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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 404, Octobre 2023

Cas no 2793 (Colombie) - Date de la plainte: 24-MAI -10 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 30. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui porte sur des allégations de violation des conventions collectives en vigueur conclues entre le SINALTRACAF et la Caisse de compensation familiale Comfenalco Tolima en ce qui concerne les congés syndicaux, les augmentations de salaire, les réunions du comité des relations professionnelles et les retenues des cotisations syndicales, lors de sa session de novembre 2011. [Voir 362e rapport, paragr. 471 500.] À cette occasion, le comité avait noté qu’il existait un conflit interne au sein du SINALTRACAF qui avait été soumis à l’autorité judiciaire, en vue de déterminer lequel des deux comités de direction du syndicat était légalement constitué, et avait dit s’attendre à ce que les tribunaux se prononcent sur le cas sans délai afin de permettre au syndicat de fonctionner efficacement et d’être en mesure d’entamer des négociations en vue du renouvellement de la convention collective arrivée à échéance. Le comité a prié en outre le gouvernement de lui faire parvenir ses observations concernant l’ouverture de procédures disciplinaires qui auraient été engagées à l’encontre de dirigeants syndicaux pour avoir fait usage de leurs congés syndicaux accordés par la convention collective en vigueur, ainsi que la retenue indue des prélèvements de cotisations syndicales par décision de justice.
  2. 31. Le comité note que, dans une communication datée de mai 2013, le gouvernement a soumis une copie du jugement daté du 12 décembre 2012 concernant le conflit au sein du SINALTRACAF, dans lequel le Tribunal supérieur du district d’Ibagué avait estimé qu’aucune des parties n’avait pu établir le bien-fondé de ses prétentions en ce qui concerne le statut de l’un des deux comités de direction et sa capacité à représenter les travailleurs. En ce qui concerne la procédure disciplinaire prétendument engagée à l’encontre de dirigeants syndicaux pour avoir fait usage des congés accordés par la convention collective, le gouvernement a transmis des informations communiquées par l’employeur, indiquant que ce dernier avait suspendu les congés syndicaux pendant que la procédure judiciaire concernant le conflit interne au SINALTRACAF était en cours et avait engagé la procédure disciplinaire à l’encontre des travailleurs qui avaient pris des congés en dépit du désaccord de l’employeur. L’employeur ajoute toutefois que toutes ces affaires ont été classées par la suite et qu’aucune sanction n’a été prise à l’encontre d’un dirigeant syndical à cet égard. Enfin, en ce qui concerne la retenue des cotisations syndicales, le gouvernement et l’employeur ont indiqué que les fonds avaient été déposés sur des comptes de dépôt judiciaire conformément à une décision de justice et que leur déblocage relevait également d’une décision de justice.
  3. 32. Notant les informations soumises par le gouvernement, le comité observe qu’il apparaît que, pendant une certaine période, un conflit interne au syndicat a perturbé les interactions entre l’employeur et le syndicat et que, pendant cette période, l’employeur a pris des mesures provisoires telles que la suspension des congés syndicaux et le dépôt des cotisations syndicales sur un compte de dépôt judiciaire. Il note en outre que les informations soumises ne mettent pas en évidence d’actes spécifiques d’ingérence de la part de l’employeur ou du gouvernement dans ledit conflit interne du syndicat. Le comité rappelle à cet égard qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d’une manière qui pourrait affecter l’exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d’une organisation. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1613.] Au vu de ce qui précède, du temps écoulé depuis la survenance des faits et du fait qu’il n’a pas reçu d’autres informations de la part des organisations plaignantes, le comité considère que le présent cas est clos et n’en poursuivra pas l’examen.
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