Allégations: L’organisation plaignante allègue le refus de négocier
collectivement et diverses mesures antisyndicales, notamment des licenciements, des
transferts et des actes d’intimidation et d’ingérence, de la part de diverses institutions
publiques en leur qualité d’employeurs
- 316. La plainte figure dans 12 communications datées des 27 et 29 avril
et 2, 3 et 4 mai 2016, ainsi que des 31 janvier, 10 et 20 février, 23, 25 et 30 mai et
2 juin 2017, présentées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque
(MSICG).
- 317. Le gouvernement du Guatemala a fait parvenir ses observations sur
les allégations dans 15 communications datées du 30 octobre 2017, des 15 mai, 21 août et
13 et 17 septembre 2019, ainsi que des 29 janvier, 1er et 17 février, 29 mars, 12, 23 et
26 avril, 5 et 7 mai 2021 et 30 septembre 2022.
- 318. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le
droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais n’a pas ratifié la
convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 319. Dans ses communications du 27 avril 2016 et du 25 mai 2017,
l’organisation plaignante allègue que l’État du Guatemala continue d’appliquer une
politique antisyndicale de licenciements massifs des travailleurs qui tentent de mettre
en place des organisations syndicales ou d’exercer leur droit à la négociation
collective. En ce qui concerne le ministère de la Culture et des Sports, l’organisation
plaignante allègue spécifiquement que: i) à la suite de la constitution du Syndicat des
travailleurs de la Direction générale du sport et des loisirs du ministère de la Culture
et des Sports (SINTRADEPORTES) le 24 juin 2015, l’employeur a licencié les travailleurs
qui avaient participé à sa création; ii) les demandes de réintégration introduites par
les travailleurs licenciés sont actuellement examinées par les tribunaux du travail et
de la prévoyance sociale du département du Guatemala; iii) les décisions de
réintégration rendues en première instance n’ont pas été appliquées; et iv) le ministère
de la Culture et des Sports a commencé à transférer d’autres membres du syndicat vers
différents endroits, a modifié considérablement leurs conditions de travail et les a
maltraités afin de les pousser à renoncer à leur emploi.
- 320. L’organisation plaignante allègue également que le ministère de la
Culture et des Sports a formé un recours en révision contre l’enregistrement du
SINTRADEPORTES et qu’il est dès lors impossible de procéder à l’enregistrement des
dirigeants du syndicat. Elle indique qu’en février 2016 le SINTRADEPORTES a porté
plainte auprès de la Direction générale du travail mais, à ce jour, aucune décision n’a
été notifiée. L’organisation plaignante affirme que le refus d’enregistrer les
dirigeants syndicaux est donc maintenu de manière illégale et empêche le syndicat de
fonctionner en dépit du fait qu’il a la personnalité juridique.
- 321. Dans ses communications datées des 29 avril 2016 et 10 février 2017,
l’organisation plaignante affirme que: i) le 5 novembre 2015, le Syndicat des
travailleurs du secrétariat des œuvres sociales de l’épouse du Président de la
République du Guatemala (SITRASEC) a déposé une déclaration de conflit collectif de
nature économique et sociale face au refus de l’employeur de négocier directement le
cahier de revendications qu’il lui avait soumis; ii) le premier juge du Tribunal du
travail et de la prévoyance sociale saisi des demandes a prévenu les parties de
s’abstenir de tout acte de représailles et a ordonné qu’aucun licenciement n’ait lieu
sans une ordonnance du juge compétent dans le cadre de la procédure prévue par la loi;
iii) en dépit de ces mesures préventives, le secrétariat des œuvres sociales de l’épouse
du Président de la République du Guatemala a procédé illégalement au licenciement des
travailleurs affiliés au SITRASEC en décembre 2015 et janvier 2016, dans un acte de
représailles antisyndicales afin d’atténuer la force du syndicat dans le cadre du
conflit collectif; iv) au cours de la procédure de réintégration lancée devant les
tribunaux du travail et de la prévoyance sociale, 14 travailleurs ont obtenu des
décisions favorables en première instance, lesquelles ont été confirmées par la Cour
d’appel; et v) l’employeur a refusé d’appliquer les décisions de réintégration et a
engagé des recours en amparo constitutionnels devant la Cour suprême de justice.
- 322. Dans ses communications des 27 et 29 avril 2016, l’organisation
plaignante allègue que, pour décourager l’affiliation des travailleurs aux syndicats et
les persuader de ne pas s’impliquer dans les processus de négociation collective, le
gouvernement a appliqué comme politique de recrutement la simulation des relations de
travail soit en cachant la relation de travail sous des conditions d’emploi non
professionnelles, soit en simulant le caractère temporaire des contrats, en ajustant les
contrats à une durée déterminée en dépit de la continuité et de la permanence des
services pour lesquels les travailleurs sont engagés. Dans sa communication du
20 février 2017, l’organisation plaignante dénonce le recours du ministère de
l’Éducation à cette stratégie pour les techniciens spécialisés en enseignement à
distance, qui auraient été victimes de conditions d’emploi précaires.
- 323. L’organisation plaignante dénonce également les liens étroits entre
le ministère de l’Éducation et le Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala
(STEG), qui imposent un dialogue entre les techniciens spécialisés en enseignement à
distance et ce syndicat. Elle affirme à cet égard que: i) des commissions paritaires ont
été créées entre l’employeur et les délégués du STEG, un syndicat contrôlé par
l’employeur; ii) ces délégués peuvent intervenir dans la sélection du personnel pour
l’octroi de postes à plein temps et ont la faculté de transférer des travailleurs vers
d’autres lieux de travail; iii) cette situation confère au STEG un avantage
organisationnel manifeste par rapport aux autres syndicats et lui permet d’exercer des
pressions sur les travailleurs afin qu’ils adhèrent au STEG et s’abstiennent de militer
aux côtés des organisations syndicales qu’ils préfèrent; et iv) le STEG a fait usage de
ces pouvoirs pour réprimer les travailleurs qui se sont opposés à sa volonté.
- 324. Dans sa communication datée du 2 mai 2016, l’organisation plaignante
allègue que: i) le Syndicat des travailleurs et des employés de la municipalité de Mixco
a présenté un cahier de revendications à son employeur, la municipalité de Mixco;
ii) face au refus de l’employeur d’engager la négociation, le syndicat a déclaré un
conflit collectif d’ordre économique et social le 13 janvier 2016 auprès de la première
chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui a imposé aux parties de
s’abstenir de tout acte de représailles l’une envers l’autre; iii) le maire de la
municipalité de Mixco a demandé au syndicat de renoncer au conflit collectif afin de le
laisser libre de licencier des travailleurs municipaux pour disposer de places en vue de
recruter des personnes ayant soutenu les autorités actuelles lors des dernières
élections; et iv) devant le refus du syndicat, l’employeur a lancé une campagne de
stigmatisation à l’encontre de l’exercice d’activités syndicales légitimes.
- 325. Selon l’organisation plaignante, dans le cadre de la campagne
précitée, le maire de la municipalité de Mixco a appelé la population, dans des
publications sur sa page Facebook officielle, à agir et à réagir contre les actions
légitimes du syndicat, qualifiant ouvertement l’exercice des droits syndicaux d’actes
d’opposition au développement de la municipalité. L’organisation plaignante dénonce
également des publications dans d’autres médias, dans lesquelles le maire a incité la
population à croire que le syndicat était responsable des actes de violence qui
surviennent dans la municipalité. Elle indique que, face au refus des médias de publier
sa version, le syndicat a introduit des recours devant les tribunaux compétents afin de
faire valoir son droit constitutionnel d’explication et de réponse. Elle précise en
outre que les actes du maire ont fait l’objet d’une plainte au pénal, déposée auprès de
l’unité des délits commis contre des syndicalistes du ministère public.
- 326. L’organisation plaignante indique que le syndicat a déposé plainte
pour un incident relatif à des représailles devant la cinquième chambre du tribunal du
travail et de la prévoyance sociale et que, malgré le fait que cette plainte aurait dû
être traitée dans un délai de quinze jours, aucun jugement n’avait encore été rendu.
Elle affirme qu’en réponse au recours du syndicat à des moyens légaux l’employeur a
engagé plusieurs procédures administratives en vue de licencier les dirigeants du
syndicat. L’organisation plaignante soutient en outre que, après la dénonciation par le
syndicat des représailles dont il a été victime devant l’Inspection générale du travail
et après que l’employeur eut expressément reconnu que les publications étaient la
conséquence de la déclaration de conflit collectif, l’employeur a procédé de façon
unilatérale et sans préavis à des retenues sur la quasi-totalité du salaire des
dirigeants syndicaux, en effectuant en outre des retenues plus importantes sur le
salaire du secrétaire général du syndicat.
- 327. Dans sa communication datée du 3 mai 2016, l’organisation plaignante
soutient que: i) le 5 janvier 2016, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de
la municipalité de San Lucas Tolimán du département de Sololá (SITRAMSALT) a été
constitué; ii) informé de la création imminente du syndicat, l’employeur a intimidé les
travailleurs afin qu’ils se retirent du processus et, devant l’échec de ces mesures, il
a licencié les 13 travailleurs qui participaient à la formation du syndicat en janvier
et février 2016; iii) des plaintes et des demandes de réintégration ont été déposées
devant le Tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale de la
municipalité de Santiago Atitlán dans le département de Sololá; iv) le 21 avril 2016, le
juge a rendu effective la réintégration de la plupart des travailleurs licenciés; et
v) le 22 avril 2016, ces travailleurs se sont présentés sur leur lieu de travail mais
n’ont pas pu prendre leurs fonctions parce que le personnel que le maire avait recruté
pour les remplacer a fermé les bureaux.
- 328. L’organisation plaignante affirme que, alors que les travailleurs
tentaient de retourner sur leur lieu de travail: i) l’un d’eux, M. Gilberto Cosigua
Panjoj, a été agressé physiquement par le maire et insulté et menacé de mort par les
personnes qui accompagnaient ce dernier; ii) M. Panjoj a été enfermé à clé dans les
bureaux de la trésorerie municipale par le maire et une autre personne, et y a été
détenu illégalement pendant plus de trente minutes; et iii) pendant ce temps, le maire a
tenu des propos menaçants envers les travailleurs et le tribunal qui avait décidé leur
réintégration. L’organisation plaignante allègue également que le maire a convoqué la
population devant la mairie de la municipalité afin de stigmatiser et de faire passer
les travailleurs pour des criminels et d’inciter la population à les agresser.
L’organisation plaignante indique que, compte tenu des faits rapportés, elle a déposé
plainte auprès du ministère public afin de demander des mesures de protection.
- 329. Dans sa communication datée du 4 mai 2016, l’organisation plaignante
soutient que: i) les travailleurs de la municipalité de Tiquisate ont constitué le
Syndicat des employés organisés de Tiquisate du département d’Escuintla (SEMOT) le
20 octobre 2015 en réponse aux violations systématiques de leurs droits du travail, et
ce syndicat a été enregistré par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale le
22 janvier 2016; ii) afin de faire pression pour que les travailleurs renoncent à s’y
affilier, l’employeur a suspendu complètement le paiement de leurs salaires à compter de
novembre 2015; iii) le maire et les membres du conseil municipal ont également harcelé
et menacé les travailleurs en exigeant qu’ils quittent le syndicat; iv) après que
29 travailleurs ont quitté le syndicat, l’employeur a procédé au paiement de leurs
salaires; v) les salaires de 102 travailleurs sont toujours retenus illégalement, au
motif qu’ils ont refusé de quitter le syndicat; et vi) le maire a recruté d’autres
travailleurs pour qu’ils exécutent les tâches des travailleurs syndiqués, en recourant à
plusieurs reprises à la violence pour que ces derniers quittent leur poste de
travail.
- 330. Dans sa communication datée du 31 janvier 2017, l’organisation
plaignante indique qu’en mai 2016 des procédures judiciaires ordinaires en matière de
travail ont été engagées devant le Tribunal de première instance du travail et de la
prévoyance sociale du département d’Escuintla afin de réclamer le paiement des salaires
et d’autres prestations que les travailleurs syndiqués avaient cessé de percevoir. Sur
ce point, elle fait valoir que bien qu’à ce jour aucun jugement n’ait encore été rendu,
chaque fois que les travailleurs se présentent au tribunal, deux juges leur demandent de
renoncer à leurs requêtes en leur disant que, de toute façon, ils perdront leur
procès.
- 331. Par ailleurs, l’organisation plaignante soutient qu’en juin 2016
l’employeur a mis à exécution ses menaces antérieures et licencié 81 travailleurs
syndiqués. Elle indique que les travailleurs licenciés ont introduit un recours en
amparo constitutionnel devant le Tribunal pluripersonnel de première instance du travail
et de la prévoyance sociale d’Escuintla, mais ce recours a été rejeté par arrêt du
22 décembre 2016. Elle précise que les travailleurs concernés ont interjeté appel de cet
arrêt devant la Cour constitutionnelle.
- 332. Dans sa communication datée du 23 mai 2017, l’organisation
plaignante affirme que, lors de sa prise de fonction, la nouvelle procureure générale et
cheffe du ministère public a obtenu l’autorisation légale nécessaire et a licencié trois
dirigeants du Syndicat des travailleurs de la Direction des enquêtes criminelles du
ministère public (SITRADICMP), notamment son secrétaire chargé des conflits, M. José
Reyes Canales, pour ne pas avoir accepté des transferts vers des zones éloignées du pays
après avoir constitué le syndicat le 29 mars 2007. Elle rapporte que ces dirigeants ont
introduit des recours en amparo constitutionnel devant la Cour constitutionnelle et ont
été réintégrés après que cette dernière eut rendu des décisions de réintégration.
- 333. L’organisation plaignante allègue également que: i) l’employeur a
introduit du matériel pornographique dans les ordinateurs à usage commun sur lesquels
travaillaient les dirigeants et différents membres du SITRADICMP; ii) deux affiliés du
SITRADICMP ont été licenciés à la suite de ce mensonge; iii) ces affiliés ont contesté
leur licenciement devant les tribunaux et ont été réintégrés après que la Cour
constitutionnelle se fut prononcée en leur faveur; iv) à l’issue d’une longue procédure
judiciaire visant à obtenir l’autorisation nécessaire, M. Reyes Canales a également été
licencié; v) M. Reyes Canales a formé un recours en révision devant la procureure
générale, mais ce recours a été déclaré irrecevable par décision du 26 avril 2017; et
vi) M. Reyes Canales a également formé un recours en amparo constitutionnel devant la
Cour suprême de justice, qui est en cours d’examen.
- 334. En outre, l’organisation plaignante affirme que la procureure
générale a lancé, par l’intermédiaire de ses agents et de diverses ONG, une campagne de
stigmatisation du MSICG et du SITRADICMP, en les associant, eux et leurs dirigeants, au
crime organisé. Elle soutient que la procureure générale a tenté de prendre le contrôle
du SITRADICMP, incitant pour ce faire un groupe d’affiliés au syndicat, avec l’accord
préalable des autorités du ministère public, à simuler la tenue d’une assemblée
syndicale et à élaborer des documents contenant de faux éléments factuels. Elle indique
qu’une procédure pénale a été engagée à cet effet et que, le 12 mai 2015, la troisième
chambre du tribunal pénal de première instance chargé du trafic de stupéfiants et des
délits contre l’environnement a conclu à un délit de mensonge idéologique continu contre
les anciens membres du syndicat qui ont élaboré les faux documents, décision qui a été
confirmée par la chambre juridictionnelle. Selon l’organisation plaignante, l’enquête
pénale aurait également dû porter sur la procureure générale, son avocat et son
secrétaire privé, mais l’agent du ministère public a catégoriquement refusé de mener
l’enquête correspondante et a fait obstruction aux poursuites pénales contre ces
personnes.
- 335. Dans sa communication datée du 30 mai 2017, l’organisation
plaignante affirme que: i) le bureau du Procureur général de la nation (ci-après «le
bureau du procureur général») a tenté de prendre le contrôle du Syndicat des
travailleurs organisés du bureau du Procureur général de la nation (STOPGN) en plaçant
des gens au sein de son comité exécutif et de son conseil consultatif lors d’une
assemblée générale extraordinaire qui avait été convoquée en vue des élections
syndicales; ii) après l’échec de cette assemblée dû à l’absence de quorum, des personnes
proches de l’employeur ont organisé une autre assemblée au nom du STOPGN; iii) cette
stratégie n’ayant pas fonctionné et le STOPGN ayant convoqué une nouvelle assemblée,
l’employeur a tenté d’empêcher les affiliés d’y participer, et les mêmes personnes
proches de l’employeur ont envahi le siège du MSICG, où se tenait l’assemblée, pour
insulter et menacer les dirigeants du syndicat et tenter de leur prendre de force des
documents du MSICG; iv) pendant ces événements, le chef de service du bureau du
procureur général a menacé de licencier et d’assassiner différents membres du syndicat;
et v) le STOPGN a dénoncé ces faits à la Direction générale du travail et à l’Inspection
générale du travail.
- 336. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que le bureau du
procureur général utilise les médias pour promouvoir des campagnes de stigmatisation
contre le syndicalisme et la négociation collective et met à profit cette situation pour
promouvoir l’adoption d’une loi organique du bureau du Procureur général de la Nation
visant à déroger unilatéralement par la voie législative aux protections que confèrent
aux travailleurs les conventions collectives sur les conditions de travail.
- 337. Dans sa communication datée du 2 juin 2017, l’organisation
plaignante indique que l’Institut national de médecine légale (ci-après l’«INACIF») est
une institution publique et autonome, chargée des expertises médico-légales pour les
tribunaux du pays. L’organisation plaignante allègue que: i) l’enregistrement du
Syndicat national des travailleurs et des travailleuses de l’Institut national de
médecine légale du Guatemala (SINTRAINACIF) le 14 mai 2015 a été suivi du licenciement
de ses organisateurs; ii) bien que ces derniers aient été réintégrés, la politique de
persécution, de harcèlement et de discrimination se poursuit à l’encontre du syndicat;
iii) les travailleurs sont constamment menacés de licenciement ou de transfert vers des
lieux reculés du pays s’ils adhèrent au SINTRAINACIF; et iv) l’employeur fait pression
sur les affiliés pour qu’ils quittent le syndicat s’ils souhaitent obtenir une
promotion.
- 338. L’organisation plaignante allègue en outre que: i) l’INACIF a tenté
de déloger illégalement de son lieu de travail M. Juan Saca Aguilar, secrétaire de
l’information et de la propagande du SINTRAINACIF; ii) après avoir déposé de multiples
plaintes, M. Saca Aguilar a pu retourner sur son lieu de travail, mais l’employeur a
cessé de lui fournir des instruments de travail et de lui attribuer des tâches; et
iii) l’employeur a engagé une procédure devant le tribunal du travail et de la
prévoyance sociale pour licencier M. Saca Aguilar, au motif qu’il ne se présente pas au
travail. L’organisation plaignante soutient également que l’employeur a modifié
l’horaire de travail de M. Marlon Alfonso Martínez, secrétaire des sections du
SINTRAINACIF, et lui a attribué des tâches supplémentaires pour l’empêcher de participer
aux réunions du comité exécutif du syndicat.
- 339. En outre, l’organisation plaignante affirme que l’INACIF a introduit
une procédure judiciaire ordinaire en matière de travail en vue de faire annuler
l’enregistrement du SINTRAINACIF devant la troisième chambre du tribunal du travail et
de la prévoyance sociale, en se fondant notamment sur le fait que les travailleurs ayant
participé à sa constitution étaient des travailleurs sous contrat temporaire. Selon
l’organisation plaignante, l’INACIF n’a pas la légitimité juridique pour introduire une
telle requête, et sa démarche illustre la légitimation de l’ingérence des employeurs
dans l’exercice de la liberté syndicale.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 340. Dans sa communication du 17 septembre 2019, le gouvernement rapporte
que le SINTRADEPORTES est enregistré en date du 18 janvier 2016 et qu’il a la
personnalité juridique, étant donné qu’il n’y a ni notification ni recours pendant. Dans
sa communication datée du 30 septembre 2022, le gouvernement fournit également des
informations sur les demandes de réintégration présentées par dix travailleurs
licenciés. Il indique que: i) huit des travailleurs mentionnés ont été réintégrés suite
à des décisions de réintégration rendues en leur faveur; ii) un travailleur a retiré sa
demande; et iii) dans le dernier cas, la travailleuse concernée n’a pas été réintégrée,
au motif que la Chambre juridictionnelle a fait droit à l’appel interjeté par
l’employeur contre la décision rendue en première instance en faveur de
l’intéressée.
- 341. Dans sa communication datée du 17 février 2021, le gouvernement
fournit des informations obtenues auprès de la septième chambre du tribunal
pluripersonnel du travail et de la prévoyance sociale concernant huit des travailleurs
du SITRASEC qui ont été licenciés. Il indique que: i) six travailleurs ont été
réintégrés et ont reçu leurs salaires qu’ils avaient cessé de percevoir et d’autres
prestations de travail; ii) une travailleuse a été réintégrée et est sur le point de
recevoir le paiement des salaires qu’elle avait cessé de percevoir et d’autres
prestations de travail; et iii) la réintégration d’une travailleuse n’a pas pu être
vérifiée, étant donné qu’elle ne s’est pas présentée devant la juridiction pour sa
coordination.
- 342. Dans sa communication du 30 septembre 2022, le gouvernement transmet
des informations obtenues auprès du tribunal pluripersonnel de première instance du
travail et de la prévoyance sociale du département de Santa Rosa, selon lesquelles:
i) 68 travailleurs du ministère de l’Éducation qui étaient spécialisés dans
l’enseignement à distance ont présenté une procédure judiciaire ordinaire en matière de
travail à laquelle il a été fait droit le 11 juillet 2016, au motif que les travailleurs
avaient prouvé l’existence d’une relation de travail continue, ininterrompue et à durée
indéterminée entre le ministère et eux; et ii) il a été ordonné au ministère d’accorder
aux travailleurs en question un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre du
poste budgétaire prévu à cet effet, en leur attribuant les mêmes fonctions que celles
pour lesquelles ils avaient été engagés au fil des ans.
- 343. Dans sa communication datée du 23 avril 2021, le gouvernement
indique que le Syndicat des travailleurs et des employés de la municipalité de Mixco a
engagé une procédure judiciaire contre l’entreprise Guatevisión devant le cinquième
tribunal de paix et branche civile concernant la garantie constitutionnelle
d’explication et de réponse des personnes visées par une publication et que cette
procédure est pendante. S’agissant de la plainte pour représailles introduite par le
syndicat, le gouvernement indique que: i) lors de l’examen du conflit collectif, la
première chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale a prévenu les
parties qu’elles devaient s’abstenir de tout acte de représailles l’une envers l’autre
et que toute résiliation de contrat devait avoir été autorisée par un juge compétent;
ii) le 20 septembre 2018, les parties sont parvenues à un accord sur une convention
collective relative aux conditions de travail; iii) le 4 décembre 2018, les mesures
décrétées précédemment ont été annulées et levées; et iv) des mesures et des actions
concrètes ont été prises en vue de promouvoir, d’encourager et de protéger le droit à la
négociation collective dans les municipalités depuis 2020, par l’intermédiaire de la
demande d’appui technique et financier destinée à l’organisation d’un atelier sur la
négociation collective et le dialogue social avec la collaboration du BIT.
- 344. Dans ses communications datées du 23 avril 2021 et du 30 septembre
2022, le gouvernement fournit des informations sur les réintégrations des
13 travailleurs licenciés qui ont été examinées par le Tribunal de première instance du
travail et de la prévoyance sociale de la municipalité de Santiago Atitlán du
département de Sololá. Il indique que, dans les 13 cas, il a été certifié ou ordonné de
certifier au ministère public qu’il y a eu désobéissance, la municipalité de San Lucas
Tolimán n’ayant pas appliqué la décision de réintégration.
- 345. Pour ce qui est de la plainte pénale présentée au ministère public,
le gouvernement rapporte que: i) un jugement préliminaire a été rendu contre le maire de
la municipalité de San Lucas Tolimán, mais celui-ci est décédé, ce qui a entraîné
l’extinction de sa responsabilité pénale; ii) il est ressorti des enquêtes que, selon
des témoignages, les faits dénoncés se sont produits avec la participation d’une autre
personne; iii) cela n’a toutefois pu être vérifié car la victime, M. Panjoj, n’est pas
venue faire de déposition, bien qu’elle eût été dûment convoquée devant le procureur
compétent; v) aucune procédure judiciaire n’a donc pu être engagée.
- 346. Dans ses communications datées du 29 janvier 2021 et du 30 septembre
2022, le gouvernement indique que le 20 décembre 2015 le SEMOT a introduit une plainte
auprès de l’Inspection générale du travail au sujet de la rétention des salaires de ses
membres. Il soutient que, à l’issue d’une audience qui s’est tenue le 3 février 2016,
l’Inspection générale du travail a averti l’employeur de s’abstenir de tout type de
représailles à l’encontre des affiliés du syndicat.
- 347. Dans sa communication datée du 12 avril 2021, le gouvernement
indique que le recours en amparo constitutionnel déposé par les 81 travailleurs
licenciés (qui avaient été nommés par le maire précédent entre octobre 2015 et janvier
2016) contre le conseil municipal et le maire de Tiquisate a été rejeté par jugement du
22 décembre 2016. Il rapporte qu’en appel ce jugement a été confirmé par la Cour
constitutionnelle par arrêt du 3 juillet 2017.
- 348. Dans sa communication datée du 30 octobre 2017, le gouvernement
transmet les observations du ministère public sur les allégations portées à son
encontre. En ce qui concerne le licenciement de M. Reyes Canales à la suite de la
découverte de matériel pornographique, le ministère public affirme que: i) à la suite
d’une procédure disciplinaire à son encontre, il a été décidé le 21 juillet 2009 qu’il
devait être relevé de ses fonctions par un renvoi direct motivé; ii) conformément au
droit d’inamovibilité de M. Reyes Canales et dans le strict respect et application des
principes constitutionnels du droit à la défense et à une procédure régulière, il a été
fait appel à l’organe juridictionnel afin de demander l’autorisation de mettre un terme
à la relation de travail; iii) sa demande a été examinée par les organes juridictionnels
compétents, et la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale l’a accueillie en
dernier recours le 5 avril 2017; et iv) conformément à ce qui précède, M. Reyes Canales
a été licencié le 20 avril 2017. Le gouvernement conclut que, étant donné que
l’autorisation de la justice a été obtenue avant de licencier M. Reyes Canales, le
ministère public n’a pas porté atteinte à la liberté syndicale.
- 349. Dans ses communications datées des 21 août et 13 septembre 2019, le
gouvernement confirme que, après avoir épuisé les voies de recours internes
guatémaltèques, M. Reyes Canales a été licencié au motif que du matériel pornographique
a été trouvé dans l’équipement informatique qui lui était assigné. Il confirme en outre
que les deux autres dirigeants et les deux affiliés du SITRADICMP qui avaient été
licenciés par le ministère public ont été réintégrés après que des décisions judiciaires
eurent été rendues en leur faveur.
- 350. Dans ses communications du 30 octobre 2017 et du 1er février 2021,
le gouvernement transmet les observations du bureau du procureur général sur les
allégations portées à son encontre. Le bureau du procureur général nie catégoriquement
la prétendue ingérence dans l’élection de dirigeants syndicaux du STOPGN et souligne
qu’il n’est intervenu ni dans ses procédures d’adhésion ni dans la tenue de ses
assemblées. Il affirme que les personnes impliquées ont agi de leur propre chef et qu’en
aucun cas elles ne représentent la volonté ou l’opinion de l’employeur. Pour ce qui est
de son chef de service, le bureau du procureur général indique qu’au moment des faits
dénoncés il était membre du conseil consultatif du STOPGN et représentait donc les
intérêts du syndicat et pas ceux de l’employeur.
- 351. Quant aux prétendues campagnes de stigmatisation, le bureau du
procureur général affirme qu’il est totalement faux qu’il ait attaqué la négociation
collective dans les médias. Il indique en outre que le décret no 512, qui sert de base
juridique à ses actions, n’est plus d’actualité, raison pour laquelle en 2016 et 2017
ont été présentés les projets de loi nos 5154 et 5156 proposant la loi organique sur le
bureau du Procureur général de la nation. Le bureau du procureur général indique que ces
projets de loi sont actuellement examinés par le Congrès de la République du Guatemala,
et il souligne qu’il respecte le droit à la négociation collective.
- 352. Dans sa communication datée du 30 octobre 2017, le gouvernement
fournit les observations de l’INACIF, lequel affirme que son administration actuelle,
qui a pris ses fonctions le 18 juillet 2017, ne peut être tenue responsable des
politiques internes mises en œuvre par les administrations précédentes, mais qu’elle a
mis en place une politique de respect de la liberté syndicale et de l’ensemble des
droits qui en découlent. Elle précise que l’administration actuelle prend en
considération pour un avancement tout travailleur ayant le profil et les compétences
requis et que plusieurs travailleurs syndicaux ont été promus.
- 353. Pour ce qui concerne les allégations relatives à M. Saca Aguilar,
l’INACIF soutient que ce dernier n’a pas effectué ses tâches et a été rémunéré sans
aucune contrepartie, ce qui constitue une faute très grave, mais il souligne que son
droit à la défense et à une procédure régulière a été respecté. Quant aux allégations
relatives à M. Alfonso Martínez, l’INACIF indique que les critères d’attribution des
postes ne constituent pas un acte de représailles d’aucune sorte. Il fait valoir que le
personnel est limité pour mener à bien ses activités et qu’il privilégie les intérêts de
la population guatémaltèque, sans entraver la participation des travailleurs à
l’activité syndicale. S’agissant du recours demandant l’annulation de l’enregistrement
du SINTRAINACIF, l’INACIF affirme que le fait qu’un employeur fasse appel aux
juridictions du travail nationales ne constitue pas une atteinte à un quelconque droit
des travailleurs, mais garantit, au contraire, le contrôle de leurs droits.
- 354. Dans sa communication datée du 15 mai 2019, le gouvernement indique
qu’une procédure judiciaire ordinaire en matière de travail concernant la demande
d’autorisation du licenciement de M. Saca Aguilar est toujours pendante devant la
première chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale. Il précise en outre
que, le 22 septembre 2017, une demande présentée par l’INACIF contre la décision
ordonnant l’enregistrement du syndicat a été rejetée par la troisième chambre du
tribunal du travail et de la prévoyance sociale et que cette décision a été confirmée le
8 mai 2018 par la cinquième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale à
la suite d’un appel interjeté par l’INACIF.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 355. Le comité note que, dans le cas présent, l’organisation plaignante
allègue qu’une série de mesures antisyndicales, notamment des licenciements, des
transferts et des actes d’intimidation et d’ingérence, ont été commises par neuf
institutions publiques en leur qualité d’employeurs. Il prend note du fait que, selon
l’organisation plaignante, plusieurs de ces mesures auraient été prises en réaction à la
formation de syndicats ou dans le cadre de conflits collectifs. Le comité note que le
gouvernement fournit, pour sa part, des informations relatives aux procédures
judiciaires engagées à la suite de certaines de ces mesures, en plus de transmettre les
observations de certaines institutions publiques qui nient la plupart des allégations
formulées à leur encontre.
- 356. Le comité tient à souligner que certaines des allégations contenues
dans les communications transmises par l’organisation plaignante ne sont pas examinées
dans le cadre du présent cas, étant donné qu’elles ont déjà été traitées dans d’autres
cas où le comité a déjà formulé des recommandations.
- 357. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) à la
suite de la constitution du SINTRADEPORTES le 24 juin 2015, les travailleurs qui avaient
participé à sa création ont été licenciés; ii) les travailleurs licenciés ont introduit
des demandes de réintégration qui sont actuellement examinées par les tribunaux du
travail et de la prévoyance sociale; et iii) l’employeur n’a pas appliqué les décisions
de réintégration rendues en première instance. Le comité prend note que, pour sa part,
le gouvernement fournit des informations sur les demandes de réintégration présentées
par dix travailleurs licenciés, informations selon lesquelles huit des travailleurs
mentionnés ont été réintégrés par l’effet de décisions de réintégration rendues en leur
faveur, tandis qu’un travailleur a retiré sa demande et qu’une autre travailleuse n’a
pas été réintégrée, au motif que l’employeur a interjeté appel contre la décision rendue
en première instance en faveur de l’intéressée et que la Chambre juridictionnelle a fait
droit audit appel. Le comité prend bonne note de ces informations et, en conséquence,
n’examinera ces allégations pas plus avant.
- 358. En outre, le comité note que l’organisation plaignante affirme que
l’employeur aurait commencé à transférer d’autres membres du SINTRADEPORTES vers
différents endroits, aurait sensiblement modifié leurs conditions de travail et les
aurait maltraités afin de les pousser à démissionner de leur emploi. Observant que le
gouvernement ne répond pas à ces allégations, le comité rappelle que la protection
contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauchage
et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours
d’emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes
préjudiciables. [Voir Compilation de décisions du Comité de la liberté syndicale,
sixième édition, 2018, paragr. 1087.] Le comité prie le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires afin qu’une enquête soit menée sur les prétendus actes de
discrimination antisyndicale à l’égard des membres du SINTRADEPORTES et, s’ils sont
avérés, de prendre des mesures correctives et des sanctions. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
- 359. Le comité note également que l’organisation plaignante allègue en
outre que: i) le ministère de la Culture et des Sports a introduit un recours en
révision contre l’enregistrement du SINTRADEPORTES, ce qui empêche ce dernier
d’enregistrer ses dirigeants; et ii) le syndicat a porté plainte auprès de la Direction
générale du travail, mais aucune décision ne lui a encore été notifiée. Le comité note
que le gouvernement indique à cet égard que le SINTRADEPORTES est enregistré, qu’il a la
personnalité juridique et qu’il n’existe aucune notification ou recours pendant. Compte
tenu de cette information, le comité veut croire que le gouvernement s’assurera que les
dirigeants du SINTRADEPORTES ont été dûment enregistrés.
- 360. Le comité note que l’organisation plaignante soutient que: i) à
titre de représailles pour avoir entamé un conflit collectif de nature économique et
sociale, le secrétariat des œuvres sociales de l’épouse du Président de la République du
Guatemala a licencié les affiliés du SITRASEC en décembre 2015 et janvier 2016; ii) les
tribunaux du travail et de la prévoyance sociale ont ordonné la réintégration de
14 travailleurs, des décisions qui ont été confirmées par la Cour d’appel; et
iii) l’employeur a refusé de se conformer aux décisions de réintégration et a formé des
recours en amparo devant la Cour suprême de justice. Le comité prend note du fait que le
gouvernement fournit des informations sur le suivi donné à huit des décisions de
réintégration rendues et indique que sept des travailleurs licenciés ont été réintégrés
et que six d’entre eux ont reçu les salaires qu’ils avaient cessé de percevoir et
d’autres prestations de travail. Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les
mesures nécessaires pour garantir que les décisions de réintégration rendues en faveur
des membres du SITRASEC seront pleinement exécutées et le prie de fournir des
informations sur l’issue des recours en amparo introduits par l’employeur devant la Cour
suprême de justice.
- 361. Le comité note que l’organisation plaignante: i) allègue que le
gouvernement utilise des contrats à durée déterminée en dépit du caractère permanent des
services fournis par ses travailleurs afin de décourager l’affiliation à un syndicat et
la participation aux négociations collectives; et ii) dénonce en particulier le recours
à cette stratégie par le ministère de l’Éducation en ce qui concerne les techniciens
spécialisés en enseignement à distance. Le comité note également que, selon les
informations fournies par le gouvernement, le tribunal pluripersonnel de première
instance du travail et de la prévoyance sociale du département de Santa Rosa a reconnu,
dans une décision du 11 juillet 2016, qu’il existait une relation de travail continue,
ininterrompue et à durée indéterminée entre 68 travailleurs spécialisés dans
l’enseignement à distance et le ministère de l’Éducation, et a ordonné à ce dernier de
leur accorder des contrats à durée indéterminée. Le comité rappelle que les contrats à
durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales
et que, dans certaines circonstances, le renouvellement répété de contrats à durée
déterminée pendant plusieurs années peut être un obstacle à l’exercice des droits
syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 1096 et 377e rapport, cas no 3064 (Cambodge),
paragr. 213.] Le comité veut croire que le gouvernement prendra ce critère en
considération et veillera à ce que les contrats à durée déterminée ne soient pas
utilisés pour entraver l’exercice des droits syndicaux des techniciens spécialisés en
enseignement à distance qui travaillent pour le ministère de l’Éducation.
- 362. En outre, le comité note que l’organisation plaignante soutient que:
i) des commissions paritaires ont été créées entre la direction du ministère de
l’Éducation et les délégués du STEG; ii) ces délégués peuvent participer à la prise de
décisions relatives à la sélection du personnel et au transfert de travailleurs; et
iii) cette situation avantageuse permet au STEG de faire pression sur les travailleurs
pour qu’ils y adhèrent et ne militent pas dans d’autres organisations syndicales. Le
comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à cette allégation. Observant que
le STEG est considéré comme le syndicat le plus représentatif du secteur de l’éducation
dans le pays, le comité rappelle que l’octroi de droits exclusifs à l’organisation la
plus représentative ne devrait cependant pas signifier que l’existence d’autres
syndicats auxquels certains travailleurs concernés souhaiteraient s’affilier soit
interdite; en outre, les organisations minoritaires devraient être autorisées à exercer
leurs activités et à avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs
membres et de les représenter. [Voir Compilation, paragr. 1388.] Le comité veut croire
que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les autres
syndicats du ministère de l’Éducation pourront exercer librement leurs activités.
- 363. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) après
la déclaration d’un conflit collectif de nature économique et sociale en janvier 2016
par le Syndicat des travailleurs et des employés de la municipalité de Mixco, la
première chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale a empêché les
parties de prendre des mesures de représailles l’une envers l’autre; ii) malgré cela,
l’employeur a mené une campagne médiatique de stigmatisation contre l’exercice
d’activités légitimes du syndicat, au cours de laquelle le maire de la municipalité a
associé ce dernier à des actes de violence survenus dans la municipalité; iii) en
réponse à cette campagne médiatique, le syndicat a déposé plainte pour des actes de
représailles devant la cinquième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance
sociale et devant l’Inspection générale du travail, ainsi qu’une plainte au pénal contre
le maire; et iv) en réponse à ce recours à des moyens légaux, l’employeur a engagé des
procédures administratives en vue de licencier les dirigeants du syndicat et a procédé à
des retenues sur la quasi-totalité de leurs salaires. Le comité note que le gouvernement
indique, pour sa part, que: i) après la conclusion d’une convention collective sur les
conditions de travail entre les parties en septembre 2018, les mesures décrétées par le
tribunal pour prévenir les actes de représailles ont été levées; et ii) depuis 2020, des
mesures concrètes ont été prises pour promouvoir, encourager et protéger le droit à la
négociation collective dans les municipalités du pays avec la collaboration du BIT.
- 364. Tout en prenant note de l’information du gouvernement selon laquelle
une convention collective a été conclue entre les parties, le comité relève que le
gouvernement ne nie pas les allégations de représailles à l’égard du syndicat et de ses
dirigeants dans le cadre de l’exercice de leur droit à la négociation collective. Sur ce
point, le comité rappelle que nul ne doit faire l’objet d’une discrimination ou subir un
préjudice dans l’emploi à cause de son affiliation ou de ses activités syndicales
légitimes, et que les responsables de tels actes doivent être punis. [Voir Compilation,
paragr. 1076.] Le comité prie le gouvernement d’enquêter sur les prétendues représailles
antisyndicales commises par la municipalité de Mixco, en particulier les retenues sur
salaire et, si leur véracité est établie, de garantir la mise en place de voies de
recours adéquates pour les dirigeants syndicaux concernés et l’imposition de sanctions
suffisamment dissuasives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet
égard, ainsi que sur l’issue de la plainte au pénal introduite par le syndicat.
- 365. Le comité note que l’organisation plaignante affirme que: i) en
janvier et février 2016, après avoir appris la constitution imminente du SITRAMSALT, la
municipalité de San Lucas Tolimán a licencié les 13 travailleurs impliqués dans le
processus de création; ii) ces travailleurs ont introduit des demandes de réintégration
devant le Tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale de la
municipalité de Santiago Atitlán dans le département de Sololá; et iii) après que des
décisions eurent été rendues en leur faveur, la majorité d’entre eux ont tenté de
retourner sur leur lieu de travail, mais l’accès leur en a été refusé. Le comité note
que le gouvernement, dans sa réponse, indique que, dans les 13 cas, la municipalité n’a
pas appliqué la décision de réintégration et il a été certifié ou ordonné de certifier
au ministère public qu’il y a eu désobéissance. À cet égard, le comité rappelle que le
respect de la convention no 98 exige qu’on ne puisse ni licencier des travailleurs ni
refuser de les réintégrer en raison de leurs activités syndicales. Le comité prie le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application des
décisions de réintégration rendues en faveur des 13 affiliés du SITRAMSALT et de le
tenir informé de toute évolution à cet égard.
- 366. Par ailleurs, le comité note que l’organisation plaignante soutient
que: i) alors que les affiliés du SITRAMSALT tentaient de retourner sur leur lieu de
travail, l’un d’eux a été agressé physiquement par le maire de la municipalité, insulté
et menacé de mort par les personnes qui accompagnaient ce dernier et enfermé dans les
locaux de la trésorerie municipale par le maire et une autre personne; ii) le maire a
également proféré des propos destinés à intimider les affiliés du SITRAMSALT et le
tribunal qui avait décidé leur réintégration, et a incité la population à les agresser;
et iii) elle a déposé une plainte auprès du ministère public afin de demander des
mesures de protection pour les travailleurs réintégrés et le juge qui a rendu les
décisions de réintégration. En outre, le comité note que le gouvernement indique que:
i) un jugement préliminaire a été rendu contre le maire concernant les faits précités,
mais ce dernier est décédé, ce qui a entraîné l’extinction de sa responsabilité pénale;
et ii) il est ressorti des enquêtes que les faits présumés se sont produits avec la
participation d’une autre personne, ce qui n’a toutefois pu être vérifié étant donné que
le travailleur agressé n’est pas venu faire de déposition, de sorte qu’aucune procédure
judiciaire n’a pu être engagée. Le comité rappelle que les droits des organisations de
travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence,
de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de
ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce
principe. [Voir Compilation, paragr. 84.] Le comité prie le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour garantir que les affiliés du SITRAMSALT pourront exercer leurs
droits dans un climat exempt de violence, de peur et d’intimidation de toute sorte.
- 367. Le comité note que l’organisation plaignante affirme que: i) à la
suite de la constitution du SEMOT en octobre 2015, l’employeur a harcelé et menacé ses
membres et suspendu le paiement de leurs salaires dans le but de faire pression sur eux
pour qu’ils quittent le syndicat; ii) la municipalité a repris le paiement des salaires
des travailleurs qui ont quitté le syndicat, tandis que les salaires des
102 travailleurs ayant refusé de le faire n’ont pas été versés; iii) l’employeur a
retiré plusieurs travailleurs syndiqués de leur lieu de travail, en recourant parfois à
la violence; et iv) en mai 2016, les membres du SEMOT ont engagé des procédures
judiciaires ordinaires en matière de travail devant le Tribunal de première instance du
travail et de la prévoyance sociale du département d’Escuintla en vue d’obtenir le
paiement de leurs salaires et d’autres prestations qu’ils avaient cessé de percevoir. Le
comité note que le gouvernement, pour sa part, se limite à indiquer que le SEMOT a
introduit une plainte concernant la rétention des salaires de ses membres auprès de
l’Inspection générale du travail et que cette dernière a averti la municipalité de
s’abstenir de tout type de représailles à l’égard desdits membres.
- 368. Le comité prend note des faits allégués et de la décision rendue par
l’Inspection générale du travail. Le comité observe en outre que, dans le cadre du cas
no 2609 relatif à de nombreux actes de violence antisyndicale, il a examiné l’homicide
d’un dirigeant du SEMOT ainsi que les menaces de mort proférées contre des membres de ce
syndicat, priant instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires
pour éviter la commission de tout nouvel acte de violence antisyndicale contre les
membres de ce syndicat. Le comité rappelle que tout acte de coercition exercé à
l’encontre des membres syndicaux pour les amener à quitter le syndicat constitue une
violation grave des conventions nos 87 et 98, qui consacrent le droit des travailleurs
de s’affilier librement et le principe d’une protection adéquate de ce droit. Il
rappelle en outre que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes de discrimination
antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et
prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de
discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Compilation, paragr. 1199
et 1159.] Dans ce contexte, le comité prie le gouvernement de mener une enquête
impartiale sur les prétendus actes d’intimidation et de discrimination antisyndicale à
l’encontre des membres du SEMOT et d’en vérifier la véracité, ainsi que d’adopter les
mesures de réparation et les sanctions adéquates. Le comité prie également le
gouvernement de fournir des informations sur l’issue des recours formés devant le
Tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale du département
d’Escuintla.
- 369. Par ailleurs, le comité note que l’organisation plaignante soutient
que: i) 81 membres du SEMOT ont été licenciés en juin 2016; et ii) le 22 décembre 2016,
le recours en amparo constitutionnel formé par ces travailleurs devant le Tribunal
pluripersonnel de première instance du travail et de la prévoyance sociale du
département d’Escuintla a été rejeté, une décision qui a fait l’objet d’un appel devant
la Cour constitutionnelle. Le comité note que le gouvernement indique que les
travailleurs concernés avaient été nommés par le maire précédent entre octobre 2015 et
janvier 2016 et que la décision du 22 décembre 2016 a été confirmée par la Cour
constitutionnelle le 3 juillet 2017. Prenant note des décisions rendues, le comité ne
poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
- 370. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) à la
suite de la constitution du SITRADICMP le 24 mai 2007, le ministère public a tenté de
transférer trois dirigeants du syndicat, dont son secrétaire chargé des conflits,
M. José Reyes Canales, et les a licenciés pour avoir refusé les transferts; ii) ces
trois dirigeants ont été réintégrés après avoir introduit des recours devant la Cour
constitutionnelle; iii) l’employeur a introduit du matériel pornographique dans les
ordinateurs utilisés par le SITRADICMP, ce qui a conduit au licenciement de deux membres
du syndicat, qui ont contesté ces décisions et ont été réintégrés; iv) M. Reyes Canales
a également été licencié pour ce motif après obtention de l’autorisation nécessaire; et
v) ce dernier a introduit un recours en révision devant la procureure générale, lequel a
été déclaré irrecevable, ainsi qu’un recours en amparo constitutionnel devant la Cour
suprême de justice, qui est pendant. Le comité note que le ministère public, dans ses
observations transmises par le gouvernement, fait valoir que: i) à la suite d’une
procédure disciplinaire à son encontre, il a été établi que M. Reyes Canales devait être
renvoyé pour un juste motif; et ii) en vertu de son droit d’inamovibilité, une
autorisation judiciaire a été demandée et obtenue pour mettre un terme à la relation de
travail. Le comité note également que le gouvernement, pour sa part, confirme le
licenciement de M. Reyes Canales à la suite de la découverte de matériel pornographique
dans l’équipement informatique qui lui a été attribué, ainsi que la réintégration des
quatre autres membres du SITRADICMP. Le comité prend bonne note de ces réintégrations,
ainsi que des divergences de vues exprimées par l’organisation plaignante et le
ministère public sur le véritable motif du licenciement de M. Reyes Canales. Le comité
prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en amparo constitutionnel
introduit par M. Reyes Canales devant la Cour suprême de justice.
- 371. En outre, le comité note que l’organisation plaignante allègue que:
i) dans le cadre d’une campagne de stigmatisation antisyndicale, la procureure générale
a tenté de prendre le contrôle du SITRADICMP par le biais d’un accord avec quelques-uns
de ses affiliés, qui ont simulé la tenue d’une assemblée générale et ont élaboré de faux
documents; ii) la troisième chambre pénale du tribunal chargé du trafic de stupéfiants
et des délits contre l’environnement a rendu un arrêt le 12 mai 2015 contre ces
désormais anciens membres pour mensonge idéologique continu, et cet arrêt a été confirmé
par la chambre juridictionnelle; et iii) l’agent du ministère public chargé du dossier a
fait obstruction à l’enquête pénale qui aurait également dû s’intéresser à la procureure
générale, à son avocat et à son secrétaire privé. Tout en notant que le gouvernement n’a
pas répondu à ces allégations, le comité, compte tenu des décisions judiciaires déjà
rendues en la matière et du manque de précision des allégations sur le lien entre les
anciens affiliés condamnés et la procureure générale, ne poursuivra pas l’examen de cet
aspect du cas.
- 372. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) le
bureau du procureur général a tenté de prendre le contrôle du STOPGN en plaçant des gens
au sein de son comité exécutif et de son conseil consultatif lors d’une assemblée
générale extraordinaire convoquée en vue des élections syndicales; ii) après l’échec de
cette assemblée, des personnes proches de l’employeur ont tenté, sans succès, de
convoquer une autre assemblée au nom du STOPGN; iii) après que le syndicat eut convoqué
une nouvelle assemblée et que le bureau du procureur général eut tenté vainement
d’empêcher la participation des affiliés, les mêmes personnes proches de l’employeur ont
interrompu l’assemblée, insulté et menacé les dirigeants syndicaux et ont tenté de
prendre des documents par la force; iv) le chef de service du bureau du procureur
général a alors menacé de licencier et d’assassiner divers membres du syndicat; et
v) ces faits ont été dénoncés à la Direction générale du travail et à l’Inspection
générale du travail. Le comité note également les observations du bureau du procureur
général transmises par le gouvernement, dans lesquelles: i) il nie catégoriquement toute
intervention dans la tenue des assemblées du STOPGN; ii) il soutient que les personnes
impliquées ont agi de leur propre chef; et iii) il souligne qu’au moment des faits
dénoncés son chef de service était membre du conseil consultatif du STOPGN.
- 373. Prenant note des versions divergentes de l’organisation plaignante
et du bureau du procureur général sur la participation de l’employeur aux faits survenus
et l’appartenance de son chef de service au syndicat à l’époque, le comité rappelle que
l’organisation des élections syndicales devrait relever exclusivement des organisations
syndicales, en application de l’article 3 de la convention no 87. Il rappelle en outre
que le climat de peur qui résulte des menaces de mort proférées contre des syndicales ne
peut manquer d’avoir une incidence défavorable sur l’exercice des activités syndicales,
et que celui-ci n’est possible que dans le cadre du respect des droits fondamentaux de
l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces en tout genre.
[Voir Compilation, paragr. 591 et 116.] Le comité s’attend à ce que le gouvernement
prenne les mesures nécessaires pour garantir que le STOPGN pourra exercer ses activités
légitimes sans ingérence ni intimidation d’aucune sorte et que les enquêtes pertinentes
sur les faits dénoncés à la Direction générale du travail et à l’Inspection générale du
travail seront menées à bien.
- 374. Par ailleurs, le comité note que, selon l’organisation plaignante,
le bureau du procureur général utilise les médias pour promouvoir des campagnes de
stigmatisation antisyndicale et l’adoption d’une loi organique du bureau du Procureur
général de la nation visant à déroger aux protections que confèrent les conventions
collectives sur les conditions de travail. À cet égard, il note que le bureau du
procureur général: i) nie avoir attaqué la négociation collective dans les médias; et
ii) indique que deux projets de loi organique du bureau du Procureur général de la
nation sont à l’étude devant le Congrès de la République du Guatemala, étant donné que
le décret no 512, qui sert de base juridique à ses activités, n’est plus d’actualité. Le
comité note, sur la base des informations publiquement disponibles, que lesdits projets
de loi ont été débattus au congrès en septembre et octobre 2018, mais qu’il n’y a pas
trace de leur adoption. Eu égard à ces informations et notant le caractère général de
ces allégations, le comité ne poursuivra pas l’examen de celles-ci.
- 375. Le comité note que l’organisation plaignante affirme que: i) à la
suite de l’enregistrement du SINTRAINACIF le 14 mai 2015, ses organisateurs ont été
licenciés; ii) bien qu’ils aient été réintégrés, la politique de persécution, de
harcèlement et de discrimination antisyndicale s’est poursuivie, étant donné que les
travailleurs de l’INACIF ont été menacés de licenciement ou de transfert s’ils
s’affiliaient au SINTRAINACIF; et iii) l’employeur a fait pression sur les affiliés en
indiquant clairement qu’ils devaient quitter le syndicat s’ils souhaitaient obtenir une
promotion. Le comité note que le gouvernement a transmis les observations de l’INACIF,
qui soutient que son administration actuelle, qui est entrée en fonctions en juillet
2017, ne peut être tenue responsable des politiques internes mises en place par les
administrations précédentes, mais qu’elle a mis en œuvre une politique de respect de la
liberté syndicale, prend en considération pour un avancement tout travailleur
remplissant les conditions requises et a accordé des promotions à plusieurs travailleurs
syndiqués. Tout en notant les changements intervenus depuis juillet 2017, le comité
constate que l’INACIF ne conteste pas les faits allégués, qui se seraient produits avant
l’entrée en fonctions de son administration actuelle. Le comité veut croire que le
gouvernement a veillé à ce que chaque travailleur dont l’avancement professionnel a pu
être affecté par son affiliation au SINTRAINACIF ait été dûment indemnisé.
- 376. En outre, le comité note que, selon l’organisation plaignante,
l’employeur a tenté de déloger M. Juan Saca Aguilar, secrétaire de l’information et de
la propagande du SINTRAINACIF, de son lieu de travail, a cessé de lui fournir des
instruments de travail et de lui attribuer des tâches, et a engagé une procédure
judiciaire en vue de le licencier pour ne pas s’être présenté au travail. Le comité note
que, pour sa part, l’INACIF affirme que M. Saca Aguilar n’a pas accompli ses tâches
alors qu’il était rémunéré, ce qui constitue une faute très grave, et que le
gouvernement, pour sa part, indique qu’une demande d’autorisation de licenciement visant
M. Saca Aguilar est en cours devant la première chambre du tribunal du travail et de la
prévoyance sociale. Le comité note les versions divergentes de l’organisation plaignante
et de l’INACIF sur les faits survenus. Dans ces circonstances, le comité prie le
gouvernement de le tenir informé de l’issue de la demande d’autorisation de licenciement
visant M. Saca Aguilar, qui est pendante devant la première chambre du tribunal du
travail et de la prévoyance sociale.
- 377. Le comité note également que l’organisation plaignante soutient que
l’employeur a modifié l’horaire de travail de M. Marlon Alfonso Martínez, secrétaire des
sections du SINTRAINACIF, et lui a attribué des fonctions supplémentaires pour
l’empêcher de participer aux réunions syndicales. Il prend également note du fait que
l’INACIF affirme que ses critères d’affectation de postes ne reposent pas sur des
représailles, que son personnel est limité et que, sans empêcher les travailleurs de
participer aux activités syndicales, il privilégie les intérêts de la population. Le
comité rappelle que le droit de réunion est essentiel pour permettre aux organisations
syndicales de réaliser leurs activités et qu’il incombe aux employeurs et aux
organisations de travailleurs de fixer d’un commun accord les modalités d’exercice de ce
droit. [Voir Compilation, paragr. 1585.] Prenant note des positions divergentes
exprimées par l’organisation plaignante et l’institution publique, le comité invite le
gouvernement à encourager les parties à trouver une solution amiable à ce litige.
- 378. Le comité note également que l’organisation plaignante affirme que
l’INACIF a engagé une procédure judiciaire ordinaire en matière de travail demandant
l’annulation de l’enregistrement du SINTRAINACIF, alléguant notamment que les
travailleurs ayant participé à sa constitution étaient des travailleurs sous contrat
temporaire. Le comité note que l’INACIF soutient que le recours introduit par un
employeur devant les instances judiciaires nationales du travail ne constitue pas une
violation des droits des travailleurs, que le gouvernement, pour sa part, indique que le
22 septembre 2017 la demande a été rejetée par la troisième chambre du tribunal du
travail et de la prévoyance sociale, une décision qui a été confirmée par la cinquième
chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale le 8 mai 2018. À cet égard,
le comité rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent
avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, qu’il
s’agisse de travailleurs permanents ou de travailleurs recrutés pour une période
temporaire, ou de travailleurs temporaires. [Voir Compilation, paragr. 390.] Compte tenu
des décisions judiciaires qui ont été rendues, le comité ne poursuivra pas l’examen de
cet aspect du cas.
- 379. De manière générale, le comité note que plusieurs allégations du
présent cas concernent la question de l’application de décisions judiciaires de
réintégration. Le comité rappelle qu’il s’est prononcé sur ce point à plusieurs reprises
dans d’autres cas relatifs au gouvernement du Guatemala. [Voir cas no 2948,
382e rapport, juin 2017, paragr. 379; cas no 3062, 376e rapport, octobre 2015,
paragr. 585; cas no 3042, 376e rapport, octobre 2015, paragr. 568.] Le comité rappelle
également que, dans le cadre de la feuille de route adoptée par le gouvernement en
octobre 2013, à la suite de la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la
convention nº 87, déposée conformément aux dispositions de l’article 26 de la
Constitution de l’OIT, il a souligné l’importance et l’urgence que les décisions des
tribunaux du travail soient appliquées et exécutées afin de renforcer l’État de droit
dans le pays. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie de nouveau instamment le
gouvernement d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures
nécessaires, y compris législatives le cas échéant, pour garantir l’exécution effective
et rapide des décisions judiciaires de réintégration. Le comité prie le gouvernement de
le tenir informé sur ce point et observe que, dans le cadre de la feuille de route
adoptée en 2013, le gouvernement a accepté l’assistance technique du Bureau suite à la
mission conjointe du BIT, de l’OIE et de la CSI entreprise du 20 au 23 septembre 2022 à
cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 380. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit menée sur
les prétendus actes de discrimination antisyndicale commis à l’égard des membres du
SINTRADEPORTES et, s’ils sont avérés, de prendre des mesures correctives et des
sanctions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de
la situation à cet égard.
- b) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne
les mesures nécessaires pour garantir que les décisions de réintégration rendues en
faveur des membres du SITRASEC seront pleinement respectées et le prie de fournir
des informations sur l’issue des recours en amparo introduits par l’employeur devant
la Cour suprême de justice.
- c) Le comité veut croire que le gouvernement
veillera à ce que les contrats à durée déterminée ne soient pas utilisés pour
entraver l’exercice des droits syndicaux des techniciens spécialisés en enseignement
à distance qui travaillent pour le ministère de l’Éducation.
- d) Le comité prie
le gouvernement d’enquêter sur les prétendues représailles antisyndicales commises
par la municipalité de Mixco, en particulier les retenues sur salaires, et, si leur
véracité est établie, de garantir la mise en place de voies de recours adéquates
pour les dirigeants syndicaux concernés et l’imposition de sanctions suffisamment
dissuasives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard, ainsi
que sur l’issue de la plainte au pénal introduite par le Syndicat des travailleurs
et des employés de la municipalité de Mixco.
- e) Le comité prie le gouvernement
de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application des décisions de
réintégration rendues en faveur des 13 affiliés du SITRAMSALT et de continuer à le
tenir informé de toute évolution à cet égard.
- f) Le comité prie le gouvernement
de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les affiliés du SITRAMSALT
pourront exercer leurs droits dans un climat exempt de violence, de peur et
d’intimidation de toute sorte.
- g) Le comité prie le gouvernement de mener une
enquête impartiale sur les prétendus actes d’intimidation et de discrimination
antisyndicale à l’encontre des membres du SEMOT et d’en vérifier la véracité, ainsi
que d’adopter les mesures de réparation et les sanctions adéquates. Le comité prie
également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des recours formés
devant le Tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale du
département d’Escuintla.
- h) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé
de l’issue du recours en amparo constitutionnel introduit par M. Reyes Canales
devant la Cour suprême de justice.
- i) Le comité s’attend à ce que le
gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que le STOPGN pourra
exercer ses activités légitimes sans ingérence ni intimidation d’aucune sorte et que
les enquêtes pertinentes sur les faits dénoncés à la Direction générale du travail
et à l’Inspection générale du travail seront menées à bien.
- j) Le comité prie
le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la demande d’autorisation de
licenciement visant M. Saca Aguilar, qui est pendante devant la première chambre du
tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
- k) Le comité prie à nouveau
instamment le gouvernement d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux,
toutes les mesures nécessaires, y compris législatives le cas échéant, pour garantir
l’exécution effective et rapide des décisions judiciaires de réintégration. Le
comité prie le gouvernement de continuer à le tenir informé sur ce point et observe
que, dans le cadre de la feuille de route adoptée en 2013, le gouvernement a accepté
l’assistance technique du Bureau, suite à la mission conjointe du BIT, de l’OIE et
de la CSI entreprise du 20 au 23 septembre 2022 à cet égard.