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Rapport intérimaire - Rapport No. 403, Juin 2023

Cas no 3269 (Afghanistan) - Date de la plainte: 06-MARS -17 - Actif

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce des violations des droits syndicaux de la part du gouvernement, en particulier l’émission d’une décision unilatérale de confiscation de locaux et de biens syndicaux, en l’absence de mandat judiciaire

  1. 54. Le comité a examiné ce cas (soumis en mars 2017) pour la dernière fois à sa réunion de juin 2022 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 399e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 345e session (juin 2022), paragr. 43 à 59  .]
  2. 55. À sa réunion de mars 2023 [voir 401e rapport, paragr. 6], le comité a lancé un appel pressant aux autorités de facto indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration (1971), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. À ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 56. L’Afghanistan n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 57. À sa réunion de juin 2022, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 399e rapport, paragr. 59]:
    • a) Le comité exhorte le gouvernement à faire en sorte que les problèmes à l’origine de cette plainte, en particulier la confiscation des biens du syndicat, soient traités sans délai. Le comité s’attend à une décision rapide des tribunaux concernant le recours en justice du Syndicat national des travailleurs et des employés d’Afghanistan (NUAWE) à cet égard et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement de la procédure judiciaire et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à leur décision finale une fois qu’elle sera rendue.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication d’avril 2018 à propos des tentatives de prise de contrôle et d’occupation des bureaux du NUAWE par la police et les forces armées, afin d’établir les faits et d’identifier les responsables pour faire en sorte que de tels actes ne se reproduisent pas. Il prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des observations détaillées sur les allégations concernant le gel des comptes bancaires du syndicat sans autorisation judiciaire, le non-renouvellement de son enregistrement rendant ses activités illégales, ainsi que les allégations graves contenues dans la communication de mai 2022 de la CSI concernant les menaces à l’encontre de syndicalistes les contraignant à l’exil, et la confiscation, en mars 2022, des biens et des documents du NUAWE, y compris dans les provinces.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de préciser si le décret de 2016 conduit effectivement à l’intervention des autorités dans les affaires syndicales ou à l’exercice de contrôle sur ces activités et si, en particulier, l’examen conduit pourrait entraîner la dissolution ou la suspension d’un syndicat par voie administrative et, si tel est le cas, invite le gouvernement à modifier le décret de 2016 afin d’assurer que cela n’est pas possible.
    • d) Compte tenu de la situation actuelle dans le pays, le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités syndicales légitimes dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes.
    • e) Compte tenu également des circonstances prévalant dans le pays, le comité rappelle que l’assistance technique du Bureau est disponible pour mettre en œuvre les recommandations a) à d).
    • f) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 58. Le comité regrette que les autorités de facto à ce jour n’aient toujours pas fourni de réponse à ses recommandations, alors qu’elles ont été invitées à le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant.
  2. 59. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un nouveau rapport sur le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir.
  3. 60. Le comité rappelle aux autorités de facto que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect des droits syndicaux en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, 1952, paragr. 31.] Le comité prie les autorités de facto de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  4. 61. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations de confiscation par les autorités, en l’absence de mandat judiciaire, de locaux et de biens syndicaux légitimement acquis, en particulier des tentatives de prise de contrôle et d’occupation violentes des bureaux du NUAWE par la police et les forces armées, ainsi que le gel des comptes bancaires du syndicat, le non-renouvellement de son enregistrement et des obstacles à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.
  5. 62. Le comité rappelle qu’il a précédemment noté avec préoccupation l’absence de décision finale des tribunaux concernant le recours en justice présenté par le syndicat pour réclamer certaines propriétés. Le comité attend également le rapport sur la tenue du congrès du syndicat conformément à la décision de mars 2019 de la Cour d’appel de Kaboul en ce qui concerne sa direction. Dans ce contexte, le comité a également noté qu’un certain nombre de représentants du NUAWE, y compris le signataire de la plainte, M. Qaderi, ont depuis lors fui le pays et sont en exil. Le comité attend des autorités de facto qu’elles s’engagent à assurer à la direction du NUAWE en exil, y compris à M. Qaderi, la possibilité d’un retour au pays pour exercer ses activités syndicales dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces.
  6. 63. Tout en étant conscient de la complexité de la situation nationale, le comité rappelle que le développement d’organisations libres et indépendantes et la négociation avec l’ensemble des composantes du dialogue social sont indispensables pour permettre à un gouvernement d’affronter les problèmes économiques et sociaux et de les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs et de la nation. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 62.] À cet égard, le comité souligne que tous les travailleurs, femmes et hommes, bénéficient de tels développement et négociation. Il se voit obligé à nouveau d’inviter toutes les autorités responsables à fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à ses précédentes conclusions dont il rappelle ci-dessous le caractère général.
  7. 64. Le comité exhorte les autorités de facto à faire en sorte que les problèmes à l’origine de cette plainte, en particulier la confiscation des biens du syndicat, soient traités sans délai. À cet égard, le comité s’attend à une décision rapide des tribunaux concernant le recours en justice du NUAWE et prie les autorités de facto de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement de la procédure judiciaire et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à leur décision finale une fois qu’elle sera rendue.
  8. 65. Le comité rappelle en outre que la Confédération syndicale internationale (CSI), qui s’est associée à la plainte en avril 2018, a dénoncé: i) des tentatives de prise de contrôle et d’occupation violentes des bureaux du NUAWE par la police et les forces armées; ii) le gel des comptes bancaires du syndicat sans autorisation judiciaire; iii) le non-renouvellement de l’enregistrement du syndicat; et iv) l’absence de dialogue avec le syndicat, ainsi que les obstacles à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. Le comité note avec préoccupation les allégations de la CSI contenues dans sa communication en date du 17 mai 2022, selon lesquelles, depuis l’arrivée au pouvoir des nouvelles autorités en août 2021, les dirigeants syndicaux sont directement menacés et ainsi contraints à l’exil. Certains dirigeants du NUAWE, dont M. Qaderi, se sont installés à l’étranger, tandis que d’autres dirigent l’équipe dans le pays. Le comité note l’indication selon laquelle, malgré une demande officielle du syndicat, les autorités ont refusé de rouvrir ses locaux et de renouveler son enregistrement. Le comité note avec une vive préoccupation l’allégation selon laquelle les autorités ont saisi les propriétés du syndicat dans les provinces, confisquant du matériel et des documents, et expulsant son personnel. À cet égard, le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Il rappelle également que la confiscation des biens des organisations syndicales par les autorités, en l’absence de mandat judiciaire, constitue une atteinte au droit de propriété des organisations syndicales et une ingérence indue dans les activités des syndicats. Enfin, le comité considère que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 84, 288 et 239.] Le comité prie à nouveau les autorités de facto de communiquer des observations détaillées sur les allégations formulées par la CSI dans sa dernière communication de mai 2022 concernant les menaces à l’encontre de syndicalistes les contraignant à l’exil, le refus de renouvellement de l’enregistrement du syndicat et la confiscation des biens et des documents du syndicat, y compris dans les provinces.
  9. 66. Le comité rappelle également que ses précédentes conclusions concernaient aussi le texte du décret de 2016 qui, outre qu’il ordonne le transfert à l’État de la propriété des biens de l’organisation plaignante, charge également le ministère de la Justice d’examiner, à la lumière de la législation applicable, si le NUAWE et deux autres syndicats peuvent poursuivre leurs activités, et d’agir en conséquence. À cet égard, le comité a souligné que les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser librement leur gestion et leur activité, sans ingérence des autorités. Il a rappelé en outre que les mesures de suspension ou de dissolution par voie administrative constituent de graves violations aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 986.] Le comité prie instamment les autorités de facto de préciser si le décret de 2016 conduit effectivement à l’intervention des autorités dans les affaires syndicales ou à l’exercice de contrôle sur ces activités et si, en particulier, l’examen conduit pourrait entraîner la dissolution ou la suspension d’un syndicat par voie administrative et, si tel est le cas, invite les autorités de facto à modifier le décret de 2016 afin d’assurer que cela n’est pas possible.
  10. 67. Compte tenu de la situation actuelle dans le pays, le comité prie les autorités de facto de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités syndicales légitimes dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes.
  11. 68. Le comité rappelle à nouveau que l’assistance technique du Bureau est disponible pour mettre en œuvre ses recommandations.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 69. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exhorte les autorités de facto à faire en sorte que les problèmes à l’origine de cette plainte, en particulier la confiscation des biens du syndicat, soient traités sans délai. Le comité s’attend à une décision rapide des tribunaux concernant le recours en justice du Syndicat national des travailleurs et des employés d’Afghanistan (NUAWE) à cet égard et prie les autorités de facto de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement de la procédure judiciaire et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à leur décision finale une fois qu’elle sera rendue.
    • b) Le comité prie instamment les autorités de facto de communiquer des observations détaillées sur les allégations concernant le gel des comptes bancaires du syndicat sans autorisation judiciaire, le non-renouvellement de son enregistrement rendant ses activités illégales, ainsi que les allégations graves contenues dans la communication de mai 2022 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les menaces à l’encontre de syndicalistes les contraignant à l’exil, et la confiscation, en mars 2022, des biens et des documents du NUAWE, y compris dans les provinces.
    • c) Le comité prie instamment les autorités de facto de préciser si le décret de 2016 conduit effectivement à l’intervention des autorités dans les affaires syndicales ou à l’exercice de contrôle sur ces activités et si, en particulier, l’examen conduit pourrait entraîner la dissolution ou la suspension d’un syndicat par voie administrative et, si tel est le cas, les invite à modifier le décret de 2016 afin d’assurer que cela n’est pas possible.
    • d) Compte tenu de la situation actuelle dans le pays, le comité prie les autorités de facto de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités syndicales légitimes dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes.
    • e) Le comité attend des autorités de facto qu’elles s’engagent à assurer à la direction du NUAWE en exil, y compris à M. Qaderi, la possibilité d’un retour au pays pour exercer ses activités syndicales dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces.
    • f) Le comité rappelle que l’assistance technique du Bureau est disponible pour mettre en œuvre les recommandations a) à d).
    • g) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
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