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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 401, Mars 2023

Cas no 3297 (République dominicaine) - Date de la plainte: 05-JUIN -17 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 49. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui a trait à des licenciements antisyndicaux dans une entreprise du secteur aéroportuaire, lors de sa réunion d’octobre 2018. [Voir 387e rapport, paragr. 346 à 366.] À cette occasion, il a prié le gouvernement de le tenir informé au sujet de la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle seraient examinés les motifs ayant présidé au licenciement des membres du comité de gestion (comité Gestor) du syndicat des travailleurs de l’entreprise concernée (SITRAVIAM) et le caractère antisyndical présumé desdits licenciements. Il l’a également prié de lui communiquer ses observations au sujet des accusations d’atteinte à la sécurité de l’État portées à l’encontre des membres du comité Gestor, dont aurait découlé la décision du Département national d’enquête (DNI) de retirer aux personnes susmentionnées leur carte d’accès à l’aire de trafic et aux zones d’accès limité de l’aéroport.
  2. 50. Par une communication datée du 2 février 2019, le gouvernement a déclaré que: i) le 30 juillet 2018, il avait reçu une communication de l’organisation plaignante (à savoir la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD)) l’informant qu’une procédure de dialogue entre le SITRAVIAM et l’entreprise du secteur aéroportuaire avait été mise en place dans le cadre de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail; ii) le 14 décembre 2018, il avait reçu une communication de la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM) l’informant que, comme suite à une procédure de conciliation menée par l’entremise de la direction de la médiation et de l’arbitrage du ministère du Travail, le SITRAVIAM et l’entreprise du secteur aéroportuaire avaient résolu leurs différends et étaient parvenus à un accord. Le gouvernement a joint une copie de l’acte consignant l’accord, daté du 22 novembre 2018, faisant état de ce que plusieurs demandes syndicales d’amélioration des conditions de travail avaient été acceptées et indiquant que les parties avaient évoqué la plainte introduite par le syndicat auprès du comité. L’acte précise que le syndicat a admis que les faits ayant donné lieu à la plainte avaient été résolus au moyen d’un dialogue franc et ouvert et que, partant, il était disposé à abandonner cette plainte.
  3. 51. En ce qui concerne le retrait de la carte d’accès à l’aire de trafic et aux zones d’accès limité de l’aéroport, le gouvernement indique que les contrôles de sécurité dans les zones d’accès limité des aéroports sont régis par les normes internationales en la matière et constituent des mesures de protection et de contrôle, tant des aéronefs que des passagers; ainsi, ces restrictions s’appliquent à toutes les personnes qui travaillent dans l’aéroport et, partant, ne peuvent pas être considérées comme une mesure antisyndicale.
  4. 52. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. S’il regrette que celui ci n’ait pas communiqué d’informations sur la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle devaient être examinés les motifs et le caractère antisyndical présumé des licenciements des membres du comité Gestor du SITRAVIAM, il constate que, au point 10 de l’acte consignant l’accord susmentionné, le SITRAVIAM a admis que les faits ayant motivé la plainte avaient été réglés de façon satisfaisante. Compte tenu de ce qui précède, le comité considère que le présent cas est clos et il n’en poursuivra pas l’examen.
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