Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent une série d’actes
antisyndicaux commis par une entreprise du secteur financier, un retard excessif dans le
règlement des procédures judiciaires en cours, ainsi que l’obstruction et l’incrimination de
l’exercice des droits de réunion et de manifestation
- 521. La plainte figure dans une communication datée du 11 novembre 2020,
présentée par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Fédération
des travailleurs du secteur bancaire et assimilés du Pérou (FETBAN) et l’Union nationale
des employés de Crediscotia Financiera (SINECREDISCOTIA). Cette dernière organisation
syndicale a envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du
25 mars 2021.
- 522. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des
communications datées des 6, 7 et 12 mai, des 15 et 21 juin, et du 28 septembre 2021,
ainsi que du 9 août 2024.
- 523. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 524. Dans leurs communications, les organisations plaignantes allèguent
que l’entreprise Crediscotia Financiera S.A. (ci après «l’entreprise») a mis en œuvre
diverses pratiques antisyndicales au détriment de l’union nationale des employés de
ladite entreprise (ci après «l’union») et de ses membres. Ces pratiques sont notamment
les suivantes: imposition de sanctions disciplinaires aux dirigeants et à d’autres
travailleurs membres de l’union en représailles à l’exercice de leurs droits syndicaux;
refus de l’entreprise d’autoriser la mise en place de panneaux d’affichage syndicaux et
l’utilisation de la messagerie électronique à des fins syndicales et professionnelles;
licenciement collectif du comité exécutif et de plus de la moitié des membres de
l’union; et réaffectation de travailleurs, notamment des membres de l’union, à de
nouveaux postes assortie d’une réduction de leurs fonctions et d’une dégradation de
leurs conditions de travail. Les organisations plaignantes dénoncent également un retard
excessif dans le règlement définitif des procédures judiciaires portant sur les
pratiques décrites ci-dessus.
- 525. Les organisations plaignantes soutiennent également que le
gouvernement a entravé l’exercice de la liberté syndicale de l’union du fait de
l’obstruction et de l’incrimination de l’exercice des droits de réunion et de
manifestation de l’union et de ses membres.
- 526. Les organisations plaignantes dénoncent la mise en place par
l’entreprise d’une stratégie visant à affaiblir et à démanteler l’union, dans le cadre
de laquelle, entre 2015 et 2021, l’entreprise aurait commis les actes décrits
ci-dessous.
- 527. D’une part, les organisations plaignantes allèguent que, en 2015,
deux dirigeants de l’union (la secrétaire générale et le secrétaire chargé de la défense
des droits) ont été sanctionnés par l’entreprise (au moyen d’avertissements écrits et de
suspensions sans solde pouvant aller jusqu’à deux jours), en représailles à l’exercice
de leurs fonctions syndicales et dans le but d’empêcher un accord sur le cahier de
revendications de l’année en question. Les organisations plaignantes font également
valoir que, en 2018, l’entreprise a envoyé des communications à caractère intimidant à
34 travailleurs membres de l’union, attirant leur attention sur leur participation,
entre février et mars, à divers rassemblements et manifestations contre l’entreprise, et
leur demandant instamment de ne plus cesser le travail ou d’utiliser leur temps de
travail pour des activités sans rapport avec leur emploi, ce qui constituerait une
restriction de l’exercice des droits de réunion et de manifestation publiques de l’union
et de ses membres.
- 528. D’autre part, les organisations plaignantes dénoncent que, sans
tenir compte des demandes répétées de l’union et en violation de sa liberté
d’expression, l’entreprise lui refuse l’utilisation de la messagerie électronique pour
la diffusion d’informations présentant un intérêt du point de vue de l’activité
syndicale et de l’organisation des travailleurs, et s’oppose à la mise en place d’un
panneau d’affichage dans les locaux de l’entreprise (au niveau national) où se trouvent
des travailleurs syndiqués. Elles dénoncent la volonté de l’entreprise d’empêcher les
travailleurs de connaître leurs droits et de recevoir des informations et des avis de
l’union sur des questions qui présentent un intérêt pour eux. Les organisations
plaignantes indiquent que, en 2019, l’inspection du travail a proposé de sanctionner
l’entreprise d’une amende pour son refus de permettre à l’union de disposer d’un panneau
d’affichage, mais que la perception de cette amende est suspendue au règlement de la
procédure judiciaire engagée en 2020 par l’entreprise contre l’amende (affaire
no 5767-2020-0-1801-JR-LA-73).
- 529. Les organisations plaignantes signalent également que, outre celle
déjà mentionnée, trois autres procédures judiciaires engagées entre 2016 et 2018 sont en
cours de règlement définitif afin de contester, d’une part, les sanctions imposées par
l’entreprise aux deux dirigeants syndicaux susmentionnés (affaires
nos 14890-2016-0-1801-JR-LA-12 et 14891-2016-0-1801-JR-LA-06) et, d’autre part, les
lettres (rappels à l’ordre) que l’entreprise a adressées à 34 travailleurs syndiqués et
son refus d’autoriser l’apposition de panneaux d’affichage syndicaux (affaire
no 11485-2018-0-1801-JR-CI-01). Les organisations plaignantes dénoncent le fait que, au
moment du dépôt de la présente plainte en 2020, les autorités judiciaires n’avaient pas
encore mené à terme les procédures en question.
- 530. Les organisations plaignantes allèguent que, en 2020, l’entreprise a
demandé, de manière inattendue, à l’Autorité administrative du travail (AAT) d’engager
une procédure administrative de licenciement collectif pour des causes objectives
(raisons structurelles). Cette procédure concernait environ 350 travailleurs de la
branche d’activité des microentreprises au niveau national, y compris tous les membres
du comité exécutif de l’union (12 dirigeants syndicaux) et plus de la moitié de ses
affiliés (environ 106 sur 190). Les organisations plaignantes soutiennent que si
l’entreprise a invité l’union à participer à des réunions portant sur ce licenciement
collectif, elle l’a fait sans réelle intention de négocier une mesure moins
contraignante et que cette procédure avait pour but d’affaiblir l’union.
- 531. Les organisations plaignantes indiquent que la procédure de
licenciement collectif a été rejetée en dernière instance par l’AAT, car l’entreprise
n’a pas respecté l’obligation juridique de fournir certaines informations pertinentes
avant les réunions de négociation tenues avec les travailleurs concernés par la mesure.
Elles considèrent que ce rejet démontre que l’entreprise a lancé la procédure de
licenciement collectif en question de manière illégale et en faisant preuve de mauvaise
foi.
- 532. Les organisations plaignantes rapportent que, en 2020, l’inspection
du travail a considéré que l’entreprise avait porté atteinte à la liberté syndicale de
l’union, car le fait que l’ensemble de son comité exécutif soit visé par la procédure de
licenciement collectif fragilisait son existence et nuisait à la représentation et à la
défense des intérêts de ses membres. Sur cette base, selon les organisations
plaignantes, l’inspection du travail a proposé d’infliger une amende à l’entreprise
(rapport d’infraction no 407-2020-SUNAFIL/ILM).
- 533. Les organisations plaignantes dénoncent également que, dans le cadre
de la procédure de licenciement collectif, l’entreprise a menacé, pressé et contraint
plusieurs travailleurs, à l’occasion d’entretiens individuels, pour qu’ils se
désaffilient de l’union. Ainsi, trois travailleurs auraient déjà décidé de se retirer et
douze autres travailleurs affiliés auraient démissionné de l’entreprise à la suite du
versement d’incitations financières, qui n’ont pas été offertes à tous les travailleurs,
mais uniquement à ceux qui étaient syndiqués.
- 534. Les organisations plaignantes soutiennent que, à la suite du rejet
de la procédure de licenciement collectif par l’AAT, l’entreprise a mis plusieurs mois à
réintégrer les travailleurs de la branche des microentreprises qui étaient visés par la
procédure, y compris les travailleurs affiliés à l’union, et que les travailleurs
concernés ont continué d’être suspendus de leurs fonctions pendant plusieurs mois.
- 535. En outre, elles font valoir que l’entreprise a finalement créé des
postes administratifs et une structure de rémunération ad hoc pour occuper les
travailleurs en question; ces postes ne seraient pas liés aux activités de l’entreprise,
ne correspondraient pas à leurs qualifications et à leur expérience, et se traduiraient
par une réduction de leurs fonctions et une dégradation de leurs conditions de travail.
Selon les organisations plaignantes, l’entreprise a sanctionné (par des avertissements
écrits) les travailleurs qui ont refusé de réintégrer l’entreprise pour occuper ces
nouveaux postes et a également ignoré le fait que les travailleurs aient choisi de se
faire représenter par l’union dans le cadre de la procédure de réintégration.
- Allégations concernant les mesures prises par les organismes de l’État
- 536. Les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement a
entravé et incriminé l’exercice par l’union et ses membres de leur droit de se réunir et
de manifester pacifiquement. D’une part, elles indiquent que, en 2018, le ministère de
l’Intérieur a émis des arrêtés qui modifiaient arbitrairement les itinéraires à suivre
pour différents rassemblements et manifestations convoqués par l’union et a infligé des
amendes à celle ci pour ne pas avoir respecté ces itinéraires. Les organisations
plaignantes considèrent que cela équivaut en pratique à l’octroi d’une autorisation
préalable à l’exercice des droits de réunion et de manifestation publiques, et
soutiennent en outre que le ministère de l’Intérieur a agi en coordination avec
l’entreprise afin d’empêcher les manifestations de l’union. Elles indiquent que, en
2018, une procédure constitutionnelle de amparo (recours en protection) a été engagée
pour contester les mesures prises par le ministère public (affaire
no 11483-2018-0-1801-JR-CI-01) et que cette procédure n’a pas encore été menée à terme
elle non plus.
- 537. Les organisations plaignantes font également valoir que, le
30 octobre 2020, la police nationale, agissant en tant que service de sécurité privé de
l’entreprise, a violemment arrêté le secrétaire chargé de la défense des droits de
l’union alors qu’il manifestait publiquement, pacifiquement et dans le respect des
protocoles relatifs à la pandémie de COVID 19 devant le siège de l’entreprise pour
protester contre la procédure de licenciement collectif. Elles indiquent également que,
bien que le dirigeant syndical ait été libéré au bout de près de vingt-quatre heures, il
était prévu que des poursuites pénales soient engagées contre celui ci pour résistance
et désobéissance à l’autorité.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 538. Dans ses communications, le gouvernement transmet les informations
relatives à la plainte fournies par le ministère de l’Intérieur, transmet des
informations fournies par l’entreprise et informe sur l’issue des procédures judiciaires
en cours.
- Allégations de pratiques antisyndicales de la part de l’entreprise
- 539. En ce qui concerne les sanctions imposées à deux dirigeants de
l’union et les rappels à l’ordre adressés à 34 de ses membres en représailles présumées
de l’exercice de leurs droits syndicaux, le gouvernement transmet des informations de
l’entreprise selon lesquelles ces mesures disciplinaires étaient fondées sur l’exercice
de son pouvoir de direction en tant qu’employeur et sur la législation en vigueur, et
qu’elles sont motivées par des fautes professionnelles résultant du non respect des
obligations qui incombent aux dirigeants susmentionnés (non assistance à une formation
professionnelle, absence au travail et agression verbale envers les dirigeants de
l’entreprise) et aux 34 membres de l’union concernés (abandon de leur poste de travail
pour participer à des rassemblements et à des manifestations syndicales). L’entreprise
réfute l’idée selon laquelle l’imposition de ces sanctions serait liée à la
syndicalisation des travailleurs ou qu’elle aurait cherché à enfreindre leurs droits
syndicaux, à les intimider ou à les menacer.
- 540. Pour ce qui est du refus d’autoriser la mise en place de panneaux
d’affichage syndicaux, selon les informations transmises par le gouvernement,
l’entreprise signale que, certes, l’inspection du travail a décidé de lui infliger une
amende en 2019 pour ce refus, mais que cette décision est en contradiction avec une
décision antérieure sur le même sujet. L’entreprise précise que, en 2017, l’inspection
du travail a jugé que l’entreprise n’était pas tenue de fournir un dispositif
d’affichage syndical après avoir considéré qu’il n’existait pas de disposition juridique
spécifique en la matière, que lors des négociations collectives de 2016 et 2017, les
parties concernées étaient convenues de ne pas exiger la mise à disposition de
dispositif d’affichage de ce type et, enfin, qu’il était disproportionné de placer ces
panneaux d’affichage dans des lieux de travail où un seul travailleur était affilié à
l’union.
- 541. En ce qui concerne son refus à l’utilisation de la messagerie
électronique pour diffuser des informations présentant un intérêt du point de vue de
l’activité syndicale et professionnelle, le gouvernement transmet les vues de
l’entreprise qui dément avoir refusé, limité ou contrarié l’utilisation de ce canal de
communication par l’union et souligne que, dans les faits, cette dernière utilise sa
messagerie électronique professionnelle à des fins de coordination avec ses membres ou
avec l’entreprise depuis 2016. Le gouvernement transmet des copies d’une série de
courriels envoyés par l’union ou ses membres à l’entreprise entre 2016 et 2021 au moyen
de l’adresse électronique sinecrediscotia.sinecrediscotia@hotmail.comfournie par
l’entreprise.
- 542. En ce qui concerne les procédures judiciaires en cours, les
informations fournies à la fois par l’entreprise et le gouvernement indiquent que: i) en
2018, en dernière instance judiciaire, la sanction disciplinaire imposée en 2015 au
secrétaire chargé de la défense des droits de l’union a été annulée, ce qui a obligé
l’entreprise à l’annuler et à la supprimer de son dossier professionnel, et l’exécution
de ce jugement est sur le point d’être achevée (affaire no 14890-2016-0-1801-JR-LA-12);
ii) la sanction disciplinaire imposée en 2015 à la secrétaire générale de l’union a été
annulée, et l’entreprise doit encore confirmer qu’elle a bien appliqué cette décision
(affaire no 14891-2016-0-1801-JR-LA-06); iii) une décision rendue le 22 avril 2024 a
confirmé le jugement par lequel, d’une part, les lettres envoyées à 34 membres de
l’union ont été annulées et, d’autre part, l’entreprise a été sommée de cesser
d’enfreindre le droit à la liberté syndicale par tout type d’actes d’intimidation et
l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle pour la diffusion d’avis et
d’informations à caractère syndical a été mandatée (affaire
no 11485-2018-0-1801-JR-CI-01); et iv) le jugement déclarant infondé le recours déposé
par l’entreprise en 2020 contre l’amende imposée par l’inspection du travail pour son
refus d’autoriser la mise en place de panneaux d’affichage syndicaux (affaire
no 5767-2020-0-1801-JR-LA-73) a été confirmé.
- 543. Selon les informations transmises par le gouvernement, l’entreprise
indique que sa demande d’ouverture d’une procédure administrative de licenciement
collectif n’avait pas pour but de porter atteinte à l’union ou à ses membres. Elle
précise que cette demande a été déposée en raison de la grave crise que traversait la
branche des microentreprises (qui avait accumulé une perte d’exploitation considérable
ayant entraîné une situation de déficit irréversible) et qu’elle concernait donc tous
les travailleurs de cette branche, syndiqués ou non, y compris les membres du comité
exécutif de l’union et d’autres travailleurs affiliés à celle ci. L’entreprise signale
que, si l’AAT a finalement rejeté sa demande de licenciement collectif, elle l’a fait
pour des considérations de forme (qu’elle conteste) et n’a à aucun moment reconnu que
l’entreprise avait agi de mauvaise foi ou de manière illégale, comme le prétendent les
organisations plaignantes.
- 544. Dans les informations transmises par le gouvernement, l’entreprise
indique que, certes, en 2020, l’inspection du travail a proposé de sanctionner
l’entreprise (par une amende) pour avoir prétendument porté atteinte à la liberté
syndicale en incluant le comité exécutif de l’union dans la procédure de licenciement
collectif, mais il convient de garder à l’esprit que cette proposition ne constitue pas
une décision de sanction définitive, que la procédure de sanction administrative est
toujours en cours et qu’une décision n’a pas encore été rendue sur la base de cette
proposition et des éléments présentés par l’entreprise pour sa défense.
- 545. En ce qui concerne la prétendue offre d’incitations financières en
vue d’encourager des travailleurs à se désaffilier de l’union ou à démissionner, d’après
les informations transmises par le gouvernement, l’entreprise indique que, dans le cadre
de la procédure de licenciement collectif et dans la mesure où la législation en vigueur
l’autorise, elle a offert aux travailleurs de la branche des microentreprises, syndiqués
ou non, une indemnité de départ afin de parvenir à un accord de cessation de service en
lieu et place d’un licenciement collectif. Étant donné que cette procédure ne concernait
que le personnel des microentreprises, la proposition financière n’a pas pu être faite à
d’autres travailleurs de l’entreprise et n’a pas non plus été rendue publique, comme le
signalent les organisations syndicales. L’entreprise considère également que les
allégations selon lesquelles elle aurait menacé, contraint ou pressé les travailleurs
pour qu’ils acceptent l’indemnité de départ sont dénuées de fondement et ne reposent sur
aucun élément concret.
- 546. Selon les informations transmises par le gouvernement, l’entreprise
indique que la branche des microentreprises a été fermée afin de ne pas compromettre la
durabilité de l’entreprise, son efficacité et sa compétitivité sur le marché financier
et que, par la suite et avec l’appui d’une institution universitaire spécialisée et
impartiale, elle a commencé à planifier la procédure de réintégration des travailleurs
précédemment employés dans cette branche. Elle précise que, pendant cette période, les
travailleurs étaient en congé rémunéré (suspension du contrat de travail).
- 547. L’entreprise indique que, le 1er mars 2021, elle a entamé la
procédure de réintégration des travailleurs susmentionnés, ce qui a supposé leur
réaffectation à de nouveaux postes dans la branche des solutions globales (soluciones
integrales) qui ont été créés au niveau national en tenant compte des activités et des
besoins de l’entreprise. Elle affirme que les postes auxquels les travailleurs seraient
réaffectés ont été déterminés en tenant compte du profil et de l’expérience de ces
derniers et dans le respect de leur grade et de leur niveau de rémunération.
L’entreprise indique également que, conformément à la législation en vigueur et en vertu
de son pouvoir de direction, elle a décidé de sanctionner les travailleurs qui n’ont pas
respecté leur obligation de réintégration et de réaffectation aux postes en
question.
- 548. En outre, l’entreprise déclare avoir informé en temps utile les
dirigeants de l’union (avant même ses membres) des lignes directrices de la procédure de
réintégration et de réaffectation à de nouveaux postes, et avoir respecté la décision
des travailleurs de se faire représenter par l’union dans le cadre de cette procédure.
Toutefois, selon l’entreprise, comme certains aspects de la procédure nécessitaient la
participation directe des travailleurs concernés (formation, évaluations, choix sur la
base de leurs préférences et autres activités nécessaires pour pourvoir efficacement les
nouveaux postes), il convenait de consulter les travailleurs en question, et pas
seulement l’union.
- Allégations concernant les mesures prises par les organismes de l’État
- 549. En ce qui concerne les restrictions alléguées aux droits de réunion
et de manifestation de l’union et de ses membres, le gouvernement signale que: i) le
ministère de l’Intérieur ne délivre pas d’autorisation pour la tenue de manifestations
ou de rassemblements publics, mais veille au respect de l’ordre public lorsque ceux ci
ont lieu; ii) dans ce contexte et dans le cadre de ses compétences, ladite entité a émis
plusieurs arrêtés visant à modifier (de manière minimale) l’itinéraire prévu par l’union
pour le parcours de plusieurs manifestations et rassemblements convoqués en 2018;
iii) les modifications en question visaient à garantir la liberté syndicale de l’union
et à préserver dans le même temps la sécurité et l’intégrité des personnes participant
aux manifestations ainsi que la tranquillité et le calme nécessaires au déroulement des
activités publiques et privées des personnes qui se trouvaient dans la zone concernée,
mais ne participaient pas aux manifestations; et iv) si, dans un premier temps, une
proposition d’amende a été émise à l’encontre de l’union au motif qu’elle n’avait pas
respecté les itinéraires indiqués, cette proposition a été rejetée et classée en 2018 en
vertu de la résolution (resolución directoral) no 3429 2018 IN VOI DGIN DAEG. De plus,
le gouvernement dément le fait que le ministère de l’Intérieur se soit coordonné avec
l’entreprise pour réprimer les protestations du syndicat, comme le prétendent les
organisations plaignantes.
- 550. Enfin, en ce qui concerne la détention du secrétaire chargé de la
défense des droits de l’union, le gouvernement précise que: i) ce dirigeant syndical a
été libéré le lendemain de son arrestation et a été détenu en raison de sa réticence à
mettre fin à une manifestation contre l’entreprise qui réunissait environ 100 personnes
à un moment où le gouvernement avait imposé des restrictions à la liberté de réunion et
à la constitution d’attroupements dans le cadre de l’état d’urgence décrété en raison de
la pandémie de COVID 19; ii) avant son arrestation, les policiers se sont entretenus
avec le dirigeant syndical et ont tenté de le persuader de mettre fin à la
manifestation, mais compte tenu de son refus et de son hostilité, il a été arrêté en
présence d’un avocat chargé d’assurer sa défense et du procureur provincial adjoint; et
iii) en 2021, la plainte déposée contre le dirigeant susmentionné pour désobéissance et
résistance présumées à l’autorité a été définitivement classée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 551. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations de
divers actes antisyndicaux qui auraient été commis par une entreprise du secteur
financier au détriment de l’union nationale des employés de cette entreprise (l’union)
et de ses membres et un retard excessif dans la résolution des procédures judiciaires en
cours. Les actes en question sont notamment les suivants: imposition de sanctions
disciplinaires aux dirigeants et à d’autres travailleurs membres de l’union en
représailles à l’exercice de leurs droits syndicaux; refus de l’entreprise d’autoriser
la mise en place de panneaux d’affichage syndicaux et l’utilisation de la messagerie
électronique à des fins syndicales et professionnelles; licenciement collectif du comité
exécutif et de plus de la moitié des membres de l’union; et réaffectation à de nouveaux
postes de travail, y compris pour le personnel syndiqué, assortie d’une réduction des
fonctions et d’une dégradation des conditions de travail. Les organisations plaignantes
dénoncent également l’obstruction et l’incrimination par l’État de l’exercice du droit
de l’union et de ses membres de se réunir et de manifester. Le comité observe que le
gouvernement a fait part de la position de l’entreprise qui nie avoir commis des actes
portant atteinte à la liberté syndicale et que le gouvernement dément avoir limité
arbitrairement l’exercice des droits de réunion et de manifestation de l’union et a
présenté des informations sur une série de procédures judiciaires liées aux faits
allégués par les organisations plaignantes.
- Allégations de pratiques antisyndicales de la part de l’entreprise
- 552. Le comité note que les organisations plaignantes dénoncent la mise
en place par l’entreprise d’une stratégie visant à affaiblir et à démanteler l’union,
dans le cadre de laquelle, entre 2015 et 2021, l’entreprise aurait commis une série
d’actes antisyndicaux.
- 553. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent que:
i) en 2015 et 2018, l’entreprise a infligé des sanctions disciplinaires (autres que le
licenciement) à deux dirigeants de l’union (la secrétaire générale et le secrétaire
chargé de la défense des droits) et adressé des lettres d’intimidation (rappels à
l’ordre) à 34 de ses membres en représailles, pour les premiers, à l’exercice de leurs
fonctions syndicales dans le cadre d’une négociation collective et, pour les seconds, à
leur participation à des rassemblements et des manifestations contre l’entreprise; et
ii) l’entreprise a refusé d’installer un panneau d’affichage dans les locaux où se
trouvaient des travailleurs syndiqués (au niveau national), bien qu’elle ait été
condamnée pour cela à une amende par l’inspection du travail en 2019, et a également
refusé que l’union utilise la messagerie électronique pour diffuser des informations
présentant un intérêt du point de vue de l’activité syndicale et professionnelle.
- 554. À cet égard, le comité note que, selon les informations transmises
par le gouvernement, l’entreprise indique que: i) les sanctions imposées aux deux
dirigeants syndicaux et les rappels à l’ordre adressés à 34 travailleurs syndiqués
étaient fondés sur des fautes découlant du non respect de leurs obligations
professionnelles (non assistance à une formation professionnelle, absences et agression
verbale pour les dirigeants, et abandon de leur poste de travail pour participer à des
manifestations pour les autres travailleurs syndiqués), et ces mesures n’avaient pas
pour but de porter atteinte à leurs droits syndicaux, ni de les intimider ou de les
menacer; ii) la sanction (amende) imposée en 2019 par l’inspection du travail pour ne
pas avoir autorisé l’installation de panneaux d’affichage syndicaux a été contestée, car
cette décision contredit un autre jugement rendu en 2017 par la même entité, dans lequel
il était énoncé qu’il n’existait aucune obligation juridique de mettre en place un
dispositif d’affichage syndical, que les parties avaient exclu sa mise à disposition
dans le cadre de négociations collectives antérieures et qu’il était disproportionné
d’installer des panneaux d’affichage sur des lieux de travail où un seul travailleur
était syndiqué; et iii) depuis 2016, dans les faits, l’union utilise sa messagerie
électronique professionnelle pour diffuser des informations présentant un intérêt du
point de vue de l’activité syndicale et professionnelle, ce qui exclut la nécessité
d’une autorisation de la part de l’entreprise et dément le fait que l’entreprise ait
limité ou entravé l’utilisation de ce canal de communication.
- 555. Le comité note que, selon les informations communiquées par les
organisations plaignantes et le gouvernement, les parties ont engagé quatre procédures
judiciaires dans le cadre desquelles les autorités judiciaires examinent les actes
antisyndicaux allégués par les organisations plaignantes dans la présente plainte. Il
note également que les organisations plaignantes dénoncent le fait que, au moment de la
présentation de la présente plainte en 2020, les autorités judiciaires n’avaient pas
encore mené à terme aucune des procédures susmentionnées. Sur la base des informations
fournies, le comité observe que: i) les tribunaux ont annulé la sanction infligée au
secrétaire chargé de la défense des droits de l’union, et l’exécution de ce jugement est
sur le point d’être achevée (affaire no 14890-2016-0-1801-JR-LA-12); ii) la sanction
disciplinaire infligée à la secrétaire générale de l’union a été annulée, et
l’entreprise doit confirmer qu’elle s’est conformée à cette décision de justice (affaire
n° 14891-2016-0-1801-JR-LA-06); iii) une décision rendue le 22 avril 2024 a confirmé le
jugement par lequel, d’une part, les lettres (rappels à l’ordre) envoyées à 34 membres
de l’union ont été annulées et, d’autre part, l’entreprise a été sommée de cesser de
porter atteinte à l’exercice du droit à la liberté syndicale par tout type d’actes
d’intimidation et l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle pour la
diffusion d’avis et d’informations à caractère syndical a été mandatée (affaire
no 11485-2018-0-1801-JR-CI-01), et iv) la sanction imposée par l’inspection du travail à
l’entreprise pour ne pas avoir autorisé la mise en place de panneaux d’affichage
syndicaux a été confirmée, après que le recours de l’entreprise contre la sanction a été
déclaré infondé (affaire no 5767-2020-0-1801-JR-LA-73). Tout en prenant dûment note de
la protection apportée à l’exercice de la liberté syndicale par les décisions
susmentionnées, le comité regrette de constater le retard excessif (jusqu’à huit ans
dans certains cas) dans le traitement des procédures judiciaires engagées pour les faits
allégués par les organisations plaignantes. Le comité rappelle que l’administration
dilatoire de la justice constitue un déni de justice et que les affaires soulevant des
questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que
les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur
excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits
syndicaux des intéressés. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté
syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 170 et 1139.]
- 556. Le comité note que les organisations plaignantes se réfèrent à la
procédure administrative de licenciement collectif engagée par l’entreprise en 2020
lorsqu’elle a fermé sa branche des microentreprises. À cet égard, les organisations
plaignantes: i) dénoncent le fait que cette procédure ait visé tous les membres du
comité exécutif (12 dirigeants syndicaux) et plus de la moitié des membres de l’union
(environ 106 membres sur 190), et font valoir que cette procédure avait pour but
d’affaiblir l’union; et ii) allèguent que l’entreprise a agi de mauvaise foi et de
manière illégale puisqu’elle n’avait pas l’intention réelle de négocier avec l’union une
mesure moins contraignante que le licenciement collectif et qu’elle n’a pas respecté
l’obligation légale de fournir des informations pertinentes avant les réunions de
négociation tenues avec les travailleurs visés par la mesure, raison pour laquelle
l’autorité administrative du travail a finalement rejeté la demande de licenciement
collectif présentée par l’entreprise.
- 557. À cet égard, le comité note que l’entreprise: i) dément le fait que
la procédure de licenciement collectif en 2020 ait eu pour but de porter atteinte à
l’union ou à ses membres; ii) indique que la procédure a été engagée en raison de la
grave crise que traversait sa branche des microentreprises (une situation déficitaire
irréversible résultant d’une importante perte d’exploitation cumulée) et qu’elle
concernait donc tous les travailleurs employés dans cette branche, parmi lesquels
figuraient les membres du comité exécutif de l’union ainsi que d’autres travailleurs,
syndiqués ou non; et iii) signale que l’autorité administrative du travail a finalement
rejeté sa demande de licenciement collectif pour des considérations de forme (qu’elle
conteste), mais qu’à aucun moment il n’a été établi que l’entreprise avait agi de
mauvaise foi ou de manière illégale.
- 558. Le comité note que, selon les informations fournies par les
organisations plaignantes et le gouvernement, bien qu’en 2020 l’inspection du travail
ait proposé, au moyen du rapport d’infraction no 407 2020 SUNAFIL/ILM, d’imposer une
amende à l’entreprise au motif qu’elle avait porté atteinte à la liberté syndicale de
l’union en incluant l’ensemble de son comité exécutif dans la procédure de licenciement
collectif, une décision administrative définitive n’a pas encore été rendue sur la base
de la proposition d’amende et des éléments de défense présentés par l’entreprise à cet
égard. Tout en notant que la procédure de sanction semble toujours en cours, le comité
observe que, dans le rapport d’infraction susmentionné, l’inspecteur du travail
compétent a considéré que, bien que le fait que des travailleurs syndiqués soient
concernés par la demande de licenciement collectif ne constitue pas en soi un acte
antisyndical, le fait que la secrétaire générale et le secrétaire chargé de la défense
des droits de l’union soient visés par la demande et que les contrats de travail des
membres du comité exécutif de l’union soient temporairement suspendus pendant le
traitement de cette demande constitue une violation du droit à la liberté d’association
et à la représentation syndicale, car cela affaiblit l’organisation syndicale
susmentionnée et prive les travailleurs d’une représentation et d’une défense de leurs
droits par l’intermédiaire des dirigeants en question. Le comité prend note des
positions divergentes de l’union et de l’entreprise sur le caractère antisyndical
présumé de la procédure de restructuration. Il rappelle que, dans un cas concernant des
restructurations de personnel, il a souligné l’importance d’entretenir des relations
professionnelles saines qui garantissent que les travailleurs ne sont pas privés de
leurs droits fondamentaux et moyens de faire progresser et défendre leurs intérêts.
[Voir Compilation, paragr. 1558.] Le comité prie les organisations plaignantes et le
gouvernement de le tenir informé de la décision définitive de l’inspection du travail
concernant la proposition d’amende susmentionnée.
- 559. En outre, le comité note que les organisations plaignantes
soutiennent également que, dans le cadre de la procédure de licenciement collectif en
question, l’entreprise a menacé, pressé et contraint un certain nombre de travailleurs
de la branche des microentreprises pour qu’ils se désaffilient de l’union et que, par
conséquent, certains ont effectivement décidé de se désaffilier et d’autres ont
démissionné de l’entreprise à la suite du versement d’incitations financières. À cet
égard, le comité note que l’entreprise indique que, dans la mesure où la législation en
vigueur le permet, elle a mis à la disposition des travailleurs (syndiqués et non
syndiqués) de la branche concernée une indemnité de départ afin de parvenir à un accord
de cessation de service comme alternative au licenciement collectif, et réfute tout acte
d’intimidation en vue de l’acceptation de cette indemnité. En ce qui concerne cette
allégation, le comité note que dans le rapport d’infraction susmentionné
no 407-2020-SUNAFIL/ILM, l’inspecteur du travail compétent a indiqué que, certes,
certains travailleurs affiliés à l’union ont signé des accords à l’amiable avec
l’entreprise pour mettre fin à leur relation de travail, mais qu’il n’a pas pu être
vérifié que des actes de menace ou de pression avaient été exercés par l’entreprise pour
les amener à se désaffilier ou à signer ces accords, et que l’union a le droit de faire
valoir son désaccord à ce sujet, les éléments de preuve appropriés à l’appui, dans le
cadre des procédures judiciaires correspondantes. Observant que les organisations
plaignantes n’ont fait état d’aucune procédure judiciaire engagée à la suite de l’offre
présumée d’incitations financières par l’entreprise pour la désaffiliation ou la
démission des travailleurs, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.
- 560. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent que, à la
suite du rejet de la procédure de licenciement collectif par l’administration du
travail, l’entreprise: i) a tardé plusieurs mois à réintégrer les travailleurs de la
branche des microentreprises (y compris le personnel syndiqué) et a en outre ignoré la
représentation accordée par ces travailleurs à l’union pour traiter les questions
relatives à leur réintégration; ii) a créé, pour employer les travailleurs de cette
branche (y compris les travailleurs syndiqués), de nouveaux postes administratifs et une
structure de rémunération ad hoc sans rapport avec l’objectif commercial de
l’entreprise, inadaptés à leurs qualifications et à leur expérience, et supposant une
réduction de leurs fonctions et une dégradation de leurs conditions de travail; et
iii) a imposé des sanctions (autres que le licenciement) aux travailleurs qui ont refusé
de réintégrer l’entreprise dans le contexte susmentionné.
- 561. Le comité note que, selon les informations transmises par le
gouvernement, l’entreprise indique que: i) en raison de la fermeture de sa branche des
microentreprises et à la suite du rejet de la procédure de licenciement collectif, elle
a dû accorder des congés payés aux travailleurs qui y étaient précédemment employés tout
en planifiant leur réintégration et leur réaffectation à d’autres postes, avec l’appui
d’une institution universitaire impartiale et spécialisée; ii) lesdits travailleurs ont
finalement été réaffectés à de nouveaux postes créés au niveau national en tenant compte
des activités et des besoins de l’entreprise; iii) dans le cadre de la réaffectation à
ces postes, les profils et l’expérience des travailleurs ont été pris en compte et leur
grade et leur niveau de rémunération ont été respectés; iv) elle a informé préalablement
l’union des lignes directrices du processus de réaffectation des postes et dément avoir
ignoré la représentation que les travailleurs avaient accordée à l’union dans ce cadre,
en précisant que certains aspects du processus nécessitaient la participation directe et
individuelle des travailleurs et pas seulement celle de l’union; et v) elle a décidé de
sanctionner les travailleurs réticents à respecter leur obligation professionnelle de
réintégrer l’entreprise en exerçant les fonctions de leurs nouveaux postes et en
participant aux activités préalablement organisées à cet effet (formation, évaluations,
etc.).
- 562. Le comité prend dûment note des informations fournies par le
gouvernement et les organisations plaignantes et, à la lumière de celles ci, constate
que, si la suppression de la branche des microentreprises et l’attribution de nouveaux
postes au personnel employé dans cette branche (réalisées dans un contexte de
difficultés économiques) ont concerné des travailleurs affiliés à l’union, il ne dispose
pas d’éléments lui permettant de se prononcer sur le caractère prétendument antisyndical
de cette réorganisation de l’entreprise, qui ne semble pas avoir fait l’objet de
démarches administratives ou judiciaires engagées par l’organisation syndicale
concernée. Par conséquent, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
- 563. Compte tenu des différents éléments examinés ci dessus, le comité
invite le gouvernement à promouvoir la liberté syndicale et la reconnaissance effective
de la négociation collective dans les entreprises privées.
- Allégations concernant les mesures prises par les organismes de l’État
- 564. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, le
ministère public et la police nationale ont porté atteinte à la liberté syndicale en
entravant et en incriminant l’exercice des droits de réunion et de manifestation de
l’union et de ses membres.
- 565. En ce qui concerne l’entrave alléguée à l’exercice des droits de
réunion et de manifestation lors des défilés et des rassemblements organisés en 2018, le
comité note que les organisations plaignantes: i) dénoncent que la compétence du
ministère de l’Intérieur pour modifier les itinéraires des défilés syndicaux équivaut en
pratique à une autorisation préalable pour que ceux ci se déroulent; ii) indiquent que
l’entité susmentionnée, en coordination avec l’entreprise, a modifié arbitrairement les
itinéraires à suivre par les différents défilés et rassemblements organisés par l’union
et que celle ci a été condamnée à une amende pour ne pas avoir respecté ces itinéraires;
et iii) signalent que la procédure constitutionnelle de amparo (recours en protection)
déposée en 2018 contre les mesures prises par l’entité susmentionnée est toujours en
cours. Le comité note que, à cet égard, le gouvernement indique que: i) le ministère de
l’Intérieur ne délivre pas d’autorisation pour la tenue de manifestations ou de
rassemblements publics, mais apporte les garanties nécessaires à leur déroulement;
ii) les modifications apportées aux itinéraires des défilés et rassemblements de l’union
étaient minimes et visaient uniquement à préserver à la fois la liberté syndicale de
l’union et l’ordre public; iii) la proposition d’infliger une amende à l’union pour le
prétendu non respect des itinéraires susmentionnés a finalement été rejetée et classée;
et iv) aucune coordination n’a été mise en place avec l’entreprise dans le but de
réprimer les défilés et les rassemblements de l’union. Le comité prend dûment note des
éléments présentés par les parties et rappelle que l’autorisation administrative de
tenir des réunions et manifestations publiques n’est pas en soi une exigence abusive du
point de vue des principes de la liberté syndicale et que, par ailleurs, l’obligation
d’emprunter un itinéraire préalablement fixé lors d’un cortège sur la voie publique ne
constitue pas une atteinte à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation,
paragr. 218 et 227.] À la lumière de ce qui précède, le comité ne poursuivra pas
l’examen de ces allégations.
- 566. Pour ce qui est de l’incrimination alléguée des droits de réunion et
de manifestation, le comité note que les organisations plaignantes signalent que, le
30 octobre 2020, la police nationale, qui aurait agi en tant que service de sécurité
privé de l’entreprise, a arrêté le secrétaire chargé de la défense des droits de l’union
alors qu’il manifestait, pacifiquement et dans le respect des protocoles relatifs à la
pandémie de COVID 19, devant le siège de l’entreprise et que, bien que ledit dirigeant
ait été libéré, il devait faire l’objet de poursuites pénales pour avoir prétendument
désobéi et résisté à l’autorité. À cet égard, le comité note que le gouvernement indique
que la détention temporaire du dirigeant syndical était due à sa réticence face aux
demandes répétées des autorités policières de mettre fin à une manifestation à un moment
où des restrictions à la liberté de réunion étaient en vigueur en raison de la pandémie
de COVID 19, et que la plainte pénale déposée contre lui a finalement été classée en
2021.
- 567. Le comité prend note des éléments transmis par les parties et
observe que l’arrestation du dirigeant syndical pour sa participation à une
manifestation publique a eu lieu dans le cadre des restrictions imposées à la tenue de
réunions publiques dans le contexte de l’état d’urgence déclaré en raison de la pandémie
de COVID 19. Il note que les parties semblent avoir des avis contradictoires sur la
question de savoir s’il était possible d’organiser des manifestations publiques pendant
la pandémie. Bien qu’il ne lui appartient pas d’apprécier les mesures de restriction
liées à la pandémie, le comité rappelle que les travailleurs doivent pouvoir jouir du
droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels. [Voir
Compilation, paragr. 208.] Le comité veut croire qu’à l’avenir les réponses du
gouvernement aux manifestations relatives aux droits syndicaux seront conformes à la
liberté syndicale.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 568. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie les
organisations plaignantes et le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la
procédure administrative concernant l’éventuelle atteinte à la liberté syndicale
résultant du fait que tous les membres du comité exécutif du syndicat ont été visés
par la procédure de licenciement collectif engagée par l’entreprise en
2020.
- b) Le comité invite le gouvernement à promouvoir la liberté syndicale
et la reconnaissance effective du droit de négociation collective dans les
entreprises privées.
- c) Le comité veut croire qu’à l’avenir les réponses du
gouvernement aux manifestations relatives aux droits syndicaux seront conformes à la
liberté syndicale.