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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 392, Octobre 2020

Cas no 3127 (Paraguay) - Date de la plainte: 31-MARS -15 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 125. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2018 et, à cette occasion, a formulé les recommandations suivantes [voir 386e rapport, paragr. 552]:
  2. a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations concernant les motifs antisyndicaux des licenciements massifs et de le tenir informé à cet égard, en particulier au sujet de l’issue des procédures judiciaires en cours, et de lui transmettre copie des jugements concernés.
  3. b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’entité binationale: i) à mener des négociations de bonne foi sur les conditions de travail; et ii) à instaurer un dialogue social et à mener des consultations entre les parties, afin de traiter les questions en suspens, notamment en ce qui concerne le règlement intérieur de l’entité binationale, à la lumière des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. c) Le comité prie le gouvernement de solliciter des informations auprès de l’organisation d’employeurs concernée, afin de pouvoir disposer de sa version des faits et de celle de l’entité binationale.
  5. 126. Par une communication en date du 7 janvier 2020, le gouvernement a fourni les informations suivantes en réponse aux recommandations du comité qui transmettent le point de vue de l’entité binationale employeuse:
  6. 127. Dans ces conditions, ayant pris bonne note des informations envoyées par le gouvernement, constatant que l’organisation plaignante (la Centrale unitaire des travailleurs du Paraguay) n’a pas fourni d’informations supplémentaires, et en voulant croire que les mesures nécessaires seront prises pour continuer à promouvoir la négociation collective et le dialogue social au sein de l’entité binationale, à la lumière des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, le comité considère le présent cas clos et il n’en poursuivra pas l’examen.
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