Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent l’assassinat d’un dirigeant
syndical, des actes de persécution, d’intimidation et de harcèlement perpétrés contre des
syndicalistes et des dirigeants syndicaux, le licenciement de dirigeants syndicaux dans une
entreprise sidérurgique du secteur public, ainsi que des détentions arbitraires de
dirigeants syndicaux et de syndicalistes
- 698. La plainte figure dans une communication du 10 juin 2016 déposée par
plusieurs délégués à la 105e session (2016) de la Conférence internationale du Travail
en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Le Conseil d’administration, à sa
329e session (mars 2017), a décidé de soumettre l’ensemble des allégations figurant dans
la plainte concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, 1948, à l’examen du Comité de la liberté syndicale.
- 699. Les organisations plaignantes ont fait parvenir des informations
complémentaires dans des communications datées du 15 mars 2017, du 15 décembre 2020, du
11 janvier 2021, des 1er et 2 février 2021, et du 23 septembre 2022. En outre, l’Union
nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) a fait parvenir des allégations et des
informations supplémentaires par des communications en date du 14 février 2023. La
Fédération nationale des syndicats des ouvriers de l’enseignement supérieur au Venezuela
(FENASOESV) a envoyé de nouvelles allégations par une communication en date du
15 février 2023.
- 700. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des
communications datées du 15 septembre 2016, du 9 janvier 2017 et du 25 octobre
2017.
- 701. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la
convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 702. L’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) dénonce
l’assassinat, le 16 avril 2015, de M. Ramón Jiménez, secrétaire général du Syndicat de
la construction de l’État de Barainas. L’UNETE dénonce également des actes de
persécution perpétrés par les forces de sécurité de l’État contre M. Reynaldo Díaz,
secrétaire général du Syndicat des électriciens et des professions apparentées du
district de la capitale et de l’État de Miranda. De même, l’UNETE dénonce le cas de
Norma Torres, secrétaire du département de l’administration et des finances du Syndicat
des électriciens et professions apparentées de l’État de Carabobo, qui aurait été
persécutée et harcelée et dont le versement du salaire aurait été suspendu.
- 703. Dans sa communication du 1er février 2017, l’UNETE allègue le
licenciement antisyndical de M. Alejandro Álvarez Aular, secrétaire général du Syndicat
des travailleurs de l’entreprise sidérurgique du secteur public (SIDERNAC), syndicat
affilié à l’UNETE. L’UNETE indique en particulier que le 19 janvier 2021, dans
l’exercice de ses fonctions syndicales, M. Álvarez Aular a dénoncé devant les services
d’inspection du travail de Puerto Ordaz plusieurs violations des droits du travail dans
une entreprise sidérurgique du secteur public où il travaillait depuis vingt-cinq ans en
qualité de superviseur de la protection du personnel. Les organisations plaignantes
indiquent qu’à la suite de cette plainte le personnel d’encadrement de l’entreprise
publique a fait savoir à M. Álvarez que «sur instructions du président de l’entreprise,
il devait cesser son tour habituel des installations de l’entreprise et ses contacts
avec les travailleurs». L’organisation plaignante indique que ce tour des installations
de l’entreprise faisait partie des fonctions syndicales de M. Álvarez. Le personnel de
sécurité de l’entreprise lui a ensuite indiqué qu’il devait quitter l’entreprise, lui a
interdit d’y entrer en lui déconseillant de tenter de résister, puisque des
fonctionnaires de la Direction générale du contre-espionnage militaire (DGCIM) se
trouvaient dans les locaux de l’entreprise et n’attendaient qu’une réaction de sa part
pour l’arrêter. Les organisations plaignantes indiquent que, le 21 janvier 2021,
M. Álvarez a envoyé une nouvelle communication aux services d’inspection du travail de
Puerto Ordaz pour dénoncer les faits susmentionnés.
- 704. L’UNETE indique que le lendemain, M. Arjonio Farrera, qui
travaillait également dans l’entreprise en qualité de secrétaire pour les questions de
travail et les plaintes du SIDERNAC, s’est vu infliger le même traitement. Les
organisations plaignantes allèguent que cette entreprise publique a également licencié
16 autres travailleurs. Les organisations plaignantes font savoir que, outre le fait que
ces actes violent la législation nationale et les conventions internationales relatives
à la liberté syndicale, ceux-ci sont contraires au décret publié le 31 décembre 2020 au
Journal officiel 6.611, qui fixe l’inamovibilité des travailleurs dans les secteurs
public et privé pendant encore deux ans. À cet égard, l’UNETE indique que le secrétaire
général du SIDERNAC, faisant suite aux événements susmentionnés, a envoyé, le 29 janvier
2021, des communications aux entités suivantes: i) bureau du directeur général du
contre-espionnage militaire (DGCIM) de la région Guayana lui demandant de recevoir la
direction de l’organisation syndicale afin de connaître les raisons de la présence des
groupes et commandements militaires de la DGCIM dans l’entreprise sidérurgique du
secteur public; et ii) services d’inspection du travail de Puerto Ordaz pour dénoncer
les violations du décret susmentionné et d’autres dispositions de la législation
applicable en matière d’inamovibilité des travailleurs.
- 705. Dans une communication datée du 23 septembre 2022, l’UNETE allègue
de nouveaux actes de persécution et de harcèlement perpétrés à son encontre, en
particulier le 20 septembre 2022, lorsque quatre prétendus fonctionnaires de la DGCIM,
dont l’un était armé, ont fait violemment irruption pour empêcher la tenue d’une
conférence de presse à laquelle participaient des proches et des avocats de travailleurs
détenus. Dans cette communication, l’UNETE indique que les différentes annexes,
mentionnées ci-après et adressées à plusieurs autorités, institutions et organismes,
font partie de la plainte: i) lettre adressée aux membres de la Commission de
vérification des pouvoirs de la 110esession de la Conférence internationale du Travail
(30 mai 2022) pour contester la délégation nommée par le gouvernement; ii) lettre
adressée au Directeur général du BIT (7 juin 2022) contenant un compte rendu du contexte
dans lequel s’est tenu le forum de dialogue social, ainsi que d’autres événements qui
ont eu lieu au moment du forum; iii) lettre adressée au vice-ministre du Système intégré
d’inspection du travail et de la sécurité sociale concernant les consultations tenues
sur les lois spéciales qui compléteraient ou relèveraient de la loi organique du
travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT).
- 706. L’UNETE allègue que le gouvernement met en œuvre une politique de
violations systématiques de la liberté syndicale, consistant notamment en des
représailles antisyndicales et des violations de la négociation collective. L’UNETE
ajoute que ces allégations ont déjà été examinées dans le cadre de diverses plaintes
présentées devant ce comité (en particulier dans les cas nos 2763, 2027, 2917, 2968,
3006, 3016, 3036, 3059, 3082, 3172 et 3187) et par la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations (CEACR).
- 707. Par ailleurs, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV),
au nom du Syndicat unique des travailleurs des secteurs pétrolier, chimique et assimilés
des municipalités autonomes de Bruzual, Peñalver, Bolívar, Libertad et Sotillo dans
l’État d’Anzoátegui, allègue la détention arbitraire et les poursuites pénales illégales
de M. Eudis Felipe Girot, directeur exécutif de la Fédération unitaire des travailleurs
du secteur pétrolier (FUTOV). La CTV allègue que le 18 novembre 2020 à 19 heures, des
fonctionnaires de la DGCIM ont arrêté M. Girot, en vertu d’un mandat d’arrêt du
16 novembre 2020 émis par le troisième tribunal de première instance en charge des
délits liés au terrorisme. La CTV allègue que M. Girot a été transféré au siège de la
DGCIM à Pozuelos, municipalité de Sotillo, État d’Anzoátegui, puis à Caracas. La CTV
allègue que M. Girot a été accusé de terrorisme, d’association avec la délinquance
organisée (art. 52 et 37 de la loi organique contre la délinquance organisée et le
financement du terrorisme), de divulgation d’informations confidentielles et de
conspiration (art. 134 et 132 du Code pénal). La CTV ajoute que, lors de l’audience
correspondante, le tribunal a rejeté les délits de divulgation d’informations
confidentielles et de conspiration, mais a retenu les charges de délits liés au
terrorisme et à l’association avec la délinquance organisée, et a ordonné une détention
préventive de quarante-cinq jours à Caracas.
- 708. La CTV fait valoir que M. Girot est un dirigeant syndical reconnu
dans le secteur pétrolier, celui ci ayant organisé deux manifestations nationales pour
exiger le respect des avantages sociaux contractuellement établis, avec le soutien de
travailleurs du secteur pétrolier d’autres États. La CTV allègue que la détention et les
poursuites pénales de M. Girot sont donc dues à ses dénonciations des conditions de
travail des travailleurs du secteur pétrolier et de la situation concernant leur source
de travail. La CTV ajoute que les délits dont M. Girot est accusé sont passibles de
peines de prison allant de six à trente ans. La CTV indique que, selon le rapport de la
commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour
examiner l’application par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de
la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, de la
convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et
de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes
internationales du travail, 1976, les syndicalistes sont persécutés et poursuivis en
justice dans le pays et cite le paragraphe 405 du rapport selon lequel: «la commission
estime que: i) porter des accusations d’infractions pénales telles que le terrorisme et
la trahison contre des dirigeants de collèges professionnels et des syndicalistes en
relation avec leurs activités syndicales; […] et iv) maintenir des procédures pénales
ouvertes pendant des années et imposer des mesures de contrôle judiciaire aux dirigeants
qui en font l’objet constitue de graves violations de l’exercice des libertés civiles
inhérentes à la liberté syndicale et contribue fortement à réprimer et à empêcher
celle-ci, tout en confirmant que, comme il ressort des paragraphes précédents,
l’exercice du syndicalisme est une activité à haut risque dans le pays». La CTV allègue
également que la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la
République bolivarienne du Venezuela, nommée par le Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies (septembre 2020, A/HRC/45/33) a souligné que les poursuites pénales
engagées par des juges et des procureurs sans aucune indépendance, et généralement avec
l’intervention des services de renseignement, sont un courant commun dans la République
bolivarienne du Venezuela. La CTV conclut en affirmant que le cas de M. Girot entre dans
le cadre du processus déjà examiné par la commission d’enquête par lequel un procès a
lieu devant un tribunal éloigné du domicile de l’accusé, l’isolant ainsi de sa famille
et de ses amis, et le privant d’assistance, même pour ce qui concerne la nourriture et
les médicaments.
- 709. De son côté, le Syndicat des travailleurs de Ferrominera Orinoco
(SINTRAFERROMINERA) allègue la détention arbitraire, depuis le 17 juin 2011, et des
poursuites pénales toujours en cours de M. Rodney Álvarez pour avoir participé à une
assemblée de travailleurs. Le SINTRAFERROMINERA allègue que: i) à la fin 2020,
M. Álvarez n’avait toujours pas été libéré; ii) la situation de M. Álvarez a été portée
à la connaissance du Directeur général du BIT, du Comité de la liberté syndicale et de
la commission d’enquête; et iii) la procédure judiciaire a été interrompue à plusieurs
reprises, l’affaire ayant été renvoyée vers différentes entités, ce qui a retardé le
processus. Le SINTRAFERROMINERA demande au comité de prier le gouvernement de libérer
M. Álvarez.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 710. En ce qui concerne les allégations relatives à l’assassinat de
M. Ramón Jiménez, secrétaire général du Syndicat de la construction de l’État de
Barinas, le gouvernement indique que, selon les organes compétents, l’affaire fait
actuellement l’objet d’une enquête, et qu’on ne peut donc pas en déduire que cet
assassinat soit lié à son statut de dirigeant syndical, cette allégation étant donc
infondée.
- 711. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les forces de
sécurité de l’État persécuteraient M. Reynaldo Díaz, secrétaire général du Syndicat des
électriciens et des professions apparentées du district de la capitale et de l’État de
Miranda, le gouvernement réfute l’existence de persécution. Le gouvernement affirme que
M. Díaz jouit du plein exercice de ses prérogatives légales et syndicales et n’est visé
par aucun mandat d’arrêt ni aucune enquête et qu’il a même participé à la négociation de
la convention collective des entreprises du secteur électrique. De même, en ce qui
concerne les allégations de cette nature, notamment la suspension du versement des
salaires de Mme Norma Torres, secrétaire du département de l’administration et des
finances du Syndicat des électriciens et professions apparentées de l’État de Carabobo,
le gouvernement indique qu’il a consulté l’entreprise dans laquelle travaille
Mme Torres, cette entreprise ayant indiqué que: i) Mme Torres est absente de son travail
depuis plus de neuf mois; ii) en vertu de la convention collective, Mme Torres n’a pas
droit à un congé syndical à durée indéterminée; iii) elle a refusé de reprendre son
travail; iv) le versement des salaires a été suspendu pour les raisons susmentionnées.
Le gouvernement ajoute qu’une demande d’autorisation de licenciement de Mme Torres est
en instance devant les services d’inspection du ministère du Travail, cette demande
n’ayant rien à voir avec ses activités syndicales mais est liée à son absentéisme
répété. Le gouvernement affirme que Mme Torres n’a jamais fait l’objet de harcèlement ni
de persécution.
- 712. En ce qui concerne les allégations relatives aux poursuites pénales
et à la détention de syndicalistes et de travailleurs pour avoir exercé leurs droits
syndicaux, dont certains restent indéfiniment en prison ou sont soumis à l’obligation de
se présenter à intervalles réguliers devant un juge pénal, le gouvernement indique que
l’UNETE ne fournit pas d’informations précises. Le gouvernement ajoute que dans des cas
précédemment examinés par le comité, le gouvernement a demandé à celui-ci de prier les
organisations plaignantes de fournir une liste des coordonnées de ces travailleurs et
l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, en indiquant l’activité syndicale
en raison de laquelle ils seraient poursuivis. Par ailleurs, en ce qui concerne les
allégations de représailles antisyndicales et de violation du droit de négociation
collective et de liberté syndicale, le gouvernement réfute catégoriquement l’allégation
selon laquelle des poursuites judiciaires ont été engagées sans motifs dûment justifiés.
Le gouvernement souligne également que: i) la manifestation pacifique est un droit
constitutionnel; ii) il incombe à l’État de protéger les personnes, les biens et les
institutions de la commission d’actes illégaux par des tiers lors de manifestations
violentes; iii) les forces de police et de sécurité agissent dans le strict respect de
la loi; iv) on ne saurait alléguer l’exercice de droits civils, de droits politiques ou
de droits du travail pour commettre des actes illégaux.
- 713. Enfin, dans sa communication du 25 octobre 2017, le gouvernement
indique que, d’après son analyse, ce cas recoupe plusieurs cas dont a été saisi le
comité et qui sont actuellement examinés individuellement, dont deux actifs (nos 3016 et
3187), sept en suivi (nos 2763, 2827, 2917, 3006, 3036, 3059 et 3172) et deux clos
(nos 2968 et 3082).
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 714. Le comité note que le présent cas a été soumis le 10 juin 2016 par
plusieurs délégués à la 105e session (2016) de la Conférence internationale du Travail,
en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Le comité note que le Conseil
d’administration, à sa 329e session (mars 2017), a décidé de soumettre l’ensemble des
allégations figurant dans la plainte concernant la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, à l’examen du Comité de la liberté
syndicale. Le comité note que, dans leur plainte, les organisations plaignantes
dénoncent des violations des libertés publiques et civiles, des licenciements de
dirigeants syndicaux dans une entreprise sidérurgique du secteur public, des actes de
persécution, d’intimidation et de harcèlement contre des syndicalistes et des dirigeants
syndicaux, et des détentions arbitraires de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Le
comité note que, comme l’indique l’Union nationale des travailleurs du Venezuela
(UNETE), plusieurs des allégations présentées ont déjà été examinées par le comité dans
le cadre d’autres cas. En outre, le comité note que le gouvernement ne fournit que des
informations partielles sur les allégations figurant dans la plainte et réfute d’une
manière générale les allégations de persécution, d’intimidation et de harcèlement, ainsi
que de violations des libertés publiques et civiles, tout en faisant observer le
recoupement des allégations avec celles contenues dans d’autres cas présentés au comité,
cas actifs, en suivi ou clos.
- 715. Le comité prend note des allégations générales de l’UNETE selon
lesquelles le gouvernement met en œuvre une politique de violations systématique de la
liberté syndicale et note également que l’UNETE fait état de plusieurs cas soumis au
comité pour examen. En ce qui concerne ces allégations générales, le comité note la
réponse du gouvernement selon laquelle ces allégations sont actuellement examinées
individuellement par le comité, deux cas étant actifs (nos 3016 et 3187), sept en suivi
(nos 2763, 2827, 2917, 3006, 3036, 3059 et 3172) et deux clos (nos 2968 et 3082). Au vu
de ce qui précède, le comité ne réexaminera pas à nouveau des allégations sur lesquelles
il s’est déjà prononcé.
- 716. Le comité note l’indication de l’UNETE selon laquelle les
différentes annexes, mentionnées ci-après et adressées à plusieurs autorités,
institutions et organismes, font partie de la plainte: i) lettre adressée aux membres de
la Commission de vérification des pouvoirs de la 110e session de la Conférence
internationale du Travail (30 mai 2022) pour contester la délégation nommée par le
gouvernement; ii) lettre adressée au Directeur général de l’OIT (7 juin 2022), contenant
un compte rendu du contexte dans lequel s’est tenu le forum de dialogue social, ainsi
que d’autres événements qui ont eu lieu au moment du forum; iii) lettre adressée au
vice-ministre du Système intégré d’inspection du travail et de la sécurité sociale
concernant les consultations tenues sur les lois spéciales qui compléteraient ou
relèveraient de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses
(LOTTT). À cet égard, le comité note que l’UNETE ne précise pas les allégations qu’elle
souhaite présenter dans le cadre de ces annexes et l’invite donc à présenter ces
allégations dans les détails, afin que le comité puisse procéder à l’examen
correspondant.
- 717. Le comité note avec une profonde préoccupation l’allégation de
l’UNETE concernant l’assassinat, le 16 avril 2015, de M. Ramón Jiménez, secrétaire
général du Syndicat de la construction de l’État de Barainas. Le comité prend note des
informations fournies par le gouvernement à cet égard, qui indiquent en termes généraux
que, selon les organes compétents, l’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête, et
qu’on ne peut donc pas en déduire que cet assassinat soit lié à son statut de dirigeant
syndical, cette allégation étant donc infondée. Le comité constate que cette allégation
a été examinée par la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations (CEACR), dans le cadre de ses observations concernant l’application de
la convention no 87 publiées en 2015 et 2016. Le comité constate également que ce cas a
aussi été examiné par d’autres organes de contrôle de l’OIT à la suite d’une plainte
déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre la République
bolivarienne du Venezuela par plusieurs délégués employeurs à la 104e session de la
Conférence internationale du Travail et prend note de la décision du Conseil
d’administration de nommer une commission d’enquête pour examiner le non-respect par ce
pays de la convention no 87, entre autres. Le comité note, d’après le rapport de la
commission d’enquête (publié en 2019), que les dernières informations fournies par le
gouvernement à cet égard indiquent que l’affaire en était au stade de l’enquête pour la
perpétration présumée du délit d’homicide qualifié (paragr. 215 et 216).
- 718. Tout en notant que l’UNETE ne fournit pas d’informations
supplémentaires sur l’assassinat de M. Jiménez, le comité note avec préoccupation que,
malgré le temps écoulé entre la date de cet assassinat en 2015 et les travaux de la
commission d’enquête, ce cas n’aurait pas encore été réglé. À cet égard, le comité
rappelle que le droit à la vie est la condition de base de l’exercice des droits
consacrés dans la convention no 87 (ratifiée par la République bolivarienne du
Venezuela). [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième
édition, 2018, paragr. 81.] De même, le comité rappelle que l’assassinat ou la
disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou les lésions graves infligées
à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l’ouverture d’enquêtes
judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les
faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la
mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et
d’empêcher que de tels faits se reproduisent. [Voir Compilation, paragr. 94.] Le comité
déplore profondément l’assassinat de M. Jiménez et prie instamment le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes: i) donnent la
priorité aux enquêtes en cours et déploient tous les efforts nécessaires pour identifier
dans les meilleurs délais les auteurs matériels et les commanditaires de l’assassinat de
M. Jiménez et les sanctionner; et ii) tiennent pleinement compte, dans le cadre des
enquêtes, de tous les éléments pertinents liés à l’activité syndicale de M. Jiménez. Le
comité prie le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des avancées
réalisées à cet égard.
- 719. Le comité prend note des allégations de persécution, d’intimidation
et de harcèlement de dirigeants syndicaux dont fait état l’UNETE. En ce qui concerne
l’allégation de persécution par les forces de sécurité de l’État de M. Reynaldo Díaz,
secrétaire général du Syndicat des électriciens et des professions apparentées du
district de la capitale et de l’État de Miranda, le comité note que le gouvernement
réfute les faits allégués et affirme que M. Díaz jouit du plein exercice de ses
prérogatives légales et syndicales et n’est visé par aucun mandat d’arrêt ni aucune
enquête. Le comité prend également note des allégations de persécution, de harcèlement
et suspension du versement des salaires de Mme Norma Torres, secrétaire du département
de l’administration et des finances du Syndicat des électriciens et professions
apparentées de l’État de Carabobo. À cet égard, le comité note que le gouvernement
réfute l’existence de harcèlement et de persécution et qu’il communique les informations
fournies par l’entreprise employant Mme Torres selon lesquelles cette entreprise:
i) réfute ces allégations; ii) fait savoir que Mme Torres est absente de son poste
depuis plus de neuf mois; iii) indique qu’elle n’a pas droit à un congé syndical à durée
indéterminée et qu’elle a refusé de reprendre le travail, la suspension du versement des
salaires de Mme Torres étant donc due à son absentéisme; et iv) a déposé une demande
d’autorisation de licenciement auprès des services d’inspection du ministère du Travail,
cette demande n’étant pas liée aux activités syndicales de Mme Torres, mais liée à son
absentéisme. Le comité constate de fortes divergences entre les allégations contenues
dans la plainte et la réponse du gouvernement en ce qui concerne les cas de M. Díaz et
de Mme Torres. Compte tenu de ces divergences, le comité invite l’UNETE à fournir de
plus amples informations sur l’allégation de persécution et de harcèlement de ces
dirigeants syndicaux, afin que cette question puisse être examinée en toute connaissance
de cause et, dans le cas où cela ne serait pas possible, d’indiquer s’il existe
d’éventuels obstacles à la fourniture de cette information, et prie le gouvernement de
communiquer des informations complémentaires concernant la procédure engagée contre
Mme Torres devant les services d’inspection du ministère du Travail.
- 720. Le comité prend note des allégations de persécution et de
harcèlement formulées par l’UNETE à son encontre, faits qui se sont produits le
20 septembre 2022, lorsque quatre prétendus fonctionnaires de la Direction générale du
contre-espionnage militaire (DGCIM), dont l’un était armé, ont fait violemment irruption
pour empêcher la tenue d’une conférence de presse à laquelle participaient des proches
et des avocats de travailleurs détenus. Le comité rappelle à cet égard que le droit des
organisations de travailleurs et d’employeurs d’exprimer des opinions par la voie de la
presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux. Les
travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la
liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités
syndicales. [Voir Compilation, paragr. 235.] De même, le comité rappelle que les droits
des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un
climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des
dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de
garantir le respect de ce principe. [Voir Compilation, paragr. 84.] Notant que le
gouvernement n’a pas encore fourni de réponse à cette allégation, le comité le prie
d’envoyer sa réponse dans les plus brefs délais.
- 721. Le comité prend note des allégations de la Confédération des
travailleurs du Venezuela (CTV), dénonçant la détention arbitraire et les poursuites
pénales illégales de M. Eudis Felipe Girot, directeur exécutif de la Fédération unitaire
des travailleurs du secteur pétrolier (FUTOV). Le comité prend note des allégations de
la CTV selon lesquelles: i) le 18 novembre 2020 à 19 heures, des fonctionnaires de la
DGCIM ont arrêté M. Girot en vertu d’un mandat d’arrêt émis par le troisième tribunal de
première instance en charge des délits liés au terrorisme (16 novembre 2020); ii) suite
à l’audience de présentation devant le tribunal de Caracas, le tribunal a rejeté les
délits de divulgation d’informations confidentielles et de conspiration, mais a retenu
les charges de délits liés au terrorisme et à l’association avec la délinquance
organisée (art. 52 et 37 de la loi organique contre la délinquance organisée et le
financement du terrorisme); iii) les délits dont M. Girot est accusé sont passibles de
peines de prison allant de six à trente ans; et iv) le tribunal a ordonné une mesure de
détention préventive de quarante-cinq jours. Le comité prend note de l’allégation de la
CTV selon laquelle la détention est liée aux activités de dirigeant syndical de M. Girot
(il a organisé deux manifestations nationales pour exiger le respect des avantages
sociaux contractuellement établis, avec le soutien de travailleurs du secteur pétrolier
d’autres États). Le comité note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à cette
allégation. Le comité note en revanche que la CEACR, dans son dernier commentaire
concernant l’application de la convention no 87 (publié en 2023), a pris note des
informations reçues par le gouvernement concernant le cas de M. Eudis Girot, notamment
que: i) en application de la décision rendue, M. Girot a été acquitté du délit de
divulgation d’informations confidentielles (art. 134 du Code pénal) et de détention
illégale d’arme à feu (art. 111 de la loi organique relative au désarmement et au
contrôle des armes et des munitions); ii) il a été condamné pour incitation à la haine
(art. 235 du Code pénal) à une peine de prison de trois ans, la mesure conservatoire de
substitution à la privation judiciaire de liberté ayant été maintenue; iii) la procédure
se trouve actuellement au stade de la présentation éventuelle de recours et, si la
décision est définitive, le tribunal compétent prononcera d’autres formes d’exécution de
la peine, conformément au Code organique de procédure pénale. Le comité note
l’indication de la CTV selon laquelle divers organismes internationaux ont identifié un
même processus de persécution et de procès de syndicalistes dans le pays. Le comité note
que la CTV allègue que le cas de M. Girot entre dans le cadre d’un processus par lequel
un procès a lieu devant un tribunal éloigné du domicile de l’accusé, l’isolant ainsi de
sa famille et de ses amis et le privant d’assistance, même pour ce qui concerne la
nourriture et les médicaments.
- 722. Le comité prend dûment note de ces graves allégations et rappelle
que l’absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits
syndicaux, et les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs
doivent se fonder sur le respect des libertés civiles, comme le droit à la sécurité de
la personne et la garantie contre les arrestations et les détentions arbitraires, et que
les mesures privatives de liberté prises à l’encontre de dirigeants syndicaux ou de
syndicalistes impliquent un grave risque d’ingérence dans les activités syndicales et,
lorsqu’elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des principes
de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 119 et 124.] Le comité constate que,
dans le même ordre d’idées, la commission d’enquête créée en vertu de l’article 26 de la
Constitution de l’OIT pour examiner l’observation par le gouvernement de la République
bolivarienne du Venezuela de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des
salaires minima, 1928, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les consultations
tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a recommandé: «ii) de
ne pas recourir à des procédures judiciaires ni à des mesures conservatoires ou à des
mesures de substitution dans le but de restreindre la liberté syndicale, notamment de ne
pas soumettre des civils à la juridiction militaire; iii) de remettre immédiatement en
liberté tout employeur ou syndicaliste qui serait encore détenu en lien avec l’exercice
d’activités légitimes de son organisation […]» (paragr. 497, 1), ii) et iii)). Le comité
prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation
de M. Girot et de veiller à ce que les procédures pénales engagées à son encontre
respectent une procédure régulière, et de s’assurer qu’il n’a pas été détenu en raison
de ses activités de dirigeant syndical. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé de la situation.
- 723. Le comité prend note des allégations du Syndicat des travailleurs de
Ferrominera Orinoco (SINTRAFERROMINERA) dénonçant la détention arbitraire et les
poursuites pénales toujours en cours du syndicaliste M. Rodney Álvarez. À cet égard, le
comité note que le cas de M. Álvarez a été examiné quant au fond par la commission
d’enquête susmentionnée (paragr. 243, 389, 412-415 du rapport de la commission
d’enquête) et que celle-ci a recommandé dans son rapport la libération immédiate de
M. Rodney Álvarez (paragr. 497, 1), iii)). Suite à la commission d’enquête, le comité
note que la CEACR, dans sa dernière observation sur l’application de la convention no 87
par la République bolivarienne du Venezuela (publiée en 2023), a noté que l’affaire
pénale a été réglée, étant donné la décision rendue en dernier ressort par le onzième
tribunal de première instance, statuant dans le cadre de ses fonctions de justice du
circuit judiciaire pénal de la zone métropolitaine de Caracas, ordonnant la libération
sans condition de M. Álvarez (1er juin 2022), et a rappelé le droit à la sanction et à
la réparation pour violations des libertés civiles, et a donc demandé au gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour qu’une réparation correspondant aux dommages causés
à M. Álvarez lui soit accordée, notamment une indemnisation financière proportionnelle
au préjudice subi, conformément à la Constitution. Au vu de ce qui précède, voulant
croire que les autorités compétentes accorderont à M. Álvarez une réparation juste, le
comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
Allégations de licenciements antisyndicaux
- 724. Le comité prend note des allégations de l’UNETE concernant le
licenciement antisyndical de M. Alejandro Álvarez Aular, secrétaire général du Syndicat
de l’entreprise sidérurgique publique (SIDERNAC). Le comité note que selon l’UNETE, le
19 janvier 2021, M. Álvarez Aular a dénoncé devant les services d’inspection du travail
de Puerto Ordaz des violations des droits du travail dans une entreprise sidérurgique du
secteur public. Le comité note également, selon l’UNETE, que lors du licenciement de
M. Álvarez Aular, des fonctionnaires de l’entreprise lui ont fait savoir qu’il devait
cesser son tour habituel des installations de l’entreprise dans le cadre de ses
activités syndicales, et ne pas tenter de résister, puisque des fonctionnaires de la
DGCIM se trouvaient dans les locaux de l’entreprise et n’attendaient qu’une réaction de
sa part pour l’arrêter. Le comité note que M. Álvarez Aular a envoyé une communication
aux services d’inspection du travail pour dénoncer le licenciement présumé du 19 janvier
2021. À cet égard, le comité rappelle que, en cas de licenciement de syndicalistes en
raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, le comité a demandé au
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux
membres du syndicat qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales
légitimes d’obtenir leur réintégration dans leur poste de travail et d’appliquer aux
entreprises les sanctions légales pertinentes. [Voir Compilation, paragr. 1167.] Le
comité note que M. Álvarez Aular a envoyé plusieurs communications à la DGCIM pour
demander à être reçu afin de connaître les raisons de la présence de cette dernière dans
l’entreprise, ainsi qu’aux services d’inspection du travail pour dénoncer le
licenciement d’autres travailleurs, alléguant des violations de la législation
nationale. Au vu de ce qui précède, et regrettant l’absence de réponse du gouvernement,
le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les procédures engagées devant les
services d’inspection du travail concernant M. Álvarez Aular aboutissent dans les
meilleurs délais et permettent de déterminer s’il y a eu ou non discrimination
antisyndicale de la part de l’entreprise lors du licenciement de ce dirigeant syndical
et, le cas échéant, que des sanctions et des mesures de réparation appropriées soient
prises, y compris la réintégration du travailleur concerné à son poste. Le comité prie
également le gouvernement de fournir des informations sur les autres procédures engagées
par M. Álvarez Aular devant la DGCIM et les services d’inspection du travail concernant
le licenciement d’autres travailleurs, afin qu’il puisse examiner ces éléments en pleine
connaissance de cause.
- 725. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement de
M. Arjonio Farrera, secrétaire pour les questions de travail et les plaintes du
SIDERNAC, et de 16 autres travailleurs de l’entreprise sidérurgique du secteur public,
le comité fait observer qu’il ne dispose pas de détails suffisants sur le caractère
antisyndical des licenciements allégués et invite donc les organisations plaignantes à
communiquer des informations plus précises et plus détaillées à cet égard, afin que la
question puisse être examinée à la lumière de tous les éléments pertinents.
- 726. Enfin, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir dans les
plus brefs délais ses observations sur toutes les allégations auxquelles il n’a pas
encore répondu. Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le
caractère grave et urgent du présent cas.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 727. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité
fait observer que l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) n’a pas
fourni d’informations détaillées sur les allégations qu’elle souhaite présenter en
ce qui concerne les annexes jointes, notamment concernant les lettres adressées à
diverses institutions et organismes (nationaux et internationaux, dont l’OIT) et
invite donc l’organisation plaignante à communiquer des informations détaillées sur
les allégations relatives à ces annexes, afin que le comité puisse procéder à
l’examen pertinent.
- b) Le comité déplore profondément l’assassinat de
M. Jiménez et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour que les autorités compétentes: i) donnent la priorité aux enquêtes en cours et
déploient tous les efforts nécessaires pour identifier dans les meilleurs délais les
auteurs matériels et les commanditaires de l’assassinat de M. Jiménez et les
sanctionner; et ii) tiennent pleinement compte dans le cadre des enquêtes de tous
les éléments pertinents liés à l’activité syndicale de M. Jiménez. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des avancées réalisées à
cet égard.
- c) Le comité invite l’UNETE à fournir de plus amples informations
sur l’allégation de persécution et de harcèlement de ces dirigeants syndicaux, afin
que cette question puisse être examinée en pleine connaissance de cause et, dans le
cas où cela ne serait pas possible, d’indiquer s’il existe d’éventuels obstacles à
la fourniture de cette information, et prie le gouvernement de fournir de plus
amples informations sur la procédure de licenciement engagée contre Mme Torres
devant les services d’inspection du ministère du Travail.
- d) Le comité note que
le gouvernement n’a pas encore répondu à l’allégation d’actes violents de
persécution et de harcèlement commis contre l’UNETE par quatre prétendus
fonctionnaires de la Direction générale du contre-espionnage militaire (DGCIM), dont
l’un était armé, pour empêcher la tenue d’une conférence de presse (20 septembre
2022); le comité prie le gouvernement d’envoyer ses observations sur cette question
dans les meilleurs délais.
- e) Le comité prie le gouvernement de fournir des
informations détaillées sur la situation de M. Eudis Girot et le prie instamment de
veiller à ce que les procédures pénales engagées contre lui respectent une procédure
régulière et qu’il n’a pas été détenu en raison de ses activités de dirigeant
syndical. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la
situation.
- f) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les procédures
engagées devant les services d’inspection du travail contre M. Álvarez Aular
aboutissent dans les meilleurs délais et permettent de déterminer s’il y a eu ou non
discrimination antisyndicale de la part de l’entreprise lors du licenciement de ce
dirigeant syndical et, le cas échéant, que des sanctions et des mesures de
réparation appropriées soient prises, y compris la réintégration du travailleur
concerné à son poste. Le comité prie également le gouvernement de fournir des
informations sur les autres procédures engagées par M. Álvarez Aular devant la DGCIM
et les services d’inspection du travail concernant le licenciement d’autres
travailleurs, afin que le comité puisse examiner ces éléments en pleine connaissance
de cause.
- g) Le comité note qu’il ne dispose pas de détails suffisants sur le
caractère antisyndical des licenciements allégués de M. Farrera et de 16 autres
travailleurs de l’entreprise sidérurgique du secteur public et invite donc
les organisations plaignantes à communiquer des informations plus précises et plus
détaillées à cet égard, afin que la question puisse être examinée à la lumière de
tous les éléments pertinents.
- h) Le comité prie le gouvernement de lui faire
parvenir dans les plus brefs délais ses observations sur toutes les allégations
auxquelles il n’a pas encore répondu.
- i) Le comité attire l’attention du
Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent
cas.