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RECLAMATION (article 24) - MEXIQUE - C169 - 1998

1. Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE), Radio Educación

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Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par les Etats-Unis du Mexique de la convention (no 169) concernant les peuples indigènes et tribaux, 1989, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la délégation syndicale D-III-57, section XI du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE), Radio Educación

Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par les Etats-Unis du Mexique de la convention (no 169) concernant les peuples indigènes et tribaux, 1989, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la délégation syndicale D-III-57, section XI du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE), Radio Educación

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. I. Introduction
  2. 1. Par des lettres datées des 9 juillet 1996 (reçue par le Bureau le 20 janvier 1997), 4 juin et 8 septembre 1997, la délégation syndicale D-III-57, section XI du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE), invoquant l'article 24 de la Constitution de l'OIT, a adressé au Bureau international du Travail une réclamation alléguant que le gouvernement du Mexique n'aurait pas pris de mesures satisfaisantes pour appliquer la convention (no 169) concernant les peuples indigènes et tribaux, 1989.
  3. 2. La convention (no 169) concernant les peuples indigènes et tribaux, 1989, a été ratifiée par le Mexique le 5 septembre 1990 et elle est en vigueur pour lui.
  4. 3. Les dispositions pertinentes de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant la soumission de réclamations sont les suivantes:
  5. Article 24
  6. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  7. Article 25
  8. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  9. 4. La procédure à suivre en cas de réclamation est régie par le Règlement révisé adopté par le Conseil d'administration à sa 212e session, en mars 1980.
  10. 5. Conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 1, de ce Règlement, le Directeur général a accusé réception de la réclamation, l'a communiquée au gouvernement du Mexique et l'a transmise au bureau du Conseil d'administration.
  11. 6. Le Conseil d'administration, à sa 270e session (novembre 1997), sur recommandation de son bureau, a déclaré la réclamation recevable. Il a désigné le comité chargé de l'examen de la réclamation, composé de M. Antonio Ducreux (membre gouvernemental, Panama), de M. Francisco Díaz Garaycoa (membre employeur, Equateur) et de M. Federico Ramírez León (membre travailleur, Venezuela).
  12. 7. En vertu des dispositions figurant aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 4 du Règlement, le comité a invité le gouvernement à soumettre ses observations sur la réclamation et a demandé à l'organisation réclamante de présenter toutes les informations complémentaires qu'elle désirait communiquer au comité.
  13. 8. Dans une lettre du 24 novembre 1997, le Secrétariat au travail et à la prévision sociale a indiqué, entre autres choses, que les requérants avaient engagé une demande d'amparo (procédure pour la protection judiciaire des droits statutaires établie par la Constitution) devant le troisième Tribunal collégial de la douzième région (Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito) pour faire appel de la décision prononcée par le Tribunal agraire unitaire (district no 19) le 24 juin 1996, qui avait débouté les requérants. Le gouvernement estime qu'il est important d'attendre que la décision soit prononcée par ce tribunal pour que ce soit l'autorité juridictionnelle qui détermine de quel côté se trouvent la raison et le droit.
  14. 9. Dans ses lettres du 8 décembre 1997 et des 9 et 24 mars 1998, le gouvernement a communiqué ses observations sur les allégations présentées.
  15. 10. Dans une lettre du 18 décembre 1997 (reçue par le Bureau le 13 février 1998), l'organisation réclamante a envoyé des observations complémentaires qui ont été transmises au gouvernement le 23 février 1998.
  16. II. Examen de la réclamation
  17. A. Allégations présentées par la délégation syndicale D-III-57, section XI du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE), Radio Educación
  18. 11. Dans une lettre datée du 9 juillet 1996 et reçue par l'OIT le 20 février 1997, la délégation syndicale D-III-57 de Radio Educación exprime sa solidarité avec l'Union des communautés indigènes huicolas de Jalisco pour ce qui concerne la revendication historique de leurs territoires, notamment dans le cas des habitants de San Andrés Cohamiata. Les requérants allèguent que, bien que le gouvernement ait exprimé sa volonté d'établir avec les communautés indigènes du pays un nouveau type de relation basé sur le droit et l'égalité, la réalité montre que les indigènes sont toujours marginalisés et exclus du processus de décision politique et économique. Les requérants citent à l'appui le cas des Huicoles, à qui l'on continue de retirer des terres sans les consulter ou sans leur consentement.
  19. 12. La communication du SNTE comprend en annexe une lettre de l'Union des communautés indigènes huicolas de Jalisco dans laquelle il est dit que le peuple Wixarika (peuple huicol), et notamment les Huicoles de San Andrés Cohamiata (Tateikié en langue huicol), a demandé au gouvernement de réunifier le territoire de San Andrés Cohamiata, c'est-à-dire de leur rendre les 22 000 hectares que les Huicoles de San Andrés possèdent mais dont les titres auraient été illégalement attribués à des groupes agraires métis par le gouvernement fédéral, dans les années soixante, selon les allégations des requérants.
  20. 13. Il est ensuite signalé dans cette lettre qu'en 1993 les Huicoles ont intenté une action en justice devant le Tribunal agraire de l'Etat de Nayarit en demandant que la qualité de communauté soit reconnue au groupe de Tierra Blanca et que les titres de propriété concernant 1 255 hectares qui avaient été retirés à San Andrés leur soient rendus en conséquence. Cette action a été engagée parce qu'elle représentait le moyen le plus immédiat à la disposition des Huicoles pour recouvrer une partie des territoires qui leur appartiendraient, selon leurs allégations. La lettre indique de plus qu'alors que les Huicoles ont fondé et motivé leur action sur le droit national et international, l'histoire, l'anthropologie et la topographie, le Tribunal agraire a rejeté leur demande concernant le village de Tierra Blanca au motif que les Huicoles de Tierra Blanca n'avaient pas réussi à prouver les éléments constitutifs de l'action intentée.
  21. 14. La lettre de l'Union des communautés indigènes Huicolas de Jalisco signale que les requérants avaient présenté au Tribunal agraire des preuves de l'existence de titres émis par le vice-roi et datant de 1725, d'un relevé des limites de leur territoire effectué à l'époque coloniale, en 1809, et de documents datant des années soixante par lesquels le gouvernement fédéral reconnaissait que San Andrés Cohamiata possédait et était propriétaire d'une surface de 129 000 hectares, qui comprenait les 1 255 hectares de Tierra Blanca. Les requérants précisent que Tierra Blanca est situé dans la localité de San Juan de Peyotán. Ils ajoutent qu'un groupe de colons de métis a déplacé et expulsé les populations d'origine (des indigènes Coras) et qu'en 1961 ils ont utilisé les titres émis par le vice-roi en faveur de ces derniers pour demander au gouvernement fédéral de leur adjuger les terres en question. En 1965, une Résolution présidentielle ne reconnaissait plus que 74 940 hectares à San Andrés, qui était par conséquent séparé d'une zone où vivent plus de 2 000 Huicoles, ce qui a porté atteinte à l'intégrité culturelle et territoriale de cette communauté. C'est dans cette zone séparée que se trouve Tierra Blanca. Etant donné le manque de volonté politique du gouvernement, qui a refusé d'attribuer aux Huicoles ces titres de propriété qui concernent une partie minime de leur territoire, il a été décidé de faire appel à l'OIT en demandant l'exécution de la convention no 169.
  22. 15. Les faits allégués par l'Union des communautés indigènes Huicolas de Jalisco se fondent sur les éléments suivants :
  23. -- San Andrés Cohamiata est l'une des trois communautés du peuple huicol dont le nom originel est "Tateikié", qui signifie "la maison de notre mère". Les Huicoles Tateikietari vivent principalement dans le nord de l'Etat de Jalisco, mais une partie importante de la communauté est établie dans les Etats de Nayarit, de Durango et de Zacatecas.
  24. -- Le problème de la communauté de San Andrés est le suivant: dans les années soixante, 2 000 Huicoles Tateikietari, qui possèdent environ 34 000 hectares de terre, ont été illégalement intégrés par le gouvernement fédéral à trois communautés métisses. Aujourd'hui, ces Huicoles Tateikietari demandent aux autorités mexicaines à être réintégrés dans leur communauté mère.
  25. -- Le problème a surgi parce que des titres de propriété portant sur la montagne huicola ont été indûment attribués par le gouvernement, qui a illégalement adjugé à un groupe de colons métis 40 pour cent du territoire de San Andrés, enfreignant ainsi les dispositions de la législation agraire alors en vigueur et les droits historiques découlant de la possession ancestrale des Huicoles sur ces terres.
  26. -- Les Huicoles de San Andrés (Tateikietari) ont continué à vivre sur ces terres pendant plus de trente ans, dans des conditions qui enfreignent les droits individuels et collectifs les plus élémentaires. En effet, alors qu'ils forment une minorité par rapport à la population métisse, ils n'ont pas été reconnus lors des recensements de la population agricole. Par conséquent, ils ne jouissent d'aucun droit légal sur les terres qu'ils occupent et ne peuvent semer ou élever du bétail que selon le bon vouloir de la population métisse, de sorte que leurs pratiques culturelles se trouvent constamment entravées.
  27. -- Les Huicoles de San Andrés (Tateikietari), signale encore la communication, ont fait appel à plusieurs reprises aux autorités, en demandant à être séparés des groupes métis en raison des cultures différentes qui sont les leurs et pour pouvoir jouir des droits de propriété ancestraux qu'ils ont sur leurs terres, et en exigeant que les territoires en leur possession forment à nouveau un tout avec San Andrés Cohamiata. Ils déclarent que les autorités n'ont pas donné suite à ces demandes.
  28. -- La communication signale par ailleurs que des expertises anthropologiques ont été menées et qu'elles ont conclu, après une série d'études sur le terrain, que les habitants de Tierra Blanca sont des Huicoles originaires de San Andrés Cohamiata, qui entretiennent encore avec cette communauté des liens étroits du point de vue des rituels, de l'organisation et de la parenté. Elle précise également que la Loi agraire mexicaine pose deux conditions légales à la reconnaissance d'une communauté: les habitants de la zone en question doivent en être les possesseurs et ils doivent avoir conservé un mode de vie communautaire. Elle souligne que ces deux conditions sont remplies dans le cas du village de Tierra Blanca.
  29. 16. La communication conclut en déclarant que le fait que la décision judiciaire ait refusé de reconnaître à une partie des Tateikietari leur droit territorial prouve de manière évidente que le gouvernement n'a pas la volonté d'exécuter la convention. En effet, s'il se refuse à accorder à une partie des Huicoles de San Andrés les titres de propriété sur une partie de leurs terres, il refusera d'autant plus de mener les actions nécessaires à la restitution de l'ensemble des surfaces qui font l'objet de demandes depuis si longtemps.
  30. 17. Dans une autre lettre datée du 4 juin 1997, l'Union des communautés indigènes Huicolas de Jalisco confirme, par l'intermédiaire de la délégation syndicale E-III-57, Radio Educación, que le gouvernement n'aurait pas respecté les articles 13 et 14 de la Convention en omettant de reconnaître aux Huicoles les droits de propriété et de possession sur des terres qu'ils occupent traditionnellement dans les villages de Tierra Blanca, Campatehuala, Tonalisco, Saucito, Corpos et Mojarras. Ces villages séparés appartiennent à la communauté mère de San Andrés, qui a demandé au gouvernement à être réunifiée à maintes reprises.
  31. 18. Dans une lettre du 8 septembre 1997, l'Union des communautés indigènes Huicolas de Jalisco a signalé, par l'intermédiaire de la délégation syndicale E-III-57, Radio Educación, que le peuple Huicol est parvenu à ce que le gouvernement fédéral signe un plan de travail, à Mesa del Tirador, et que ce plan précise en un point que le bureau du procureur du Tribunal agraire communiquera les dates et les modalités d'une étude qui sera consacrée à la portée de la convention no 169. Cette étude aura notamment pour but d'analyser, du point de vue juridique, la possibilité de réintégrer les indigènes huicoles et les terres qui sont en leur possession (soit El Saucito et Bancos de San Hipólito) à leur communauté d'origine, qui est San Andrés Cohamiata.
  32. 19. Dans une autre lettre datée du 18 décembre 1997, les requérants ont donné des détails historiques, juridiques et anthropologiques sur le peuple Huicol de San Andrés Cohamiata. Dans l'expertise anthropologique datée du 28 juillet 1994 qui est annexée, il est dit qu'une étude anthropologique menée a permis de vérifier que les habitants actuels de San Andrés Cohamiata font partie d'une communauté historique et culturelle composée de Huicoles qui existe depuis au moins mille ans. Cette étude affirme qu'une grande partie de cette communauté historique et culturelle a été reconnue dans le titre émis par le vice-roi en 1725 et dans le plan informatif de 1958, mais que les limites agraires fixées par la Résolution présidentielle de 1965 en ont réduit la taille et laissent une grande partie du peuple Huicol à l'extérieur de la communauté de San Andrés Cohamiata. L'étude indique également que, depuis 1950, les éleveurs métis ont pris le contrôle de larges surfaces de terres qui appartiennent historiquement aux indigènes, en déplaçant de la sorte les habitants huicoles. Les Huicoles dépendent de ces terres d'abord pour leur subsistance économique mais aussi pour des motifs liés à leur religion et à leur organisation sociale. En plus de leurs terres, ce que les habitants huicoles de la zone risquent de perdre, chaque jour davantage, c'est leur identité.
  33. 20. Parmi les annexes jointes à la lettre mentionnée dans le paragraphe ci-dessus se trouve un rapport du Secrétariat à la réforme agraire (dossier no 276.1/63) qui traite des démarches techniques entreprises pour fixer les limites communales de San Andrés Cohamiata. Ce rapport, daté du 10 juillet 1961 et signé par le chef du bureau des terres du Département des affaires agraires, décrit la communauté en question et signale qu'il s'agit de Huicoles disposant de titres de propriété communale datant de l'époque coloniale, qui habitent "dans des cabanes ou dans des endroits stratégiques comme des grottes" et vivent à l'état primitif, en communauté. Dans les conclusions de ce rapport, il est dit que les terrains (de San Andrés Cohamiata) ne font l'objet d'aucun conflit. Les terrains communaux de cette communauté sont ensuite localisés, puis mesurés et évalués à une surface de 129 250 hectares.
  34. B. Observations du gouvernement
  35. 21. Dans une communication du 24 novembre 1997, le gouvernement déclare qu'après avoir examiné et évalué les preuves produites par les parties le Tribunal unitaire agraire, district no 19, a décidé, en date du 24 juin, qu'il serait illégitime d'adjuger les terres réclamées à la communauté Tateikié de Tierra Blanca parce que cela porterait atteinte aux droits de tiers (la communauté indigène de San Juan de Peyotán), que cela violerait l'article 164 de la Loi agraire (qui établit que "dans les jugements qui mettent en cause les terres de groupes indigènes, les tribunaux devront tenir compte des coutumes et des usages de chaque groupe sans pour autant enfreindre les dispositions de cette loi ni porter atteinte aux droits de tiers") et parce que l'auteur de la demande n'a pas apporté la preuve des éléments constitutifs de sa demande. La communication signale ensuite que les plaignants ne se trouvaient pas sans défense puisqu'ils ont eu recours aux procédures juridiques nationales et déposé une demande d'amparo auprès du troisième Tribunal collégial de la douzième région, pour faire appel de la décision prise par le Tribunal unitaire agraire. La communication précise que le Tribunal collégial n'a encore pris aucune décision, ce dont il faut conclure qu'il s'agit d'une affaire encore en cours, qui se trouve entre les mains du pouvoir judiciaire. La communication déclare en outre qu'en 1963 une sentence a reconnu à la communauté indigène de San Juan de Peyotán, municipalité de El Nayar, Nayarit, les droits et les titres sur la surface qui est revendiquée par la communauté Tateikié de Tierra Blanca. De plus, en 1965, une autre résolution a reconnu des terres à la communauté indigène Tateikié de San Andrés Cohamiata, Jalisco, communauté de Tierra Blanca incluse. La communication souligne à ce propos qu'il faudra tenir compte de la résolution que prendra le tribunal chargé de l'affaire.
  36. 22. Dans une communication du 10 décembre 1997, le gouvernement déclare que le Secrétariat au travail et à la prévision sociale a effectué les consultations pertinentes pour réunir davantage d'informations sur l'état d'avancement de l'étude menée par le bureau du procureur du Tribunal agraire. Les résultats de ces consultations seront communiqués en leur temps.
  37. 23. Dans ses lettres du 9 et du 24 mars 1998, le gouvernement fait des observations détaillées et joint en annexe des textes de la législation nationale qui seront cités plus bas, au sujet de la réclamation en question. De plus, il fait référence à une étude menée par le bureau du procureur du Tribunal agraire, étude qui analyse la portée légale de la convention no 169 de l'OIT au Mexique et en arrive à la conclusion que son contenu met les gouvernements des Etats qui ont ratifié le texte dans l'obligation d'intégrer les dispositions concernant la protection des droits des indigènes dans leur législation nationale. La convention fait partie du droit positif mexicain et elle peut être invoquée pour fonder une requête présentée devant les autorités nationales. Cette étude en arrive également à la conclusion qu'en matière de revendication de terres le système juridique mexicain est conforme aux dispositions de la convention, comme il ressort de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique (articles 4, paragraphe premier, 27, alinéa VII, 103 et 107), de la Loi agraire (49, 98, 106, 107, 163 et 164), de la Loi organique des tribunaux agraires (9, alinéa II et 18, alinéa II), et de la Loi sur l'amparo (Ley de amparo) (Livre 2, articles 212 à 234), qui reprennent pleinement le contenu des articles 13 et 14 de la convention. L'étude précise en outre que l'interprétation et l'application des règles du système juridique mexicain sont des attributions exclusives du pouvoir judiciaire, et que c'est à lui qu'incombe de répondre, en toute compétence et en toute indépendance, aux demandes qui lui sont soumises.
  38. 24. Le gouvernement se réfère en outre à l'argument présenté par les requérants qui avancent que la résolution du Tribunal agraire montre clairement que le gouvernement du Mexique n'a pas la moindre volonté de respecter et de faire respecter les droits qui sont les leurs en tant que peuple et qu'il n'applique donc pas la convention no 169. A ce propos, le gouvernement cite la résolution dictée par le Tribunal unitaire agraire, district no 19, qui déclare que la reconnaissance de terres à la communauté huicola de Tierra Blanca n'est pas légale. Le gouvernement souligne que cette résolution est conforme à ce que prévoit la législation mexicaine en matière agraire. En effet, elle est fondée et motivée selon le droit et tient compte des éléments de preuve fournis par les parties. La communication souligne cependant par la suite qu'il faudra prendre en compte la décision que rendra le Tribunal collégial chargé de donner suite à la demande d'amparo soumise par les requérants. En effet, c'est au pouvoir judiciaire qu'incombe de répondre, en toute autonomie et en toute compétence, aux demandes qui lui sont soumises. L'affirmation de la délégation syndicale du SNTE, selon laquelle le gouvernement n'aurait pas montré la moindre volonté de respecter la convention no 169 parce que le Tribunal unitaire agraire, district no 19, a refusé à Tierra Blanca les titres que ce village revendiquait, n'est donc pas fondée, d'autant plus que les autorités agraires ont agi dans le cadre réglementaire fixé par la constitution politique et les lois pertinentes pour protéger les droits de la communauté indigène.
  39. 25. Le gouvernement produit une étude des éléments juridiques applicables à ce cas et constate que la réclamation soumise à l'OIT se fonde sur la non-conformité d'une décision du gouvernement du Mexique, qui aurait refusé de rendre à un groupe d'habitants (Tierra Blanca) des terres auxquelles celui-ci affirme avoir droit. Cette décision constituerait donc une violation ou une inexécution de la convention no 169. Le gouvernement ajoute qu'au Mexique les questions agraires sont réglementées par la Constitution et par les lois qui traitent de ce domaine. L'article 4 et l'article 27, alinéa VII, de la Constitution et les dispositions pertinentes de la loi établissent ainsi des garanties qui protègent les droits des peuples indigènes et prévoient les modalités de leur observation. De ce point de vue, quand le village de Tierra Blanca a demandé que lui soit reconnue une surface qu'il disait posséder et qui lui aurait été retirée, il a agi conformément à l'article 98, alinéa III, de la Loi agraire, en demandant d'abord à être reconnu comme communauté par le biais d'une procédure contentieuse qui l'a mené devant les tribunaux unitaires agraires le 1er juillet 1994.
  40. 26. Le Tribunal unitaire agraire, district no 19, indique que le village en question a omis de préciser, au moment de soumettre sa demande, que la surface qu'il revendiquait avait été reconnue et attribuée à la communauté de San Juan de Peyotán le 6 janvier 1963, par une Résolution présidentielle précisant qu'il n'existait par de problème de frontières entre cette communauté et celles de Santa Rosa et de San Andrés Cohamiata. En effet, le 16 août 1960, ces groupes indigènes avaient conclu un accord par lequel ils décidaient de renoncer aux titres et aux documents alors en leur possession pour accepter les délimitations nouvellement établies.
  41. 27. Le gouvernement souligne dans sa communication que le village de Tierra Blanca a engagé la procédure contentieuse qui a tourné à son désavantage en 1993. Cependant, ce groupe d'habitants aurait pu, dès 1963, entamer une action contre la Résolution présidentielle qui avait reconnu et confirmé que les terres appartenaient à la communauté de San Juan de Peyotán, et déposer une demande d'amparo. La communauté de Tierra Blanca ne s'est donc jamais trouvée sans défense: elle aurait pu en tout temps utiliser le moyen de recours que prévoit l'article 217 de la Loi sur l'amparo (Ley de amparo). Cet article précise en effet que les actions visant à demander l'amparo dans le cadre d'une question agraire sont imprescriptibles.
  42. 28. A ce propos, le gouvernement souligne encore que la Résolution présidentielle du 14 septembre 1965 a confirmé les droits et le titre de San Andrés Cohamiata sur une surface totale de 74 940 hectares, le village ayant en effet apporté les preuves qu'il possédait et était propriétaire de ces terrains communaux. De son côté, San Juan de Peyotán peut s'appuyer sur la Résolution présidentielle du 6 janvier 1963, qui lui accorde les droits et les titres portant sur une surface de 18 690 hectares. Quand cette résolution a été exécutée, en mai 1986, et que les délimitations fixées par elle ont été vérifiées, un excédent de 1 789 hectares a été trouvé (ce qui donnait un total de 20 479 hectares). Il a donc été nécessaire de tracer une nouvelle frontière pour revenir aux 18 690 hectares prévus par la résolution. Il apparaît de la sorte clairement que ce serait plutôt en reconnaissant au village de Tierra Blanca les terres réclamées que l'on enfreindrait la convention no 169. En effet, ce serait violer les droits de la communauté de San Juan de Peyotán, qui ont été confirmés par la Résolution présidentielle de 1963 mentionnée ci-dessus.
  43. 29. Le gouvernement conclut sur les arguments suivants :
  44. -- Les articles 13 et 14 de la convention no 169 disposent que les gouvernements doivent prendre des mesures, entre autres, pour respecter l'importance de la relation qui unit les peuples avec les terres et les territoires qu'ils occupent ou utilisent, pour respecter leurs droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent ou utilisent traditionnellement, et pour délimiter ces terres. Cela n'implique pas nécessairement que les gouvernements doivent résoudre les controverses dans le sens désiré par les demandeurs éventuels.
  45. -- C'est dans cet esprit que la Constitution politique du Mexique et les autres textes de loi nationaux établissent, comme cela a été précisé plus haut, des normes de protection et les procédures adéquates pour sauvegarder le droit des peuples indigènes d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès, pour identifier les terres qu'ils occupent traditionnellement, pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession et pour trancher les revendications relatives à des terres émanant de ces peuples.
  46. -- La nature et la portée de la législation nationale, que ce soit par le fonds ou par les procédures établies, prennent en compte les particularités et les conditions (historiques, culturelles et juridiques) du pays sans porter atteinte aux droits et aux avantages garantis aux peuples indigènes dans d'autres textes de nature juridique, ce qui répond largement aux dispositions des articles 34 et 35 de la convention no 169.
  47. III. Conclusions du comité
  48. 30. Le comité note les informations détaillées que lui ont fournies sur le cas tant les requérants que le gouvernement. Le comité note en particulier que l'objet de la présente réclamation est la demande émise par l'Union des communautés indigènes Huicolas de Jalisco par le biais de la délégation syndicale D-III-57 du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE). Il s'agit d'une réclamation de la communauté huicola de San Andrés de Cohamiata, qui demande que lui soient rendus 22 000 hectares dont les titres ont été adjugés par le gouvernement fédéral à des localités agraires au cours des années soixante. Le gouvernement note que, dans un premier temps, la réclamation semblait concerner uniquement le retour de la communauté de Tierra Blanca à la communauté de San Andrés Cohamiata, mais qu'ensuite les requérants ont précisé que leur demande portait également sur les zones de El Saucito, dans l'Etat de Nayarit (qui comprend les hameaux de El Arrayán, Mojarras, Corpos, Tonalisco, Saucito, Barbechito et Campatehuala) et de Bancos de San Hipólito, dans l'Etat de Durango, qui, selon les requérants, appartiendraient également à San Andrés Cohamiata.
  49. 31. Le comité note qu'au moment ou la réclamation a été reçue le troisième Tribunal collégial de la douzième région n'avait pas encore rendu sa décision sur la demande d'amparo déposée par les requérants sur le cas particulier de Tierra Blanca. Comme le comité conclut par la suite que cette question doit encore être examinée par la commission d'experts, il a décidé de poursuivre son examen du cas. Le règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations ne dispose pas que les procédures entamées sur le plan national doivent avoir abouti pour que le Conseil d'administration puisse examiner le cas ou la question qui est encore pendante devant la juridiction nationale. Parfois, l'examen d'une réclamation par le Conseil est un élément qui est pris en compte pour la résolution d'une procédure juridique nationale portant sur un point donné de l'application d'une convention ratifiée. Le comité considère donc qu'il doit conclure ses délibérations sur ce cas pendant la réunion en cours.
  50. 32. En ce qui concerne les demandes portant sur la restitution des terres, le comité tient à souligner qu'il ne prétend pas se prononcer sur la résolution de conflits agraires particuliers en vertu de la convention ni faire des recommandations au Conseil d'administration dans ce sens. Le comité considère que sa fonction essentielle est plutôt de s'assurer que les moyens adéquats ont été mis en oeuvre pour résoudre ces conflits, et que les principes de la convention en tant que tels ont été respectés à l'heure de résoudre les problèmes qui touchent les peuples indigènes et tribaux.
  51. 33. Le comité est conscient des difficultés que pose la question des conflits portant sur des terres quand les intérêts divergent et que les points de vue s'opposent sur la relation avec la terre, la dimension culturelle de celle-ci et les croyances, et il sait que les différentes ethnies sont profondément affectées quand la relation avec la terre qu'elles occupent, parfois depuis des temps immémoriaux, est affrontée à une vision différente émanant d'une autre culture.
  52. 34. Le comité est d'avis que les dispositions de la convention qui portent sur les terres, notamment les articles 13 et 14 sur lesquels les requérants fondent leurs allégations, doivent être comprises dans le contexte de la politique générale exposée dans l'article 2 (1) du texte, qui précise qu'il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits des peuples intéressés et de garantir le respect de leur intégrité. Le comité se réfère également à l'article 6 de la convention, qui dispose que les gouvernements doivent organiser des consultations de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances avec les peuples intéressés et mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent participer librement à la prise de décisions sur des affaires qui les concernent.
  53. 35. Il est évident, dans le cas des Huicoles de San Andrés Cohamiata, que la communauté a exercé des droits sur les terres mentionnées, que ce soit en possédant et en utilisant le territoire qui fait l'objet de la réclamation ou en détenant des titres datant de l'époque coloniale. Le comité considère que la possession de 129 260 hectares par la communauté de San Andrés de Cohamiata a été reconnue par le gouvernement au début des années soixante, comme cela est précisé dans le rapport du Secrétariat à la réforme agraire mentionné plus haut. Le gouvernement indique à ce propos qu'en 1963 la communauté indigène concernée a signé une convention par laquelle elle acceptait de renoncer aux titres et aux documents alors en sa possession pour accepter les délimitations nouvellement établies, délimitations qui font l'objet de la réclamation examinée par le comité.
  54. 36. Le comité note que les Huicoles de San Andrés Cohamiata demandent que leur soit rendue une surface d'un certain nombre d'hectares, reconnue dans les années soixante à trois villages qu'ils qualifient de métis et où vivent environ 2 000 Huicoles. Le comité observe de plus que, selon les allégations, ces Huicoles n'auraient jamais abandonné les terres en question, où ils vivraient à l'état de communauté, de manière pacifique, publique et continue, depuis un temps antérieur à l'époque coloniale espagnole, en maintenant une unité culturelle indépendante des limites agraires ou des frontières des Etats.
  55. 37. Le comité note également que ces terres sont occupées simultanément par d'autres groupes culturels, qui y sont majoritaires, au dire des Huicoles, et qui en détiennent les titres de propriété depuis 1963. Il note de même que le gouvernement indique que la législation nationale comprend des normes de protection et des procédures adéquates visant à sauvegarder le droit des peuples indigènes d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès, pour identifier les terres que ceux-ci occupent traditionnellement, pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession et pour trancher les revendications relatives à des terres émanant de ces peuples.
  56. 38. Le comité note que l'article 14 de la convention dispose que:
  57. 1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants.
  58. 2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession.
  59. 3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.
  60. 39. Même s'il semble que certains titres de propriété ont été transmis à une autre communauté en 1963 et qu'un recours est encore pendant devant un tribunal collégial pour le cas particulier de Tierra Blanca, les Huicoles ont toujours été présents, avec d'autres, sur les terres qui font l'objet de la réclamation. En vertu de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 14, le gouvernement est obligé de prendre des mesures, dans les cas appropriés, pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance, situation qui semble correspondre au cas présent.
  61. 40. En relation avec le paragraphe 2 de l'article 14, le comité note que les terres qui font l'objet de la réclamation sont clairement identifiables et que, dans le cas de Tierra Blanca, les droits revenant à chacune des parties en présence sont actuellement définis par les tribunaux. Pour les autres terres en jeu, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection effective des droits de propriété et de possession des Huicoles, notamment en les protégeant d'une invasion par des tiers.
  62. 41. Le paragraphe 3 de l'article 14 demande que des procédures adéquates soient instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés. Le comité note que des procédures existent pour résoudre les conflits portant sur des terres et, bien que le comité n'ait pas pour intention de déterminer si ces procédures sont adéquates pour des réclamations données, il estime qu'elles sont accessibles aux communautés indigènes et que, dans ce cas particulier, les réclamations relatives à des terres semblent être traitées en détail.
  63. 42. Outre les conflits portant sur des terres, le comité est préoccupé des allégations des requérants selon lesquelles les Huicoles qui réclament les territoires en question vivent dans des conditions qui enfreignent les droits individuels et collectifs les plus élémentaires. En effet, alors qu'ils forment une minorité par rapport à la population métisse, les Huicoles n'ont pas été reconnus lors des recensements de la population agricole. Par conséquent, ils ne jouissent d'aucun droit légal sur les terres qu'ils occupent et ne peuvent semer ou élever du bétail que selon le bon vouloir de la population métisse, de sorte que leurs pratiques culturelles se trouvent constamment entravées. Le comité demande au gouvernement d'envisager un dispositif pour remédier à cette situation, dispositif qui pourrait inclure l'adoption de mesures spéciales pour sauvegarder l'existence de ces peuples en tant que tels et de leur mode de vie dans l'état où ceux-ci désirent le conserver, ce qui est l'un des objectifs primordiaux de la convention.
  64. 43. En relation avec ce qui précède, le comité tient à attirer l'attention sur l'article 19 de la convention, qui dispose que "les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples intéressés des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui concerne: a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique; b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces peuples possèdent déjà". Le comité exprime l'espoir que le gouvernement envisagera les mesures qui devront être prises dans ce cas pour appliquer les dispositions de cet article et qu'il prendra en compte les deux principes fondamentaux suivants de la convention: 1) celui de l'article 4, qui demande que des mesures spéciales soient adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des personnes intéressées, et 2) celui de l'article 6, qui traite de la nécessité de consulter les peuples intéressés, en appliquant les dispositions de la convention, par des procédures appropriées, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement.
  65. IV. Recommandations du comité
  66. 44. En adoptant ce rapport, le comité est conscient que l'application de la convention et l'amélioration de la condition des peuples indigènes au Mexique sont des questions prioritaires pour le gouvernement, ce que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a vérifié attentivement en ce qui concerne certains points. Le comité espère que le gouvernement restera en contact étroit avec la commission d'experts et avec le Bureau pour résoudre les difficultés qui pourraient surgir sur ce sujet.
  67. 45. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, compte tenu des conclusions qui figurent aux paragraphes 30 à 43 du rapport:
  68. a) de prier instamment le gouvernement de prendre des mesures, dans les cas appropriés, pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance, sans porter atteinte à des occupants tiers, en vertu de l'article 14 de la convention;
  69. b) de demander au gouvernement d'informer la commission d'experts, dans les rapports qu'il doit fournir au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT en ce qui concerne l'application de cette convention, sur:
  70. i) la décision qui sera rendue par le troisième Tribunal collégial de la douzième région à propos de la demande d'amparo présentée contre la résolution du Tribunal unitaire agraire dans le cas particulier de Tierra Blanca;
  71. ii) les mesures qui ont été prises ou qui pourraient être prises pour remédier à la situation dans laquelle se trouvent les Huicoles, qui sont minoritaires dans la zone considérée et n'ont pas été reconnus lors des recensements de la population agricole, parmi lesquelles pourrait figurer l'adoption de mesures spéciales pour sauvegarder l'existence de ce peuple en tant que tel et de son mode de vie dans l'état où il désire le conserver;
  72. iii) l'adoption éventuelle de mesures appropriées pour remédier à la situation qui est à l'origine de la réclamation, en tenant compte de la possibilité que des terres supplémentaires soient octroyées au peuple huicol si les terres dont il dispose sont insuffisantes pour lui assurer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à son éventuel accroissement numérique, comme le prévoit l'article 19 de la convention;
  73. c) de déclarer close la procédure engagée devant le Conseil d'administration à la suite de la réclamation.
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