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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 405, Mars 2024

Cas no 2924 (Colombie) - Date de la plainte: 01-AOÛT -11 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 19. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des allégations de violation d’une convention collective et de l’immunité syndicale de deux dirigeants du Syndicat des travailleurs officiels et agents du service public de la Caisse pour les logements populaires (SINTRACVP), lors de sa réunion de juin 2014. [Voir 372e rapport, paragr. 59-79.] À cette occasion, le comité a prié le gouvernement: i) de le tenir informé des jugements en suspens concernant l’applicabilité aux employés du secteur public des conventions collectives signées par la Caisse jusqu’en 1992, y compris la clause de sécurité de l’emploi; et ii) de prendre les mesures qui s’imposent pour s’assurer que la soumission à un concours public de plusieurs postes de travail de la Caisse n’entraîne pas le licenciement de Nancy Bohórquez Chacón, secrétaire générale du SINTRACVP ni celui d’Omar Merchán Galeano, trésorier de ladite organisation.
  2. 20. Le gouvernement a transmis des informations par le biais de communications datées du 12 août 2015 et du 11 mai 2023. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement en 2015 et 2023 concernant l’état des décisions de justice pendantes en date du dernier rapport en ce qui concerne l’applicabilité aux employés du secteur public des conventions collectives signées par la Caisse jusqu’en 1992, y compris la clause sur la sécurité de l’emploi. Le comité note que les trois procédures signalées par le gouvernement se sont terminées par des décisions de justice en faveur de la Caisse.
  3. 21. En ce qui concerne la situation de Mme Nancy Bohórquez Chacón, secrétaire générale du SINTRACVP, qui travaille à la Caisse depuis 1992, et de M. Omar Merchán Galeano, trésorier de ladite organisation, qui travaille à la Caisse depuis 1978, le gouvernement indique que: i) la législation interne prévoit des règles sur le maintien des fonctionnaires sous statut provisoire jusqu’à ce que le poste soit pourvu par un concours public; ii) les deux fonctionnaires en question, comme tout autre citoyen, ont eu la possibilité de participer au concours public basé sur le mérite pour occuper définitivement les postes; iii) M. Omar Merchán Galeano a été démis de ses fonctions après que la Commission nationale de la fonction publique a transmis une liste de personnes éligibles par concours pour le poste qu’il occupait. En ce qui concerne ce qui précède, le gouvernement déclare que: i) la jurisprudence de la Cour constitutionnelle souligne la nécessité de soumettre tous les postes d’employés du secteur public à un concours fondé sur le mérite; ii) le fait d’être membre du comité exécutif d’une organisation syndicale ne crée pas un privilège qui permettrait de se soustraire à l’obligation d’accéder aux postes publics par le biais de concours fondés sur le mérite, ce qui serait contraire au droit à l’égalité; et iii) le licenciement de M. Merchán Galeano n’avait donc pas de caractère antisyndical.
  4. 22. Le comité prend note des différents éléments fournis par le gouvernement et rappelle que les points soulevés dans le présent cas font suite à la détermination, après un long contentieux judiciaire, du caractère public de la Caisse et de la qualification d’employés du secteur public de ses travailleurs, raison pour laquelle leurs postes ont été soumis à un concours public conformément à la législation interne. Le comité note en particulier que: i) il ressort des informations transmises que les deux dirigeants syndicaux n’ont pas été retenus suite aux concours fondés sur le mérite correspondant à leurs postes (soit parce qu’ils ne les ont pas réussis, soit parce qu’ils ne se sont pas portés candidats); ii) M. Merchán Galeano, trésorier du syndicat, a été relevé de ses fonctions parce que d’autres personnes ayant réussi le concours de mérite correspondant à son poste ont été trouvées; et iii) le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la situation de Mme Nancy Bohórquez Chacón, secrétaire générale du syndicat. À cet égard, le comité observe, sur la base des informations disponibles sur le site Web de la Caisse, que Mme Bohórquez Chacón a été inscrite dans les registres du personnel de la Caisse en tant que travailleuse sous statut provisoire au moins jusqu’en 2019.
  5. 23. Tout en regrettant de n’avoir été informé d’aucune mesure prise pour rendre l’application des règles relatives aux concours fondés sur le mérite conforme à la recommandation formulée lors de son précédent examen du cas, le comité observe que les organisations plaignantes n’ont pas fourni d’informations supplémentaires sur le cas en général et sur la situation des deux travailleurs mentionnés en particulier. À cet égard, le comité constate qu’il n’a reçu aucune information sur d’éventuelles actions administratives ou judiciaires concernant le licenciement de M. Merchán Galeano. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autres éléments de la part de l’organisation plaignante, le comité considère que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
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