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RECLAMATION (article 24) - MYANMAR - C029 - 1994

1. Confédération internationale des syndicats libres (CISL)

Clos

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Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, par le Myanmar

Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, par le Myanmar

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. A. Introduction
  2. 1. Dans une lettre du 25 janvier 1993, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT alléguant l'inexécution de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, par le Myanmar.
  3. 2. La convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, a été ratifiée par le Myanmar le 4 mars 1955 et est en vigueur dans ce pays.
  4. 3. Les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant la soumission des réclamations sont les suivantes:
  5. Article 24
  6. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause, et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  7. Article 25
  8. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  9. 4. La procédure à suivre en cas de réclamations est régie par le règlement révisé adopté par le Conseil d'administration à sa 212e session, en mars 1980.
  10. 5. Conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 1, du règlement, le Directeur général a accusé réception de cette réclamation, en a informé le gouvernement du Myanmar et l'a transmise au bureau du Conseil d'administration.
  11. 6. A sa 255e session (mars 1993) (Note 1), le Conseil d'administration a décidé, sur recommandation de son bureau, que la réclamation était recevable et a désigné un comité chargé de l'examiner, composé de Mme L. Caron (membre gouvernemental, Canada), présidente; M. B. Noakes (membre employeur, Australie), et M. P.S. Sundaram (membre travailleur, Sri Lanka). En novembre 1993, M. P.S. Sundaram a été remplacé par M. K. Ahmed (membre travailleur, Pakistan).
  12. 7. Conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1 a) et c), du règlement, le comité a invité la CISL à communiquer avant le 31 mars 1993 toute information complémentaire qu'elle souhaiterait porter à son attention. Le comité a invité le gouvernement à communiquer ses observations sur la réclamation avant le 30 avril 1993.
  13. 8. Le gouvernement a fait ses observations sur la réclamation dans une déclaration écrite, transmise par lettre du 10 mai 1993. Après que le comité lui eut demandé de fournir des informations complémentaires détaillées en réponse aux allégations présentées par la CISL, le gouvernement a communiqué, par lettre du 26 octobre 1993, une "déclaration détaillée adressée au comité chargé d'examiner les questions relatives au recours au travail et au portage forcés au Myanmar". Le comité a également pris connaissance de plusieurs rapports communiqués par le gouvernement en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT sur l'application de la convention et de commentaires formulés par la Commission d'experts et la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations, de même que d'une note verbale adressée le 26 février 1993 par le représentant permanent du Myanmar au Secrétaire général des Nations Unies et de plusieurs résolutions adoptées ainsi que de notes et de rapports publiés par les Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Myanmar.
  14. 9. Le comité s'est réuni en mars, juin et novembre 1993, et en mars, juin et novembre 1994.
  15. B. Examen de la réclamation
  16. I. Allégations présentées par l'organisation plaignante
  17. 10. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que le gouvernement du Myanmar a enfreint la convention en institutionnalisant le recours des commandants militaires au travail forcé par le recrutement forcé et l'exploitation de porteurs.
  18. 11. La CISL n'a pas connaissance de textes législatifs ou réglementaires régissant l'action des militaires concernant les porteurs.
  19. 12. Selon l'organisation plaignante, des femmes et des enfants aussi bien que des hommes sont pris au hasard dans des rafles organisées par la police locale ou l'armée dans les lieux publics comme les gares ou les cinémas ainsi que dans les maisons d'habitation et lieux de travail. Souvent, les chefs des villages sont appelés à fournir un contingent de porteurs à moins de verser à l'armée une forte somme en lieu et place. Il est demandé aux porteurs de transporter une lourde charge de munitions, de nourriture ou autres fournitures entre les camps militaires, généralement dans des zones montagneuses escarpées inaccessibles aux véhicules. Ils doivent fréquemment construire les camps pour l'armée à leur arrivée. Ils ne sont pas rémunérés pour leur travail et il ne leur est accordé que très peu de nourriture, d'eau et de repos. Dans bien des cas, ils sont attachés pour la nuit par groupes de 50 à 200. Ils ne reçoivent pas de soins médicaux. Ils sont exposés au feu de l'ennemi et les soldats qu'ils servent leur font subir des mauvais traitements. Ils sont régulièrement battus par les soldats et de nombreuses femmes sont violées de manière répétée. Alors qu'ils sont désarmés, on les place en tête de colonne pour faire sauter les mines et les pièges ainsi que pour déclencher les embuscades. Selon des sources fiables, nombre de ces porteurs meurent des suites des mauvais traitements, de la malnutrition, de la déshydratation ou des explosions de mines. Si la majorité des cas de portage relèvent de l'armée du Myanmar, la CISL mentionne aussi des allégations de diplomates, rejetées par les chefs des minorités ethniques, que les rebelles forcent eux aussi des villageois à faire du portage.
  20. 13. La CISL mentionne des informations précises sur des cas de portage obligatoire qui ont été réunies par différentes organisations humanitaires réputées qui ont mené des missions d'enquête dans les zones frontalières du Myanmar. Des extraits de déclarations faites par les victimes alléguées ont été inclus dans la réclamation.
  21. 14. Selon l'organisation plaignante, la situation du portage au Myanmar correspond bien à la définition du "travail forcé ou obligatoire" de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ce pays, le portage est rarement, sinon jamais, volontaire, et les civils qui refusent cette forme de conscription s'exposent à de graves châtiments corporels, voire à la mort.
  22. 15. La CISL ajoute que le portage pratiqué au Myanmar n'entre pas dans l'une des cinq catégories d'exceptions énumérées à l'article 2, paragraphe 2:
  23. a) L'exception relative au service militaire obligatoire ne s'applique pas au portage; les porteurs fournissent un service civil et non militaire. Par ailleurs, il n'y a pas de loi qui prétendrait autoriser cette pratique en tant que forme de service militaire. Les porteurs sont des civils, tels que définis en droit international humanitaire, à savoir "des personnes qui accompagnent les forces armées sans en faire partie intégrante".
  24. b) A l'évidence, le portage pratiqué au Myanmar ne peut être considéré comme un travail "faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même" et ne peut donc tomber sous l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 2 b).
  25. c) L'exception prévue par l'article 2, paragraphe 2 c), concernant le travail pénal obligatoire ne s'applique pas au portage forcé pratiqué au Myanmar. Même s'il est dit que certains porteurs sont des prisonniers condamnés à des peines légères ou ayant moins d'une année de prison à purger encore, rien n'indique que les services de portage aient été imposés dans le cadre de condamnations prononcées par une décision judiciaire comme l'exige l'exception de l'article 2, paragraphe 2 c).
  26. d) Bien que le gouvernement soit en lutte avec différents groupes ethniques, la situation que connaît le pays ne correspond nullement aux cas de force majeure envisagés à l'article 2, paragraphe 2 d), qui pourraient justifier une exception pour la pratique du portage. L'appareil de sécurité omniprésent qui a été mis en place vise à combattre les nombreuses rébellions ethniques; cependant, au cours des dernières années, celles-ci n'ont pas constitué une menace pour les grands centres de population du pays. Les groupes rebelles se livrent à de petites opérations, surtout dans les régions isolées, dans l'espoir d'atténuer la domination de la majorité ethnique birmane. Les activités des groupes rebelles birmans et les escarmouches périodiques qui ont eu lieu dans les régions frontalières au cours des quarante-trois dernières années ne sont pas "un événement soudain" et imprévu qui appelle "une intervention immédiate". Par ailleurs, bien que le Conseil d'Etat pour le rétablissement de l'ordre public (SLORC) gouverne sur la base de la loi martiale et ait pris certains décrets, ce gouvernement militaire n'a pas proclamé officiellement l'état d'urgence. (L'état d'urgence avait été proclamé dans différentes régions du pays au milieu de 1988 pour plusieurs mois; la loi martiale avait été imposée à différentes localités au moment des élections de mai 1990, mais avait également été levée ensuite.)
  27. e) L'exception prévue par l'article 2, paragraphe 2 e), pour les menus travaux de village est inapplicable au cas du portage au Myanmar. Les projets de travaux communautaires obligatoires qui existent au Myanmar ne sont pas les cas énormes et généralisés de portage forcé imposé par l'armée qui font l'objet de la réclamation. Par ailleurs, le portage est imposé dans l'intérêt direct de l'armée fédérale, et non des collectivités locales où vivaient les porteurs. En outre, la population des localités où sont réquisitionnés les porteurs n'est pas consultée sur la nécessité de ce travail.
  28. 16. Selon l'organisation plaignante, le portage pratiqué au Myanmar entre donc dans le champ d'application de la convention, et le maintien de cette pratique durant près de quarante ans après la ratification contrevient à l'obligation, aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, de "supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible". Non seulement le gouvernement n'a pas supprimé l'emploi du travail forcé, pratiqué à des degrés divers au cours de nombreuses années, mais il l'a en fait généralisé.
  29. 17. En même temps, la CISL estime que l'article 1, paragraphe 2 (qui avait permis dans certaines conditions et en vue d'une suppression totale de recourir au travail forcé ou obligatoire à titre exceptionnel pendant une période transitoire), ne s'applique pas à la pratique actuelle du portage au Myanmar. La CISL se réfère à l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où la commission d'experts a indiqué que les dispositions permettant le recours au travail forcé pendant une période transitoire "visant particulièrement certaines pratiques coloniales ne sont plus guère invoquées actuellement pour justifier le maintien de contraintes au travail". Même si l'on pouvait estimer que le Myanmar se trouve encore dans une "période transitoire", il n'en resterait pas moins que le portage est devenu la norme, et non une mesure exceptionnelle.
  30. 18. Par ailleurs, la CISL note que la pratique enfreint nombre des conditions stipulées dans la convention pour cette "période transitoire"; la CISL se réfère de manière détaillée aux conditions et garanties prévues aux articles 8 à 16, 18, 23 et 24 de la convention.
  31. 19. Selon l'organisation plaignante, le Myanmar ne respecte pas l'article 25 de la convention, aux termes duquel "le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées". La CISL soutient que, au lieu de punir une pratique illégale, le gouvernement favorise la violation continuelle des obligations qui incombent au Myanmar au titre de la convention no 29.
  32. II. Observations du gouvernement
  33. 20. Dans sa déclaration écrite communiquée en mai 1993 au comité pour examiner les questions relatives au respect de la convention no 29, le gouvernement indique que des allégations sont portées dans certains milieux selon lesquelles les autorités du Myanmar emploieraient de la main-d'oeuvre forcée pour la construction de chemins de fer, de routes et de ponts. Ces allégations sont fausses et se fondent sur de fausses preuves fabriquées par des personnes qui veulent porter atteinte à l'image des autorités du Myanmar et ne comprennent pas les traditions et la culture de son peuple. Au Myanmar, la contribution volontaire de la main-d'oeuvre à la construction des sanctuaires, temples, routes et ponts, ainsi qu'au dégagement des sentiers, est une tradition qui remonte à des millénaires. Selon une croyance répandue, cette contribution volontaire est un acte noble dont le mérite est source de bien-être personnel et de force spirituelle.
  34. 21. Dans les villages et dans les zones frontalières, les hommes de la Tatmadaw (l'armée du Myanmar) et les populations locales ont participé volontairement à la construction de routes et de ponts au cours des quatre dernières années. L'on ne fait pas appel à la coercition. Dans l'histoire du Myanmar, il n'y a jamais eu d'esclavage. Depuis l'époque des rois du Myanmar, de nombreux barrages, travaux d'irrigation, lacs et entreprises similaires ont été construits avec l'aide de tous les gens de la région. Ceux qui accusent les autorités du Myanmar de recourir au travail forcé révèlent donc une ignorance patente des traditions et de la culture du pays.
  35. 22. Dans certaines circonstances, les forces armées du Myanmar doivent employer des porteurs pour le transport d'équipement et de matériel sur un terrain difficile dans les jungles et montagnes isolées des zones frontalières où des opérations militaires sont lancées contre les rebelles armés. Quand les lieux ne sont pas accessibles aux voitures et autres véhicules à moteur, l'armée du Myanmar doit employer des porteurs pour transporter ses fournitures et son équipement.
  36. 23. Mais il n'est pas vrai que ces porteurs soient traités de manière dure et inhumaine par les forces armées du Myanmar. Toutes les allégations relatives au traitement des porteurs par l'armée sont fausses. Elles émanent principalement de sources extérieures animées d'arrière-pensées politiques.
  37. 24. Les porteurs sont recrutés et employés par les forces armées après consultation avec les autorités locales. Telle est la pratique au Myanmar depuis le recouvrement de l'indépendance, en 1948. Le recrutement et l'emploi des porteurs sont conformes à l'article 8(1)(n) de la loi de 1908 sur les villages et à l'article 7(1)(m) de la loi de 1907 sur les villes. Le recrutement des porteurs se fonde sur les trois critères suivants:
  38. a) ils doivent être au chômage;
  39. b) ils doivent être physiquement aptes au portage;
  40. c) un salaire raisonnable doit être fixé et faire l'objet d'un accord avant le début du travail.
  41. 25. Les porteurs ainsi recrutés ne sont jamais contraints d'accompagner les troupes jusqu'au lieu même des combats et ils ne sont jamais exposés au danger. Ils sont renvoyés chez eux dès que leur tâche est achevée. Ils sont rémunérés équitablement et si, par extraordinaire, ils sont tués ou subissent une mutilation dans des circonstances indépendantes des conflits armés, ils perçoivent, ou à défaut leurs familles, une indemnité conforme aux dispositions de la loi de 1923 sur l'indemnisation des travailleurs. Ils bénéficient de soins médicaux au même titre que les soldats, conformément à la loi sur les forces armées. Ils sont tenus en lieu sûr durant les opérations militaires.
  42. 26. Le gouvernement ajoute qu'il existe en fait des porteurs volontaires et des porteurs professionnels qui proposent de travailler à la place des autres pour gagner leur vie. Ainsi, seuls ceux qui ne connaissent pas la situation réelle peuvent prendre au sérieux les calomnies scandaleuses proférées à l'égard des forces armées du Myanmar.
  43. 27. Le gouvernement conclut que les allégations relatives aux mauvais traitements qui seraient infligés aux porteurs sont totalement infondées. Ces allégations sont d'autant moins défendables que l'on connaît le haut niveau de professionnalisme et de discipline des forces armées du Myanmar.
  44. 28. Dans sa déclaration complémentaire détaillée, communiquée au comité en octobre 1993, le gouvernement indique que la réputation et la crédibilité des personnes qui ont mené les deux missions d'enquête de la CISL ne sauraient nullement être mises en doute. Il fait cependant remarquer que le travail de ces missions a été mené unilatéralement dans les zones frontalières du Myanmar et de la Thaïlande sans que le gouvernement du Myanmar en soit informé. On sait, ajoute-t-il, que ces zones servent de refuge aux groupes terroristes qui vivent de la contrebande et du trafic de drogue. Ces groupes terroristes se livrent en permanence à des activités atroces contre le gouvernement du Myanmar sur la base de mauvais mobiles politiques. Les personnes interrogées dans ces zones, soumises à l'influence et à la contrainte des terroristes, fourniront donc immanquablement aux missions d'enquête des informations fausses et inventées.
  45. 29. Le gouvernement s'est efforcé de retrouver les personnes citées dans les déclarations des missions d'enquête de la CISL. Mais les personnes dont on dit qu'elles ont été interrogées par ces missions n'ont pu être identifiées du fait que le nom de leurs parents, le numéro de leur carte d'identité et leur adresse permanente n'étaient pas mentionnés. Selon les règles de l'état civil du Myanmar, le nom d'une personne n'indique pas son nom de famille. Le gouvernement en conclut que, l'existence de ces personnes n'ayant pu être établie, les allégations doivent être considérées comme infondées.
  46. 30. Se référant à sa préoccupation concernant l'identité et le domicile des personnes interrogées et les incidents qui auraient eu lieu en 1991 et 1992, le gouvernement indique que trois équipes indépendantes d'observateurs ont été formées, constituées de membres des comités de surveillance des travailleurs du district et de notabilités locales. Ces équipes se sont rendues en août 1993 dans les zones mentionnées par les missions d'enquête situées dans l'Etat Mon, l'Etat Kayin et la circonscription administrative de Bago, où elles se sont entretenues avec les autorités administratives locales et les villageois afin de connaître les faits exacts.
  47. 31. Les entretiens qui ont eu lieu avec les autorités administratives locales (conseils de district pour le rétablissement de l'ordre public et conseils des circonscriptions urbaines et rurales pour le rétablissement de l'ordre public) ont permis d'établir que le recrutement local de porteurs n'a lieu qu'en cas de nécessité urgente et n'est pas une pratique fréquente. Aussi la participation au service de portage est-elle volontaire. La sélection et le recrutement se font parmi ceux qui sont disposés à travailler comme porteurs. L'opération se fait habituellement de manière systématique, et les porteurs sont envoyés à l'utilisateur final avec les formulaires et documents prescrits. Une fois leur tâche achevée, ils sont tenus de se présenter de retour aux autorités locales selon les règles. Il n'a jamais été entendu qu'une femme ait travaillé comme porteur.
  48. 32. Dans diverses régions du pays, de nombreux travailleurs gagnent leur vie en exerçant des tâches occasionnelles. Ces travailleurs sont disposés à effectuer tout type de travail manuel susceptible de leur fournir un revenu satisfaisant. Telle est la raison essentielle pour laquelle ils travaillent volontiers comme porteurs lorsque l'occasion se présente.
  49. 33. Le gouvernement ajoute que, comme les personnes citées dans les déclarations des missions d'enquête de la CISL ne pouvaient être retrouvées, même avec l'aide des autorités urbaines et rurales, les équipes d'observateurs ont décidé d'interroger des villageois qui avaient cherché à travailler volontairement comme porteurs pour gagner leur vie. Les réponses reçues contredisent les déclarations des missions d'enquête de la CISL. Selon elles, les porteurs ne sont tenus de transporter la nourriture et les fournitures que dans des limites acceptables et ne sont jamais surchargés. Ils sont bien traités et on leur fournit quatre produits de première nécessité: riz, huile de cuisine, haricots et sel. On leur permet de se reposer et on leur donne assez de temps pour dormir. Ils ont toujours des relations cordiales et amicales avec les soldats. Le fait qu'ils soient disposés à effectuer de nouveau ce travail montre à l'évidence qu'il n'y a aucun incident de mauvais traitement des porteurs de la part des soldats.
  50. 34. En tout état de cause, les opérations militaires ont été suspendues depuis le 1er avril 1992 et l'on ne recourt plus que rarement au portage. Cependant, lorsque les terroristes profitent de cette accalmie, les opérations de défense doivent reprendre pour garantir la sécurité et le bien-être de la communauté. Dans de telles circonstances de nécessité urgente imminente, il est inévitable de recourir au portage. Mais il est rare que le service de portage dure plus de trente jours, et les porteurs ne doivent servir que sur une distance limitée, au bout de laquelle ils doivent transmettre leur charge à un autre groupe de porteurs, qui transporteront la nourriture et le matériel en un point donné, où l'on considère que leur mission est achevée. Il convient de mentionner ici que le personnel des forces armées porte également une partie des charges.
  51. 35. Les professeurs d'école, les élèves et en général les fonctionnaires de l'administration sont exemptés et n'ont jamais été utilisés comme porteurs dans la circonscription administrative de Bago.
  52. 36. La traduction des déclarations faites par les intéressés figure en annexe avec des photographies.
  53. 37. Par ailleurs, les porteurs ne doivent servir que pendant un certain temps et pour une tâche précise, qui leur rapporte cependant un revenu considérable leur permettant de faire vivre leur famille. Les porteurs ne sont jamais exposés à un danger quelconque. Avec les provisions, ils sont placés en lieu sûr durant les opérations contre les ennemis.
  54. 38. Il y a toutefois eu de très rares cas où des porteurs ont été victimes d'accidents non directement liés aux opérations militaires. En cas d'accident ou de maladie, ils bénéficient des mêmes soins médicaux de première urgence que les soldats. Si jamais il y a des cas d'accident ou de maladie grave, l'intéressé est transporté immédiatement à l'hôpital le plus proche par tout moyen disponible. Dans de tels cas, ainsi qu'en cas de décès, les porteurs et les personnes qui sont à leur charge ont droit à une indemnité conforme aux dispositions de la loi de 1923 sur l'indemnisation des travailleurs, qui est toujours en vigueur.
  55. 39. Les porteurs sont des hommes, célibataires ou mariés, qui sont suffisamment forts et bien portants pour effectuer un travail manuel et physique. On n'emploie jamais de femmes pour ce travail.
  56. 40. En réponse aux violations alléguées de la convention no 29, le gouvernement indique, au sujet des articles 1 et 2 de la convention, que l'expression "travail forcé" ne s'applique pas au Myanmar du fait que le travail volontaire consacré aux efforts de développement communautaire ne représente pas nécessairement du "travail forcé". Le gouvernement n'a pas omis de supprimer le travail forcé, comme il est allégué, puisqu'il n'y a aucune pratique de ce genre au Myanmar. Lorsqu'on examine si un pays Membre respecte les dispositions de la convention, il est impératif de tenir compte de l'héritage culturel de ce pays. C'est seulement ainsi que l'âme de la convention résistera au temps.
  57. 41. Se référant aux conditions et garanties énoncées aux articles 8 à 16, 18, 23 et 24 de la convention, ainsi qu'à l'article 25, le gouvernement ajoute que:
  58. -- le recours au travail volontaire, dont on allègue qu'il s'agit de travail obligatoire ou forcé, est limité aux cas de nécessité urgente, conformément aux dispositions suivantes: a) article 8(1)(g)(n) et (o) de la loi de 1908 sur les villages; b) article 9(b) de la loi sur les villes. Selon ces dispositions, seules les plus hautes autorités civiles locales sont habilitées à recruter les travailleurs volontaires dont on a besoin, sous quelque forme que ce soit. Ce recrutement vise uniquement l'intérêt de la communauté elle-même et se fait sous le contrôle des autorités locales compétentes. L'on ne peut donc en pratique éloigner les travailleurs du lieu de leur résidence habituelle;
  59. -- les modalités du travail volontaire pratiqué au Myanmar, dont on allègue qu'il s'agit de travail forcé, satisfont aux conditions énoncées à l'article 9;
  60. -- il n'existe pas de "travail forcé ou obligatoire" imposé en tant qu'impôt. Par ailleurs, les allégations qui ont été faites ne s'appliquent à aucun cas lié aux dispositions de l'article 10;
  61. -- en ce qui concerne l'article 11, seuls les adultes physiquement aptes sont autorisés à contribuer volontairement par leur travail aux programmes de développement communautaire. Le travail forcé n'existe sous aucune forme dans le pays. Même pour les porteurs, le recrutement ne se fait qu'en cas de besoin urgent imprévu. Mais ce recrutement a toujours lieu à titre parfaitement volontaire. Les porteurs ne sont donc pas enrôlés. Au contraire, ils offrent leurs services de leur plein gré pour gagner leur vie. Par ailleurs, ils bénéficient d'une nourriture et de soins médicaux suffisants durant leur service et ils sont tous couverts par la loi de 1923 sur l'indemnisation des travailleurs (l'instrument international de référence étant la convention no 17);
  62. -- la contribution sous forme de travail volontaire susmentionnée ne dépasse jamais soixante jours. Si la tâche n'est pas achevée dans ce délai, d'autres volontaires assureront la relève. Ceux qui exercent les fonctions de porteur plus d'une fois ne sont acceptés qu'à titre strictement volontaire;
  63. -- dans les projets de développement communautaire et les travaux publics, les personnes qui offrent leur travail sont rémunérées à la pièce, si bien qu'elles sont libres de se reposer pendant les heures de travail;
  64. -- les travailleurs volontaires et les porteurs sont rémunérés aux taux gouvernementaux en vigueur;
  65. -- la loi de 1923 sur l'indemnisation des travailleurs et les autres dispositions législatives et réglementaires en la matière s'appliquent aussi bien aux travailleurs volontaires qu'aux porteurs;
  66. -- selon la pratique en vigueur, l'article 16 n'est pas applicable;
  67. -- on ne peut parler de travail forcé ou obligatoire pour le transport des personnes ou des biens, comme dans le cas du portage ou du pagayage, puisqu'il n'existe pas, et les allégations faites au titre de l'article 18 sont donc infondées;
  68. -- en ce qui concerne les articles 23, 24 et 25, des textes sont en vigueur qui réglementent le recours, sous une forme quelconque, au travail volontaire (dont il est allégué qu'il s'agit de travail forcé ou obligatoire) et les mesures visant à assurer une indemnité en cas d'accident ou de décès. Les travailleurs volontaires sont traités à l'égal des autres travailleurs, selon la législation et la réglementation respectivement applicables.
  69. III. Conclusions du comité
  70. 42. Dans sa déclaration écrite envoyée en mai 1993, le gouvernement répond tout d'abord aux allégations "portées dans certains milieux selon lesquelles les autorités du Myanmar emploieraient de la main-d'oeuvre forcée pour la construction de chemins de fer, de routes et de ponts". Dans sa déclaration détaillée d'octobre 1993, le gouvernement aborde également la question "du travail volontaire consacré aux efforts de développement communautaire". Le comité note que la question du travail forcé autre que le portage au Myanmar a été abordée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans son observation de 1993 sur l'application de la convention no 29 dans ce pays; mais la réclamation faite par la CISL en janvier 1993 et soumise à l'examen du présent comité traite uniquement du recours au travail forcé par les commandants militaires par le recrutement forcé et le maltraitement des porteurs. Le comité limite donc ses conclusions à cette question.
  71. 43. Le comité note que le témoignage sur le portage donné par les témoins cités par l'organisation plaignante est en contradiction avec d'autres témoignages cités par le gouvernement. Il note que le gouvernement a cherché, avec l'aide des autorités des circonscriptions urbaines et rurales, à trouver les témoins cités par l'organisation plaignante. Il note aussi l'allégation du gouvernement selon laquelle ces témoins ont parlé sous la pression de groupes terroristes. Le comité note également l'opinion du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme qui, dans son rapport de février 1993 sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, indique "qu'une forte répression s'exerce dans ce pays où règne un climat de peur" (document des Nations Unies E/CN.4/1993/37, paragraphe 241). Par ailleurs, le comité a pris note de la note verbale adressée le 26 février 1993 au Secrétaire général par le représentant permanent du Myanmar auprès de l'Office des Nations Unies à Genève (document des Nations Unies E/CN.4/1993/105), qui s'oppose à un certain nombre d'indications faites par le Rapporteur spécial. Le comité, à la différence d'une commission d'enquête, n'est pas à même de mener sa propre investigation avec audition directe de témoins. De ce fait, il s'est abstenu d'utiliser les témoignages personnels cités par les deux parties lorsqu'il a évalué le respect de la convention par le gouvernement.
  72. 44. Le gouvernement a indiqué que le recrutement de porteurs se fait conformément à l'article 8, paragraphe 1(g)(n) et (o), de la loi de 1908 sur les villages ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 1(m), et à l'article 9(b) de la loi sur les villes.
  73. 45. Les dispositions applicables de l'article 8(1) de la loi de 1908 sur les villages ont été jointes par le gouvernement en tant qu'annexe M à sa déclaration détaillée d'octobre 1993 sous le libellé suivant:
  74. Chaque chef est tenu d'exécuter les obligations publiques suivantes: (g) rassembler et fournir, sur réception du paiement correspondant aux taux fixés par le commissaire adjoint, des guides, des messagers, des porteurs, des approvisionnements en nourriture, des voitures et moyens de transport pour les troupes ou forces de police qui sont postées dans les circonscriptions rurales ou à proximité ou qui les traversent ainsi que pour tout agent du gouvernement en déplacement officiel; il est entendu qu'aucun chef ne doit réquisitionner pour un service personnel les résidents de ces circonscriptions qui ne font pas partie des classes laborieuses et ne sont pas habitués à faire le travail qu'il peut être nécessaire d'effectuer;
  75. (n) aider généralement tous les agents gouvernementaux dans l'exécution de leurs obligations publiques; et
  76. (o) prendre généralement toutes mesures et dispositions exigées par les besoins du village.
  77. L'article 7(1)(m) de la loi de 1907 sur les villes correspond à l'article 8(1)(n) de la loi de 1908 sur les villages et est aussi précédé d'une réserve selon laquelle "aucun chef ne doit réquisitionner pour un service personnel les résidents de ces circonscriptions qui ne font pas partie des classes laborieuses et ne sont pas habitués à faire le travail qu'il peut être nécessaire d'effectuer".
  78. 46. Le comité note également que, aux termes de l'article 11(d) de la loi sur les villages:
  79. Toute personne résidant dans une circonscription rurale est tenue d'exécuter les obligations publiques suivantes:
  80. ...
  81. (d) sur réquisition du chef ou d'un policier rural, aider celui-ci dans l'exécution de ses obligations prescrites par les articles 7 et 8 de la loi et ses règlements d'application.
  82. Explication. -- Une réquisition effectuée en vertu de l'alinéa (d) peut être soit générale, soit adressée à une personne.
  83. En vertu de l'article 12 de la même loi:
  84. Si une personne résidant dans une circonscription rurale refuse ou néglige d'exécuter les obligations publiques qui lui sont imposées par la présente loi ou par tout règlement d'application, et en l'absence d'excuse acceptable qu'il lui incombe de prouver, elle est passible:
  85. (i) par décision du chef, d'une amende de ..., ou
  86. (ii) par décision du comité de village, au cas où l'affaire est renvoyée à celui-ci par le chef, d'une amende de ..., ou d'une peine de prison d'un maximum de 48 heures en un lieu fixé par le commissaire adjoint à cet effet, ou des deux, ou
  87. (iii) sur condamnation par un magistrat, d'une amende de ..., ou d'une peine de prison d'un maximum d'un mois, ou des deux.
  88. 47. De même, l'article 9(b) de la loi de 1907 sur les villes dispose que:
  89. Les personnes résidant dans une circonscription rurale sont tenues d'exécuter les obligations publiques suivantes: ... (b) sur réquisition générale ou individuelle du chef, aider celui-ci dans l'exécution de ses obligations publiques.
  90. L'article 9A de cette loi dispose que:
  91. Si une personne résidant dans une circonscription urbaine refuse ou néglige d'exécuter les obligations publiques qui lui sont imposées par la présente loi ou par tout règlement d'application, et en l'absence d'excuse acceptable qu'il lui incombe de prouver, elle est passible, sur condamnation par un magistrat, d'une amende ...
  92. 48. Le comité note que les articles susmentionnés de la loi sur les villages et de la loi sur les villes prévoient la possibilité d'imposer sous la menace de peines du travail et des services, en particulier de portage, aux résidents qui ne se sont pas proposés volontairement; il s'agit donc bien d'imposer du travail forcé ou obligatoire tel que défini dans l'article 2, paragraphe 1, de la convention. C'est pourquoi la modification ou l'abrogation de ces dispositions a été demandée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans des commentaires adressés régulièrement au gouvernement depuis 1964.
  93. 49. Les déclarations présentées par le gouvernement au comité ne contiennent pas d'élément qui permette d'aborder la question sous un autre angle. En particulier, tout en soulignant la nécessité "de tenir compte de l'héritage culturel" des Etats Membres dans l'application des articles 1 et 2 de la convention, le gouvernement n'a pas fourni d'indications qui feraient entrer le portage obligatoire dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
  94. 50. De même, la période transitoire prévue par l'article 1, paragraphe 2, de la convention et examinée à titre subsidiaire dans la réclamation présentée par l'organisation plaignante n'a pas été invoquée par le gouvernement, ce qui est conforme à la position qu'il a adoptée dans les rapports soumis au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention, dans lesquels il a indiqué déjà depuis 1967 que les autorités n'exercent plus le pouvoir qui leur est conféré par les dispositions en cause de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, qui ont été adoptées à l'époque coloniale et ne correspondent pas aux normes et aux nécessités du nouvel ordre social du pays; selon le gouvernement, ces dispositions étaient obsolètes et seraient bientôt abrogées. Le comité considère que cela devrait maintenant être fait.
  95. 51. Comme il n'est plus question de période transitoire, il n'y a pas lieu pour le comité d'examiner la question du portage obligatoire au Myanmar à la lumière des conditions et garanties prévues par les articles 8 à 16, 18, 23 et 24 de la convention pour le recours au travail forcé ou obligatoire pendant la période transitoire.
  96. 52. Aux termes de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, et le gouvernement doit s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. L'abrogation formelle du pouvoir de recourir au travail obligatoire en vertu de la loi sur les villages et de la loi sur les villes devra donc être suivie dans la politique réelle de poursuites pénales à l'encontre de ceux qui recourent à la coercition. Ce point apparaît d'autant plus important que l'absence de délimitation nette entre travail obligatoire et travail volontaire, qui apparaît tout au long des déclarations du gouvernement au comité, risque de marquer encore davantage le recrutement effectif par les responsables locaux ou militaires.
  97. IV. Recommandations du comité
  98. 53. Le comité recommande au Conseil d'administration:
  99. a) d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions énoncées aux paragraphes 48 à 50, à savoir que l'imposition de travail et de services, en particulier de portage, en vertu de la loi sur les villages et de la loi sur les villes est contraire à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ratifiée par le gouvernement du Myanmar en 1955;
  100. b) de demander instamment au gouvernement du Myanmar, compte tenu des conclusions énoncées aux paragraphes 50 et 52, de prendre les mesures nécessaires:
  101. i) pour assurer que les textes législatifs en question, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient rendus conformes à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, comme l'a déjà demandé la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations;
  102. ii) pour assurer que l'abrogation formelle du pouvoir de recourir au travail obligatoire soit respectée dans la pratique et que ceux qui font usage de la coercition dans le recrutement de la main-d'oeuvre soient punis;
  103. c) de demander au gouvernement du Myanmar d'inclure dans les rapports qu'il soumet au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention no 29 des informations complètes sur les mesures prises, conformément aux recommandations ci-dessus, pour assurer le respect de la convention, de façon à permettre à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de poursuivre l'examen de la question;
  104. d) de déclarer close la procédure entamée à la suite de la réclamation en question.
  105. Note 1
  106. Document GB.255/12/8.
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