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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 393, Mars 2021

Cas no 2872 (Guatemala) - Date de la plainte: 27-MAI -11 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 19. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2012 et, à cette occasion, a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 365e rapport, novembre 2012, paragr. 1088]:
    • a) Le comité note que le gouvernement ne conteste pas dans ses observations la représentativité du Syndicat général des employés du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (SIGEMITRAB), il s’attend à ce que le gouvernement entame des négociations avec le syndicat majoritaire et il le prie de le tenir informé à cet égard. Le comité prie de même le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations relatives à la tenue de négociations et la conclusion de conventions collectives avec des syndicats minoritaires, situation qui aurait eu pour conséquence, selon l’organisation plaignante, d’affaiblir la position du SIGEMITRAB.
    • b) S’agissant de la constitution d’une commission appelée à participer à la négociation d’une nouvelle convention collective, le comité s’attend à ce qu’il soit procédé à la négociation sans délai et il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat d’une telle négociation et de l’issue de la procédure de règlement d’un conflit collectif introduite devant la onzième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
    • c) S’agissant des persécutions et pratiques antisyndicales qui auraient eu lieu dans le cadre du programme de visites annuel de l’inspection du travail, le comité prie l’organisation plaignante de lui confirmer que la demande introduite a bien été retirée suite à la conclusion d’un accord.
    • d) S’agissant de la procédure disciplinaire et des procédures judiciaires introduites, d’après l’organisation plaignante, à titre de représailles du fait des activités syndicales du secrétaire général du SIGEMITRAB, qui est par ailleurs secrétaire au sein de l’organisation plaignante, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu et le prie de communiquer ses observations à cet égard.
  2. 20. Dans une communication en date du 7 février 2013, l’organisation plaignante: i) a dénoncé le non-respect des recommandations du comité; ii) a indiqué qu’aucun accord n’avait été conclu en rapport avec les persécutions et pratiques antisyndicales alléguées; et iii) a affirmé que les dirigeants du SIGEMITRAB continuaient d’être constamment soumis à la discrimination et limités dans leurs activités, si bien que le syndicat avait dû introduire une demande incidente pour représailles devant la onzième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
  3. 21. Dans une communication en date du 8 décembre 2017, le gouvernement indique que, par une décision datée du 22 juillet 2016, la septième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale: i) a constaté que le nombre total de membres du SIGEMITRAB n’était pas supérieur au nombre de travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (SITRAMITRAPS) et au Syndicat des travailleurs du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale 20 octobre (Syndicat 20 octobre); et ii) a rejeté la requête en nullité de la convention collective sur les conditions de travail conclue par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le SITRAMITRAPS et le Syndicat 20 octobre. Le gouvernement indique en outre que la demande incidente pour représailles déposée par Néstor Estuardo de León Mazariegos, secrétaire général du SIGEMITRAB, a aussi été rejetée, par jugement de la onzième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale en date du 23 août 2012, jugement qui a été confirmé par la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale le 5 juin 2013.
  4. 22. Dans une communication en date du 21 janvier 2021, le gouvernement signale qu’une convention collective sur les conditions de travail a été conclue le 28 septembre 2018 entre, d’une part, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et, d’autre part, le SITRAMITRAPS, le SIGEMITRAB et le Syndicat 20 octobre. Cette convention a été homologuée le 9 octobre 2018 et est en vigueur. Pour ce qui est de la procédure disciplinaire et des procédures judiciaires introduites, d’après l’organisation plaignante, à titre de représailles du fait des activités syndicales de M. Néstor Estuardo de León Mazariegos, le gouvernement indique que: i) M. de León Mazariegos a effectivement fait l’objet de plusieurs procédures disciplinaires pour le non-respect de certains devoirs établis dans le règlement d’application de la loi sur la fonction publique; et ii) comme suite à ces procédures disciplinaires, en août 2019, M. de León Mazariegos a été sanctionné en étant privé de traitement pendant cinq jours. Le gouvernement indique également que le chapitre VIII de la nouvelle convention collective signée en 2018 avec les trois syndicats présents dans l’institution prévoit un régime disciplinaire, qui a permis d’améliorer l’application des droits de la défense, du droit à une procédure régulière, du droit à la présomption d’innocence et du droit des fonctionnaires du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de faire réexaminer les mesures disciplinaires qui leur sont infligées. Le gouvernement souligne enfin qu’aucune nouvelle information n’a été communiquée au cours des dix-huit derniers mois concernant le présent cas, examiné par le comité en novembre 2012.
  5. 23. Dans une communication en date du 28 janvier 2021, le gouvernement indique que, le 16 août 2012, la onzième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale a statué sur la procédure de règlement d’un conflit collectif dont elle était saisie, en la jugeant sans fondement. Le gouvernement indique aussi que, le 5 février 2013, ce jugement a été confirmé par la chambre juridictionnelle à la suite d’un recours introduit par le SIGEMITRAB.
  6. 24. Le comité prend note des informations qui précèdent. En particulier, il note avec satisfaction qu’une nouvelle convention collective a été conclue par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le SIGEMITRAB et les deux autres syndicats actifs au sein du ministère. En ce qui concerne l’invocation du délai de dix-huit mois sans informations complémentaires, le comité observe que, depuis qu’il a examiné le présent cas pour la dernière fois en 2012, l’organisation plaignante lui a fait parvenir des informations complémentaires en 2013 concernant l’inexécution alléguée de ses recommandations. Après avoir communiqué une première réponse en 2017, le gouvernement a fourni de nouvelles informations supplémentaires en 2021, raison pour laquelle le comité examine maintenant les questions en suspens. Compte tenu de la conclusion de la convention collective susmentionnée avec l’ensemble des syndicats présents au sein du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et des décisions des tribunaux sur les questions qui étaient encore en suspens, le comité observe que toutes les questions semblent être résolues. En conséquence, il considère que le présent cas est clos et n’en poursuivra pas l’examen.
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