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Allégations: Détention arbitraire d’un responsable syndical et poursuites pénales illégales en représailles pour avoir formulé une revendication
- 722. La plainte figure dans une communication présentée par l’Union nationale socialiste des travailleurs et travailleuses de la pêche, de l’aquaculture et des activités connexes (SINSTRAPESCAVE) en date du 7 juin 2020.
- 723. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications en date du 22 septembre 2021, du 2 novembre 2021 et du 2 janvier 2022.
- 724. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 725. L’organisation plaignante dénonce la détention arbitraire et les poursuites pénales illégales qui ont suivi ainsi que l’emprisonnement de M. Darío Salcedo, secrétaire de la SINSTRAPESCAVE, en représailles pour une revendication juste adressée à son employeur.
- 726. La SINSTRAPESCAVE allègue que: i) dans la matinée du 5 mai 2020, des agents de la Division d’enquête sur les délits informatiques du Corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminelles (CICPC) ont effectué une perquisition, sans mandat du juge, au domicile de M. Darío Salcedo, employé de l’Institut socialiste de la pêche et de l’aquaculture (INSOPESCA) (ci-après l’organisme public employeur) et secrétaire de l’organisation SINSTRAPESCAVE; ii) ils ont saisi à son domicile un ordinateur et deux téléphones portables et l’ont emmené au siège du CICPC où se trouve la Division d’enquête sur les délits informatiques; iii) la famille a alors été informée que le président de l’organisme public employeur et la directrice de la division des talents des ressources humaines avaient porté plainte contre le dirigeant syndical, à propos d’un message posté sur Twitter; iv) quelques semaines plus tôt, le 17 avril, M. Salcedo avait réagi sur son compte Twitter à un message publié par un autre internaute, dans lequel il disait que le ministre alors en charge de la pêche et de l’aquaculture ne supporterait pas de vivre sans les privilèges dont il disposait et dans les conditions dans lesquelles les travailleurs se débattaient pour vivre; v) l’allusion au ministre venait du fait que ce dernier aurait déclaré que les aliments insuffisants du colis des CLAP (comités locaux d’approvisionnement et de production) devraient suffire pour au moins trois mois (le ministre aurait dit: «il faut l’économiser et ne manger que ce qui est nécessaire pour nous alimenter et que cela suffise en attendant l’arrivée du colis suivant»); vi) M. Salcedo avait également envoyé un message vocal par WhatsApp à la directrice de la division des talents de l’organisme public employeur dans lequel il se plaignait, de façon énergique, de l’augmentation de prix exorbitante du panier alimentaire vendu aux travailleurs de l’institut, puisqu’il allait passer de 15 000 bolivars (0,076 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) à 1 400 000 bolivars (7,09 dollars É.-U.), dans un pays où le salaire minimum mensuel est d’environ 2 dollars É.-U., sachant que ce panier contient seulement deux paquets de riz, deux de sucre et deux litres d’huile.
- 727. L’organisation plaignante a joint une copie de la décision de justice datée du 4 mai 2020 rendue par la chambre pénale no 35 du tribunal de première instance de la zone métropolitaine de Caracas, qui justifie l’ouverture de l’enquête considérant que les messages de M. Salcedo étaient une incitation «à la moquerie et à la haine» envers les présidents et directeurs généraux du ministère du Pouvoir populaire de la Pêche et de l’Agriculture, ces personnes y étant accusées de voler éhontément les travailleurs sur le montant des paniers alimentaires et d’autres avantages destinés aux travailleurs. Plus précisément, ce qui est reproché à M. Salcedo, d’après l’acte d’accusation, c’est d’avoir dit, dans un message vocal envoyé à un groupe WhatsApp des ressources humaines du ministère, que «le prix de ce panier est du vol, ce sont des voleurs et cela suffit de voler les travailleurs sur leurs avantages». Il est également précisé, dans la décision de justice, que M. Salcedo est l’auteur avéré de plusieurs messages par lesquels il a diffusé des commentaires et des enregistrements vidéo visant à promouvoir la haine et différentes actions (la décision du tribunal ne donne toutefois aucun détail sur le contenu précis des publications qui ont motivé l’ouverture de la procédure pénale) et que ces actions sont passibles de poursuites en application de la loi constitutionnelle contre la haine et pour la coexistence pacifique et la tolérance, en particulier quand il s’agit d’actions incitant au mépris envers les autorités représentatives de l’État vénézuélien.
- 728. S’agissant des faits survenus ensuite, l’organisation plaignante fait savoir que: i) le 7 mai 2020, M. Salcedo a été transféré de son lieu de détention au palais de justice pour comparaître en audience préliminaire devant la chambre pénale no 46 du tribunal de première instance de la zone métropolitaine de Caracas, mais cette chambre a déclaré ne pas être compétente du fait que le mandat d’arrêt avait été délivré par la chambre no 35; ii) le 15 mai 2020, M. Salcedo a de nouveau été conduit au palais de justice mais le tribunal compétent n’a pas siégé; iii) le 23 mai 2020, M. Salcedo a été transféré des cellules du CICPC, avenue Urdaneta, au siège de la division des arrestations du CICPC, dans le quartier El Rosal, où il se trouve toujours. Le syndicat plaignant précise qu’il y a des détenus très dangereux dans ce lieu et que les détenus sont tellement entassés dans une cellule minuscule de deux mètres sur deux qu’il leur est impossible d’être tous assis en même temps et qu’ils doivent passer de longues heures debout en attendant leur tour pour s’asseoir. Dans des conditions de détention aussi horribles, la SINSTRAPESCAVE affirme que l’intégrité physique et psychologique du secrétaire de l’organisation est gravement menacée et qu’elle est en outre aggravée par la pandémie et les conditions sanitaires désastreuses dans le pays; iv) le 24 mai 2020, la comparution préliminaire devant la chambre pénale no 46 du tribunal de première instance de la zone métropolitaine de Caracas s’est finalement tenue et la juge a décidé de poursuivre M. Salcedo pour promotion et incitation à la haine, délits pour lesquels il encourt de dix à vingt ans de prison aux termes de l’article 20 de la loi constitutionnelle contre la haine et pour la coexistence pacifique et la tolérance (l’article 20 prévoit que quiconque, publiquement ou par tout moyen de diffusion, encourage ou favorise la haine, la discrimination ou la violence à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison de leur appartenance réelle ou supposée à un groupe social, ethnique, religieux ou politique, de leur orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre, ou pour tout autre motif de discrimination, ou incite à la haine, la discrimination ou la violence, est passible d’une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement, sans préjudice des actions en responsabilité civile et disciplinaire pour les dommages causés); et v) la juge a ordonné l’incarcération du responsable syndical dans le centre de détention des prévenus de type II, «26 de julio», situé à San Juan de los Morros, dans l’État de Guárico, comme si le prévenu représentait un danger public, à 149 kilomètres de chez lui, dans un pays où la pénurie économique est aggravée par une grave pénurie d’essence, ce qui rend extrêmement difficile le déplacement de la famille du détenu de Caracas à San Juan de los Morros. En outre, cet éloignement coupera complètement le dirigeant syndical de son syndicat (l’organisation plaignante ajoute que M. Salcedo n’a pas encore été transféré dans ce centre de détention, car il s’y est déclaré une épidémie de tuberculose, qui a touché 27 détenus, et à cause de problèmes de transport).
- 729. L’organisation plaignante indique que M. Salcedo a le statut de prévenu mais qu’au Venezuela cela équivaut à être condamné, à cause de la lenteur des procédures pénales. La SINSTRAPESCAVE dénonce également de graves irrégularités dans la procédure: i) la défense de M. Salcedo n’a pas été autorisée à accéder à son dossier et M. Salcedo n’est pas autorisé à avoir des contacts avec l’extérieur depuis qu’il a été à nouveau transféré vers son lieu de détention actuel, dans le quartier El Rosal, après l’audience du 24 mai, ce qui constitue une violation du droit à une procédure régulière; et ii) pendant l’audience, la juge avait déjà en main la décision qu’elle a rendue, celle-ci lui ayant été remise par l’auxiliaire du procureur du Bureau du procureur no 8 (le procureur à la tête de ce bureau ne s’est pas présenté à l’audience mais il a signé les documents).
- 730. L’organisation plaignante affirme que tous les abus dont M. Salcedo a été victime pour une simple revendication syndicale (perquisition de son domicile, saisie de biens, détention dans des conditions indignes et poursuites pénales sans raison ni fondement, au nom d’une loi déclarée nulle, qui ne lui est en aucune façon applicable et qui prévoit des sanctions totalement disproportionnées pour lui) reflètent l’acharnement du gouvernement contre la liberté syndicale. Il s’agit d’imposer à M. Salcedo une sanction qui serve d’exemple, comme si l’on voulait semer la peur et paralyser l’action des syndicats et de leurs dirigeants.
- 731. L’organisation plaignante ajoute que, en revanche, aucune mesure n’a été prise dans le cadre de la relation de travail de M. Salcedo: il n’a été informé d’aucune procédure pour faute devant l’inspection du travail ni d’aucune procédure administrative interne. Le paiement de son salaire n’a pas non plus été suspendu.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 732. Le gouvernement a transmis les informations reçues des autorités compétentes concernant le cas en question dans sa communication datée du 22 septembre 2021. Il affirme qu’il ne s’agit nullement d’une détention arbitraire et que, au contraire, la procédure a été tout à fait régulière. Il indique en outre que: i) le 3 juillet 2020, la chambre no 35 du tribunal pénal de première instance de la zone urbaine de Caracas a décidé de faire bénéficier M. Salcedo d’une mesure conservatoire substitutive de la privation de liberté en lieu et place de la détention préventive qui lui avait été imposée; ii) il a été décidé, en date du 2 août 2021, que l’audience préliminaire se tiendrait le 31 août 2021 (elle n’a pas été fixée plus tôt en application de décisions du tribunal supérieur de justice selon lesquelles, au vu de la pandémie et de l’état d’urgence dans tout le pays, les juridictions pénales n’assureraient le suivi des affaires que pour les cas urgents, conformément au Code organique de procédure pénale); iii) l’audience préliminaire a été reportée du fait que les parties ne se sont pas présentées et que les seuls présents étaient les représentants du ministère public et du bureau du Procureur général de la République, le procureur ayant fixé au 16 septembre 2021 la présentation de l’accusation; et iv) le 15 septembre, l’audience s’est tenue, le prévenu a reconnu les faits et une peine de cinq ans lui a été imposée, avec révision de la mesure conservatoire substitutive, conformément à l’article 242 du Code organique de procédure pénale, point 3 (présentation périodique devant le tribunal ou l’autorité désignée par celui-ci) et point 4 (interdiction de quitter le pays, sa commune de résidence ou le territoire défini par le tribunal, sans autorisation).
- 733. Le gouvernement signale également que M. Salcedo ne travaille plus pour l’organisme public employeur dont il a démissionné le 7 juillet 2020.
- 734. Dans des communications datées du 2 novembre 2021 et du 2 janvier 2022, le gouvernement a transmis copie de la décision du tribunal rendue le 16 septembre 2021 à l’encontre de M. Salcedo. Le comité observe, d’après son contenu, que: i) la condamnation repose sur les accusations formulées par les autorités selon lesquelles M. Salcedo a diffusé des messages et des enregistrements vidéo, notamment via le réseau WhatsApp, dans lesquels il affirme que de hauts fonctionnaires de l’État vénézuélien jouent avec les besoins des gens en volant éhontément les travailleurs sur le montant des paniers alimentaires et d’autres avantages qui leur sont accordés en période de pandémie, incitant ainsi à la moquerie et à la haine envers ces fonctionnaires et le Président de la République; ii) le tribunal a estimé que les publications de M. Salcedo contiennent des commentaires visant à promouvoir la haine et des actions de déstabilisation contre le gouvernement et que, par conséquent, elles constituent un délit passible de poursuites pour promotion ou incitation à la haine, comme le prévoit l’article 20 de la loi constitutionnelle contre la haine et pour la coexistence pacifique et la tolérance; iii) bien que l’avocat de la défense ait demandé l’abandon des poursuites engagées contre le prévenu, ce dernier a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et, par cet aveu, la peine minimale de dix ans a été réduite de moitié, à savoir de cinq ans; et iv) il a été convenu, comme le demandait le ministère public, de maintenir la mesure conservatoire substitutive de la privation de liberté telle que modifiée – c’est-à-dire que, au lieu d’une assignation à résidence, il a été convenu d’une mesure substitutive de privation de liberté, qui consiste en l’obligation de se présenter régulièrement tous les trente jours et en l’interdiction de quitter le pays sans autorisation, et d’appliquer en outre les peines accessoires aux peines privatives de liberté prévues à l’article 16 du Code pénal (à savoir «l’interdiction d’exercer une fonction politique pendant toute la durée de la peine» et «le placement sous la surveillance des autorités pendant un cinquième de la peine après avoir purgé cette dernière»).
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 735. Le comité note que la présente plainte dénonce la détention arbitraire, les poursuites pénales illégales qui ont suivi ainsi que l’emprisonnement de M. Darío Salcedo, secrétaire de l’organisation de la SINSTRAPESCAVE. Le comité observe, d’une part, que les faits qui auraient motivé la détention, les poursuites pénales et l’emprisonnement de M. Salcedo relèvent de l’exercice de sa liberté d’expression en tant que dirigeant syndical. D’autre part, le comité note que le tribunal a condamné M. Salcedo au motif qu’il a été prouvé que celui-ci avait diffusé des messages et des enregistrements dans lesquels il affirmait que de hauts fonctionnaires de l’État vénézuélien volaient éhontément les travailleurs sur le montant des paniers alimentaires et d’autres avantages leur étant destinés, et qu’il incitait ainsi à la moquerie et à la haine envers ces fonctionnaires et le Président de la République. Le comité observe en outre qu’il a été convenu que la peine de cinq ans serait exécutée sous la forme d’une mesure substitutive de la privation de liberté telle que modifiée, consistant en une obligation à se présenter tous les trente jours et en une interdiction de quitter le pays, assortie de peines accessoires (interdiction d’exercer une fonction politique pendant toute la durée de la peine et placement sous la surveillance des autorités pendant un cinquième de la peine après avoir purgé cette dernière).
- 736. Le comité observe à ce propos que, d’après les affirmations de l’organisation plaignante qui figurent dans la plainte, et que le gouvernement ne conteste pas dans sa réponse, il s’agit de messages que M. Salcedo aurait envoyés depuis ses comptes Twitter et WhatsApp pour dénoncer la précarité des travailleurs et critiquer les cadres dirigeants du ministère de tutelle. Le comité observe également que les propos critiques de M. Salcedo rapportés dans la décision de justice initiale du 4 mai 2020, sur la base desquels l’enquête pénale est engagée (décision jointe à la plainte) et la décision du 16 septembre 2021 portant condamnation faisaient référence au bénéfice de prestations destinées aux travailleurs et que ces propos ont été tenus pour défendre les intérêts des travailleurs.
- 737. À ce sujet, le comité souhaite souligner l’importance qu’il attache au respect des libertés publiques fondamentales des syndicalistes et pour les organisations d’employeurs, notamment la liberté d’expression, qui sont essentielles au plein exercice de la liberté syndicale. Dans ce sens, l’absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux et les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles, comme le droit à la sécurité de la personne et la garantie contre les arrestations et les détentions arbitraires. Enfin, le comité veut souligner que la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 119, 120 et 234.]
- 738. Le comité considère que les critiques formulées par M. Salcedo sur une question d’importance vitale pour les travailleurs (le montant des paniers alimentaires et les avantages qui leur sont accordés) relèvent de l’exercice de la liberté d’expression dans le cadre de ses activités syndicales et ne devraient en aucun cas faire l’objet de sanctions pénales.
- 739. Par conséquent le comité, rappelant les avertissements et conclusions de la commission d’enquête à propos d’autres allégations d’utilisation de la législation pénale pour entraver l’exercice de la liberté d’expression de dirigeants syndicaux et employeurs, considère comme profondément préoccupant que ces propos tenus par le dirigeant syndical aient conduit à des poursuites pénales, à son emprisonnement et à l’imposition d’une peine de cinq ans (ce dernier ayant fait l’objet de mesures conservatoires substitutives de privation de liberté – d’abord une assignation à résidence et, après condamnation, l’obligation de se présenter régulièrement au tribunal et l’interdiction de quitter le pays sans autorisation). À la lumière de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’annuler toute sanction ou contrainte, y compris sous forme de mesures de substitution et de peines accessoires, imposée à M. Salcedo pour avoir exercé sa liberté syndicale.
- 740. Le comité observe également que les dispositions législatives invoquées pour arrêter, traduire en justice et emprisonner M. Salcedo se caractérisent par un flou important («quiconque, publiquement ou par tout moyen de diffusion, encourage ou favorise la haine…») et que les peines encourues sont extrêmement lourdes (de dix à vingt ans de prison), et signale qu’elles risquent d’être utilisées, comme le présent cas en témoignerait, pour empêcher l’exercice de la liberté syndicale. Le comité prie instamment le gouvernement d’engager des consultations tripartites inclusives afin de réviser la loi constitutionnelle contre la haine et pour la coexistence pacifique et la tolérance, et faire en sorte que cette loi ne puisse pas être utilisée pour limiter l’exercice de la liberté syndicale. Rappelant les avertissements et les conclusions formulées par la commission d’enquête, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises dans ce sens et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 741. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’annuler toute sanction ou contrainte, y compris sous forme de mesures de substitution et de peines accessoires, imposée à M. Salcedo pour avoir exercé sa liberté syndicale.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement d’engager des consultations tripartites inclusives afin de réviser la loi constitutionnelle contre la haine et pour la coexistence pacifique et la tolérance, et faire en sorte que cette loi ne puisse pas être utilisée pour limiter l’exercice de la liberté syndicale. Rappelant les avertissements et les conclusions formulés par la commission d’enquête, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises dans ce sens et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.