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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 403, Juin 2023

Cas no 3342 (Pérou) - Date de la plainte: 09-OCT. -18 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante allègue qu’une entreprise minière a commis une série d’actes contraires à la liberté syndicale et au droit de négociation collective

  1. 393. La plainte figure dans une communication de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) en date du 9 octobre 2018.
  2. 394. Le gouvernement du Pérou a fait part de ses observations sur les allégations dans des communications datées des 6 mai et 1er juillet 2019, 10 août 2022 et 31 mars 2023.
  3. 395. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 396. L’organisation fait savoir que le Syndicat unique des travailleurs des mines métallurgiques de l’entreprise minière Argentum (STUMMCMA), dans le but d’améliorer les conditions de travail de ses membres, présente chaque année, depuis 2008, ses propositions de négociation collective à l’entreprise minière Argentum (ci-après dénommée «l’entreprise»), filiale de l’entreprise transnationale Panamerican Silver SAC. L’organisation plaignante signale que face au non respect des accords signés et au refus de l’entreprise de dialoguer, les travailleurs se sont tournés vers la direction régionale du travail de Huancayo, qui a convoqué une réunion extraordinaire à laquelle l’entreprise ne s’est pas présentée. Aussi, les 2 et 3 mai 2017, une grève générale a-t-elle été déclenchée, qui a abouti à l’accord du 3 mai 2017, dans lequel l’entreprise s’est engagée expressément à ne pas exercer de représailles.
  2. 397. En dépit de l’accord conclu, l’entreprise a pris des mesures de rétorsion en lien avec la grève et licencié quatre membres, MM. Edwin Martel Paucarcaja, Epifanio Ore Eslava, Melecio Crispín Laureano et Jhover Ceras Castillón, au motif qu’ils auraient commis des fautes graves. Seul un de ces travailleurs, M. Jhover Ceras Castillón, a accepté de renoncer à l’action en justice qu’il avait engagée en échange d’une compensation financière. Face à ces licenciements, dont le but était d’intimider et de briser l’organisation syndicale, les travailleurs ont décidé de reconduire le mouvement de grève le 21 juin 2017 et pour une durée de sept jours.
  3. 398. Au terme de la grève, lorsque les travailleurs se sont présentés sur leur lieu de travail dans la soirée du 27 juin, le personnel de sécurité a bloqué l’entrée à 160 travailleurs, en dépit des documents attestant de la levée de la grève. Les travailleurs ont été contraints de faire appel au juge de paix de Morococha, de faire le déplacement jusqu’à la ville de Huancayo et de s’enchaîner devant le siège du gouvernement régional pour qu’il les reçoive et qu’il dépêche sur place un inspecteur du travail pour vérifier les faits dénoncés. Ce n’est qu’en présence de l’inspecteur du travail que la direction de l’entreprise a fini par autoriser l’accès de l’entreprise à tous les travailleurs.
  4. 399. Par la suite, bien que sachant que les mesures prises par le syndicat étaient légales, l’employeur a néanmoins continué à exercer des mesures de représailles dans la mesure où: i) alléguant du non-respect du règlement intérieur de l’entreprise en matière de travail, il a licencié 7 travailleurs (MM. Luis Estrada Torres, Cipriano Montes Boza, José Quispe Hernández, Edwin Ambrosio Bustillo, Ceferino Escobar Acuña, Rusbel Arroyo Quispe et Vicente Rojas Torres) ayant participé à la grève; et ii) il a mis à pied, sans soldes, 116 travailleurs syndiqués pour des périodes allant de trois à huit jours. Le syndicat a déposé des plaintes auprès de l’autorité administrative du travail de la région de Junín, qui, après avoir vérifié les faits dénoncés, a émis les constats d’infraction respectifs pour faute très grave et ouvert, dans le cadre du pouvoir judiciaire, le dossier d’instruction no 20287, dont l’examen est en cours.
  5. 400. L’organisation plaignante signale, en outre, que le syndicat a dénoncé auprès de la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) divers actes illégaux commis par l’entreprise en matière de discrimination salariale, qui ont conduit à l’imposition des sanctions suivantes: i) au titre du procès-verbal pour infraction no 58-2017, l’entreprise a été condamnée à une amende de 492 075,00 soles; ii) au titre du dossier no 142-2017, un procès-verbal pour infraction a été dressé pour un montant de 18 225,00 soles pour les actes hostiles commis envers un membre du syndicat; iii) en vertu du dossier no 520-2017, une amende de 437 400,00 soles pour avoir bloqué l’accès à la zone de travail (entrée dans la mine) a été annoncée; et iv) en vertu du dossier no 143-2017, un procès-verbal pour infraction a été dressé pour un montant de 100 237,50 soles, au titre des actes ayant empêché le libre exercice du droit de grève, soit un montant total de 1 485 337,50 soles. La discrimination exercée à l’encontre des dirigeants syndicaux a également été dénoncée face à la liste noire indiquant le nom des personnes ne devant pas être embauchées par les entreprises en raison de leur activisme ou de leur affiliation syndicale.
  6. 401. L’organisation ajoute que l’entreprise, dans un acte d’ingérence manifeste, a encouragé la création d’une nouvelle organisation syndicale, promettant aux travailleurs qui démissionneraient du STUMMCMA et rejoindraient le syndicat parrainé par l’entreprise, des augmentations salariales, la cessation des hostilités, un reclassement professionnel à un niveau supérieur ainsi que d’autres avantages. Elle affirme que, grâce à ces manœuvres, l’entreprise a fait en sorte que 80 travailleurs se désaffilient du syndicat. L’organisation plaignante allègue que, sur la base de ce qui précède, l’entreprise a refusé de discuter du projet de négociation collective avec le STUMMCMA dès le 22 juin 2017, le considérant comme un syndicat minoritaire. À cet égard, l’organisation plaignante déclare en particulier que: i) soixante jours après la présentation du projet, l’autorité du travail a entamé des démarches supplémentaires afin que la négociation collective puisse se tenir à partir du 31 août; ii) pendant cette phase, qui a duré jusqu’en novembre, l’entreprise a refusé de négocier sérieusement, déclarant qu’elle avait déjà conclu un accord de négociation avec l’autre syndicat minoritaire d’employés et n’a proposé qu’une reproduction des clauses déjà convenues avec l’autre syndicat; iii) afin d’entraver le processus de négociation collective et d’intimider le syndicat, l’entreprise a accusé M. Alejandro Beramendi Soares, secrétaire général du syndicat (qui bénéficie d’un congé syndical permanent), d’être entré en état d’ébriété et d’avoir agressé le personnel de sécurité, d’avoir provoqué la destruction de biens de l’entreprise, l’entreprise ayant obtenu par des voies irrégulières et frauduleuses une attestation du médecin légiste de La Oroya appuyant ces fausses accusations, ce qui a valu au dirigeant susmentionné d’être accusé de faute grave et d’être licencié, bien qu’il ait obtenu les décharges correspondantes; le dirigeant licencié s’est tourné vers la justice pour demander sa réintégration; iv) s’appuyant sur le comportement présumé du secrétaire général, l’entreprise a décidé de suspendre sa participation à la négociation collective; et v) poursuivant ses actes d’intimidation, l’entreprise a envoyé un préavis de licenciement à MM. Roly Prieto Huamán, José Pariona Ancieta, Roberto de la Cruz Lazo et Alfredo Tueros Yaurivilca, alléguant des fautes injustifiées.
  7. 402. L’organisation plaignante indique ensuite que: i) à la demande du syndicat qui avait déposé une plainte pour entrave à la négociation collective, l’autorité du travail a rendu un rapport, le 8 février 2018, sur la base duquel les négociations ont pu reprendre; ii) cependant, l’entreprise a campé sur ses positions antérieures; iii) afin de continuer de nuire à l’action syndicale et d’y mettre un terme, l’entreprise a décidé de priver le STUMMCMA de ses ressources économiques essentielles en ne procédant pas au dépôt bancaire des cotisations syndicales sur le compte du syndicat depuis juillet 2017; ces atteintes à la liberté syndicale ont été signalées à l’autorité du travail en temps utile ainsi qu’à la direction générale de l’entreprise qui, à ce jour, ne se sont pas prononcées; iv) l’entreprise a interrompu sa participation à la négociation directe le 15 février 2018 sans en communiquer la décision au syndicat, mais en adressant la notification de cette décision au ministère du Travail, ce qui témoigne de la complicité de certains fonctionnaires du gouvernement régional de Junín avec l’entreprise; v) privé de cette information, le syndicat avait présenté, le 18 février, une demande de congé syndical à l’intention de M. Jhonny Avalos Huamán, secrétaire général adjoint du syndicat, pour la durée allant du 19 au 25 février afin de poursuivre les négociations; et vi) s’appuyant sur sa décision de mettre fin à la négociation directe sans en avoir informé le syndicat et à la demande de congé syndical susmentionnée, l’entreprise a décidé, le 12 mars 2018, de licencier M. Avalos Huamán.
  8. 403. L’organisation plaignante ajoute que, le 9 avril 2018, le secrétaire général licencié, M. Beramendi, a été violemment agressé par cinq individus qui ne lui ont pas dérobé un seul sol ni aucun de ses biens. Elle déclare que les blessures qui lui ont été infligées l’ont contraint à une hospitalisation de plus de onze jours à l’hôpital de Huancayo. L’organisation considère que les faits ci-dessus constituent une violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la convention no 98 et que les autorités publiques n’ont pas pris les mesures adéquates pour surmonter les obstacles à la négociation collective provoqués par les agissements de l’entreprise.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 404. Dans une communication en date du 6 mai 2019, le gouvernement communique la réponse de l’entreprise aux divers éléments de la plainte. L’entreprise déclare tout d’abord qu’elle est très affectée par les accusations injustes formulées par la CATP, compte tenu du fait que, tout au long de ses années d’activité, l’entreprise a eu pour objectif fondamental de veiller à la protection de ses travailleurs. En ce qui concerne la négociation collective avec le STUMMCMA et les prétendus actes d’obstruction dont elle ferait l’objet, l’entreprise déclare que: i) la sentence arbitrale concernant ce processus de négociation (proc. no 014-2017-GRD-DRTPE-DPSC-SDNCRG) fournit un compte rendu du contexte de cette négociation, qui démontre la bonne foi avec laquelle l’entreprise a essayé de parvenir à des accords justes et adéquats; et ii) l’inspection réalisée par la SUNAFIL sur la suspension à l’initiative de l’entreprise des réunions de négociation collective a conclu que la suspension était conforme à l’article 69 du décret suprême no 010-2003-TR sur les relations collectives de travail, recommandant aux deux parties de reprendre et de poursuivre la négociation collective.
  2. 405. L’entreprise se réfère ensuite aux licenciements de MM. Edwin Martel Paucarcaja, Epifanio Oré Eslava, Melecio Crispín Laureano et Jhover Ceras Castillón. L’entreprise déclare à cet égard que: i) ces travailleurs ont été licenciés pour avoir manqué à leurs obligations professionnelles, en particulier pour s’être endormis pendant leur horaire de travail (de nuit), mettant ainsi en danger leur santé et leur sécurité ainsi que celles des autres travailleurs; ii) M. Ceras Castillón ayant reconnu la faute commise, la relation de travail a été résiliée et les autres cas sont en cours d’examen par les autorités judiciaires; et iii) à ce jour, un jugement en première instance a été rendu en faveur de l’entreprise dans le cas de l’ancien travailleur M. Oré Eslava.
  3. 406. En ce qui concerne la grève du 21 juin 2017, l’entreprise indique que: i) la grève a été déclarée injustifiée, puis illégale par l’autorité administrative du travail (ordonnance no 011-2017), les travailleurs ayant soumis leur propre liste de travailleurs essentiels aux services minimums de l’entreprise sans avoir examiné au préalable la liste établie par l’employeur; ii) certains de ces travailleurs ne se sont pas présentés sur le lieu de travail pendant la grève et ont été mis à pied; et iii) toutefois, afin de parvenir à une solution pacifique, l’entreprise et le syndicat ont signé un accord de conciliation devant le tribunal par lequel le syndicat a considéré que ses revendications en la matière avaient trouvé satisfaction.
  4. 407. En ce qui concerne MM. Luis Estrada Torres, Cipriano Montes Boza, José Quispe Hernández, Edwin Ambrosio Bustillo, Ceferino Escobar Acuña, Rusbel, Arroyo Quispe et Vicente Rojas Torres, l’entreprise souligne que le droit de grève n’est pas absolu et que, par conséquent, le groupe de travailleurs qui l’exerce doit, en vertu de la loi, s’engager à mettre à la disposition de l’employeur un nombre de travailleurs minimum dits «d’urgence». À cet égard, le STUMMCMA n’a pas respecté l’obligation de mettre ce personnel d’urgence à la disposition de l’entreprise, ce qui explique qu’elle ait procédé aux licenciements susmentionnés, conformément à la loi.
  5. 408. En ce qui concerne le licenciement du secrétaire général du STUMMCMA, M. Alejandro Beramendi Soto, l’entreprise déclare que: i) le licenciement ne relève d’aucune stratégie antisyndicale mais qu’il est la conséquence de fautes très graves commises par le travailleur qui, en état d’ébriété manifeste, a commis des actes de violence physique graves contre le personnel de sécurité et les travailleurs, en sus des dommages causés aux biens de l’entreprise; ii) le test d’alcoolémie effectué par les forces de police indique que M. Alejandro Beramendi Soto avait 1,02 gramme d’alcool éthylique par litre de sang au moment des faits ayant causé de graves dommages aux travailleurs et aux biens de l’entreprise; et iii) l’entreprise attend que la justice se prononce. L’entreprise ajoute qu’elle est régie par des principes d’intégrité et d’honnêteté dans toutes ses activités et, par conséquent, rejette catégoriquement toute insinuation de la CATP selon laquelle elle pourrait être liée à l’agression physique dont M. Beramendi Soto a été victime.
  6. 409. En ce qui concerne les lettres adressées à MM. Roly Prieto Huamán, José Pariona Ancieta, Roberto de la Cruz Lazo et Alfredo Tueras Yaurivilca, les notifiant de leur absence injustifiée et leur demandant de présenter leurs motifs à décharge, l’entreprise affirme qu’il ne s’agit nullement d’une mesure antisyndicale et qu’en conformité avec la législation, après examen de chacun des cas, ces travailleurs ont conservé leur poste au sein de l’entreprise.
  7. 410. En ce qui concerne le licenciement de M. Jhonny Avalos Huamán, l’entreprise déclare que son statut de dirigeant syndical ne l’exonère pas de ses responsabilités en cas de faute grave. Ainsi, la onzième chambre du travail du Tribunal de grande instance de Lima a déclaré infondée la demande de réintégration pour licenciement abusif au vu des faits démontrant que l’ancien travailleur s’est absenté de son lieu de travail sans justification.
  8. 411. En ce qui concerne les allégations de la CATP relatives à l’ingérence présumée de l’entreprise dans la création d’un nouveau syndicat, l’entreprise déclare que: i) elle respecte les droits collectifs de ses travailleurs, qui ont le droit de choisir librement le syndicat répondant à leurs intérêts selon les spécificités de chaque groupe professionnel; ii) il apparaît évident que, dans ce cas, les membres du groupe professionnel des employés ont fait usage de leur droit d’association et de syndicalisation pour former leur propre syndicat dont les intérêts diffèrent de ceux du syndicat unique, qui regroupe essentiellement des travailleurs du groupe professionnel des ouvriers; et iii) par conséquent, l’entreprise n’a exercé aucune ingérence de quelque nature que ce soit, d’autant que ces commentaires ne reposent sur aucun argument substantiel présenté par le syndicat.
  9. 412. L’entreprise déclare enfin que: i) elle respecte ses obligations légales en matière de travail, y compris les obligations établies par les normes collectives; ii) de toute évidence, les évaluations faites par le STUMMCMA manquent de base factuelle et juridique, et que tous les litiges du travail mentionnés sont en cours de résolution devant les des tribunaux correspondants; et iii) elle se conformera aux décisions de justice, comme elle l’a toujours fait.
  10. 413. Dans ses différentes communications, le gouvernement fournit des informations actualisées concernant les procédures judiciaires relatives au licenciement des sept travailleurs suivants: Epifanio Oré Eslava, Melecio Crispín Laureano, Edwin Ambrosio Bustillos, Ceferino Escobar Acufia, Vicente Rojas Torres, Alejandro Beramendi Soto et Johnny Avalos Huaman.
  11. 414. En ce qui concerne M. Epifanio Oré Eslava, il ressort des informations fournies par le gouvernement que, par un jugement de deuxième instance du 2 avril 2019, l’entreprise a été condamnée à réintégrer le travailleur en son sein et, par une décision du tribunal permanent du travail de Lima, à s’acquitter des frais de procédure à la faveur du travailleur. En ce qui concerne M. Melecio Crispín Laureano, il ressort des informations fournies par le gouvernement que: i) la décision de première instance ordonnant une mesure conservatoire de réintégration du travailleur a été révoquée en deuxième instance; ii) le travailleur a formé un pourvoi en cassation contre la décision de deuxième instance, considéré recevable; et iii) la juridiction d’origine (la chambre supérieure du travail) doit prononcer une nouvelle sentence, laquelle est attendue depuis décembre 2022.
  12. 415. S’agissant de M. Edwin Ambrosio Bustillos, il ressort des informations fournies par le gouvernement que: i) la Cour suprême de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’entreprise requérante contre la sentence du 21 mars 2019 rendue par la huitième chambre du Tribunal transitoire du travail de Lima, ordonnant la réintégration du travailleur dans l’entreprise; et ii) la procédure judiciaire est ainsi clôturée en faveur du travailleur. En ce qui concerne M. Ceferino Escobar Acuña, il ressort des informations fournies par le gouvernement que, en vertu de la résolution no 19, la deuxième chambre du Tribunal transitoire du travail de Lima a ordonné à l’entreprise de réintégrer le travailleur; la procédure judiciaire est actuellement au stade de l’exécution judiciaire.
  13. 416. Dans le cas de M. Vicente Rojas Torres, il ressort des informations fournies par le gouvernement que les parties sont parvenues à un accord de conciliation devant le tribunal. En ce qui concerne M. Alejandro Beramendi Soto, il ressort des informations fournies par le gouvernement que: i) contrairement à ce qui avait été décidé en première instance, le licenciement du travailleur a été déclaré nul en deuxième instance et sa réintégration ordonnée; et ii) le 21 octobre 2022, la Cour suprême de justice a déclaré recevable le pourvoi en cassation interjeté par l’entreprise; par conséquent, l’arrêt de la cour devant maintenant trancher sur le fond de l’affaire. En ce qui concerne M. Jhonny Avalos Huamán, il ressort des informations fournies par le gouvernement que l’action en justice du travailleur a été rejetée en première et en deuxième instances, ainsi qu’en cassation, et que par conséquent le dossier a été définitivement archivé.
  14. 417. Dans sa communication du 6 juillet 2019, le gouvernement rend également compte des mesures prises par l’inspection du travail, par l’intermédiaire des services d’inspection du gouvernement régional de Junín et de la SUNAFIL, à l’égard des faits dénoncés par l’organisation plaignante dans le cadre du présent cas. Le gouvernement cite trois dossiers dans lesquels l’inspection du travail a imposé des sanctions à l’entreprise au motif de la violation de la liberté syndicale: i) dans le dossier no 194-2017, l’entreprise a été sanctionnée d’une amende de 492 000 soles pour avoir accordé une augmentation de salaire à des travailleurs non syndiqués ainsi qu’à des travailleurs s’étant désaffiliés du syndicat pendant le processus de négociation collective, au détriment de 312 travailleurs; ii) dans le dossier no 033 2017, l’entreprise a été sanctionnée pour des actes de harcèlement à l’encontre d’un travailleur syndicaliste, M. Lulo Ponce; et iii) dans le dossier no 041 2017, l’entreprise, par le biais de sa commission, a été sanctionnée pour ses agissements ayant empêché le libre exercice du droit de grève par les travailleurs de l’entreprise entre le 21 et le 27 juin 2017, l’entreprise ayant mis à pied de nombreux travailleurs qui avaient participé à la grève.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 418. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations relatives à une série d’actes antisyndicaux et d’obstruction à la négociation collective commis par une société minière. Le comité prend note que l’organisation plaignante affirme que la société: i) a refusé à plusieurs reprises d’engager le dialogue et de négocier avec le syndicat; ii) a mis à pied et licencié de nombreux travailleurs, y compris le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de l’organisation, en représailles aux deux grèves que le syndicat s’est vu contraint d’organiser; et iii) a commis des actes illégaux de discrimination salariale à l’encontre des membres du STUMMCMA, tout en encourageant la création d’un syndicat parallèle au sein de l’entreprise, avec lequel elle a rapidement signé une convention collective. Le comité prend note que l’organisation plaignante allègue également que le secrétaire général du syndicat dans la ville de Huancayo a fait l’objet d’une agression physique et regrette l’intervention inadéquate des autorités publiques pour protéger le droit à la négociation collective. Le comité note, d’autre part, que l’entreprise déclare avoir pleinement respecté la liberté syndicale, conformément à la loi, et à ce titre: i) ne pas avoir refusé la négociation collective, comme en atteste la sentence arbitrale mettant fin à la procédure de négociation avec le syndicat; ii) que les licenciements dénoncés par l’organisation plaignante sanctionnent des fautes graves commises par les travailleurs concernés; iii) ne pas avoir interféré dans la création d’un autre syndicat, comme le démontre l’absence de preuves concernant les allégations d’ingérence; et iv) que les différentes questions mentionnées dans la plainte ont été portées devant la justice et que l’entreprise se conformera, comme toujours, aux jugements prononcés par les tribunaux. Le comité prend note que le gouvernement, pour sa part, fournit des informations sur plusieurs décisions administratives et judiciaires relatives à de nombreux faits concernant le présent cas.
  2. 419. Sur la base des informations et documents annexes fournis par les parties, le comité note que les événements qui font l’objet de la présente plainte se sont déroulés principalement de mai 2017 à mars 2018, à l’occasion d’un conflit collectif portant, d’une part (mai-juin 2017), sur l’application de la convention collective en vigueur et, d’autre part, sur la négociation d’une nouvelle convention. Le comité note que la période en question a été marquée par deux mouvements de grève, en mai et juin 2017, plusieurs interruptions du processus de négociation et plusieurs mises à pied et licenciements de membres et de dirigeants syndicaux. Le comité prend note que la plupart des événements mentionnés ont fait l’objet de recours administratifs et judiciaires.
  3. 420. En ce qui concerne les allégations d’obstruction au processus de négociation collective par l’entreprise et de l’intervention inadéquate des autorités publiques à cet égard, le comité note que l’organisation plaignante affirme que: i) l’entreprise a mis plus de deux mois à rejoindre la table des négociations avec le syndicat après que le syndicat a remis sa proposition, le 22 juin 2017; ii) elle n’a pas entamé de véritables négociations sur les propositions du syndicat pendant la période comprise entre août et novembre 2017, au motif des conditions négociées avec un autre syndicat; iii) elle a suspendu sa participation à la négociation en novembre 2017; iv) le 15 février 2018, sans en notifier le syndicat, elle a mis un terme à sa participation à la négociation directe; et v) les nombreux actes antisyndicaux dénoncés dans le présent cas visaient à entraver la capacité de négociation du syndicat. Le comité prend note que l’entreprise, pour sa part, fait valoir que: i) la sentence arbitrale rendue dans le cadre de ce processus de négociation fournit un compte rendu des antécédents de la négociation et démontre la bonne foi avec laquelle l’entreprise a tenté de parvenir à des accords équitables et adéquats; et ii) l’inspection menée à bien par la SUNAFIL sur la suspension des réunions de négociation collective à l’initiative de l’entreprise a conclu que cette suspension était conforme à la législation sur les relations collectives de travail, recommandant aux deux parties de reprendre et de poursuivre la négociation collective. À la lumière de ces éléments et des informations contenues dans les documents annexes fournis par les parties, le comité observe que: i) il ressort des documents fournis par l’organisation plaignante que les autorités du travail font état, à plusieurs reprises, de la non-participation de l’entreprise aux réunions extraordinaires et de conciliation, entre le 31 mai et décembre 2017; ii) la principale interruption de la participation de l’entreprise aux négociations date de novembre 2017 et fait suite à un événement litigieux (une agression présumée commise par le secrétaire général du syndicat ayant conduit à son licenciement) qui fait l’objet d’une procédure judiciaire; iii) entre le 15 mars et le 18 avril 2018, la phase de conciliation administrative du processus de négociation s’est déroulée avec la participation de l’entreprise aux différentes réunions; et iv) conformément à la législation et à la demande du syndicat, un processus d’arbitrage a été engagé le 18 avril 2018 qui s’est conclu par l’adoption d’une sentence arbitrale à l’unanimité par les trois arbitres, le 7 mars 2019. À la lumière de ces éléments, le comité prend note, d’une part, que la négociation de la convention collective s’est déroulée dans un contexte de forte tension entre les parties et, d’autre part, que les autorités du travail ont assuré un suivi actif du processus susmentionné, qui a abouti à l’adoption d’une sentence réglementant les conditions de travail des membres du STUMMCMA. Pour autant, le comité doit noter que les allégations d’entrave à la négociation collective ne peuvent être examinées de manière séparée des autres allégations d’actes antisyndicaux examinées ci-dessous.
  4. 421. En ce qui concerne l’allégation de discrimination salariale à l’encontre des membres du STUMMCMA concomitante à l’ingérence de l’entreprise dans la formation d’un nouveau syndicat au sein de l’entreprise, le comité prend note des allégations formulées par l’organisation plaignante selon laquelle l’entreprise: i) a promis aux travailleurs qui démissionneraient de STUMMCMA et adhéreraient au syndicat parrainé par l’entreprise de nombreux d’avantages pécuniaires et professionnels; ii) est parvenue, grâce à ces manœuvres, à ce que 80 travailleurs de désaffilient du syndicat; et iii) a favorisé les négociations avec le nouveau syndicat avec lequel elle a rapidement conclu une convention collective, refusant de négocier des conditions différentes avec le STUMMCMA. Le comité note que l’entreprise, pour sa part: i) nie toute ingérence dans la formation du nouveau syndicat et souligne l’absence de preuves présentées par l’organisation plaignante; et ii) le nouveau syndicat regroupe des employés alors que le STUMMCMA rassemble en grande majorité des ouvriers, ce qui pourrait expliquer la désaffiliation de certains employés. Le comité prend note que le gouvernement n’a pas formulé d’observations spécifiques à cet égard. Le comité note, en revanche, qu’il ressort des documents fournis par l’organisation plaignante et par le gouvernement que: i) à la suite des inspections menées entre le 27 avril et le 11 juillet 2017 dans le cadre de l’ordre d’inspection no 194 2017, l’inspection du travail a constaté une infraction qualifiée de très grave et a sanctionné l’entreprise par une décision du 26 avril 2019 pour avoir favorisé économiquement des travailleurs qui n’étaient pas membres du STUMMCMA, y compris ceux qui se désaffiliaient du syndicat; et ii) des désaffiliations du STUMMCMA, en nombre important, ont eu lieu entre mars et juillet 2017. D’autre part, le comité note que les informations fournies ne contiennent aucune observation spécifique sur l’implication éventuelle de l’entreprise dans la formation d’un nouveau syndicat au sein de l’entreprise. Au vu de ce qui précède, le comité note ainsi, d’une part, qu’il n’y a pas de preuve que l’entreprise a directement favorisé le nouveau syndicat, mais que, d’autre part, elle a été sanctionnée pour avoir discriminé les membres du STUMMCMA. Rappelant que les travailleurs doivent avoir le droit de s’affilier aux organisations de leur choix, sans que l’employeur interfère dans ce choix [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1189], le comité prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir, à l’avenir, la liberté d’association ainsi qu’une stricte égalité de traitement entre les différents syndicats présents dans l’entreprise.
  5. 422. En ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles les cotisations syndicales n’auraient pas été transférées sur le compte bancaire du syndicat depuis juillet 2017 et que l’autorité du travail n’aurait pas statué sur les plaintes présentées à cet égard, le comité note qu’il ne dispose pas d’observations spécifiques de la part du gouvernement sur ce point en particulier. Le comité prie donc le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
  6. 423. En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux dans le cadre du différend entre l’entreprise et le syndicat, le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles l’entreprise a procédé au licenciement de plusieurs dirigeants et membres du syndicat en représailles des grèves organisées et dans le but de saper la capacité de négociation et d’organisation du syndicat. Le comité prend note des allégations spécifiques de l’organisation plaignante selon lesquelles l’entreprise: i) a licencié MM. Edwin Martel Paucarcaja, Epifanio Ore Eslava, Melecio Crispín Laureano et Jhover Ceras Castillón en représailles à la grève menée au début du mois de mai 2017; ii) a licencié MM. Luis Estrada Torres, Cipriano Montes Boza, José Quispe Hernández, Edwin Ambrosio Bustillo, Ceferino Escobar Acuña, Rusbel Arroyo Quispe et Vicente Rojas Torres à la suite de leur participation à la grève du 21 juin 2017; iii) a licencié le secrétaire général du syndicat, M. Alejandro Beramendi Soto, en pleine négociation collective; iv) a envoyé des lettres de licenciement et mis à pied MM. Roly Prieto Huamán, José Pariona Ancieta, Roberto de la Cruz Lazo et Alfredo Tueras Yaurivilca; et v) a licencié le secrétaire général adjoint du syndicat, M. Jhonny Avalos Huamán, le 13 mars 2018, sans avoir informé le syndicat qu’elle s’était retirée des négociations directes. Le comité note que l’entreprise, pour sa part, affirme que toutes ses actions étaient conformes à la loi, que l’activité syndicale et le droit de grève ne dispensent pas les membres du syndicat de respecter la loi, et que tous les licenciements relèvent d’une faute, étant donné que: i) un premier groupe de travailleurs a été licencié pour s’être endormi pendant ses heures de travail; ii) un autre groupe a été licencié pour avoir participé au mouvement de grève alors qu’il figurait sur la liste des travailleurs devant assurer les fonctions essentielles de sécurité en cas de grève; iii) M. Beramendi a été licencié pour faute très grave pour avoir agressé, en état d’ébriété, le personnel de sécurité de l’entreprise, causant des dommages corporels aux travailleurs concernés et des dommages matériels aux installations de l’entreprise; iv) M. Jhonny Avalos Huamán a été licencié pour s’être absenté du travail pendant plusieurs jours sans autorisation; v) après la mise à pied de MM. Roly Prieto Huamán, José Pariona Ancieta, Roberto de la Cruz Lazo et Alfredo Tueras Yaurivilca, l’entreprise ayant décidé que leur licenciement n’était pas justifié, les quatre travailleurs ont ainsi conservé leurs fonctions au sein de l’entreprise.
  7. 424. En ce qui concerne les licenciements de sept membres et dirigeants du STUMMCMA au sujet desquels le gouvernement a fourni des informations sur les procédures judiciaires correspondantes, le comité note que: i) dans trois cas, les travailleurs ont obtenu des décisions définitives de réintégration (MM. Epifanio Oré Eslava, Edwin Ambrosio Bustillos et Ceferino Escobar Acuña); ii) dans un cas, le travailleur et l’entreprise ont signé un accord de conciliation (M. Vicente Rojas Torres); iii) dans un autre cas, la demande de réintégration du travailleur a été définitivement rejetée (M. Jhonny Avalos Huamán); et iv) deux cas sont toujours en attente d’une décision finale après l’introduction de pourvois en cassation (dans le cas de M. Alejandro Beramendi Soto, après un jugement de réintégration rendu en deuxième instance, la Cour suprême a déclaré recevable le pourvoi en cassation introduit par l’entreprise; l’arrêt de la Cour sur la question de fond est ainsi attendu); dans le cas de M. Melecio Crispín Laureano, la décision de première instance ordonnant une mesure conservatoire pour réintégrer le travailleur a été révoquée en deuxième instance; le travailleur a formé un pourvoi en cassation contre la décision de deuxième instance qui a été déclaré fondé et, par conséquent, le tribunal d’origine doit rendre une nouvelle décision qui est en attente depuis décembre 2022). À cet égard, rappelant que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés [voir Compilation, paragr. 1139], le comité veut croire que les deux cas qui sont en instance seront réglés sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé.
  8. 425. Le comité note qu’il n’a reçu aucune information sur l’issue des actions judiciaires relatives aux licenciements des travailleurs suivants: MM. Edwin Martel Paucarcaja, Luis Estrada Torres, Cipriano Montes Boza, José Quispe Hernández et Rusbel Arroyo Quispe, bien que l’organisation plaignante et l’entreprise aient toutes deux indiqué que ces cas avaient donné lieu à des procédures judiciaires. Le comité prie donc le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations sur les jugements rendus à cet égard.
  9. 426. S’agissant de l’allégation de mise à pied de plusieurs travailleurs en représailles de leur participation à la grève qui s’est déroulée du 21 au 27 juin 2017, le comité note que selon l’organisation plaignante, à l’issue du mouvement de grève, 160 travailleurs ont été empêchés de reprendre leur travail malgré les documents attestant de la levée de la grève et que 116 travailleurs syndiqués ont été mis à pied sans salaire pour des périodes allant de trois à huit jours. Le comité note également que l’entreprise fait savoir que: i) le mouvement de grève en question a été déclaré illégal par l’Autorité administrative du travail (arrêté no 011-2017) car il ne respectait pas les règles de mise à disposition des travailleurs; ii) un groupe de ces travailleurs ne s’est pas présenté au travail pendant la grève et a été mis à pied; et iii) toutefois, en vue de parvenir à une solution pacifique, l’entreprise et le syndicat ont signé un accord de conciliation devant le tribunal à cet égard. Le comité note enfin que, au vu des informations fournies par le gouvernement dans le cadre du cas no 041-2017, l’inspection du travail a sanctionné, par la résolution no 005-2019, la commission de l’entreprise pour avoir commis des actes contraires au libre exercice du droit de grève et à la liberté syndicale en décrétant la mise à pied de nombreux travailleurs qui avaient participé au mouvement de grève susmentionné. À la lumière de la décision prise par l’inspection du travail et de l’accord de conciliation évoqué par l’entreprise, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  10. 427. S’agissant de l’allégation d’agression commise le 9 avril 2018 sur M. Beramendi Soto, secrétaire général de l’union, dans la ville de Huancayo par plusieurs inconnus, le comité note que: i) l’organisation plaignante indique que l’agression qui a donné lieu à onze jours d’hospitalisation de la victime n’a pas été accompagnée de vol; ii) l’entreprise nie catégoriquement tout lien avec l’incident allégué; et iii) le gouvernement n’a pas fourni ses observations à cet égard. Le comité note qu’il ressort de l’un des documents annexes fournis par le gouvernement que l’agression a donné lieu à une plainte pénale devant le parquet corporatif provincial de Huancayo et que la plainte a été classée sans suite le 12 juillet 2018 en raison de l’absence de preuves permettant d’identifier les auteurs de l’agression, avec la possibilité qu’elle soit rouverte en cas d’apparition de preuves. Le comité rappelle qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de menaces et de pressions, et qu’il incombe au gouvernement de veiller à ce que les droits syndicaux puissent se développer normalement. Le comité rappelle également que, s’agissant des cas d’actes de violence physique ou verbale contre des dirigeants, employeurs ou travailleurs et leurs organisations, l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait, qui renforce le climat de violence et d’insécurité et qui est donc est extrêmement préjudiciable à l’exercice des activités syndicales. [Voir Compilation, paragr. 87 et 108.] Notant que la décision de classement ne fait pas référence, à l’exception de la prise en compte du témoignage de la fille de la victime, à l’exécution de mesures d’enquête spécifiques, le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 428. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures qui s’imposent pour garantir à l’avenir la liberté d’association ainsi qu’une stricte égalité de traitement entre les différents syndicats présents dans l’entreprise.
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur le défaut allégué de transfert des cotisations syndicales depuis juillet 2017 et sur l’absence alléguée de décision de l’autorité du travail sur les plaintes qui auraient été déposées à cet égard.
    • c) Le comité veut croire que les cas de licenciement de MM. Beramendi Soto et Crispín Laureano, en attente d’un jugement définitif, seront résolus sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé; le comité prie également le gouvernement et l’organisation plaignante de l’informer de l’issue des recours juridiques contre les licenciements de MM. Edwin Martel Paucarcaja, Luis Estrada Torres, Cipriano Montes Boza, José Quispe Hernández et Rusbel Arroyo Quispe.
    • d) Notant que la décision de classer la plainte déposée par le secrétaire général du STUMMCMA concernant l’agression dont il aurait été victime ne mentionne pas, à l’exception de la prise en compte du témoignage de la fille de la victime, la réalisation de mesures d’enquête spécifiques, le comité prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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