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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 401, Mars 2023

Cas no 3333 (Colombie) - Date de la plainte: 29-JUIN -18 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante fait état de licenciements antisyndicaux de membres et de dirigeants d’un syndicat dans le secteur de l’éducation

  1. 385. La plainte figure dans une communication du 29 mai 2018 du Syndicat des professeurs de la Fondation de l’Université autonome de Colombie (SINPROFUAC).
  2. 386. Le gouvernement de la Colombie a fait part de ses observations concernant les allégations dans des communications en date des 29 mai et 3 octobre 2019 et du 3 février 2023.
  3. 387. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 388. Dans sa communication du 29 mai 2018, l’organisation plaignante allègue que, le 4 octobre 2016, le conseil d’administration de la Fondation de l’Université autonome de Colombie (ci après «la Fondation») a ordonné la résiliation des contrats de 70 membres du SINPROFUAC qui, tout en travaillant en qualité d’enseignants, avaient le droit de percevoir une pension de vieillesse et que, le 6 décembre 2016, la Fondation a licencié ces enseignants. Elle souligne que tous les enseignants licenciés étaient membres du SINPROFUAC.
  2. 389. L’organisation plaignante affirme en outre qu’à l’issue de la procédure judiciaire entamée devant la 29e chambre du Tribunal du travail du circuit de Bogota la Fondation a licencié le président du bureau exécutif du SINPROFUAC de l’époque, M. Felipe Millán Buitrago. Elle ajoute qu’une demande de licenciement de Mme Rosalba Torres Rodríguez, vice-présidente du SINPROFUAC, est en instance devant la 31e chambre du Tribunal du travail du circuit de Bogota et qu’a été sollicitée l’autorisation de licencier MM. Rafael Suárez Orjuela, Orlando Bernal Morales et Antonio Villegas Valero, trois autres dirigeants du syndicat.
  3. 390. L’organisation plaignante affirme qu’en licenciant les membres du SINPROFUAC la Fondation a violé la liberté syndicale ainsi que la convention collective conclue entre les parties, dont une clause prévoit la procédure applicable à tout licenciement. Elle ajoute que, conformément à cette clause, le motif du licenciement doit impérativement être qualifié par la commission de stabilité (comisión de estabilidad), mais qu’aucun des enseignants licenciés n’a été convoqué à cette fin devant cette commission de façon à rendre les licenciements effectifs.
  4. 391. À cet égard, l’organisation plaignante indique que la commission de stabilité, dont le but est de veiller à ce que le contrat de travail de tout salarié de l’université reste en vigueur tant que tel est le souhait de l’intéressé ou jusqu’à ce qu’il soit licencié pour un motif valable dûment avéré, avait établi, dans l’acte no 220 du 18 février 2015, que la Fondation ne pouvait pas mettre fin au contrat de ses enseignants au seul motif qu’ils étaient pensionnés.
  5. 392. L’organisation plaignante affirme que la Fondation, de manière arbitraire, a dissout la commission de stabilité, étant donné que M. Suárez Orjuela, membre principal de cette commission, faisait partie des 70 membres du SINPROFUAC qui ont été licenciés, malgré leur immunité syndicale. Elle précise toutefois que cette décision a finalement été annulée et que M. Suárez Orjuela a été réintégré.
  6. 393. L’organisation plaignante souligne que, si des membres du SINPROFUAC ont été licenciés, d’autres professeurs qui bénéficient également d’une pension de vieillesse continuent de travailler à l’université en qualité d’enseignants. Elle fait en outre valoir que, le 9 juin 2016, la Fondation a orchestré une stratégie visant à réduire le nombre d’adhérents du SINPROFUAC en organisant des réunions où les travailleurs étaient invités à quitter le syndicat.
  7. 394. L’organisation plaignante indique qu’elle a déposé un recours en protection au nom de 40 des enseignants licenciés devant la 5e chambre du tribunal pénal de la municipalité et que: i) le 21 février 2017, un jugement a été rendu en leur faveur, ordonnant leur réintégration immédiate; et ii) la Fondation a contesté ce jugement devant la 18e chambre du Tribunal pénal de Bogota D.C., laquelle l’a annulé le 4 avril 2017.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 395. Dans sa communication du 29 mai 2019, le gouvernement transmet les observations de la Fondation, ainsi que sa propre réponse aux allégations de l’organisation plaignante. Dans ses observations, la Fondation confirme les licenciements et demandes de licenciement, mais affirme qu’elle a toujours respecté les dispositions de la loi, de la convention collective signée par les parties et de son règlement, allant même jusqu’à solliciter des tribunaux l’autorisation de licencier lorsque cela était nécessaire, afin de garantir les droits des travailleurs et ses propres droits en tant qu’employeur.
  2. 396. La Fondation précise que la commission de stabilité n’est pas compétente pour se prononcer sur les décisions prises par son conseil d’administration, lequel a le pouvoir de nommer et de licencier son personnel. Elle indique que la résiliation des contrats se fonde sur un juste motif au regard de l’article 62(a)(14) du Code du travail, la reconnaissance de la pension de vieillesse ne constituant pas une faute disciplinaire commise ou non par un travailleur.
  3. 397. En ce qui concerne l’acte no 220 du 18 février 2015 établi par la commission de stabilité, la Fondation indique que cet acte reconnaît aussi que la législation et la jurisprudence en vigueur donnent à l’employeur le pouvoir, sans limitation de temps, de mettre fin au contrat de travail pour motif valable dès lors que le travailleur a obtenu sa pension mensuelle et en bénéficie.
  4. 398. En ce qui concerne M. Suárez Orjuela, la Fondation soutient qu’il avait par erreur décidé de mettre fin à son contrat de travail alors qu’il bénéficiait de l’immunité syndicale en tant que membre de la commission de stabilité, mais qu’il a été remédié à cette situation dès qu’il s’est rendu compte de l’erreur. Elle indique que, le 13 décembre 2016, une communication lui a été envoyée pour l’informer qu’il était toujours employé par la Fondation.
  5. 399. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles elle aurait organisé des réunions pour inviter les travailleurs à quitter le SINPROFUAC et d’autres enseignants qui perçoivent également leur pension de vieillesse n’auraient pas été licenciés, la Fondation maintient qu’il s’agit d’affirmations subjectives de l’organisation plaignante. Elle souligne que le licenciement des enseignants était fondé sur un juste motif, strictement légal, et qu’il ne porte atteinte ni à la liberté syndicale ni au droit à une procédure régulière.
  6. 400. Pour sa part, le gouvernement indique qu’il s’agit d’un cas de résiliation de contrats de travailleurs qui disposent déjà d’une pension de vieillesse et en jouissent. Il souligne que, sur la base de l’article 62(a)(14) du Code du travail, de l’article 9(3), de la loi no 797 de 2003, ainsi que de la jurisprudence applicable, la décision de l’employeur ne constitue pas une violation du droit du travail.
  7. 401. Quant à la compétence de la commission de stabilité en matière de résiliation de contrats de travail, le gouvernement indique qu’en cas de conflit entre le syndicat et l’entreprise il est possible de recourir aux tribunaux.
  8. 402. En ce qui concerne les demandes d’autorisation de licenciement de travailleurs ayant l’immunité syndicale, le gouvernement fait valoir que le recours de l’employeur à une juridiction du travail de droit commun pour satisfaire à cette exigence ne constitue pas une tentative de sa part de nuire au syndicat.
  9. 403. Dans sa communication du 3 octobre 2019, le gouvernement confirme que la 29e chambre du Tribunal du travail de Bogota a autorisé le licenciement de M. Millán Buitrago dans une décision du 31 mars 2017, décision que le Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogota a confirmée le 8 juin 2017.
  10. 404. Le gouvernement informe en outre que, dans une décision du 25 mai 2018, la 31e chambre du Tribunal du travail de Bogota a autorisé le licenciement de Mme Torres Rodríguez, décision confirmée en appel par le Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogota D.C. le 1er juin 2018.
  11. 405. Dans sa communication du 3 février 2023, le gouvernement indique: i) que son objectif est de protéger les droits fondamentaux des travailleurs; ii) qu’il a demandé des informations complémentaires à la fondation universitaire, mais n’a à ce jour pas reçu de réponse; et iii) qu’il estime néanmoins important de fournir au comité des copies de la décision du 21 février 2017 de la 5e chambre du tribunal pénal de la municipalité et de la décision du 4 avril 2017 de la 18e chambre du Tribunal pénal de Bogota D.C., rendues dans le cadre de l’action en protection intentée par le SINPROFUAC.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 406. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante affirme qu’en licenciant 70 de ses membres, ainsi que son président et sa vice-présidente, et en sollicitant le licenciement de trois autres de ses dirigeants, qui travaillaient comme enseignants tandis qu’ils avaient déjà le droit de percevoir une pension de vieillesse, une fondation du secteur de l’éducation a porté atteinte à la liberté syndicale et à la convention collective en vigueur dans l’entité. Le comité note en outre que la Fondation et le gouvernement insistent sur la légalité des licenciements en se fondant sur la législation du travail et les décisions des tribunaux.
  2. 407. Le comité note que l’organisation plaignante affirme en particulier ce qui suit: i) le 6 décembre 2016, la Fondation a licencié 70 enseignants, tous membres du SINPROFUAC; ii) après avoir obtenu l’autorisation judiciaire, elle a aussi licencié M. Felipe Millán Buitrago, alors président du bureau exécutif du syndicat; iii) la Fondation a sollicité l’autorisation judiciaire de licencier Mme Rosalba Torres Rodríguez, vice-présidente du syndicat, et MM. Rafael Suárez Orjuela, Orlando Bernal Morales et Antonio Villegas Valero, trois autres dirigeants du syndicat; iv) elle a violé la convention collective signée par les parties en licenciant les travailleurs susmentionnés sans respecter l’exigence de qualification du motif de licenciement par la commission de stabilité; v) d’autres enseignants bénéficient également d’une pension de vieillesse tout en continuant à enseigner à l’université, et seuls les enseignants affiliés au SINPROFUAC ont été licenciés; vi) en juin 2016, la Fondation a tenté de réduire le nombre d’adhérents au syndicat en organisant des réunissant où elle les invitait à renoncer à leur adhésion; et vii) le SINPROFUAC a déposé un recours en protection au nom de 40 des enseignants licenciés devant la 5e chambre du tribunal pénal de la municipalité et le 21 février 2017 un jugement a été rendu en leur faveur, mais la Fondation a contesté cette décision devant la 18e chambre du tribunal pénal de Bogota D. C., qui l’a annulée.
  3. 408. Le comité note par ailleurs que la fondation, dans ses observations transmises par le gouvernement, soutient ce qui suit: i) les licenciements et demandes de licenciement des travailleurs susmentionnés respectent pleinement les dispositions de la loi et de la convention collective conclue avec le SINPROFUAC; ii) la commission de stabilité n’a pas compétence pour se prononcer sur les décisions de son conseil d’administration; iii) la reconnaissance de la pension n’est pas une faute disciplinaire et, conformément à l’article 62(a)(14) du Code du travail, constitue un motif légal de licenciement; et iv) les allégations selon lesquelles elle a organisé des réunions pour inviter les travailleurs à quitter le SINPROFUAC et n’a pas licencié ses enseignants non syndiqués qui perçoivent une pension de vieillesse sont des affirmations subjectives.
  4. 409. Le comité note aussi que le gouvernement, quant à lui, indique que: i) les licenciements ne sont pas contraires à la législation du travail; ii) la 29e chambre du tribunal du travail du circuit de Bogota a autorisé le licenciement de M. Millán Buitrago le 31 mars 2017, décision qui a été confirmée par le Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogota le 8 juin 2017; et iii) la 31e chambre du tribunal du travail de Bogota a autorisé le licenciement de Mme Torres Rodríguez le 25 mai 2018, décision que le Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogota a confirmée le 1er juin 2018.
  5. 410. Quant à la compétence de la commission de stabilité instituée par la convention collective en matière de retraite des travailleurs ayant droit à une pension, le comité note que différents tribunaux se sont prononcés sur cette question et ont considéré que cette commission n’était compétente que dans le cas de licenciements fondés sur une faute disciplinaire.
  6. 411. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle les licenciements seraient fondés sur des motifs antisyndicaux, parce qu’ils n’ont concerné que des membres du SINPROFUAC, le comité observe que: i) la Fondation qualifie de subjectives les affirmations de l’organisation plaignante selon lesquelles des enseignants non syndiqués bénéficiant d’une pension de vieillesse n’ont pas été licenciés, sans toutefois fournir des données concrètes à ce sujet; ii) le caractère prétendument antisyndical de la mise à la retraite des membres et dirigeants syndicaux a été abordé dans le cadre du recours en protection intenté par le SINPROFUAC et dans la procédure de levée de l’immunité syndicale de son président; et iii) les décisions judiciaires correspondantes qui ont été fournies tant par l’organisation plaignante que par le gouvernement se bornent à constater que la jouissance d’une pension de vieillesse constitue un motif légal de licenciement reconnu par le Code du travail et que les licenciements en question ne mettent pas en péril l’existence du syndicat. Tout en notant qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes pour se prononcer sur les raisons des mises à la retraite des dirigeants et membres du SINPROFUAC en cause dans le présent cas, le comité rappelle que non seulement le licenciement, mais aussi la mise à la retraite d’office, lorsqu’ils sont dus à des activités syndicales licites, seraient contraires au principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1109.] Regrettant l’absence d’informations sur la situation professionnelle des enseignants non syndiqués de la Fondation ayant droit à une pension de vieillesse, le comité prie le gouvernement: i) de lui communiquer des informations sur l’issue des procédures judiciaires visant à lever l’immunité syndicale des trois autres dirigeants du SINPROFUAC mentionnés dans la plainte, en indiquant si elles ont examiné si le motif de leur mise à la retraite pouvait être lié à leur activité syndicale; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect effectif de la liberté syndicale au sein de la Fondation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 412. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’issue des procédures judiciaires visant à lever l’immunité syndicale de MM. Suárez Orjuela, Bernal Morales et Villegas Valero, en indiquant si elles ont examiné si le motif de leur mise à la retraite pouvait être lié à leur activité syndicale.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect effectif de la liberté syndicale au sein de la Fondation.
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