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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 393, Mars 2021

Cas no 3177 (Nicaragua) - Date de la plainte: 10-NOV. -15 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 38. Le comité rappelle que le présent cas porte sur le refus allégué des autorités d’enregistrer un nouveau syndicat, ainsi que sur le licenciement, par l’employeur public (municipalité), des travailleurs ayant constitué le syndicat. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 2016 et à cette occasion a formulé les recommandations suivantes [voir 378e rapport, paragr. 505]:
    • a) En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux, le comité demande à l’organisation plaignante de transmettre au gouvernement des informations et des preuves aussi détaillées que possible concernant ces licenciements et la motivation antisyndicale alléguée.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si, à la date du dépôt de la demande, toutes les conditions d’enregistrement étaient satisfaites, de diligenter une enquête supplémentaire afin de déterminer si des travailleurs ont fait l’objet de licenciements antisyndicaux et, dans l’affirmative, d’imposer les sanctions suffisamment dissuasives et les mesures de compensation appropriées, et de procéder à l’enregistrement du syndicat si les travailleurs le souhaitaient encore. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 39. Par une communication en date du 8 février 2017, le gouvernement a fourni les informations suivantes en réponse à la recommandation b) du comité. Dans cette communication, le gouvernement souligne que le refus d’enregistrement était dû au non-respect de la condition sine qua non d’un nombre minimum de membres pour l’établissement ou la formation d’une organisation syndicale dans le pays. Le Règlement sur les associations syndicales établit de manière expresse que pour la formation de syndicats de travailleurs un nombre d’au moins 20 membres est nécessaire, une condition qui n’a pas été remplie dans le présent cas. Le gouvernement affirme qu’il a agi en pleine conformité avec le système juridique interne et que nul droit fondamental lié à la liberté syndicale n’a été violé. Le gouvernement indique que cela a été démontré par les procédures menées dans le cadre de la protection du droit à la liberté syndicale: i) le 11 février 2013, la Direction des associations syndicales a demandé à l’Inspection départementale du travail d’effectuer une inspection dans le but de vérifier la légalité de la constitution de l’organisation syndicale; ii) l’inspection a été menée le 14 février 2013 et l’Inspection départementale du travail a conclu qu’il n’y avait pas de violation de la liberté syndicale ou du privilège syndical respectif; iii) le recours a été admis pour vérifier la légitimité du refus d’enregistrement, émanant de la décision no 76-2013, qui confirme le refus d’enregistrement pour non-respect de toutes les formalités et dispositions légales; et iv) les plaignants ont épuisé toutes les voies de recours sans succès, puisque chacune des étapes a été effectuée et réglée conformément à la loi. Le gouvernement souligne qu’il est le garant de la liberté syndicale et continuera à l’être, et affirme qu’il n’y a pas eu de licenciements antisyndicaux et que, au moment de la demande d’enregistrement du syndicat, les conditions exigées par la loi n’étaient pas satisfaites.
  3. 40. En outre, depuis le dernier examen du cas et à ce jour, le comité n’a reçu aucune information de l’organisation plaignante, la Confédération pour l’action en faveur de l’unité syndicale (CAUS).
  4. 41. Dans ces conditions, et ayant pris dûment note des informations fournies par le gouvernement, le comité considère le présent cas clos et il n’en poursuivra pas l’examen.
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