Afficher en : Anglais - Espagnol
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 125. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa
réunion de juin 2018 et, à cette occasion, a formulé les recommandations suivantes [voir
386e rapport, paragr. 552]:
- a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour enquêter sur les allégations concernant les motifs antisyndicaux des licenciements
massifs et de le tenir informé à cet égard, en particulier au sujet de l’issue des
procédures judiciaires en cours, et de lui transmettre copie des jugements
concernés.
- b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour encourager l’entité binationale: i) à mener des négociations de bonne foi sur les
conditions de travail; et ii) à instaurer un dialogue social et à mener des
consultations entre les parties, afin de traiter les questions en suspens, notamment en
ce qui concerne le règlement intérieur de l’entité binationale, à la lumière des
principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- c) Le comité prie le gouvernement de solliciter des informations
auprès de l’organisation d’employeurs concernée, afin de pouvoir disposer de sa version
des faits et de celle de l’entité binationale.
- 126. Par une communication en date du 7 janvier 2020, le gouvernement a
fourni les informations suivantes en réponse aux recommandations du comité qui
transmettent le point de vue de l’entité binationale employeuse:
- 127. Dans ces conditions, ayant pris bonne note des informations envoyées
par le gouvernement, constatant que l’organisation plaignante (la Centrale unitaire des
travailleurs du Paraguay) n’a pas fourni d’informations supplémentaires, et en voulant
croire que les mesures nécessaires seront prises pour continuer à promouvoir la
négociation collective et le dialogue social au sein de l’entité binationale, à la
lumière des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, le comité
considère le présent cas clos et il n’en poursuivra pas l’examen.