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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 396, Octobre 2021

Cas no 3090 (Colombie) - Date de la plainte: 16-MAI -14 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 33. Le comité rappelle que ce cas, soumis en mai 2014 et examiné en octobre 2018, concerne des allégations de licenciements antisyndicaux et d’obstacles à la négociation collective en relation avec trois syndicats affiliés à la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) (le Syndicat national des travailleurs transporteurs de marchandises, documents, paquets, entreprises de messagerie, conteneurs et services analogues de Colombie (SINTRAIMTCOL), le Syndicat national des fonctionnaires du Service national de l’apprentissage (SENA) (SINDESENA) et le Syndicat de base des travailleurs de l’hôpital universitaire Clínica San Rafael (ASINTRAF)). À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 387e rapport, paragr. 282]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que toutes les plaintes et réclamations en suspens introduites en relation avec le SINTRAIMTCOL devant le ministère du Travail, le Défenseur du peuple et le Procureur général de la nation seront jugées dans les plus brefs délais. Il prie également le gouvernement de l’informer de l’état de la procédure d’annulation de la personnalité juridique et du registre syndical du SINTRAIMTCOL. D’autre part, le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations plus détaillées sur les plaintes au sujet de la dissolution et du démantèlement du syndicat et d’indiquer si des actions en justice ont été engagées concernant les licenciements de MM. Marden Perea Martelo, Edwin Isaac Villadiego Martínez et José Augusto Bustamante del Toro, et, le cas échéant, de le tenir informé à cet égard.
    • b) En relation avec le Syndicat national des fonctionnaires du Sena (SINDESENA), le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir copies des accords conclus avec l’institution de formation professionnelle le 22 septembre 2015 et le 19 octobre 2016 avec le SINDESENA.
    • c) En ce qui concerne le Syndicat de base des travailleurs de l’hôpital universitaire Clínica San Rafael (ASINTRAF), le comité prie le gouvernement d’ouvrir une enquête sur les raisons qui ont motivé le non-renouvellement des contrats de Mmes Yolanda Cárdenas et Claudia Patricia Arboleda et de M. Mario Bermúdez et de le tenir informé à cet égard. D’autre part, le comité prie l’organisation plaignante de lui indiquer les motifs pour lesquels des actions en justice concernant le non renouvellement des contrats en question n’ont pas été engagées.
  2. 34. Par une communication datée du 22 octobre 2018, la CUT ratifie les informations fournies dans la plainte en ce qui concerne le syndicat ASINTRAF et indique que: i) l’hôpital a licencié plusieurs membres, bien qu’il n’y ait eu aucune plainte dans l’exercice de leurs fonctions, lesquels se sont vu notifier la fin de leur contrat prétendument en raison de l’expiration du terme convenu; ii) l’hôpital a licencié deux membres du comité exécutif de l’ASINTRAF, Mme Mayorga et Mme Moreno, et a encouragé la démission de ceux qui ne résistaient plus à la persécution (le syndicat est passé de 290 à 130 membres); et iii) bien que le ministère du Travail ait eu connaissance de ce qui précède, aucune décision de fond n’a été prise dans tous les cas et, dans certains d’entre eux, le simple écoulement du temps joue en défaveur des travailleurs et de leurs droits, les actions étant déclarées prescrites.
  3. 35. Par une communication du 28 février 2019, le gouvernement indique ce qui suit:
    • En ce qui concerne la recommandation a), le gouvernement indique que: i) le 6 février 2014, les membres du syndicat ont tenu une assemblée générale et ont décidé de dissoudre l’organisation et de procéder à sa liquidation; ii) le SINTRAIMTCOL a été dissout et liquidé conformément au jugement du septième tribunal du travail de Cartagena en date du 14 septembre 2015, confirmé le 31 octobre 2016 par le Tribunal supérieur de Cartagena, dont le jugement a fait l’objet d’une action en tutelle, qui n’a pas été accordée par la Cour suprême de justice (le gouvernement joint l’arrêt de la Cour suprême de justice du 2 novembre 2016); et iii) compte tenu de la non-existence du SINTRAIMTCOL en raison de sa dissolution volontaire par ses membres, les allégations à l’origine de la plainte sont infondées. Le gouvernement joint également copie des résultats des plaintes, réclamations et dénonciations présentées par le SINTRAIMTCOL à l’encontre de l’entreprise (datant de 2012 à 2016 et donc antérieures à l’examen du cas).
    • En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement joint copie du procès-verbal d’accord de concertation du travail daté du 22 septembre 2015 de même que copie du procès-verbal d’accord de normalisation des activités du SENA daté du 19 octobre 2016.
    • En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement indique que: i) comme indiqué par l’hôpital, Mmes Yolanda Cárdenas et Claudia Patricia Arboleda et M. Mario Bermúdez ont été engagés sur la base de contrats à durée déterminée le 1er avril 2010 pour occuper des postes de travailleurs en vacances, en congé de maternité ou en incapacité de plus de quinze jours et, une fois les périodes de remplacement terminées, il n’y avait pas de place pour leur embauche définitive étant donné qu’il n’y avait pas de postes vacants de ce type et que la date de la cessation d’emploi était le 7 novembre 2012; ii) le 13 décembre 2016, Mme Yolanda Cárdenas a déposé une plainte auprès du vingt-et-unième tribunal du travail, dans laquelle elle demande que soit déclarée l’existence d’un contrat de travail; sa requête, jugée recevable le 7 décembre 2017, a fait l’objet d’une réponse le 30 janvier 2018 et une date d’audience est en attente; et iii) le ministère du Travail a perdu la compétence pour engager une enquête administrative, car plus de trois ans se sont écoulés depuis la survenance des faits, ce qui rend impossible l’engagement d’une procédure de sanction administrative.
  4. 36. Le comité rappelle qu’il s’agit d’une plainte déposée en 2014, examinée en octobre 2018, et observe que la CUT a envoyé sa communication en octobre 2018, c’est-à-dire au moment où le cas était examiné par le comité, de sorte que la communication ne fait pas référence aux recommandations émises dans le rapport. Le comité observe que depuis qu’il a examiné le cas, il n’a reçu aucune communication de l’organisation plaignante en rapport avec les recommandations formulées.
  5. 37. En ce qui concerne la recommandation a), le comité prend note que, selon le gouvernement, les procédures judiciaires relatives à la dissolution et à la liquidation du SITRAIMTCOL ont été achevées en 2016. Il prend note également que le gouvernement a annexé des copies des jugements respectifs des tribunaux. N’ayant reçu aucune information à cet égard de la part de l’organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  6. 38. En ce qui concerne la recommandation b), le comité prend note que le gouvernement a joint une copie du procès-verbal d’accord de concertation du travail ainsi que du procès-verbal d’accord de normalisation des activités du SENA. Le comité rappelle que, lors du dernier examen du cas, il avait indiqué que, à moins que l’organisation plaignante fournisse des informations pour soutenir les allégations relatives au SINDESENA, le comité ne poursuivrait pas l’examen de celles-ci. N’ayant pas reçu d’information à cet égard, le comité ne procédera pas à l’examen de cet aspect du cas.
  7. 39. En ce qui concerne la recommandation c), le comité prend note que le gouvernement indique que Mmes Yolanda Cárdenas et Claudia Patricia Arboleda et M. Mario Bermúdez ont été engagés sur la base de contrats à durée déterminée pour occuper des postes temporairement vacants. Le gouvernement indique également que Mme Yolanda Cárdenas a déposé une plainte en 2016 et qu’elle est en attente de la fixation de la date de l’audience. Le comité rappelle que le licenciement de Mme Cardenas remonte à 2012 et observe que ni le gouvernement ni l’organisation plaignante n’ont fourni d’informations actualisées concernant la procédure judiciaire susmentionnée. En outre, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail n’est plus compétent pour ouvrir une enquête administrative sur les licenciements, puisque plus de trois ans se sont écoulés depuis que les licenciements ont eu lieu. Tout en rappelant que lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1159], le comité n’a pas connaissance de plaintes ayant été déposées en temps utile auprès du ministère du Travail. Dans ces conditions, et sur la base des éléments dont il dispose, le comité considère que le présent cas est clos et n’en poursuivra pas l’examen.
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