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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 395, Juin 2021

Cas no 2900 (Pérou) - Date de la plainte: 15-SEPT.-11 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 50. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations de pratiques antisyndicales de la part de la Banque Falabella Perú (ci-après la banque) à l’encontre du Syndicat des travailleurs de la Banque Falabella (SUTBAF) et de ses membres, pour la dernière fois à sa réunion de mars 2014. [Voir 371e rapport, paragr. 118 à 120.] À cette occasion, après avoir noté avec intérêt le caractère parfaitement effectif de l’enregistrement du SUTBAF et la conclusion d’une convention collective entre cette organisation et la banque, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de la nouvelle décision sur le licenciement antisyndical allégué de M. Hugo Rey Douglas (ci-après M. Rey).
  2. 51. À cet égard, le comité note que, par des communications datées des 21 août 2014, 21 juin 2017 et 3 août 2018, le gouvernement fait savoir que, en 2016, la vingt-sixième chambre du tribunal du travail transitoire de Lima a ordonné le classement sans suite de la procédure judiciaire sur nullité de licenciement (dossier no 1395-2011) entamée par M. Rey, au motif qu’il avait retiré son recours en appel interjeté contre la décision no 32 de 2015 par laquelle ledit tribunal avait décidé de déclarer sa demande infondée.
  3. 52. En outre, depuis le dernier examen du cas et à ce jour, le comité n’a reçu aucune information de l’organisation plaignante, la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou. Dans ces conditions, et ayant pris dûment note des informations fournies par le gouvernement, le comité considère le présent cas clos et il n’en poursuivra pas l’examen.
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