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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 392, Octobre 2020

Cas no 3121 (Cambodge) - Date de la plainte: 27-FÉVR.-15 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 16. Le comité a examiné ce cas (présenté en février 2015), dans lequel l’organisation plaignante dénonçait le refus d’enregistrer un syndicat dans une usine de confection, des actes de discrimination antisyndicale à la suite d’une grève, le recours à la force militaire contre des travailleurs en grève et des exigences excessives dans la législation pour la désignation et l’élection des dirigeants syndicaux, pour la dernière fois à sa réunion de juin 2019. [Voir 389e rapport, paragr. 25 à 37.] À cette occasion, le comité a prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les résultats des enquêtes menées par les commissions d’investigation sur les allégations d’homicides, de violences physiques et d’arrestations de travailleurs protestataires et a indiqué s’attendre à ce que les travailleurs concernés soient intégralement dédommagés du préjudice subi. Le comité a également prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure d’appel concernant six syndicalistes qui avaient mené la grève générale en décembre 2013 et qui avaient été condamnés à deux ans et demi de prison avec sursis et à payer ensemble 35 millions de riels cambodgiens (8 750 dollars é.-U.) à titre d’indemnisation des plaignants.
  2. 17. Dans sa communication en date du 4 octobre 2019, le gouvernement indique que les six dirigeants syndicaux – Ath Thorn, Chea Mony, Yarng Sophorn, Pav Sina, Rong Chhun et Mam Nhim – qui avaient été condamnés à deux ans et demi de prison avec sursis et à payer conjointement une indemnisation ont fait appel du jugement avec le soutien juridique du ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MLVT) et du ministère de la Justice. Le 28 mai 2019, la cour d’appel a rendu son jugement et a ordonné l’abandon de toutes les poursuites contre les dirigeants syndicaux. Le gouvernement affirme que, consécutivement au jugement de la cour d’appel, les syndicalistes jouissent de l’exercice de leur liberté syndicale telle que prescrite par la loi sur les syndicats. Il ajoute que le jugement était basé sur les preuves et les résultats des enquêtes menées par les commissions d’investigation sur les allégations d’homicides, de violences physiques et d’arrestations de travailleurs protestataires.
  3. 18. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare qu’en plus des mécanismes existants le Département de l’inspection du travail et le Département des conflits du travail ont préparé conjointement une lettre administrative pour appeler l’attention des employeurs et des représentants des employeurs sur la stricte application des dispositions relatives à la discrimination antisyndicale, y compris la résiliation abusive du contrat de travail. Le MLVT est convaincu que les mécanismes et les dispositions légales existants peuvent garantir et fournir une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Le gouvernement réaffirme également son engagement à garantir l’exercice de la liberté syndicale dans un climat exempt d’intimidation et de violence et demande au comité de retirer le présent cas de la liste des cas en instance.
  4. 19. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. En particulier, il accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en mai 2019, la cour d’appel a ordonné l’abandon de toutes les poursuites engagées contre les six dirigeants syndicaux qui avaient mené la grève générale en décembre 2013 et qui avaient été précédemment condamnés à une peine de deux ans et demi de prison avec sursis, et les dirigeants syndicaux exercent désormais librement leurs droits en matière de liberté syndicale. Le comité accueille également favorablement les informations actualisées du gouvernement concernant les initiatives prises pour assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que de son engagement réitéré à garantir l’exercice des droits à la liberté syndicale dans un climat exempt d’intimidation et de violence. Le comité veut croire que ces mesures contribueront à créer et à maintenir un environnement propice au développement de relations professionnelles harmonieuses et stables.
  5. 20. Tout en notant par ailleurs, selon les informations fournies par le gouvernement, que les trois commissions d’investigation, créées à la suite de l’allégation de recours à la force militaire contre des travailleurs en grève en janvier 2014, semblent avoir enquêté sur les allégations d’homicides, de violences physiques et d’arrestations de travailleurs protestataires formulées par l’organisation plaignante et que leurs conclusions ont été utilisées dans le jugement précité de la cour d’appel, le comité constate avec regret que plus de six ans après les incidents allégués, le gouvernement ne fournit aucune information concrète quant aux conclusions effectives de ces commissions concernant les graves allégations de l’organisation plaignante (le meurtre de 5 travailleurs, les préjudices corporels commis contre plus de 40 travailleurs et l’arrestation de 23 dirigeants syndicaux et travailleurs grévistes [voir 380e rapport, octobre 2016, paragr. 123]). Le comité rappelle donc qu’il importe que les enquêtes ouvertes sur des assassinats de syndicalistes aboutissent à des résultats concrets permettant d’établir les faits de manière incontestable, ainsi que les motifs de ces faits et leurs auteurs, de manière à pouvoir appliquer les sanctions appropriées et s’employer à éviter leur répétition à l’avenir. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 96.] Dans ces conditions, le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les résultats des enquêtes menées par les commissions d’investigation sur les allégations d’homicides, de violences physiques et d’arrestations de travailleurs protestataires, et en particulier d’indiquer si les responsables ont été identifiés, les coupables punis et les travailleurs concernés ou leurs familles pleinement indemnisés pour tout dommage subi. Le comité veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir sans délai des détails à cet égard.
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