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RECLAMATION (article 24) - SUEDE - C121 - 1983

1. Confédération suédoise des syndicats (LO) 2. Organisation centrale suédoise des employés (TCO) 3. Confédération internationale des syndicats libres (CISL)

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Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération suédoise des syndicats, l'Organisation centrale suédoise des employés et la Confédération internationale des syndicats libres en vertu de l'article 24 de la Constitution au sujet de l'inexécution de la convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, par la Suède

Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération suédoise des syndicats, l'Organisation centrale suédoise des employés et la Confédération internationale des syndicats libres en vertu de l'article 24 de la Constitution au sujet de l'inexécution de la convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, par la Suède

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. INTRODUCTION
  2. 1. Par lettre du 30 août 1982, la Confédération suédoise des syndicats, l'Organisation centrale suédoise des employés et la Confédération internationale des syndicats libres ont présenté une réclamation au titre de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution par le gouvernement de la Suède de la convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964.
  3. 2. La convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, a été ratifiée par la Suède le 17 juin 1969. Elle est entrée en vigueur pour ce pays un an après cette date, soit le 17 juin 1970.
  4. 3. Les dispositions pertinentes de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant la soumission des réclamations sont les suivantes:
  5. "Article 24
  6. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  7. Article 25
  8. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite."
  9. 4. La procédure à suivre en cas de réclamation est régie par le Règlement révisé adopté par le Conseil d'administration à 212e session (mars 1980)(Note_1).
  10. 5. En vertu de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de ce Règlement, le Directeur général a transmis au Conseil d'administration la réclamation et tous les éléments qu'il possédait sur sa recevabilité
  11. 6. Le Conseil d'aministration a examiné, à sa 221e session (novembre 1982), la question de la recevabilité de la réclamation et a considéré que celle-ci remplissait les conditions de formes prévues à l'article 2 du Règlement. Il a ensuite décidé de désigner le comité prévu par l'article 3, paragraphe 1, du Règlement, conformément aux recommandations faites par son bureau dans un rapport qui lui avait été soumis à la même session (Note_2).
  12. 7. Le comité s'est réuni à Genève le 1er mars 1983, à l'occasion de la 222e session du Conseil d'administration.
  13. Examen de la réclamation
  14. Allégations présentées
  15. 8. La Confédération suédoise des syndicats (LO), l'Organisation centrale suédoise des employés (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allèguent que le gouvernement de la Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la ratification de la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles et, en particulier, de ses articles 2 et 9, paragraphe 3, alinéa b).
  16. 9. L'article 9, paragraphe 3, de la convention dispose que: "Les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. Toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail, la prestation en espèces pourra ne pas être servie pendant les trois premiers jours: a) lorsque la législation d'un Membre prévoit un délai de carence à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention...; b) lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur." La disposition pertinente de l'article 2 de la convention a la teneur suivante: "Un Membre dont l'économie et les ressources médicales n'ont pas atteint un développement suffisant peut, par une déclaration motivée accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations temporaires figurant dans les articles suivants: ..., 9, paragraphe 3, alinéa b), ..."
  17. 10. Les organisations précitées estiment que le non-respect par la Suède de ses obligations résulte de l'adoption par le Parlement suédois, le 26 mai 1982, d'une modification à la législation sur l'assurance-maladie établissant que les prestations prévues en cas de maladies ne seraient pas versées pendant les trois premiers jours (Note_3). Cette modification devait entrer en vigueur le 1er janvier 1983. Or, la législation suédoise pertinente ne prévoyait pas de délai de carence au moment où la Suède a ratifié la convention et le gouvernement suédois n'a pas fait de déclaration motivée accompagnant sa ratification, en application de l'article 2 et de l'article 9, paragraphe 3, alinéa b).
  18. 11. Par lettre en date du 15 novembre 1982, le ministère du Travail suédois avait fait parvenir au BIT un exemplaire du projet de loi n° 1982/83: 55 visant à éliminer le délai de carence précité.
  19. 12. Le comité a enfin été informé, par lettre du ministère du Travail suédois en date du 10 janvier 1983, de l'abrogation de ce délai de carence par la loi (SFS 1982: 1233) du 17 décembre 1982 modifiant la loi n° 1982: 368 relative à l'amendement de la loi n° 1962: 381 sur l'assurance-maladie.
  20. Conclusions et recommandations du comité
  21. 13. A la lumière de cette dernière communication, le comité note avec satisfaction que les circonstances sur lesquelles ces organisations s'étaient fondées pour formuler leur réclamation ont cessé d'exister, rendant ladite réclamation sans objet. La convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, ratifiée par la Suède en 1969, demeure donc pleinement appliquée en ce qui concerne la durée des prestations en espèces en cas d'incapacité de travail, telle qu'elle est réglée à l'article 9, paragraphe 3, de la convention.
  22. 14. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration de déclarer close la procédure engagée devant le Conseil d'administration à la suite de la réclamation présentée par la Confédération suédoise des syndicats, l'Organisation centrale suédoise des employés et la Confédération internationale des syndicats libres au sujet de l'application par la Suède de la convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964.
  23. Genève, le 1er mars 1983
  24. (Signé) W. Albeda, Président.
  25. F. Yllanes Ramos.
  26. J. Svenningsen.
  27. Note 1
  28. Voir Bulletin Officiel, vol. LXIV, 1981, série A, n° 1, pp. 99-101.
  29. Note 2
  30. Voir document GB.221/19/22.
  31. Note 3
  32. Conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance-maladie de 1976 (chapitre 3, article 1er), lorsqu'une personne atteinte d'une lésion sera assurée contre la maladie en vertu de la loi (n° 381 de 1962) sur l'assurance publique, elle aura droit, à l'égard d'une lésion professionnelle, de la part du régime d'assurance-maladie, aux prestations qui lui auraient été octroyées à l'égard de toute autre maladie pendant une période de 90 jours après la date à laquelle elle aura été atteinte de la lésion.
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