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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 407, Juin 2024

Cas no 3019 (Paraguay) - Date de la plainte: 14-MARS -13 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 23. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois, qui concerne diverses allégations d’entraves à la constitution de syndicats, de licenciements de syndicalistes, de discrimination antisyndicale, d’obstacles à la négociation collective et de lacunes dans les procédures de sanction de l’inspection du travail, lors de sa réunion de mars 2017. [Voir 381e rapport, paragr. 516-548.] À cette occasion, en plus de renvoyer le suivi de ses recommandations de nature législative à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), le comité a prié le gouvernement: i) de le tenir informé des discussions tripartites qui se tiendraient au sein du Conseil consultatif tripartite ou en tout autre lieu concernant l’usage du droit de l’employeur de contester l’enregistrement d’un syndicat; et ii) d’indiquer si MM. Leoncio Brítez, Gustavo Adolfo Jara Aquino et Teodoro Enciso sont toujours détenus, de préciser l’état de la procédure pénale engagée à leur encontre, et de transmettre une copie des jugements dès qu’ils auraient été rendus.
  2. 24. Le comité prend note des observations formulées par le gouvernement dans sa communication en date du 17 avril 2019.
  3. 25. En ce qui concerne les discussions tripartites sur l’usage du droit de l’employeur de contester l’enregistrement des syndicats, le gouvernement indique qu’en 2019, à l’occasion de la première réunion du Conseil consultatif tripartite, les partenaires sociaux concernés ont exprimé leur engagement à travailler ensemble et à poursuivre un programme qui inclurait la liberté syndicale, parmi d’autres questions.
  4. 26. En ce qui concerne la détention des trois syndicalistes susmentionnés et l’état de la procédure pénale engagée à leur encontre, le gouvernement indique qu’en 2012 une demande a été faite pour l’application d’une suspension conditionnelle de la procédure en faveur de ces syndicalistes, qui a été accordée par le tribunal compétent en 2013.
  5. 27. Le comité note que le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite s’est engagé en 2019 à poursuivre un programme inclusif en matière de liberté syndicale, sans fournir d’informations sur les discussions tripartites tenues spécifiquement en relation avec les allégations concernant le recours par l’employeur aux dispositions légales permettant de s’opposer à l’enregistrement définitif des syndicats. Observant que la CEACR a examiné le fonctionnement de l’enregistrement des organisations syndicales dans la pratique dans le cadre du suivi de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le comité prie le gouvernement de fournir à la CEACR des informations sur l’utilisation du droit des employeurs de contester l’enregistrement des syndicats, y compris des informations sur les discussions tripartites tenues à cet égard au sein du Conseil consultatif tripartite ou dans d’autres espaces de dialogue.
  6. 28. En ce qui concerne la détention de trois syndicalistes et la procédure pénale engagée à leur encontre, le comité note que le gouvernement indique qu’en 2013 une suspension conditionnelle de la procédure pénale a été accordée en faveur de ces syndicalistes. Le comité note que l’article 25(6) du Code de procédure pénale établit que cette figure procédurale motive l’extinction de l’action pénale.
  7. 29. Sur la base de ce qui précède et n’ayant reçu aucune information de l’organisation plaignante depuis 2016, le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.
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