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Rapport définitif - Rapport No. 397, Mars 2022

Cas no 3149 (Colombie) - Date de la plainte: 10-JUIN -15 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent une série de violations de la liberté syndicale et du droit de négociation collective par une entreprise du secteur pétrolier

  1. 221. La plainte figure dans une communication conjointe de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de l’Union syndicale ouvrière de l’industrie du pétrole (USO), en date du 10 juin 2015.
  2. 222. Le gouvernement de la Colombie a transmis ses observations sur les allégations dans des communications datées du 16 mai 2016, du 20 mars 2017 et du 27 janvier 2022.
  3. 223. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 224. Dans leur communication datée du 10 juin 2015, les organisations plaignantes allèguent que l’entreprise ECOPETROL S.A. (ci-après «l’entreprise») et ses entreprises sous-traitantes ont commis de multiples actes antisyndicaux contre les travailleurs membres de l’USO, comme le licenciement de dirigeants syndicaux, l’ouverture de procédures disciplinaires contre des membres de l’USO, et des restrictions à l’exercice du droit de grève. Elles dénoncent par ailleurs le non-respect de la convention collective (CCT) conclue avec l’USO et l’existence d’un plan d’avantages destiné au personnel non syndiqué de l’entreprise qui entrave l’exercice de la liberté syndicale.
  2. 225. Les organisations plaignantes indiquent que l’USO est un syndicat d’industrie qui regroupe plus de 27 000 membres dans le secteur pétrolier. Elles affirment que, bien qu’une plainte ait été déposée auprès du Comité de la liberté syndicale en 2012 pour des violations constantes de la liberté syndicale des membres de l’USO et ait donné lieu à une série de recommandations de la part du comité [cas no 2946, 374e rapport du comité, mars 2015, paragr. 220 257], ces actes ont continué d’être commis de façon répétée.
  3. 226. Les organisations plaignantes dénoncent d’abord le fait que, le 8 juin 2012, le secrétaire aux questions énergétiques de l’USO, M. Wilmer Hernández, et le président de la section de Cartagena de l’USO, M. Joaquín Padilla, ont été licenciés pour des faits liés à leur activité syndicale. Les organisations plaignantes affirment également que, le 27 mars 2015, le vice président national de l’USO, M. Edwin Palma, a été licencié pour avoir utilisé les réseaux sociaux afin de dénoncer la rémunération élevée d’un dirigeant de l’entreprise par rapport aux salaires des travailleurs, ce qui, selon elles, porte atteinte à la liberté d’expression du syndicat et de ses dirigeants. Elles indiquent que, le 2 juin 2015, le tribunal de Barrancabermeja a fait droit au recours en protection de M. Palma, considérant que la procédure appliquée pour le licenciement de ce dernier enfreignait les normes constitutionnelles du pays.
  4. 227. Les organisations plaignantes dénoncent ensuite le fait que, le 28 février 2015, la veille d’un vote de grève, les entreprises sous-traitantes Pexlab et TIP LTDA ont résilié les contrats de travail qui devaient expirer le 30 mars 2015, affectant 600 travailleurs dont 350 membres de l’USO.
  5. 228. Les organisations plaignantes affirment ensuite qu’entre 2014 et la date de présentation de la plainte, l’entreprise a engagé 88 procédures disciplinaires contre 443 travailleurs membres de l’USO, dont plusieurs dirigeants. Elles affirment que le nombre et le type de procédures disciplinaires engagées sont directement proportionnels à l’importance de l’employé concerné au sein du syndicat. À cet égard, elles affirment que depuis 2002, M. Palma a fait l’objet de 25 procédures disciplinaires engagées par l’entreprise et a été sanctionné dans le cadre de deux de ces enquêtes.
  6. 229. D’après les organisations plaignantes, la plupart de ces procédures disciplinaires ont été engagées après l’exercice d’une quelconque activité syndicale, comme la participation à des arrêts du travail et à des rassemblements. Les organisations plaignantes affirment que l’entreprise sous-traitante Ecodiesel Colombia S.A. a convoqué 22 travailleurs membres de l’USO pour venir s’expliquer sur leur participation à un rassemblement tenu sur le lieu de travail le 14 avril 2015. Elles dénoncent également le fait que, le 16 janvier 2015, un dirigeant syndical s’est vu infliger une sanction disciplinaire de deux mois sans rémunération pour avoir organisé un rassemblement à l’entrée de la raffinerie de Barrancabermeja. Par ailleurs, les organisations plaignantes affirment que l’entreprise sous-traitante Halliburton Latin America S.A. LLC a exercé des pressions sur des travailleurs membres de l’USO qui portaient le logo du syndicat alors qu’elle négociait avec eux une convention collective, avant d’engager des procédures disciplinaires à leur endroit.
  7. 230. Les organisations plaignantes dénoncent également d’autres mesures prises contre les membres de l’USO. Elles affirment que, depuis 2012, l’entreprise a engagé des procédures de levée de l’immunité syndicale contre 11 de leurs membres, y compris MM. Palma, Hernández et Padilla. Les organisations plaignantes indiquent que le 31 mars 2014 s’est tenu un jugement en seconde instance qui a confirmé la levée de l’immunité syndicale de M. Padilla.
  8. 231. En outre, les organisations plaignantes soutiennent que, au cours de l’année précédant la présentation de la plainte, l’entreprise a procédé à des retenues sur les salaires de tous les membres de l’USO ayant participé à des rassemblements d’information de courte durée et à des arrêts du travail. Elles affirment également que l’entreprise a remis des lettres d’avertissement aux travailleurs qui participaient à ces activités, et que l’accumulation de trois de ces lettres pouvait justifier un licenciement.
  9. 232. Par ailleurs, les organisations plaignantes affirment que, durant les deux années précédant la présentation de la plainte, les employeurs ont déposé 28 plaintes pénales contre des dirigeants syndicaux de l’USO pour des délits tels que blocages de la voie publique, dommages causés aux biens d’autrui, agressions, calomnies et insultes, entre autres.
  10. 233. Les organisations plaignantes affirment aussi que, le 10 juin 2014, l’entreprise sous-traitante Equirent a porté plainte contre l’USO pour un arrêt du travail en vue d’obtenir la déclaration d’illégalité de cette action, avant de demander la dissolution, la liquidation et l’annulation de l’enregistrement de la personne morale du syndicat. Elles déclarent que l’entreprise sous traitante Helmerich & Pionner et l’entreprise sous-traitante Petrosantander ont déposé des plaintes analogues, respectivement le 11 septembre 2014 et le 13 février 2015. À ce propos, les organisations plaignantes demandent la suspension des procédures de déclaration d’illégalité des arrêts du travail jusqu’à l’adoption de la réglementation légale, conformément aux prescriptions de la Cour constitutionnelle et aux recommandations du Comité de la liberté syndicale.
  11. 234. En ce qui concerne le non-respect allégué de la CCT, les organisations plaignantes affirment que l’entreprise refuse l’accès des dirigeants de l’USO à ses raffineries, bien que l’article 9 de cette convention dispose que les dirigeants de l’USO pourront réaliser des visites sur les lieux de travail pour répondre à toutes les préoccupations du personnel liées au travail ou à la convention. À ce sujet, les organisations plaignantes indiquent que, le 24 mars 2015, le ministère du Travail a formulé des chefs d’accusation contre l’entreprise.
  12. 235. Au sujet de cette CCT, les organisations plaignantes dénoncent également, entre autres: i) la faible application des guides relatifs aux droits de l’homme et au suivi des activités externalisées; ii) le non-respect des heures de travail; et iii) la réglementation unilatérale, par l’entreprise, de certains aspects comme l’application du barème des indemnités de déplacement pour le personnel direct et en sous-traitance, la mise à disposition de logements et le versement de subventions à l’alimentation.
  13. 236. Par ailleurs, les organisations plaignantes soutiennent que l’entreprise a refusé de mettre en œuvre le protocole relatif aux liens des entreprises du groupe avec l’USO, qui avait été convenu avec l’entreprise dans le but d’offrir les avantages de la syndicalisation et de la négociation collective aux différentes entreprises du groupe.
  14. 237. Les organisations plaignantes se réfèrent ensuite au régime applicable au personnel non syndiqué de l’entreprise. Elles affirment que, depuis 1977, deux régimes de travail coexistent au sein de l’entreprise, l’un convenu dans la CCT (régime conventionnel) et l’autre établi dans l’accord no 01 de 1977 (régime de direction) (ci-après l’«accord no 01»), lequel accord est un plan d’avantages mis en place de manière unilatérale par l’entreprise et prévoyant de meilleures conditions de travail et de meilleures prestations pour les travailleurs non syndiqués. Les organisations plaignantes affirment que l’existence de l’accord no 01 sert à contrôler le développement de l’organisation syndicale, à affaiblir le régime conventionnel et à diminuer la capacité d’exercice de la grève de l’USO. Elles soutiennent qu’à l’aide de ce mécanisme, l’entreprise a historiquement maintenu l’application du régime conventionnel à moins du tiers de ses effectifs et que, même si le nombre de membres du syndicat a augmenté ces dernières années, l’entreprise évite ainsi l’application de la CCT à des tiers non syndiqués que prévoit l’article 471 du Code du travail.
  15. 238. Les organisations plaignantes concluent que la politique de l’entreprise vis-à-vis de l’USO a pour but d’entraver son fonctionnement, puisque l’organisation doit consacrer une grande part de ses ressources et de son temps à se défendre dans la guerre juridique que l’entreprise a déclarée. Elles affirment qu’à ce jour, les actes de discrimination antisyndicale de l’entreprise n’ont pas été sanctionnés par l’État colombien, bien que l’USO ait déposé: i) une plainte relative au plan d’avantages de l’entreprise (accord no 01) auprès du ministère du Travail; ii) une plainte pénale auprès du ministère public pour violation du droit d’association, basée sur l’article 200 du Code pénal; iii) plusieurs plaintes pour externalisation illégale; et iv) des recours en protection contre les procédures disciplinaires.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 239. Dans sa communication du 16 mai 2016, le gouvernement transmet premièrement les observations de l’entreprise. L’entreprise se réfère en premier lieu aux allégations de licenciement injustifié de plusieurs dirigeants de l’USO. À ce propos, elle affirme: i) qu’en cas de licenciement pour non-respect des obligations professionnelles ce n’est pas le processus disciplinaire établi par la loi no 734/2002 qui est applicable, mais les règles fixées par le Code du travail en matière de licenciement, la convention collective et le règlement intérieur de l’entreprise; et ii) que l’entreprise a respecté ces règles, en accordant toujours une attention particulière au droit à la défense des travailleurs concernés. En ce qui concerne la situation des dirigeants syndicaux MM. Edwin Palma, Wilmer Hernández et Joaquín Padilla, l’entreprise indique qu’ils restent liés à l’entreprise puisque cette dernière, dans le respect des règles en matière de liberté syndicale, a demandé aux tribunaux la levée de l’immunité de ces dirigeants pour la commission d’une série de fautes professionnelles et attend actuellement les décisions correspondantes. Au sujet de M. Palma, l’entreprise précise que la demande de levée de son immunité, qui faisait suite à une publication de ce travailleur sur un réseau social dans laquelle il divulguait la rémunération d’un dirigeant de l’entreprise, ne porte pas atteinte à la liberté d’expression. L’entreprise affirme que l’exercice de la liberté d’expression doit également respecter d’autres droits fondamentaux, dont le droit à l’intimité.
  2. 240. Concernant les allégations d’utilisation de procédures disciplinaires à des fins antisyndicales, l’entreprise affirme: i) qu’elle n’exerce pas le pouvoir disciplinaire en réponse aux activités syndicales; ii) que l’USO omet d’indiquer que, conformément aux dispositions de la convention no 98, le fait d’engager une procédure disciplinaire contre un travailleur pour sa participation à des activités syndicales ne constitue pas un acte de discrimination lorsque ces activités se déroulent pendant les heures de travail sans le consentement de l’employeur; et iii) que les allégations des organisations plaignantes ne reposent pas sur des preuves et détails concrets qui démontreraient une violation de la liberté syndicale.
  3. 241. À propos des retenues sur salaire qui, d’après les organisations plaignantes, viseraient les travailleurs membres de l’USO, l’entreprise indique que toute absence injustifiée d’un travailleur donne lieu au non-paiement du salaire pendant la durée de cette absence, puisque le service n’est pas effectivement fourni.
  4. 242. Dans le même ordre d’idées, l’entreprise indique que les lettres d’avertissement adressées à certains travailleurs ont pour but de rappeler aux intéressés le respect de leurs obligations contractuelles et légales, ce qui est essentiel au bon fonctionnement des relations professionnelles dans toute entreprise. Elle ajoute que ces lettres n’ont aucun lien avec l’affiliation ou l’activité syndicale.
  5. 243. Au sujet des allégations relatives à la violation du droit de grève, l’entreprise déclare: i) que l’article 56 de la Constitution prévoit des restrictions du droit de grève en lien avec les services publics essentiels pour assurer la continuité de la fourniture de ces services et protéger l’intérêt général; ii) que ces restrictions ne sont pas contraires aux principes généraux consacrés par les conventions de l’OIT puisque ces instruments ne réglementent pas le droit de grève; iii) qu’il ressort encore moins de ces instruments l’exercice absolu et illimité de ce droit; et iv) que c’est donc le système juridique interne qui, selon les conditions particulières du pays, pourra déterminer les situations dans lesquelles il est raisonnable de restreindre ce droit. Compte tenu de ce qui précède, l’entreprise indique qu’il est évident que l’USO n’a pas agi conformément au cadre constitutionnel et légal et que, dans cette mesure, il est incompréhensible que le syndicat dénonce à présent des prétendues violations du droit d’association qui n’ont pas eu lieu.
  6. 244. Concernant les allégations qui mentionnent l’externalisation d’activités par l’intermédiaire d’entreprises sous-traitantes, l’entreprise indique qu’elle utilise cette modalité en conformité avec les conditions fixées par la législation sans que cela n’implique une violation de la convention collective ou de la liberté syndicale.
  7. 245. À propos des allégations relatives au caractère antisyndical allégué de l’accord no 01, l’entreprise déclare qu’il existe en son sein deux régimes parallèles: i) le régime des salaires et des prestations établi par l’accord no 01 auquel les travailleurs qui occupent un poste de direction, un poste technique ou un poste de confiance peuvent adhérer de façon volontaire; et ii) le régime conventionnel qui s’applique aux travailleurs membres des syndicats ayant signé la convention collective, ainsi qu’aux travailleurs qui, conformément aux normes du travail, bénéficient de la CCT et versent donc au syndicat la cotisation correspondante à titre conventionnel.
  8. 246. L’entreprise souligne que cette dualité de systèmes repose sur: i) la volonté autonome des travailleurs, puisque l’application de l’accord no 01 n’est pas obligatoire et les travailleurs qui occupent un poste de direction, un poste technique ou un poste de confiance peuvent décider de bénéficier de la convention collective; et ii) le principe d’indivisibilité des normes, consacré par l’article 21 du Code du travail, qui suppose l’application intégrale de chaque régime. À ce sujet, l’entreprise ajoute que: i) du point de vue constitutionnel et légal, le fonctionnement des deux régimes de travail au sein d’Ecopetrol S.A. est parfaitement valide et respecte le principe d’affiliation ou de non-affiliation à une organisation syndicale qui régit en Colombie le droit d’association syndicale; ii) l’entreprise n’a pas instauré de conditions d’emploi et d’avantages au travail établissant des discriminations à l’égard des travailleurs syndiqués; et iii) la convention collective elle-même régit des aspects liés au personnel de direction et mentionne expressément l’accord no 01, ce qui démontre clairement qu’il existe entre l’entreprise et les organisations syndicales une compréhension mutuelle au sujet de la coexistence des deux régimes de salaires et de prestations au sein de l’entreprise.
  9. 247. Le gouvernement fait ensuite part de ses propres observations, dans lesquelles il confirme les indications de l’entreprise selon lesquelles les conventions de l’OIT sur la liberté syndicale n’ont pas été enfreintes. Le gouvernement souligne en particulier que: i) les tribunaux nationaux ne s’étant pas encore prononcés sur la demande de levée de l’immunité syndicale de MM. Edwin Palma, Joaquín Padilla et Wilmer Hernández, les dirigeants syndicaux mentionnés restent donc liés à l’entreprise; ii) l’indication de l’entreprise selon laquelle les retenues sur salaire dénoncées par les organisations plaignantes sont effectuées car toute absence injustifiée du travailleur entraîne le non-paiement du salaire, le service n’étant pas effectivement fourni, est pleinement conforme à la législation et à la jurisprudence de la cour constitutionnelle; iii) en l’espèce il est impossible de déterminer si les retenues ont été réalisées en raison d’activités syndicales, faute de preuves; et iv) l’externalisation du travail est autorisée par la législation colombienne et des normes spécifiques ont été adoptées pour accroître l’efficacité et l’exhaustivité de l’inspection et du respect des règles applicables à cette activité.
  10. 248. En ce qui concerne la non-conformité de la coexistence de deux régimes salariaux que dénoncent les organisations plaignantes, le gouvernement souligne ce qu’a indiqué l’entreprise au sujet de la liberté des travailleurs occupant un poste de direction, un poste technique ou un poste de confiance de choisir de bénéficier de la convention collective, ou d’opter pour l’application de l’accord no 01. À cet égard, le gouvernement ajoute que: i) le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité de cet accord et des jugements faisant référence à ce sujet ont été rendus par diverses juridictions nationales, dont la Cour constitutionnelle; et ii) d’après la jurisprudence constitutionnelle, le droit d’association syndicale englobe la liberté individuelle de constituer des syndicats, ainsi que la liberté de se syndiquer, nul ne pouvant être tenu de s’affilier ou de se désaffilier. Le gouvernement indique enfin que, par l’intermédiaire du ministère du Travail, il a suivi l’enquête demandée par l’organisation syndicale pour violations présumées du droit d’association syndicale, dans laquelle des chefs d’accusation ont été formulés et la procédure administrative de sanction correspondante a été engagée.
  11. 249. Dans une communication datée du 20 mars 2017, le gouvernement fournit des informations sur le traitement par l’administration du travail de la plainte administrative déposée le 22 mai 2014 par l’USO (dossier no 84497) pour violations présumées du droit d’association syndicale et utilisation abusive des accords collectifs par l’entreprise. Au titre de la résolution no 0119 du 19 janvier 2017, publiée par le groupe de travail interne de l’unité des enquêtes spéciales du ministère du Travail, l’entreprise a été reconnue coupable de violation du droit d’association syndicale et s’est vu infliger une amende équivalant à 100 salaires minima mensuels.
  12. 250. Dans une communication datée du 27 janvier 2022, le gouvernement transmet des observations additionnelles de l’entreprise. En plus de réitérer ce qu’elle avait indiqué en 2016, l’entreprise met à jour une série d’informations liées, en premier lieu, à la situation des trois dirigeants syndicaux visés par une demande de levée de l’immunité syndicale. L’entreprise indique: i) qu’après une décision de première instance favorable au travailleur, le tribunal supérieur de Cartagena et la chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice (décisions des 14 mars et 31 juillet 2017) ont autorisé la levée de l’immunité syndicale et le licenciement pour faute grave de M. Wilmer Hernández; ii) que le tribunal supérieur de Cartagena a également autorisé la levée de l’immunité syndicale et le licenciement pour fautes intentionnelles graves ou mineures de M. Joaquín Padilla, dans des décisions des 31 juillet et 27 septembre 2018; iii) qu’en revanche, la procédure de levée de l’immunité syndicale de M. Edwin Palma s’est achevée de manière anticipée sans qu’il n’y ait de jugement au fond, raison pour laquelle la décision de licenciement n’a pas produit d’effets; et iv) que M. Palma est resté professionnellement lié à l’entreprise jusqu’au 29 octobre 2021, date à laquelle il a été mis fin à cette relation de travail d’un commun accord, dans le cadre du plan de départ approuvé par le conseil d’administration de l’entreprise en 2019.
  13. 251. L’entreprise indique en outre que, conformément aux dispositions de l’article 471 du Code du travail et étant donné qu’il a été vérifié que les travailleurs membres de l’USO représentent plus du tiers de l’ensemble des travailleurs directs de l’entreprise, la CCT a été étendue à tous les travailleurs de l’entreprise à partir du 1er septembre 2016. Les travailleurs non syndiqués qui bénéficient de la CCT devront payer la cotisation ordinaire que versent les travailleurs syndiqués à l’USO, dont le montant s’élève à 2 pour cent du salaire mensuel de base de l’employé, conformément aux statuts du syndicat. Au titre de la faculté prévue au paragraphe c) de l’article 1 du décret no 2264 de 2013, la rémunération et les avantages actuels des travailleurs qui indiquent par écrit à l’entreprise leur souhait de ne pas bénéficier de la CCT seront maintenus. L’entreprise précise qu’au 31 décembre 2021, 78 pour cent de ses travailleurs directs bénéficient de la CCT.
  14. 252. Pour sa part, le gouvernement réitère ce qu’il a signalé dans sa communication de 2016 et ce qu’a indiqué l’entreprise. Il souligne que l’existence et l’activité de l’USO au sein de l’entreprise démontrent qu’il n’y a pas infraction à la convention no 87. Il réitère que les travailleurs occupant un poste de direction, un poste technique ou un poste de confiance peuvent choisir librement de s’affilier à une organisation syndicale et de bénéficier de la CCT, ou opter pour l’application de l’accord no 01, exerçant ainsi le droit d’association qui comporte une dimension à la fois positive et négative et permet au travailleur de s’affilier ou non à une organisation syndicale. Le gouvernement souligne également, une fois encore, que le ministère du Travail a mené toutes les actions nécessaires pour protéger les droits syndicaux, par le biais d’enquêtes administratives et d’actions d’inspection et de surveillance.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 253. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes dénoncent la commission d’une série de violations de la liberté syndicale et du droit de négociation collective par une entreprise du secteur pétrolier, y compris, entre autres allégations, le licenciement de dirigeants syndicaux de l’USO, l’engagement de procédures disciplinaires et de poursuites pénales contre des dirigeants et membres de l’organisation, le non-respect de la CCT, des restrictions du droit de grève et l’existence d’un plan d’avantages pour le personnel non syndiqué de l’entreprise qui entraverait l’exercice de la liberté syndicale. Le comité note les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles ces actes ont été commis de façon répétée en dépit des recommandations qu’il a formulées dans le cadre d’un cas antérieur. [Cas no 2946, 374e rapport du comité.] Le comité observe que, pour sa part, l’entreprise affirme que ses actions sont pleinement conformes aux règles en matière de liberté syndicale et que le gouvernement indique que: i) l’existence et l’activité de l’USO au sein de l’entreprise montrent que cette dernière respecte la liberté syndicale; et ii) le ministère du Travail a mené toutes les actions nécessaires pour garantir, dans le présent cas, la protection des droits syndicaux.
  2. 254. Le comité prend note du fait que les organisations plaignantes dénoncent en premier lieu les licenciements antisyndicaux, survenus entre 2012 et 2015, de M. Edwin Palma, vice-président de l’USO, et de MM. Joaquín Padilla et Wilmer Hernández, également dirigeants syndicaux de cette organisation. Elles affirment que le licenciement de M. Palma faisait suite à la diffusion d’une publication sur un réseau social, dans laquelle il dévoilait le salaire d’un dirigeant de l’entreprise pour remettre en question les différences de rémunération existant au sein de l’entreprise, et qu’un tribunal de première instance a jugé que la procédure appliquée pour ce licenciement enfreignait les normes constitutionnelles du pays. Le comité prend également note des indications de l’entreprise et du gouvernement selon lesquelles: i) les décisions de licencier les dirigeants syndicaux susmentionnés ont été fondées sur la commission de fautes graves; ii) dans le cas de M. Palma, la publication diffusée par le dirigeant syndical a porté atteinte à des droits fondamentaux, dont le droit à l’intimité; iii) les procédures applicables à ce type de licenciement, au titre desquelles les travailleurs peuvent exercer leur droit de défense, ont été respectées; iv) le statut de dirigeants syndicaux des travailleurs concernés a été dûment pris en compte, c’est pourquoi il a été demandé aux tribunaux l’autorisation de lever leur immunité avant de procéder à leur licenciement; v) dans le cas de MM. Padilla et Hernández, les tribunaux ont accepté, dans des décisions définitives de 2017 et 2018, la demande de levée d’immunité, et il a été procédé à leur licenciement; vi) dans le cas de M. Palma, les tribunaux ne sont pas parvenus à se prononcer sur le fond de la demande de levée d’immunité, et le licenciement n’a donc pas eu lieu; et vii) M. Palma est resté lié à l’entreprise jusqu’au 29 octobre 2021, date à laquelle la relation de travail a pris fin d’un commun accord, dans le cadre d’un plan de départ.
  3. 255. Le comité prend bonne note de ces éléments. Le comité observe que le licenciement de M. Palma ne s’est pas concrétisé et que, plusieurs années après les faits, les parties ont décidé de mettre fin à leur relation de travail d’un commun accord. Le comité ne poursuivra donc pas l’examen de ces allégations.
  4. 256. Le comité note que les organisations plaignantes dénoncent également un recours fréquent, de la part de l’entreprise, aux procédures disciplinaires, poursuites pénales, retenues sur salaire et lettres d’avertissement en réponse aux activités syndicales des dirigeants et membres de l’USO. Elles allèguent que ces actions représenteraient les éléments d’une «guerre juridique», par laquelle l’entreprise chercherait à entraver le fonctionnement du syndicat. Le comité note, en particulier, que les organisations plaignantes se réfèrent à 88 procédures disciplinaires engagées contre 443 travailleurs membres de l’USO entre 2014 et 2015, et à 28 actions au pénal ayant visé des dirigeants de l’organisation au cours des deux années précédant la plainte. Le comité prend note du fait que, pour leur part, l’entreprise et le gouvernement indiquent que: i) l’entreprise n’exerce pas son pouvoir disciplinaire à des fins antisyndicales, mais face à des violations des obligations contractuelles ou légales de la part de certains travailleurs; ii) des membres et dirigeants de l’USO ont fréquemment mené à bien des activités syndicales durant le temps de travail, sans autorisation de l’employeur; iii) ces situations ont entraîné des retenues sur salaire pour défaut de fourniture de travail, et peuvent donner lieu à des lettres d’avertissement et des mesures disciplinaire; et iv) les organisations plaignantes n’apportent pas de preuves de l’existence de violations concrètes de la liberté syndicale.
  5. 257. Le comité prend bonne note de ces différents éléments. Tout en constatant que les allégations des organisations plaignantes sont peu détaillées, le comité observe que ces organisations dénoncent l’absence d’effets des actions judiciaires et administratives qu’elles indiquent avoir engagées concernant les actes antisyndicaux allégués de l’entreprise. À ce sujet, le comité rappelle qu’il considère que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, paragr. 1138.] En conséquence, le comité veut croire que le gouvernement s’assurera que toutes les actions administratives et judiciaires engagées par l’USO en lien avec les faits sur lesquels porte le présent cas ont été examinées et résolues sans retards et dans le respect de la liberté syndicale.
  6. 258. Par ailleurs, le comité observe le caractère contradictoire des appréciations de l’entreprise et des organisations plaignantes sur l’existence ou non de représailles de l’activité syndicale dans l’entreprise et sur les modalités d’exercice de l’activité syndicale par l’USO. À cet égard, le comité rappelle que des facilités devraient être accordées aux représentants des travailleurs pour leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, d’une manière qui n’entrave pas le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. Compte tenu de ce qui précède et observant que l’entreprise et l’USO ont conclu, conjointement avec d’autres organisations syndicales, une nouvelle convention collective pour la période 2018-2022, le comité invite le gouvernement à rapprocher les parties afin qu’elles définissent d’un commun accord, dans le cadre de leurs relations conventionnelles, les modalités d’exercice des activités syndicales, en garantissant à la fois une représentation effective des travailleurs et le fonctionnement efficace de l’entreprise.
  7. 259. En ce qui concerne les allégations de non-respect de la CCT en vigueur au moment de la présentation de la plainte, le comité note qu’elles se réfèrent en particulier à l’article 9 de la CCT relatif aux modalités d’entrée des dirigeants syndicaux dans l’entreprise. Constatant de nouveau les appréciations divergentes des parties sur cet élément également lié à l’exercice de l’activité syndicale dans l’entreprise, le comité renvoie à ses conclusions du paragraphe antérieur.
  8. 260. En lien avec l’exercice du droit de grève, le comité note que les organisations plaignantes dénoncent: i) les demandes de déclaration d’illégalité des arrêts du travail présentées par différentes entreprises mandataires devant les tribunaux; ii) les procédures disciplinaires engagées et les demandes judicaires d’annulation de l’enregistrement de l’USO présentées à la suite des arrêts du travail; et iii) l’absence d’adoption d’une nouvelle réglementation légale de la grève dans le secteur pétrolier, qu’avait prescrite la Cour constitutionnelle et qu’avait recommandée le Comité de la liberté syndicale. Le comité note également que, pour sa part, l’entreprise soutient que: i) la réglementation en vigueur de la grève, applicable au secteur pétrolier et aux services publics essentiels en général, permet de protéger l’intérêt général et n’est pas contraire aux conventions de l’OIT; et ii) les sanctions pouvant être infligées à l’USO ou à ses membres pour non-respect de cette réglementation ne constituent donc pas une violation de la liberté syndicale. Rappelant qu’il s’est déjà prononcé sur cette question dans un cas antérieur [voir cas no 2946, 374e rapport du comité, paragraphe 257], le comité renvoie à la recommandation formulée à cette occasion et espère que le gouvernement prendra dès que possible les mesures nécessaires pour réviser la législation dans le sens indiqué.
  9. 261. En ce qui concerne le caractère antisyndical allégué de l’accord no 01 adopté par l’entreprise en 1977, le comité note, en premier lieu, les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles: i) l’accord no 01 offre aux travailleurs non syndiqués occupant des postes de direction, des postes techniques et des postes de confiance de meilleures conditions de travail et de meilleures prestations que celles qui figurent dans la CCT; ii) l’accord no 01 (qui, selon les organisations plaignantes, constitue un plan d’avantages assimilable, de par ses objectifs et effets, à un pacte collectif que la législation permet aux entreprises de conclure uniquement avec des travailleurs non syndiqués) sert à contrôler le développement de l’organisation syndicale, à affaiblir le régime conventionnel et à diminuer la capacité d’exercice de la grève de l’USO; et iii) l’USO a déposé en 2014 une plainte administrative pour dénoncer le caractère antisyndical de l’accord no 01. Le comité note également que l’entreprise, quant à elle, affirme: i) qu’il existe dans l’entreprise une dualité de régimes de salaires et de prestations depuis 1977; ii) que cette dualité de régimes se fonde avant tout sur la volonté autonome des travailleurs, puisque l’application de l’accord no 01 n’est pas obligatoire et les travailleurs occupant des postes de direction, des postes techniques et des postes de confiance peuvent décider de bénéficier de la CCT; iii) que s’applique également le principe d’indivisibilité des normes, consacré par le Code du travail, qui suppose l’application intégrale de chaque régime; iv) que le contenu de l’accord no 01 n’établit pas de discriminations à l’égard des travailleurs syndiqués et permet au contraire au personnel de l’entreprise d’exercer pleinement la liberté syndicale, aussi bien de façon positive que négative; v) qu’en vertu de l’article 471 du Code du travail et étant donné que les travailleurs membres de l’USO représentent désormais plus du tiers de l’ensemble des travailleurs directs de l’entreprise, la CCT a été étendue à tous les travailleurs de l’entreprise à partir du 1er septembre 2016; vi) que les travailleurs non syndiqués qui bénéficient de la CCT doivent payer la cotisation syndicale ordinaire à l’USO, dont le montant équivaut à 2 pour cent du salaire mensuel de base de l’employé, conformément aux statuts du syndicat; vii) que conformément à ce que prévoit la législation, la rémunération et les avantages actuels des travailleurs qui indiquent par écrit à l’entreprise leur souhait de ne pas bénéficier de la CCT sont maintenus; et viii) qu’au 31 décembre 2021, 78 pour cent des travailleurs directs de l’entreprise bénéficient de la CCT. Enfin, le comité note que le gouvernement indique: i) que la dualité mentionnée des régimes de travail au sein de l’entreprise protège aussi bien la liberté de s’affilier à un syndicat que celle de ne pas s’affilier; ii) que le Conseil d’État et les autres hautes cours du pays ont confirmé la validité de l’accord no 01; et iii) qu’à la suite de la plainte administrative déposée par l’USO pour violations présumées du droit d’association syndicale et utilisation abusive des accords collectifs, le groupe de travail interne de l’unité des enquêtes spéciales du ministère du Travail, au titre d’une résolution du 19 janvier 2017, a reconnu l’entreprise coupable de violation du droit d’association syndicale et lui a infligé une amende équivalant à 100 salaires minima mensuels.
  10. 262. Le comité observe qu’il ressort des éléments précédemment exposés: i) qu’il existe depuis 1977, pour les travailleurs de l’entreprise occupant un poste de direction, un poste technique ou un poste de confiance, deux régimes parallèles de travail et de prestations, le premier régi par la CCT et le second régi par l’accord no 01, qui a été adopté de manière unilatérale par l’entreprise et dont la validité a été reconnue par les hautes cours du pays; ii) que l’accord no 01 a été établi pour les travailleurs occupant un poste de direction, un poste technique ou un poste de confiance qui ne souhaitaient pas s’affilier à un syndicat; iii) que chaque régime doit être appliqué dans son intégralité et qu’un même travailleur ne peut bénéficier d’avantages des deux régimes; iv) que depuis 2016, la CCT ne s’applique plus seulement aux membres de l’USO, mais à tous les travailleurs de l’entreprise, au motif que l’USO rassemble désormais plus d’un tiers des travailleurs directs de l’entreprise; v) que les travailleurs non syndiqués auxquels s’applique la CCT doivent verser au syndicat une cotisation équivalant à 2 pour cent de leur salaire de base; vi) que le régime de l’accord no 01 reste toutefois en vigueur pour les travailleurs de l’entreprise occupant un poste de direction, un poste technique ou un poste de confiance qui décident de ne pas s’affilier au syndicat ou de ne pas bénéficier des avantages de la CCT; et vii) qu’au titre d’une résolution de 2017, l’administration du travail a infligé une amende à l’entreprise, considérant que l’accord no 01 offrait des avantages supérieurs à ceux de la CCT et que cette situation affectait la liberté des travailleurs de l’entreprise de s’affilier à une organisation syndicale.
  11. 263. Le comité prend bonne note de ces éléments. À la lumière de la sanction imposée par l’administration du travail, le comité rappelle que nul ne doit faire l’objet d’une discrimination ou subir un préjudice dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes et les responsables de tels actes doivent être punis. [Voir Compilation, paragr. 1076.] À cet égard, le comité souligne que les travailleurs qui adhèrent volontairement à l’accord no 01 ne devraient pas se trouver dans une situation plus avantageuse que les travailleurs qui bénéficient de la CCT en versant une cotisation équivalant à 2 pour cent de leur salaire de base. Le comité rappelle également que, comme il l’a déjà fait dans de nombreux cas relatifs à la Colombie, le fait de conclure, avec des travailleurs non syndiqués ou qui se désaffilient d’une organisation syndicale, des pactes collectifs offrant de meilleurs avantages que les conventions collectives ne favorise pas la négociation collective au sens des dispositions de l’article 4 de la convention no 98, et que les accords collectifs ne doivent pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales. [Voir 324e rapport, cas no 1973, 325e rapport, cas no 2068, 332e rapport, cas no 2046, 350e rapport, cas no 2362, 362e et 368e rapports, cas no 2796, 387e rapport, cas no 3150.] Tout en notant que l’accord no 01 a été adopté de façon unilatérale par l’entreprise, le comité observe que cet instrument, réservé aux travailleurs non syndiqués, représente une alternative à la CCT. Le comité invite donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’accord no 01 n’affaiblit pas la liberté des travailleurs de l’entreprise de s’affilier à un syndicat ou la capacité des organisations syndicales concernées de négocier collectivement les conditions de travail et d’emploi de leurs membres.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 264. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire que le gouvernement s’assurera que toutes les actions administratives et judiciaires engagées par l’Union syndicale ouvrière de l’industrie du pétrole (USO) en lien avec les faits sur lesquels porte le présent cas ont été examinées et résolues sans retards et dans le respect de la liberté syndicale.
    • b) Le comité invite le gouvernement à rapprocher les parties afin qu’elles définissent d’un commun accord, dans le cadre de leurs relations conventionnelles, les modalités d’exercice des activités syndicales, en garantissant à la fois une représentation effective des travailleurs et le fonctionnement efficace de l’entreprise.
    • c) Concernant la réglementation du droit de grève dans le secteur pétrolier, le comité renvoie à la recommandation qu’il a formulée dans le cadre du cas no 2946 et espère que le gouvernement prendra dès que possible les mesures nécessaires pour réviser la législation dans le sens indiqué.
    • d) Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’accord no 01 n’affaiblit pas la liberté des travailleurs de l’entreprise de s’affilier à un syndicat ou la capacité des organisations syndicales concernées de négocier collectivement les conditions de travail et d’emploi de leurs membres.
    • e) Le comité considère que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
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