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Réclamations (article 24)

Mise à disposition pour le public des rapports des comités tripartites soumis dans le cadre des réclamations au titre de l'article 24 de la Constitution

Venezuela (République bolivarienne du)

  1. RECLAMATION (article 24) - VENEZUELA - C122 - 1998 (Clos)
    Rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Venezuela de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Fédération latino-américaine des travailleurs du commerce (FETRALCOS)
    (GB.271/18/3):(GB.273/14/5)
  2. RECLAMATION (article 24) - VENEZUELA - C095, C158 - 1997 (Clos)
    Rapport du Comité désigné pour examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Venezuela de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération générale des travailleurs du Venezuela (CGT), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), le Syndicat national des employés et fonctionnaires publics du pouvoir judiciaire et du Conseil de la magistrature (ONTRAT)
    (GB.267/16/1):(GB.268/14/9)
  3. RECLAMATION (article 24) - VENEZUELA - C087, C098 - 1993 (Clos)
    Rapport No. 290 du Comité de la liberté syndicale, Cas No. 1612 -- Plainte contre le gouvernement du Venezuela présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des Chambres et Associations de commerce et de production (FEDECAMARAS)
    (Vol. LXXVI, 1993, Series B, No. 2)
  4. RECLAMATION (article 24) - VENEZUELA - C087, C098 - 1995 (Clos)
    Rapport No. 298 du Comité de la liberté syndicale, Cas No. 1612 -- Réclamation contre le gouvernement du Venezuela présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT
    (Vol. LXXVIII, 1995, Series B, No. 1)
  5. RECLAMATION (article 24) - VENEZUELA - C004, C081, C088, C095, C100, C111, C143, C144, C158 - 1993 (Clos)
    Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Vénézuela des conventions internationales du travail nos. 4, 81, 87, 88, 95, 98, 100, 111, 143, 144 et 158, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des Chambres et Associations de commerce et de production (FEDECAMARAS)
    (GB.251/20/15):(GB.256/15/16)
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