ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 404, Octobre 2023

Cas no 2684 (Equateur) - Date de la plainte: 17-NOV. -08 - En suivi

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 33. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des allégations de violations de la liberté syndicale et de la négociation collective dans le secteur public, lors de sa réunion de juin 2017. [Voir 382e rapport, paragr. 97-99.] À cette occasion, le comité a de nouveau prié instamment le gouvernement de: i) le tenir informé de la restitution des cotisations syndicales aux membres de la Fédération des travailleurs du pétrole de l’Équateur (FETRAPEC); ii) favoriser l’ouverture de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés, MM. Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero, John Plaza Garay et Diego Cano Molestina; iii) prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée sur les allégations de licenciements antisyndicaux massifs au sein de la FETRAPEC en 2009 et 2010 et de le tenir informé des résultats; iv) le tenir informé du résultat des actions pénales contre les travailleurs qui avaient participé à un arrêt de travail dans l’entreprise Eléctrica de Guayaquil; et v) continuer à encourager le dialogue avec les organisations syndicales représentatives. Le comité avait, à cette occasion, invité le gouvernement à se montrer plus coopératif à l’avenir.
  2. 34. Le gouvernement a transmis des informations dans des communications en date du 22 octobre 2018 et du 6 mars 2020. En ce qui concerne la restitution des cotisations syndicales aux membres de la FETRAPEC, le gouvernement rappelle dans sa communication d’octobre 2018 la législation applicable à la question du paiement des cotisations syndicales et précise notamment qu’il relève exclusivement de la faculté de l’employeur, à la demande de l’organisation syndicale (FETRAPEC), de retenir ou déduire ces valeurs de la rémunération des travailleurs et les remettre directement à l’organisation syndicale bénéficiaire, en suivant à cet effet les dispositions de la loi sur le financement des centrales syndicales.
  3. 35. En ce qui concerne la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés, MM. Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero, John Plaza Garay et Diego Cano Molestina, le gouvernement réaffirme dans sa communication de 2018 que les travailleurs ont été licenciés de manière intempestive et qu’ils ont signé leurs accords de rupture et reçu les indemnités prévues dans un tel cas, ce qui démontre qu’ils ont accepté leur licenciement. Dans sa communication de 2020, le gouvernement indique que: i) par une communication du 20 septembre 2017, l’entreprise publique Petroecuador (ci-après l’entreprise de pétroles) a déclaré que la législation applicable aux entreprises publiques ne prévoit pas la réintégration; ii) le 31 mai 2019, les dirigeants syndicaux précités ont introduit un recours en manquement devant la Cour constitutionnelle de l’Équateur en vue d’obtenir leur réintégration et que ce recours a été déclaré recevable; et iii) dans l’attente de l’arrêt de la Cour sur le fond, il n’appartient pas au gouvernement de se prononcer sur cette affaire.
  4. 36. En ce qui concerne la demande d’enquête indépendante sur les allégations de licenciements antisyndicaux massifs en 2009 et 2010 au sein de l’entreprise de pétroles, le gouvernement décrit les dispositions de la loi organique sur la justice du travail, entrée en vigueur en 2015, concernant la protection contre la discrimination antisyndicale. En ce qui concerne l’issue des procédures pénales concernant les travailleurs qui avaient pris part à un arrêt de travail à l’Unité de production, de distribution et de commercialisation de l’électricité de Guayaquil (ci après l’entreprise d’électricité), le gouvernement indique dans sa communication de 2018 que, même si le ministère du Travail n’est pas l’entité compétente pour fournir des informations sur les procédures pénales, il a néanmoins demandé des informations à cet égard au Conseil national du pouvoir judiciaire. Enfin, le gouvernement indique que le dialogue social avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs est l’un des axes de la politique du gouvernement.
  5. 37. Postérieurement aux informations fournies par le gouvernement et par le biais de communications en date du 12 novembre 2021 et du 5 mars 2022, l’organisation plaignante a envoyé, pour sa part, des informations additionnelles sur la situation des dirigeants syndicaux licenciés en 2008, MM. Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero, John Plaza Garay et Diego Cano Molestina. Dans sa communication du 12 novembre 2021, l’organisation plaignante indique que, par un arrêt du 29 septembre 2021 faisant suite à l’action en manquement intentée par les dirigeants syndicaux susmentionnés, la Cour constitutionnelle a ordonné: i) la mise en œuvre des recommandations du comité concernant la réintégration des dirigeants syndicaux susmentionnés; ii) le paiement d’une somme de 5 000 dollars des États-Unis à titre de réparation des dommages immatériels; et iii) la présentation d’excuses publiques de la part de l’État équatorien. Dans sa communication du 5 mars 2022, l’organisation plaignante déclare que: i) suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, MM. Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero et Diego Cano Molestina ont retrouvé les emplois qu’ils occupaient en 2008, tandis que M. John Plaza Garay était toujours en train d’entreprendre des démarches pour lever un empêchement d’exercer un emploi public en raison de dettes envers le service des impôts qu’il devait assumer solidairement en tant que représentant légal de son organisation syndicale (CETAPE); ii) malgré les demandes des dirigeants syndicaux, la reprise du travail susmentionnée n’a pas été formalisée par un acte de réintégration, ce qui empêche les travailleurs de se voir reconnaître le paiement de la rémunération qu’ils ont cessé de percevoir depuis 2008 et les droits de sécurité sociale auxquels ils ont droit afin d’accéder à une retraite digne. Sur la base de ce qui précède, l’organisation plaignante demande qu’il soit reconnu et appliqué aux quatre dirigeants syndicaux une réparation intégrale pour les dommages causés par leur licenciement antisyndical et par le retard (treize ans et demi) mis à les réintégrer dans leur emploi.
  6. 38. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante et par le gouvernement concernant la situation des quatre dirigeants de la FETRAPEC licenciés en 2008. Le comité prend note des informations fournies en 2020 par le gouvernement concernant l’introduction d’une action en justice auprès de la Cour constitutionnelle par les dirigeants syndicaux susmentionnés. Le comité note à cet égard les informations ultérieures fournies par l’organisation plaignante sur l’arrêt rendu à cet égard par la Cour constitutionnelle le 29 septembre 2021 en faveur de la réintégration des dirigeants syndicaux. À cet égard, le comité note avec intérêt que, suite à l’arrêt susmentionné, trois des quatre dirigeants syndicaux de la FETRAPEC ont retrouvé l’emploi qu’ils occupaient avant leur licenciement en 2008, tandis que le retour du quatrième est en cours d’organisation. Le comité note également que l’organisation plaignante affirme que ce retour ne constitue pas à ce stade une réintégration, puisqu’il n’a pas été accompagné du paiement des salaires non perçus et des droits à la sécurité sociale, et qu’elle demande de ce fait une indemnisation complète pour le préjudice causé par le licenciement des quatre dirigeants. Le comité rappelle qu’il a estimé que, s’il apparaît que des licenciements ont eu lieu à la suite de la participation des travailleurs concernés à des activités syndicales, le gouvernement doit faire en sorte que ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi sans perte de rémunération. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1169.] Sur la base de ce qui précède, et tout en notant qu’il n’a pas reçu d’information du gouvernement concernant l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle et son application, le comité prie le gouvernement de faciliter sans délai la tenue de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise de pétroles en vue de la réintégration effective du quatrième dirigeant syndical (M. Garay) et de la détermination d’une solution équitable pour les salaires non perçus et les droits à la sécurité sociale des quatre dirigeants de la FETRAPEC licenciés en 2008. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 39. En ce qui concerne ses autres recommandations, le comité constate avec regret que, malgré les nombreuses années écoulées depuis les événements en cause dans le présent cas, le gouvernement n’a pas fait état de la prise de mesures spécifiques pour résoudre les questions encore en suspens et n’a pas donné suite à certaines demandes d’information formulées de longue date. Le comité se voit donc une nouvelle fois contraint de prier instamment le gouvernement de: i) le tenir informé de la restitution des cotisations syndicales aux membres de la FETRAPEC; ii) prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit menée sur les licenciements collectifs antisyndicaux qui auraient eu lieu au sein de l’entreprise de pétroles en 2009 et 2010; et iii) l’informer de l’issue de la procédure pénale concernant les travailleurs qui ont participé à un arrêt de travail à l’entreprise d’électricité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer