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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 397, Mars 2022

Cas no 3399 (Hongrie) - Date de la plainte: 13-JANV.-21 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 20. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2021 et, à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes (voir 396e rapport, paragr. 426):
    • a) Le comité prie le gouvernement de réviser la loi C de 2020, en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs intéressées, afin que les personnes concernées par une relation juridique dans les services de santé aient le droit de participer à des négociations collectives de leurs conditions d’emploi.
    • b) Au vu du nouveau statut des personnes concernées par une relation juridique dans les services de santé et de la résiliation des dispositions collectives conclues antérieurement, le comité prie le gouvernement d’instaurer un dialogue avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs intéressées afin que les conditions d’emploi fassent l’objet d’un accord commun et, si cela s’avère impossible, de veiller à ce que toute question en suspens puisse être examinée par une instance d’arbitrage ayant la confiance des parties concernées.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la conclusion de tout accord concernant le droit de grève des personnes dans une relation juridique dans les services de santé et, après consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs intéressées, de réviser l’article 15(1) de la loi C de 2020 afin de faire en sorte qu’un organisme indépendant puisse déterminer les services minimums à fournir en cas de grève, si les parties ne parvenaient à aucun accord. En ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les personnes concernées aient accès à des procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, au cas où elles ne seraient pas en mesure d’avoir recours aux actions collectives.
    • d) Enfin, le comité veut croire que le gouvernement examinera les mesures qui concernent les professionnels de la santé, en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs concernées, et prendra les mesures nécessaires pour assurer pleinement le respect du principe de consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs intéressées lors de l’examen de toute autre mesure.
  2. 21. Dans sa communication en date du 1er février 2022, se référant à la recommandation a) du comité, le gouvernement indique qu’il examinera les options concernant les droits collectifs et consultera les syndicats et les chambres professionnelles, qui ont joué un rôle important dans la négociation, sur les orientations possibles de l’amendement.
  3. 22. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement fait part de son engagement à réconcilier les parties travailleurs et employeur, à aider les organisations représentatives à entamer et à mener la négociation et, si les partenaires sociaux en expriment la demande, à fournir une assistance technique pour faciliter leur accord. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la disponibilité d’un forum alternatif de règlement des différends. Il note aussi qu’avec la participation des partenaires sociaux le gouvernement de la Hongrie a lancé un projet visant à soutenir les services fournissant un emploi légal, dans le cadre duquel a été créé le Service de consultation et de règlement en matière de différends du travail, qui offre des services gratuits pour le règlement des conflits collectifs du travail depuis novembre 2016. Organisé sur une base territoriale, l’objectif dudit service est de faire aboutir les conflits collectifs du travail d’une manière mutuellement bénéfique et coopérative entre les parties. Le service apporte son aide aux parties concernées dans une série de domaines (conseils, conciliation, médiation, négociation et arbitrage).
  4. 23. En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement indique qu’il tiendra le comité informé de tout progrès, comme demandé.
  5. 24. Enfin, en ce qui concerne la recommandation d), le gouvernement indique qu’il continuera de veiller à ce que le principe de la consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs intéressées continue d’être pleinement respecté dans toute mesure future proposée.
  6. 25. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et accueille favorablement sa volonté de réviser, en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, la loi C de 2020 et d’instaurer un dialogue avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs intéressées afin que les conditions d’emploi des personnes concernées par une relation juridique dans les services de santé puissent faire l’objet d’un accord commun. Compte tenu de ses conclusions précédentes, le comité souhaite rappeler à nouveau que tous les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’État, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et une priorité devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions et modalités d’emploi dans le secteur public. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1241.] Le comité prie le gouvernement de continuer à le tenir informé de la révision de la loi C de 2020 et de toute mesure prise pour instaurer un dialogue avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs afin que les conditions d’emploi des personnes dans une relation juridique dans les services de santé fassent l’objet d’un accord commun, ou si cela s’avère impossible, de veiller à ce que toute question en suspens puisse être examinée par une instance d’arbitrage ayant la confiance des parties concernées. Le comité demande également à être tenu informé de tout accord concernant le droit de grève des personnes dans une relation juridique dans les services de santé et, après consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs intéressées, qu’il soit procédé à une révision de l’article 15(1) de la loi C de 2020 afin de faire en sorte qu’un organisme indépendant puisse déterminer le service minimum à fournir en cas de grève, si les parties ne parvenaient à aucun accord. En ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme, le comité prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les personnes concernées aient accès à des procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, au cas où elles ne seraient pas en mesure d’avoir recours aux actions collectives. À cet égard, le comité prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le Service de consultation et de règlement en matière de différends du travail susmentionné, et notamment de préciser, en ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme, si les personnes concernées peuvent avoir accès au Service de consultation et de règlement en matière de différends du travail au cas où elles ne seraient pas en mesure d’avoir recours aux actions collectives.
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