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RECLAMATION (article 24) - BRESIL - C158 - 1997

1. Syndicat des travailleurs de la construction et du mobilier de Santos

Clos

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Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Brésil de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, présentée par le Syndicat des travailleurs de la construction et du mobilier de Santos, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT

Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Brésil de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, présentée par le Syndicat des travailleurs de la construction et du mobilier de Santos, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. I. Introduction
  2. 1. Par une lettre en date du 4 juin 1996, le Syndicat des travailleurs de la construction et du mobilier de Santos a adressé au Bureau international du Travail une réclamation fondée sur l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail alléguant l'inexécution par le Brésil de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982.
  3. 2. La ratification de la convention no 158 par le Brésil a été enregistrée le 5 janvier 1995. Elle est entrée en vigueur pour ce pays le 5 janvier 1996. La dénonciation de la convention par le Brésil a été enregistrée le 20 novembre 1996. En application de l'article 17, paragraphe 1, de la convention no 158, celle-ci cessera d'être en vigueur pour le Brésil le 20 novembre 1997.
  4. 3. Les dispositions de la Constitution de l'OIT concernant la soumission des réclamations sont les suivantes:
  5. Article 24
  6. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis au cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  7. Article 25
  8. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  9. 4. La procédure à suivre pour l'examen des réclamations est régie par le règlement révisé adopté par le Conseil d'administration à sa 212e session (mars 1980).
  10. 5. Conformément aux articles 1 et 2 de ce règlement, le Directeur général a accusé réception de cette réclamation, en a informé le gouvernement du Brésil et l'a transmise au bureau du Conseil d'administration.
  11. 6. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration, sur recommandation de son bureau, a décidé que la réclamation était recevable et désigné un comité chargé de l'examiner, composé de M. A. Ducreux (membre gouvernemental, Panama, président), Mme L. Sasso-Mazzufferi (membre employeur, Italie) et M. W. Brett (membre travailleur, Royaume-Uni).
  12. 7. Par une lettre en date du 23 décembre 1996, il a été demandé au gouvernement de transmettre ses commentaires avant le 15 février 1997. Par une lettre de la même date, l'organisation plaignante a été invitée à fournir des informations complémentaires dans le même délai.
  13. 8. Par une communication en date du 3 février 1997, le gouvernement a fait parvenir ses commentaires au Bureau international du Travail.
  14. 9. Le comité s'est réuni le 18 et le 21 mars 1997 pour la discussion et l'adoption du présent rapport.
  15. II. Examen de la réclamation
  16. 1. Allégations de l'organisation plaignante
  17. 10. L'organisation plaignante fait état de suppressions massives d'emplois dans le secteur de la construction et des travaux publics sans consultation des travailleurs et de leurs organisations. Selon elle, le gouvernement serait resté passif face à la réduction drastique de l'emploi dans ce secteur, passé en cinq ans de 75 000 à 25 000 travailleurs.
  18. 2. Déclaration du gouvernement
  19. 11. Le gouvernement estime que la convention n'établit pas de garantie de l'emploi ni de droit à la réintégration dans l'emploi, mais qu'elle prévoit une obligation de consultation préalable en cas de licenciement collectif tout en préservant le droit de l'employeur de procéder à des licenciements justifiés. Il fait état de différents programmes de lutte contre le chômage, ainsi que de mesures dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail, de l'inspection du travail, de la formation professionnelle et des relations professionnelles. Il indique que, contrairement aux affirmations de l'organisation plaignante, l'emploi dans le secteur de la construction et des travaux publics s'est accru, en passant de 890 334 emplois en 1993 à 1 264 623 emplois en 1996. Le gouvernement rappelle enfin qu'il a dénoncé la convention.
  20. 3. Conclusions du comité
  21. 12. Le comité observe qu'il est appelé à se prononcer sur une réclamation alléguant l'inexécution d'une convention qui a été dénoncée depuis lors et qui cessera d'être en vigueur pour le Brésil le 20 novembre 1997. Le comité relève par ailleurs que l'organisation plaignante n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de fournir des informations complémentaires à l'appui de ses allégations.
  22. 13. Le comité prend note des explications qui ont été fournies par le gouvernement quant aux raisons qui l'ont conduit à dénoncer la convention et qui figurent au paragraphe 15 du rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (session de novembre-décembre 1996).
  23. 14. Le comité note également que, dans une observation adoptée à cette même session, la commission d'experts a fait état de commentaires portant sur l'application de la convention communiqués par huit organisations de travailleurs. Il relève cependant que la commission d'experts a estimé que, dans la mesure où la convention avait été dénoncée par le Brésil, il n'y avait pas lieu de formuler de commentaire sur son application.
  24. 15. Le comité note que, dans son acte de dénonciation, le gouvernement a souligné qu'il était "attentif aux questions dont traite la convention" et qu'il avait "l'intention de continuer d'appliquer et d'améliorer la législation nationale concernant la protection de l'emploi". Le comité note en outre que la commission d'experts, eu égard à ces assurances du gouvernement, a exprimé "le souhait qu'il reste en contact avec le Bureau international du Travail pour envisager d'en obtenir les conseils techniques qui pourraient être utiles". Le comité fait pleinement sien ce souhait.
  25. 16. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le comité estime qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans un examen des allégations quant à leur fond.
  26. III. Recommandations du comité
  27. 17. Le comité recommande au Conseil d'administration:
  28. a) d'approuver le présent rapport, et en particulier ses paragraphes 12 à 16;
  29. b) de déclarer close la procédure engagée devant le Conseil d'administration à la suite de la réclamation présentée par le Syndicat des travailleurs de la construction et du mobilier de Santos.
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