ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 400, Octobre 2022

Cas no 3096 (Pérou) - Date de la plainte: 25-JUIN -14 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 53. Le comité a examiné ce cas, concernant des restrictions à l’exercice du droit de grève des infirmières de la part de l’assurance sociale en matière de santé, à sa réunion d’octobre 2015. [Voir 376e rapport, paragr. 861-896.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • Le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin que la déclaration d’illégalité de la grève ne revienne pas au gouvernement mais à un organe impartial et indépendant des parties.
    • Le comité suggère que les divergences entre les parties sur le nombre et la fonction des travailleurs des services publics devraient elles aussi être réglées par un organe indépendant tel que, par exemple, l’autorité judiciaire.
    • Le comité prie le gouvernement de communiquer ses observations sur l’allégation relative au refus des congés syndicaux à la dirigeante syndicale Mme Marcela Guevara González.
  2. 54. Le gouvernement a présenté des informations supplémentaires dans des communications datées du 25 avril 2016, des 3 et 21 septembre et 5 novembre 2018 et du 8 juin 2021. En ce qui concerne la recommandation a), le gouvernement indique ce qui suit: i) l’organe chargé de statuer sur la légalité de la grève dans le secteur privé est l’autorité administrative du travail, à l’échelle nationale ou régionale, conformément aux dispositions du décret suprême no 017 2012-TR; et ii) conformément aux dispositions des articles 86, 87 et 88 du règlement général de la loi sur la fonction publique n° 30057, la détermination de la légalité d’une grève dans le secteur privé incombe à la commission de soutien à la fonction publique qui, bien qu’elle soit censée être composée de professionnels indépendants, n’a pas encore été créée, et c’est donc la Direction générale du travail qui assume cette responsabilité. Le comité prend note des indications du gouvernement et veut croire que la commission de soutien à la fonction publique sera mise en place dans les meilleurs délais.
  3. 55. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement indique que, en 2018, le pouvoir exécutif a promulgué le décret suprême no 009-2018-TR établissant les dispositions relatives à l’exercice du droit de grève et réglementant la notification de la mise en place d’un service minimum et la procédure de règlement des différends, laquelle a pour objectif d’influer de manière positive sur la détermination du service minimum dans l’entreprise et, le cas échéant, sur l’exercice du droit de grève, offrant ainsi une plus grande sécurité juridique aux employeurs comme aux travailleurs. Le comité observe que le décret suprême no 009 2018-TR modifie les articles 67 et 68 du règlement de la loi sur les relations collectives de travail et y intègre les articles 68-A et 68-B, qui portent sur la notification de la mise en place d’un service minimum en cas de grève et sur la procédure de règlement des différends. Le comité note également que ces articles du règlement de la loi sur les relations collectives de travail ont été modifiés ultérieurement par le décret suprême no 014-2022-TR, publié le 24 juillet 2022, et que l’article 68, tel que modifié, prévoit notamment que: i) pour le règlement des différends concernant le service minimum dans les services publics essentiels, l’autorité administrative du travail peut compter sur le soutien d’un organe indépendant; et ii) l’autorité administrative du travail tranche les différends sur la base du rapport de l’organe indépendant, du rapport technique présenté par l’employeur et des observations ou rapports présentés par les travailleurs ou l’organisation syndicale, et peut solliciter l’appui de l’inspection du travail ou d’autres entités. Tout en prenant bonne note des modifications introduites par le décret suprême no 014 2022-TR, le comité rappelle une fois de plus que les divergences entre les parties sur le nombre et la fonction des travailleurs devraient non seulement être examinées mais aussi réglées par un organe indépendant tel que l’autorité judiciaire, et veut croire que toute modification ultérieure tiendra compte des éléments exposés ci-dessus.
  4. 56. En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement indique ce qui suit: i) l’assurance sociale en matière de santé respecte la liberté syndicale et garantit le plein exercice des droits et prérogatives reconnus aux dirigeants syndicaux; et ii) le 18 octobre 2016, Mme Marcela Guevara González a quitté son poste de secrétaire à l’action sociale, aux sports et aux loisirs du Syndicat national des infirmières de l’assurance sociale en matière de santé et ne fait pas partie du comité exécutif actuel du syndicat. Le comité prend bonne note de cette information. À la lumière de ce qui précède, le comité considère que le présent cas est clos et il n’en poursuivra pas l’examen.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer