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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 397, Mars 2022

Cas no 3267 (Pérou) - Date de la plainte: 26-DÉC. -16 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce des violations de la liberté syndicale dans trois entreprises du secteur de l’agro-industrie

  1. 672. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs de l’agro industrie et des branches connexes (FENTAGRO) datée du 26 décembre 2016.
  2. 673. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur les allégations dans une communication du 17 juillet 2017 et a transmis des informations complémentaires dans des communications des 28 décembre 2017, 5 octobre 2018, 8 novembre 2018, 1er juillet 2019, 11 juillet 2019, 1er février 2021 et 24 janvier 2022.
  3. 674. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 675. Dans sa communication du 26 décembre 2016, l’organisation plaignante affirme qu’en vertu de la législation en vigueur, qui prévoit neuf types différents de contrats temporaires, notamment les contrats intermittents et les contrats saisonniers, l’immense majorité des travailleurs du secteur de l’agro-industrie sont employés à titre temporaire et sous-payés. Dans ce contexte, l’organisation dénonce spécifiquement la violation du droit à la liberté syndicale dans trois entreprises de ce secteur.
  2. 676. L’organisation plaignante indique que le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Sociedad Agrícola Virú S.A. (SITESAV) a été créé en 2007 et jouit depuis lors d’une reconnaissance officielle. Le 3 juin 2016, les adhérents du SITESAV réunis en assemblée générale autoconvoquée ont décidé de réactiver le syndicat et nommé un nouveau comité de direction composé de 16 membres.
  3. 677. L’organisation plaignante dénonce la commission par l’entreprise A d’une série d’actes visant à violer la liberté syndicale des travailleurs affiliés au SITESAV, suite à la réactivation de ce dernier. Elle soutient que, dans le but d’entraver le fonctionnement normal du SITESAV, l’entreprise A, dans des courriers des 10 et 21 juin 2016, a informé la Direction régionale du travail du gouvernement régional de La Libertad de l’existence d’«irrégularités» dans la tenue de l’assemblée générale du SITESAV du 3 juin 2016. Elle indique également que l’entreprise A a engagé des procédures pénales contre les dirigeants du SITESAV pour présomption de fraude à la signature pesant sur les participants à l’assemblée.
  4. 678. L’organisation plaignante soutient que, en se prévalant des contrats temporaires signés avec ses travailleurs, l’entreprise A a interrompu, en se fondant sur la notion de «repos temporaire», la relation d’emploi avec les membres du comité de direction du SITESAV et les 28 travailleurs qui ont assisté à l’assemblée générale du 3 juin 2016. Elle affirme qu’en vertu de l’article 64 de la loi relative à la productivité et à la compétitivité du travail, qui autorise les contrats temporaires pour les travaux intermittents, les travailleurs du secteur de l’agro industrie recrutés selon cette modalité peuvent voir leur contrat suspendu au gré de la seule volonté des entreprises, qui agissent souvent en représailles à la participation à des activités syndicales.
  5. 679. Enfin, l’organisation plaignante affirme que les actes antisyndicaux commis par l’entreprise A ont été sanctionnés par l’administration du travail. Elle soutient cependant que la sanction imposée n’a pas été exécutée et que la violation des droits fondamentaux des travailleurs affiliés au SITESAV se poursuit.
  6. 680. L’organisation plaignante allègue que l’entreprise B n’a pas respecté les conventions collectives signées avec le syndicat des travailleurs de l’entreprise Camposol S.A. (SITECASA), notamment en ce qui concerne la fourniture d’uniformes et de chaussures aux travailleurs, comme indiqué dans le rapport d’infraction no 260 2014 PS SDIT/TRU de la Sous-direction de l’inspection du travail de la région de La Libertad. Elle indique également que l’entreprise B a été sanctionnée par l’administration du travail pour ne pas avoir prélevé les cotisations syndicales des travailleurs affiliés au SITECASA, en violation du droit à la liberté syndicale.
  7. 681. L’organisation plaignante allègue que, depuis plusieurs années, l’entreprise C a recouru à divers moyens pour dissuader ses travailleurs d’adhérer au syndicat d’industrias del Espino S.A. afin d’affaiblir ce dernier. Elle fait valoir à cet égard que, après la conclusion de chaque convention collective avec le syndicat (qui est minoritaire), l’entreprise C étend les avantages de la convention à tous ses travailleurs, indépendamment de leur appartenance syndicale. Elle ajoute que, en plus de ces avantages, les travailleurs non syndiqués bénéficient d’une augmentation de salaire supplémentaire.
  8. 682. L’organisation plaignante indique que, en 2016, l’Inspection du travail a constaté l’existence d’une discrimination salariale au détriment des travailleurs syndiqués de l’entreprise C, liée au fait que les travailleurs qui quittaient le syndicat bénéficiaient d’une augmentation de leur rémunération, raison pour laquelle l’entreprise a été sanctionnée (rapport d’infraction no 002 2016 OZTPEAH T SM). L’organisation plaignante ajoute que cette sanction n’a rien changé à la situation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 683. Dans sa communication du 17 juin 2017, le gouvernement transmet ses observations et les réponses de la Confédération nationale des entreprises privées (CONFIEP) et des entreprises concernées. Dans des communications ultérieures, le gouvernement fournit des informations complémentaires, notamment des rapports de la Superintendance nationale de supervision du travail (SUNAFIL) et du ministère public.
  2. 684. La CONFIEP indique au nom de l’entreprise A que celle-ci n’a aucun lien juridique avec l’organisation plaignante (FENTAGRO) et que, sur le plan des relations collectives de travail, elle n’a de lien qu’avec le SITESAV. Elle fait valoir que le SITESAV a informé l’entreprise A et la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi du gouvernement régional de La Libertad qu’il s’était désaffilié de la FENTAGRO en 2015 et qu’il n’était donc pas représenté par cette dernière.
  3. 685. La CONFIEP affirme que, depuis sa création, le SITESAV exerce ses activités et ses droits syndicaux normalement et sans interruption, et que l’on ne peut donc pas considérer que cette organisation syndicale a été réactivée. L’entreprise A indique pour sa part qu’elle a été informée par le SITESAV de l’élection de son nouveau comité de direction lors de son assemblée générale du 3 juin 2016. Cependant, elle a reçu le 7 juin 2016 une communication de quatre travailleurs se plaignant: i) que certains travailleurs, contrairement à leurs dires, n’avaient pas participé à l’assemblée; ii) qu’ils avaient été contraints à signer le procès-verbal de l’assemblée; iii) que des travailleurs n’appartenant pas au SITESAV avaient été élus membres du comité de direction; iv) que les membres du comité de direction avaient été révoqués. L’entreprise A a donc porté ces faits à la connaissance de la Direction régionale du travail et de la Sous-direction des négociations collectives et des registres généraux du gouvernement régional de La Libertad.
  4. 686. En ce qui concerne l’allégation relative à la procédure pénale engagée contre certains des travailleurs qui ont participé à l’assemblée générale du SITESAV du 3 juin 2016, l’entreprise A indique que, le 8 juillet 2016, elle a demandé au parquet provincial pénal corporatif de Trujillo d’ouvrir une enquête préliminaire sur l’utilisation présumée de faux documents en relation avec cette assemblée. Elle note à cet égard que, le 29 novembre 2016, le premier parquet provincial pénal corporatif de Trujillo a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire visant quatre travailleurs soupçonnés d’avoir commis des irrégularités de procédure et d’avoir utilisé un faux document privé, en indiquant qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve et d’indices de l’existence des délits allégués.
  5. 687. En ce qui concerne les périodes de repos temporaire imposées aux travailleurs syndiqués, l’entreprise A soutient qu’elle conclut des contrats de travail de caractère intermittent conformément à l’article 7 de la loi no 27360 portant approbation des règles de promotion du secteur agricole, ainsi qu’à l’article 19 du règlement d’application de cette loi figurant dans le décret no 049 2002 AG. Selon l’entreprise A, ce type de contrat de travail s’applique à des activités agricoles discontinues et les «périodes de repos temporaire» correspondent aux périodes de suspension de ces activités, ce qui permet à l’entreprise de renouer la relation de travail en fonction de ses besoins. Une période de repos temporaire a ainsi été imposée à 912 travailleurs entre le 7 juin et le 29 septembre 2016 et à 376 travailleurs entre le 30 septembre et le 31 décembre 2016, et le 30 septembre 2016, les contrats de 427 travailleurs ont pris fin. Selon l’entreprise A, ce mode de fonctionnement découle du caractère naturellement intermittent des activités agricoles qu’elle exerce et est conforme à l’article 7 de la loi portant approbation des règles de promotion du secteur agricole, à l’article 19 du règlement d’application de cette loi et à l’article 16, alinéa c), du texte unique codifié du décret législatif no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité du travail). L’entreprise A ajoute que l’imposition de périodes de repos temporaire et la cessation des contrats de travail intermittent lorsqu’ils arrivent à expiration sont des mesures légales et contractuelles objectives, raisonnables et équitables qui sont appliquées de manière égalitaire.
  6. 688. Le gouvernement présente ses propres observations sur les allégations de l’entreprise A. Dans sa communication du 17 juillet 2017, il indique que la conclusion de contrats de travail intermittent entre l’entreprise A et ses travailleurs et l’imposition de périodes de repos temporaire sont conformes à la législation. Dans sa communication du 28 décembre 2017, le gouvernement transmet le rapport de la SUNAFIL du 20 novembre 2017. Dans ce rapport, la SUNAFIL indique que, malgré la rédaction, sur la base des inspections initialement effectuées, d’un rapport d’infraction proposant de sanctionner l’entreprise A pour des violations très graves de la liberté syndicale et pour discrimination antisyndicale, l’Intendance régionale de La Libertad a par la suite annulé la sanction et estimé que les périodes de repos obligatoire imposées aux travailleurs de l’entreprise A ne touchaient pas seulement les membres du nouveau comité de direction du SITESAV, mais tous les travailleurs dont le contrat avait été interrompu pour la même raison, et que l’on ne saurait de ce seul fait reprocher à l’entreprise A de pratiquer une discrimination antisyndicale. L’Intendance régionale de La Libertad a également estimé que, malgré la coïncidence entre les suspensions temporaires et l’élection du nouveau comité de direction, tous les moyens d’enquête permettant de prouver que les suspensions imposées aux membres du nouveau comité de direction du SITESAV étaient liées à leur participation à des activités antisyndicales n’avaient pas été mis en œuvre
  7. 689. Enfin, dans sa communication du 1er juillet 2019, le gouvernement se réfère au rapport de la SUNAFIL du 6 mai 2019, selon lequel il ressort des inspections effectuées par l’Intendance régionale de La Libertad que l’entreprise A a bien accordé les congés syndicaux et que rien ne prouve une quelconque atteinte à la liberté syndicale (mandat d’inspection no 1609 2018 SUNAFIL/IRE LIB).
  8. 690. En ce qui concerne la procédure pénale engagée contre l’entreprise A, le gouvernement se réfère, dans sa communication du 1er février 2021, au rapport du premier parquet provincial pénal corporatif no 021 2021 MP 1FPPC T MKGZ (affaire no 4192 2016) en date du 26 janvier 2021, selon lequel le parquet a déposé un acte d’accusation contre quatre personnes impliquées dans la commission présumée d’irrégularités de procédure et d’utilisation de faux documents privés au détriment de l’État et de l’entreprise A, et que l’audience de jugement oral aura lieu devant le quatrième tribunal à juge unique de Trujillo. Par la suite, dans sa communication du 24 janvier 2022, le gouvernement a transmis le rapport du ministère public no 10 2022 MP 1FPPC T MKGZ en date du 14 janvier 2022 indiquant que la procédure pénale susmentionnée était toujours en cours.
  9. 691. Dans sa communication du 17 juin 2017, le gouvernement transmet les observations de l’entreprise B. En ce qui concerne l’allégation relative à la violation des conventions collectives conclues entre l’entreprise B et le SITECASA, l’entreprise B soutient que les parties sont convenues de ne pas donner effet à certaines obligations découlant de ces conventions et ont expressément déclaré qu’aucune des parties ne portait la responsabilité de leur violation car elles étaient inapplicables pour des raisons indépendantes de leur volonté, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de la table ronde du 22 juillet 2015 et de la réunion extrajudiciaire du 3 août 2015 au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi auxquelles ont participé l’entreprise B et le SITECASA.
  10. 692. En ce qui concerne le prétendu manquement à l’obligation de prélever les cotisations syndicales des travailleurs appartenant au SITECASA, l’entreprise B souligne que le cas auquel l’organisation plaignante se réfère à l’appui de cette affirmation porte sur des faits autres que ceux qui sont allégués.
  11. 693. Dans sa communication du 1er juillet 2019, le gouvernement transmet une copie du rapport de la SUNAFIL en date du 6 mai 2019 selon lequel l’Intendant régional de La Libertad a constaté que l’entreprise B respecte ses obligations en matière d’octroi des congés syndicaux et de retenue et de paiement des cotisations syndicales, et que rien ne prouve une quelconque atteinte à la liberté syndicale (mandat d’inspection no 1610 2018 SUNAFIL/IRE LIB).
  12. 694. Dans sa communication du 17 juin 2017, le gouvernement soumet les observations de l’entreprise C. Celle-ci soutient que le syndicat des travailleurs de l’entreprise a été créé en 1997 et qu’il représente actuellement 15 pour cent de ses effectifs, ce qui témoigne du fait qu’elle respecte la liberté syndicale. L’entreprise C souligne qu’elle est toujours parvenue à conclure directement des conventions collectives avec le syndicat et qu’il n’y a jamais eu de procédure d’arbitrage.
  13. 695. En réponse à l’allégation relative à l’extension des avantages aux travailleurs non syndiqués, l’entreprise C fait valoir que la rémunération de ses travailleurs est fixée par voie de négociation collective pour les adhérents du syndicat, et au moyen de sa politique de rémunération pour les travailleurs non syndiqués, cette politique n’étant pas liée à l’appartenance ou non à un syndicat. L’entreprise C précise qu’elle connaît d’importants problèmes de recrutement et de rétention du personnel technique et professionnel dus au fait que ses activités se déroulent en forêt, et que pour cette raison elle applique une politique de rémunération claire qui évite toute interprétation contraire à la liberté syndicale. L’entreprise C affirme que: i) les procédures suivies sont encadrées par la législation du travail péruvienne et que l’administration du travail comme le syndicat de l’entreprise C sont au courant de leur existence; ii) l’entreprise n’a pas fait l’objet de sanctions administratives pour discrimination salariale; iii) la politique d’incitation ne peut être limitée par l’appartenance ou non à un syndicat. L’entreprise considère en outre que le fait d’obliger les travailleurs à adhérer à un syndicat pour bénéficier d’une augmentation de salaire et de réserver les augmentations aux seuls adhérents du syndicat pourrait limiter la liberté syndicale.
  14. 696. Dans sa communication du 1er février 2021, le gouvernement indique, sur la base des informations transmises par la SUNAFIL le 26 janvier 2021, que l’entreprise C a fait l’objet d’une inspection de la part de l’Intendance régionale de San Martín en août 2019, qui a permis d’établir que la décision de l’entreprise C d’augmenter la rémunération des seuls travailleurs non syndiqués sans motifs objectifs et raisonnables, en se fondant sur la seule appartenance ou non à un syndicat, constituait un acte discriminatoire et violait en outre la liberté syndicale (rapport d’infraction no 153 2019 SUNAFIL/IRS SMA). Plus précisément, l’Intendance régionale de San Martín a constaté que les travailleurs syndiqués avaient bénéficié de l’augmentation de salaire prévue dans les conventions collectives, mais pas de l’augmentation liée à la politique de rémunération de l’entreprise C, qui est appliquée uniquement au personnel non syndiqué, et qu’il fallait donc verser une compensation aux travailleurs syndiqués pour leur permettre de jouir des mêmes avantages que le personnel non syndiqué.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 697. Le comité observe que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue des violations de la liberté syndicale dans trois entreprises du secteur de l’agro industrie. Le comité prend note des réponses des entreprises concernées transmises par la CONFIEP indiquant qu’elles ont respecté la législation et la liberté syndicale, ainsi que de la transmission par le gouvernement d’informations et de rapports remis par l’Inspection du travail et le ministère public.
  2. 698. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que l’entreprise A a contesté la légalité de l’assemblée générale du SITESAV du 3 juin 2016 au cours de laquelle la réactivation de ce syndicat a été décidée et son comité de direction élu, portant ainsi atteinte à la liberté syndicale de ladite organisation. Selon l’organisation plaignante, l’entreprise A a signalé à l’administration du travail l’existence d’«irrégularités» dans l’élection du comité de direction du SITESAV et a engagé des poursuites pénales contre certains dirigeants pour présomption de fraude à la signature pesant sur les travailleurs qui ont participé à l’assemblée susmentionnée. Le comité note que l’organisation plaignante allègue en outre que l’entreprise A a imposé une période de «repos obligatoire» aux travailleurs membres du comité de direction du SITESAV et à ceux qui ont assisté à l’assemblée du 3 juin 2016, dont les contrats de travail étaient de nature temporaire. Le comité note que l’organisation plaignante considère que cette mesure a été prise en représailles à l’exercice de la liberté syndicale.
  3. 699. Le comité note que, pour leur part, la CONFIEP et l’entreprise A affirment que, le 7 juin 2016, l’entreprise a reçu une communication de quatre travailleurs alléguant que certains travailleurs, contrairement à leurs dires, n’avaient pas assisté à l’assemblée du SITESAV du 3 juin 2016 et que les travailleurs élus au comité de direction n’étaient pas adhérents du syndicat. En conséquence, l’entreprise A a porté ces faits à la connaissance de l’administration du travail et demandé au ministère public d’ouvrir une enquête préliminaire sur l’utilisation présumée de faux documents en relation avec cette assemblée. Le comité note également que le gouvernement fait savoir que le premier parquet provincial pénal corporatif de Trujillo a déposé un acte d’accusation contre quatre personnes impliquées dans la commission présumée des délits de fraude procédurale et d’utilisation de faux documents privés au détriment de l’État et de l’entreprise A et que ces personnes ont été convoquées à une audience de jugement oral.
  4. 700. En ce qui concerne l’imposition de périodes de «repos temporaire» aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs qui ont assisté à l’assemblée générale du SITESAV, le comité observe que l’entreprise A soutient que l’application de cette mesure correspond à l’interruption des activités agricoles, est prévue dans les contrats et est appliquée à tous de manière égalitaire, les travailleurs ayant la possibilité de reprendre leur travail en fonction des besoins de l’entreprise. Le comité note que, comme l’indique le gouvernement, l’entreprise A a été sanctionnée en première instance par l’Inspection du travail pour des violations très graves de la liberté syndicale et que par la suite l’Intendance régionale de La Libertad a estimé que l’imposition de périodes de repos temporaire ne visait pas seulement les membres du comité de direction du SITESAV mais tous les travailleurs recrutés au titre de contrats temporaires et que l’on ne pouvait reprocher à l’entreprise A de pratiquer une discrimination antisyndicale; il n’a pas non plus été possible de prouver que la suspension des contrats de travail des membres du comité de direction du SITESAV avait été motivée par la participation des intéressés à des activités syndicales.
  5. 701. Le comité observe en premier lieu que les faits présentés dans le présent cas par l’organisation plaignante et par l’entreprise A et le gouvernement indiquent l’existence au sein du SITESAV d’un conflit interne portant sur la constitution de son nouveau comité de direction consécutive à l’assemblée générale autoconvoquée de cette organisation qui s’est tenue le 3 juin 2016. Le comité constate en particulier que l’entreprise A, après avoir été alertée par certains travailleurs de l’existence présumée d’irrégularités dans la tenue de l’assemblée du syndicat, a porté ces faits à la connaissance de l’administration du travail et du ministère public. À cet égard, le comité rappelle que le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les employeurs fassent preuve d’une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1192.] En outre, le comité a souligné l’importance de l’examen des contestations de résultats électoraux par les autorités judiciaires afin de garantir une procédure impartiale et objective [voir Compilation, paragr. 648.] À cet égard, le comité veut croire que les allégations d’irrégularités dans la conduite de l’assemblée générale du SITESAV et la constitution de son comité de direction seront instruites dans les plus brefs délais par les autorités judiciaires et demande au gouvernement de veiller à ce que les activités du SITESAV puissent se dérouler sans ingérence. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  6. 702. En ce qui concerne l’allégation relative à l’imposition d’une période de repos obligatoire aux dirigeants et aux adhérents du SITESAV en représailles à leur participation à l’assemblée générale du 3 juin 2016, le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement concernant les mesures prises par l’Inspection du travail (SUNAFIL) au sujet des faits allégués. Le comité observe à cet égard que, à la suite d’une décision de l’Inspection du travail sanctionnant l’entreprise pour le caractère antisyndical de la suspension temporaire des contrats des adhérents du SITESAV, la SUNAFIL a considéré en deuxième instance que ces mesures de suspension avaient été appliquées à de nombreux travailleurs de l’entreprise sans qu’il soit donc possible de prouver que la suspension des contrats des membres du nouveau comité de direction du SITESAV était motivée par leur participation à des activités syndicales. Le comité prend bonne note de ces éléments.
  7. 703. Le comité note en même temps qu’il ne dispose d’aucune information sur le sort réservé à ces travailleurs à l’issue de la période de suspension temporaire de leur contrat. Le comité observe également que deux jugements de la Cour supérieure de justice de La Libertad (jugements des 1er et 11 septembre 2020, dossiers nos 01713 2018 0 1601 SP LA 0 et 00681 2019 0 1601 SP LA 02) sont accessibles au public; dans ces jugements, la juridiction de deuxième instance, confirmant les jugements de première instance, ordonne la réintégration de deux travailleurs de l’entreprise A adhérents du SITESAV pour violation de la liberté syndicale dans le contexte des faits de 2016 examinés dans le présent cas. Au vu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de préciser si les dirigeants syndicaux et les adhérents du SITESAV, qui ont assisté à l’assemblée générale du 3 juin 2016 et se sont vu imposer une période de repos obligatoire dans le cadre de leurs contrats intermittents, ont ensuite été réintégrés dans leur travail.
  8. 704. Le comité note que l’organisation plaignante: i) allègue le non-respect par l’entreprise B des conventions collectives signées avec le SITECASA, notamment en ce qui concerne la fourniture d’uniformes; ii) fait référence à une sanction imposée par l’administration du travail à l’entreprise B pour défaut de prélèvement des cotisations syndicales des travailleurs affiliés au SITECASA. Le comité note également que, selon l’entreprise B, les parties sont convenues de ne pas donner effet à certaines des obligations découlant des conventions collectives et ont expressément déclaré qu’elles étaient inapplicables pour des raisons indépendantes de leur volonté et que le cas évoqué par l’organisation plaignante en ce qui concerne le prélèvement des cotisations syndicales concerne des faits autres que ceux mentionnés dans ses allégations. Le comité observe en outre que le gouvernement soumet un rapport de la SUNAFIL daté du 6 avril 2019 selon lequel rien ne prouve l’existence d’une quelconque atteinte à la liberté syndicale dans l’entreprise B en général et que, en particulier, l’entreprise B respecte ses obligations en matière d’octroi des congés syndicaux et de retenue et de paiement des cotisations syndicales. Sur la base de ces éléments et ayant par ailleurs noté que l’entreprise B et le SITECASA ont signé une nouvelle convention collective en juillet 2021, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  9. 705. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue que: i) l’entreprise C a étendu les avantages prévus par les conventions collectives signées avec le syndicat de l’entreprise à tous les travailleurs indépendamment de leur appartenance syndicale et du caractère minoritaire du syndicat; ii) les travailleurs qui quittent le syndicat bénéficient d’une augmentation de salaire, comme l’a constaté l’Inspection du travail en 2016; iii) la sanction imposée à cette occasion n’a pas modifié la situation discriminatoire. Le comité note que, d’après l’entreprise C, le salaire de ses travailleurs est fixé par voie de négociation collective pour les adhérents du syndicat ou au moyen de sa politique de rémunération pour les travailleurs non syndiqués, et que le fait de conditionner l’octroi d’une augmentation à l’appartenance à un syndicat pourrait restreindre la liberté syndicale. Le comité observe enfin que, selon les informations transmises par le gouvernement, l’Intendance régionale de San Martín a estimé qu’une augmentation de salaire accordée uniquement aux travailleurs non syndiqués constituait un acte de discrimination fondé sur l’affiliation syndicale qui viole la liberté syndicale et que les travailleurs syndiqués bénéficient des mêmes avantages que le personnel non syndiqué.
  10. 706. En ce qui concerne l’extension des avantages prévus par les conventions collectives aux travailleurs de l’entreprise non syndiqués malgré le caractère minoritaire du syndicat, le comité rappelle que, dans un cas où certaines conventions collectives ne s’appliquaient qu’aux parties contractantes et à leurs membres et non à l’ensemble des travailleurs, il a estimé qu’il s’agissait là d’une pratique légitime – tout comme le serait la pratique contraire – qui ne semble pas violer les principes de la liberté syndicale et qui est en outre suivie par de nombreux pays [voir Compilation, paragr. 1287.] Soulignant à nouveau qu’il appartient à chaque système de relations collectives du travail de déterminer si et dans quelles conditions les avantages prévus par les conventions collectives s’appliquent aux travailleurs non syndiqués, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  11. 707. En ce qui concerne l’allégation relative à l’octroi d’une augmentation de salaire supplémentaire aux seuls travailleurs non syndiqués, le comité prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’entreprise a été sanctionnée pour discrimination antisyndicale et priée de veiller à ce que les travailleurs syndiqués bénéficient des mêmes avantages que le personnel non syndiqué. Espérant que le gouvernement continuera à assurer le respect de la liberté syndicale dans l’entreprise C, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 708. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité espère que les allégations d’irrégularités dans la conduite de l’assemblée générale du SITESAV et la constitution de son comité de direction seront instruites dans les meilleurs délais par les autorités judiciaires. Le comité demande en outre au gouvernement de veiller à ce que les activités du SITESAV puissent se dérouler sans ingérence. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de préciser si les dirigeants syndicaux et les adhérents du SITESAV qui ont assisté à l’assemblée générale du 3 juin 2016 et qui se sont vu imposer une période de repos obligatoire dans le cadre de leurs contrats intermittents ont ensuite été réintégrés dans leur travail.
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