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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 392, Octobre 2020

Cas no 3305 (Indonésie) - Date de la plainte: 27-FÉVR.-18 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 59. Le comité a examiné ce cas (présenté en février 2018) qui concerne des allégations de pratiques antisyndicales de la part de la direction d’une chaîne de restaurants, de même que le manquement du gouvernement à son obligation de faire respecter les droits syndicaux pour la dernière fois à sa réunion de mars 2019. [Voir 388e rapport, paragr. 396-425.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 388e rapport, paragr. 425]:
  2. a) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, s’il y a lieu, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer la pleine protection des droits fondamentaux des travailleurs en matière de liberté syndicale et l’invalidation de toute disposition réglementaire d’une entreprise privée qui pourrait prévoir le contraire. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cette fin.
  3. b) Notant que 16 travailleurs, selon le gouvernement, sont en train de demander une révision judiciaire de la décision de la Cour suprême, le comité prie le gouvernement de porter les conclusions de ce cas à l’attention des autorités judiciaires compétentes et de fournir des informations sur les résultats de cette révision.
  4. c) Le comité prie le gouvernement d’engager des discussions avec les partenaires sociaux concernés en vue de parvenir à un accord sur une politique visant à reconnaître les besoins de l’entreprise tout en garantissant que les transferts ne portent pas atteinte au droit des travailleurs à la liberté syndicale.
  5. 60. Le gouvernement fournit ses observations dans une communication en date du 12 septembre 2019. En ce qui concerne la protection des droits des travailleurs en matière de liberté syndicale, le gouvernement indique qu’il a organisé plusieurs réunions entre l’entreprise et le syndicat, au cours desquelles il a été convenu que l’entreprise s’engageait à appliquer la décision de la Cour suprême de verser des indemnités de départ aux travailleurs et qu’elle instaurerait des relations industrielles harmonieuses.
  6. 61. En ce qui concerne les 16 travailleurs qui ont demandé une révision judiciaire des décisions de la Cour suprême qui avaient confirmé leur licenciement, le gouvernement indique que: i) dans la province de Java-Ouest, les six travailleurs et la direction sont convenus du licenciement conformément à la décision de la Cour suprême d’octobre 2017, qui a été confirmée dans une convention collective; et ii) dans la province de Banten, la Cour suprême a renvoyé les documents de la révision judicaire au Tribunal du travail de la Cour d’État de Serang, en indiquant que la décision du Tribunal du travail ne pouvait être contestée qu’en cassation, qu’il n’y avait pas d’autres mesures légales de révision judiciaire contre cette décision et que la demande de révision judiciaire ne satisfaisait aux conditions formelles et a donc été déclarée irrecevable; en juillet 2019, les dix travailleurs et la direction sont convenus de la cessation de la relation de travail conformément à la décision de la Cour suprême de novembre 2017, qui a été confirmée dans une convention collective. Selon le gouvernement, toutes les questions relatives à la cessation de la relation de travail, y compris les droits des travailleurs, ont ainsi été dûment réglées.
  7. 62. S’agissant des transferts de personnel dans l’entreprise, le gouvernement réaffirme qu’ils ont été effectués conformément au règlement de l’entreprise et que la coordination avec les parties a montré qu’ils n’avaient pas été motivés par l’affiliation syndicale des salariés et que tous les salariés ont été traités de manière égale à cet égard.
  8. 63. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il observe notamment que les 16 travailleurs restants qui ont demandé une révision judiciaire des décisions de la Cour suprême de 2017 qui avaient confirmé leur licenciement, ont accepté la cessation de la relation de travail et le paiement d’une indemnité, et ont conclu des accords à cet effet avec la direction de l’entreprise. Le comité note également que le gouvernement a indiqué que les transferts de personnel n’avaient pas été motivés par l’appartenance des travailleurs à un syndicat et que le gouvernement avait organisé des réunions entre le syndicat et l’entreprise, au cours desquelles il a été convenu que l’entreprise instaurerait des relations professionnelles harmonieuses. Tout en observant que le différend à l’origine de ce cas est maintenant réglé, le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que, à l’avenir, les dispositions réglementaires d’une entreprise ne restreignent pas indûment les droits fondamentaux des travailleurs à la liberté syndicale, y compris le droit de protester et de manifester pacifiquement. Le comité considère que ce cas est clos et n’en poursuivra pas l’examen.
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