et des centres médicaux extérieurs à la prison, et qu’il peut appeler directement et librement sa famille et des personnes de l’extérieur. Le gouvernement ajoute que l’affirmation du comité dénonçant «la répétition en apparence arbitraire d’accusations d’association et de collusion dans l’intention de nuire à la sécurité nationale motivées par le simple dépassement de la durée d’une permission de sortie» est erronée; en effet, les permissions de sortie des détenus font l’objet de règlements disciplinaires spécifiques et il n’y dès lors pas lieu de corréler cette question à celle de la sécurité nationale.
  4. 67. En ce qui concerne le cas de M. Esmaeil Abdi, le gouvernement réitère les informations communiquées antérieurement, selon lesquelles l’intéressé a été condamné pour association de malfaiteurs et collusion visant à attenter à la sécurité nationale ainsi que pour propagande contre l’État. Sa condamnation a commencé le 9 novembre 2016 et prendra fin le 22 décembre 2020. Il affirme également que M. Abdi peut recevoir la visite de membres de sa famille, en face-à-face ou dans un parloir, qu’il a accès au service médical de la prison ainsi qu’à d’autres centres médicaux et qu’il peut téléphoner librement.
  5. 68. En ce qui concerne M. Abdolreza Ghanbari Chamazakti, le gouvernement indique que le cas a fait l’objet d’une nouvelle audience qui a donné lieu à une réduction de peine – de la peine capitale à dix ans d’emprisonnement. Aucune nouvelle procédure judiciaire n’est donc prévue dans cette affaire et M. Ghanbari Chamazakti est en liberté depuis mars 2016.
  6. 69. Le gouvernement indique en outre les éléments suivants: M. Mohammad Reza Niknejad a aujourd’hui recouvré sa liberté; M. Mehdi Bohlouli a été libéré en septembre 2015; et M. Peyman Nodinian a été condamné à une peine de prison discrétionnaire de quatre mois pour propagande contre l’État et en faveur de groupes d’opposants, mais compte tenu de l’effacement de son casier judiciaire, l’exécution de la peine a été suspendue pendant deux ans et il est actuellement libre. Le gouvernement rappelle également que M. Rasoul Bodaghi Lorestani, gracié par le Guide suprême, a été libéré de prison en avril 2016, et que M. Ali Akbar Baghani a achevé sa peine de prison en mars 2016 et vit aujourd’hui dans la capitale.
  7. 70. Le gouvernement indique que, selon le rapport du Centre des droits de l’homme des autorités judiciaires, les cas susmentionnés sont traités avec un degré de tolérance maximal. Dans certains cas, il arrive même que les initiatives visant à obtenir une remise ou une atténuation de la peine ou une grâce se poursuivent, alors même que les décisions judiciaires ont été définitivement arrêtées. C’est la raison pour laquelle, à l’exception de deux personnes qui sont en train d’achever l’exécution de leur peine, la plupart des personnes ont été libérées. Le gouvernement fait également observer que la qualification des infractions pénales relève de la compétence du tribunal chargé de l’instruction; il considère par conséquent que rien ne justifie que le comité dénonce «le recours systématique aux articles 500 et 610 du Code pénal islamique pour sanctionner des syndicalistes qui exercent des activités syndicales légitimes», et il condamne fermement ces propos. Il rappelle que seules les personnes qui enfreignent la loi sont sanctionnées et que des activités syndicales légitimes et pacifiques ne sauraient constituer un motif d’arrestation et de sanction, sachant que le droit de créer des associations et des syndicats ainsi que le droit de manifester d’une manière légale sont consacrés par la législation et les plans nationaux destinés à consolider les organisations de travailleurs et d’employeurs. Une procédure de gestion et d’organisation des manifestations syndicales a également été adoptée, et tout rassemblement est désormais subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par les institutions compétentes. Chaque année, des dizaines de rassemblements et de manifestations sont organisés par les syndicats sur les lieux de travail et les sites publics sans tomber sous le coup de la loi.
  8. 71. Le gouvernement affirme qu’il comprend les situations et les problèmes des travailleurs et s’efforce sans relâche de leur apporter une solution, notamment en promouvant délibérément les droits et libertés des travailleurs et en soutenant les organisations et les associations qui font valoir pacifiquement leurs revendications syndicales dans le respect des législations et réglementations nationales. Il demande au comité de tenir compte des initiatives que lui même et les autorités judiciaires ont prises pour régler les problèmes des travailleurs, ainsi que de supprimer du dossier le nom des travailleurs qui, ayant pu bénéficier d’une grâce, d’une suspension ou d’une annulation de peine, ont aujourd’hui recouvré leur liberté.
  9. 72. Le comité prend bonne note des dernières informations présentées par le gouvernement au sujet de la situation des membres des syndicats d’enseignants qui ont été arrêtés, placés en détention et poursuivis sous divers chefs d’accusation, principalement liés à leur participation à des manifestations publiques, ainsi que des initiatives qui ont été prises pour atténuer les sanctions, même après que les décisions judiciaires ont été définitivement arrêtées. Le comité note en particulier que MM. Mohammad Reza Niknejad et Mehdi Bohlouli ont été libérés de prison et ont recouvré leur liberté, que la peine capitale qui avait été infligée à M. Abdolreza Ghanbari Chamazakti a été réduite à une peine de prison de dix ans et qu’il est libre depuis mars 2016, et que M. Peyman Nodinian, condamné pour propagande contre l’État et en faveur de groupes d’opposants, a bénéficié d’une suspension de la peine de prison de quatre mois qu’il encourait et est aujourd’hui libre. Le comité note également que le gouvernement confirme les informations antérieurement communiquées au sujet de M. Rasoul Bodaghi Lorestani et de M. Ali Akbar Baghani, qui ont tous deux été libérés de prison et jouissent aujourd’hui de leur liberté. Tout en faisant observer que les syndicalistes susmentionnés étaient libres au moment où la communication du gouvernement lui était parvenue, le comité rappelle qu’il avait noté, lors de son précédent examen du cas, qu’une interdiction temporaire de toute activité sociale ou politique avait été imposée à certains d’entre eux et était de ce fait susceptible d’entraver le libre exercice de leurs droits syndicaux. Le comité veut fermement croire que l’interdiction a depuis été levée et que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que les syndicalistes puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux conformément aux principes de la liberté syndicale.
  10. 73. En ce qui concerne les deux syndicalistes encore en détention, le comité note que, à nouveau, le gouvernement ne fournit aucune indication quant aux actions spécifiques qui ont donné lieu aux charges retenues et aux condamnations prononcées contre M. Esmaeil Abdi et se contente de déclarer que sa peine de prison s’achèvera en décembre 2020. Il note également qu’une seule des deux condamnations de cinq ans de réclusion encourues par M. Mahmoud Beheshti Langroudi sera exécutée et prendra fin en novembre 2021; il relève en outre que, selon le gouvernement, la condamnation prononcée pour le dépassement du délai de la permission de sortie a été prononcée en application des règles disciplinaires en vigueur et ne présentait aucun lien avec des questions de sécurité nationale. Le comité observe à nouveau que les informations fournies par le gouvernement et le fait que ce dernier ne lui ait pas communiqué une copie des décisions de justice correspondantes ne lui permettent pas de conclure en toute certitude que les accusations et les condamnations visant les deux syndicalistes n’étaient nullement liées à l’exercice d’activités syndicales légitimes. Tout en observant par ailleurs que le gouvernement refuse catégoriquement d’admettre que le Code pénal islamique est systématiquement invoqué pour sanctionner des syndicalistes qui exercent des activités syndicales légitimes et affirme que de telles activités, si elles sont menées de manière pacifique, ne constituent pas un motif d’arrestation et de sanction, le comité souhaite rappeler que le fait que des syndicalistes soient fréquemment et arbitrairement condamnés à de longues peines de prison suite à des accusations voulant qu’ils aient attenté à la sécurité nationale et mené une propagande contre l’État a pour effet d’entraver le libre exercice des droits syndicaux et peut permettre la répression des activités syndicales. Dans ces conditions, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de porter ses conclusions à l’attention des autorités judiciaires en vue de garantir qu’à l’avenir les syndicalistes ne sont pas, suite à de vagues accusations, arbitrairement condamnés pour l’exercice pacifique d’activités syndicales; de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour obtenir immédiatement la libération des personnes ainsi détenues, notamment M. Esmaeil Abdi et M. Mahmoud Beheshti Langroudi; et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  11. 74. Le comité rappelle en outre que lors de son précédent examen du cas, suite aux informations du gouvernement qui lui indiquaient que les syndicalistes placés en détention avaient entamé une grève de la faim, il avait instamment prié le gouvernement d’enquêter sur leurs revendications et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que les autorités judiciaires et pénitentiaires respectent leurs droits. N’ayant reçu aucune information sur cette question et rappelant que le comité a rappelé qu’au cours de leur détention les syndicalistes, comme toute autre personne, devraient bénéficier des garanties prévues dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 110], le comité réitère sa demande précédente et s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que, à l’avenir, toutes les allégations faisant état de violations des droits des syndicalistes détenus fassent l’objet d’une enquête rapide et efficace.
  12. 75. Le comité regrette à nouveau n’avoir reçu aucune information sur la suite donnée aux recommandations qu’il avait formulées au sujet de la confiscation des passeports et de la saisie des biens des syndicalistes lors de perquisitions effectuées à leur domicile, ainsi que de la dispersion violente de manifestations. [Voir 380e rapport, octobre 2016, paragr. 49 à 51.] Étant donné la gravité de ces allégations et les répercussions que de tels procédés peuvent avoir sur le fonctionnement des syndicats et l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité prie à nouveau le gouvernement d’appliquer les mesures recommandées et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
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